Infirmation 10 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 10 sept. 2014, n° 13/07281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/07281 |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N°143
R.G : 13/07281
Mme E X
C/
Association QUATRE VAULX – LES MOUETTES
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2014
devant Mme Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2014, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 25 juin 2014, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame E X
XXX
XXX
représentée par Me Christelle BOULOUX-POCHARD, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Association QUATRE VAULX – LES MOUETTES
XXX, XXX
XXX
représentée par Me Jean-Marc LEFRAIS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCEDURE
Mme E X a été embauchée par l’Association Quatre Vaulx-Les Mouettes ( l’association), le 13 janvier 2008, en qualité de directrice, au statut cadre, classe 1, niveau 1, coefficient 870 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Mme X avait pour fonction d’assurer la direction de plusieurs établissements
( l’Etablissement et service d’aide par le travail ESAT 4 Vaulx Jardin à Corseul , le SATRA à Corseul , le Centre d’hébergement et d’accompagnement social, CHAS à Créhen).
Par lettre du 14 octobre 2011, M. B, Directeur général, a convoqué Mme X à un entretien en vue d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail, qui s’est tenu le 25 octobre 2011.
Par lettre du 27 octobre 2011, Mme X a indiqué qu’elle ne comprenait pas la position de l’association, la brutalité de l’annonce faite et le montant de l’indemnité envisagée au titre de la fin de son contrat de travail.
Par lettre du 4 novembre 2011, le Directeur général a invité Mme X à une seconde rencontre le 8 novembre 2011, afin de progresser sur le projet de rupture conventionnelle du contrat de travail, et a dans l’attente , dispensé Mme X de toute activité et lui a demandé de ne pas se présenter à l’ESAT ou au CHAS . En arrêt de travail depuis le 4 novembre 2011, Mme X ne s’est pas présentée à la seconde rencontre.
Par lettre du 8 novembre 2011, le Directeur général a convoqué Mme X à un entretien préalable à un éventuel licenciement , qui s’est tenu le 18 novembre 2011.
Par lettre du 25 novembre 2011signée par le Directeur général, l’Association a notifié à Mme X son licenciement pour insuffisance professionnelle, dans les termes suivants:
Nous vous avons reçue en entretien préalable le 18 Novembre 2011.
Lors de cet entretien, à l’occasion duquel vous n’avez pas souhaité vous faire assister, nous vous avons exposé les faits, ci-après rappelés, pour lesquels nous envisagions votre licenciement :
Le 5 octobre 2011, Madame GREVERATH, Présidente de l’Association, et moi-même avons été destinataires d’un courrier des salariés de l’Etablissement et Services d’Aide par le Travail ' 4 Vaulx/Jardin’ et du Centre d’Hébergement et d’Accompagnement Social de Plancoët. Ce premier courrier est signé par 29 salariés des établissements dont vous assurez la gestion.
Un second courrier, adressé par les organisations syndicales CFDT et A, et demandant l’organisation d’une rencontre afin d’exposer plus avant la situation, était joint à la missive des salariés.
Cette rencontre s’est déroulée le Mardi 11 octobre 2011 en présence des représentants syndicaux CFDT et A, d’une délégation de salariés de l’ESAT et du CHAS ainsi que des membres du bureau de l’Association et de moi-même.
A cette occasion, nous avons pris connaissance de 13 attestations de salariés mettant en cause la qualité et la pertinence de vos pratiques professionnelles.
Toutes révèlent, en effet, une inadaptation manifeste de votre comportement non seulement dans le cadre de l’exercice de vos missions de direction, mais également au regard de votre statut de directrice.
S’agissant tout d’abord de l’inadaptation de votre comportement dans le cadre de vos missions de management, d’animation et de gestion des équipes :
En premier lieu, les salariés évoquent unanimement un manque d’écoute de votre part, les relations individuelles que vous entretenez avec vos subordonnées étant vécues comme irrespectueuses et humiliantes.
Ils mettent également en avant votre attitude infantilisante, voire ironique, à leur égard, notamment dans le cadre des réunions.
De façon unanime, les salariés s’accordent sur le fait que votre mode de management ne repose pas sur une autorité naturelle liée à vos fonctions de Direction mais sur une attitude par trop directive et des consignes contradictoires.
S’agissant ensuite de l’inadaptation de votre comportement à votre statut de directrice:
Certaines de ces attestations font part d’un manque d’exemplarité de votre part. Il s’avère en effet que vous utilisez des moyens ou outils professionnels à des fins purement personnelle( livraison et utilisation d’une bétonnière à votre domicile sans autorisation, abonnement à des revues non spécifiques à notre secteur d’activité, utilisation d’un véhicule de service sans relevé kilométrique). Ce manque d’exemplarité est particulièrement significatif s’agissant de l’utilisation régulière que vous faits des places de stationnement réservées aux personnes handicapées sur les parkings des établissements, et ce, alors que vous avez vous- même édité, quelques jours plus tôt, une note de service, à l’attention de l’ensemble du personnel, interdisant catégoriquement cette pratique.
Malheureusement, vos difficultés de communication ne se vérifient pas uniquement dans vos relations collectives et individuelles avec les salariés, mais se manifestent aussi à l’égard de certains partenaires. Ainsi, nous avons été destinataires de plaintes de plusieurs partenaires de l’ESAT ou du CHAS( agent commercial, technicien informatique, représentants légaux ou famille) venant conforter, s’il était besoin, des descriptions faites par les salariés.
La qualité du management et de l’animation d’équipe est un élément essentiel de la fonction de Direction. L’exemplarité du Directeur ou de la Directrice l’est tout autant et s’inscrit dans les valeurs indissociables de l’Assocation ' Quatre Vaulx- Les Mouettes'.
Vous ayant exposé ces faits, nous vous avons donné la possibilité de présenter vos explications sur l’ensemble de ces dysfonctionnements lors de l’entretien préalable.
Vos explications n’ayant été ni pertinentes, ni cohérentes, nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle, votre comportement étant manifestement inadapté au poste que vous occupez.
La première présentation de ce courrier marquera le début de votre préavis, de 6 mois, que nous vous dispensons d’effectuer, compte tenu des circonstances, mais qui vous sera rémunéré aux échéances normales de paye.
Nous vous informons que vous aurez acquis 88 heures au titre du droit individuel à la formation, au 28 mai 2012 date de rupture définitive de votre contrat de travail, ce qui représente une allocation de formation de 805,20 €. …
Dès la réception de ce courrier, vous voudrez bien prendre contact à la Direction Générale afin d’organiser la restitution de vos outils professionnels( véhicule, ordinateurs et accessoires, téléphone portable, clés , documentations, etc ' et la récupération de vos éventuels effets personnels. …'.
Après avoir contesté son licenciement par lettre de son conseil du 9 décembre 2011, et l’Association ayant maintenu sa position par lettre du 22 décembre 2011, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Dinan le 17 février 2012 d’une contestation du bien fondé de son licenciement et d’une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice moral.
Le contrat de travail de Mme X a pris fin le 25 mai 2012.
Par jugement du 2 octobre 2013, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme E X est fondé, a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil a retenu, s’agissant du respect des statuts, qu’au vu du document unique de délégations rendu obligatoire par circulaire du 30 avril 2007, le Conseil d’Administration a délégué au Directeur Général la capacité à agir notamment dans le domaine de la gestion et l’animation des ressources humaines, relevant que le Directeur conduit les entretiens préalables dans la gestion des situations conflictuelles de droit social ou de fautes professionnelles, instruit le dossier et veille à l’application de sanction( si nécessaire) pour les cadres. Sur le licenciement, le conseil a estimé que la lettre de licenciement n’a aucun caractère disciplinaire et qu’elle est suffisamment motivée comme comportant des griefs matériellement vérifiables. Il a de plus relevé que l’insuffisance professionnelle alléguée repose sur des éléments concrets et non sur une appréciation subjective de l’employeur. Enfin, s’agissant des circonstances du licenciement, le conseil a relevé après avoir visé le procès-verbal de la réunion de bureau du 8 février 2011, ainsi que celui de la réunion de bureau du 15 mars 2011 , que le Directeur Général s’est entretenu avec la salariée sur les difficultés et sur les améliorations à mettre en oeuvre à son retour de vacances, suite à une rencontre avec le médecin du travail survenue le 16 mai 2011 confirmée par courrier dudit médecin du 22 novembre 2011 et que Mme X n’a donc pas découvert une situation qu’elle ne connaissait pas.
Mme X, à laquelle le jugement a été notifié le 5 octobre 2013, en a interjeté appel le 10 octobre 2013.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors des débats, Mme X demande à la cour par voie d’infirmation du jugement, de juger que le licenciement intervenu pour insuffisance professionnelle est dénué de cause réelle et sérieuse, juger que le licenciement est, en outre, intervenu dans des conditions brutales et vexatoires, en conséquence, de condamner l’Association à lui verser les sommes de :
— 45.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et la condamner aux entiers dépens.
Mme X, se prévalant de ce que le licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, invoque en substance qu’elle a été licenciée par le Directeur général de l’Association, que son licenciement est ainsi intervenu en méconnaissance des dispositions prévues par les statuts de l’Association prévoyant que le Conseil d’Administration nomme et révoque les directeur d’établissement, que son contrat de travail a été rompu de fait lorsque le Directeur général de l’Association l’a dispensée d’activité, que le motif de licenciement n’est ni réel, ni sérieux, les faits sur lesquels l’employeur se fonde pour caractériser l’insuffisance professionnelle étant d’une imprécision totale et dissimulent en réalité sa volonté de l’évincer du personnel de l’entreprise, que même si les faits devaient être considérés comme réels, ceux-ci ne relèvent pas de l’insuffisance professionnelle mais présentent en fait un caractère disciplinaire, que ces faits sont alors prescrits et ne peuvent pas justifier le licenciement en raison de ce qu’elle n’a jamais fait l’objet du moindre avertissement et de ce que l’employeur n’a pas respecté les prescriptions de l’article 33 de la Convention collective qui prévoit que le licenciement avec préavis d’un salarié n’est pas envisageable si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins deux sanctions disciplinaires non prescrites.
Se prévalant des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, de ce qu’à la date de la rupture, elle avait 3 ans et 4 mois d’ancienneté et était âgée de 43 ans, elle réclame une indemnisation à hauteur de près de 10 mois de salaire. Enfin, elle réclame la réparation de son préjudice soutenant que le licenciement est intervenu brutalement, qu’il lui a été demandé de ne plus venir travailler à l’établissement, qu’elle a été dispensée d’effectuer son préavis, priée de restituer immédiatement le matériel appartenant à l’Association et que de plus le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors de l’audience, l’Association demande à la cour par voie de confirmation du jugement de juger que le licenciement de Mme X est parfaitement justifié, de débouter Mme X de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’Association réplique en substance que le Directeur général a bien reçu pouvoir du Conseil d’Administration de procéder au licenciement de tout salarié de l’Association, y compris les directeurs d’établissement au regard du document unique des délégations régularisé le 2 mai 2011, qu’en outre le Conseil d’administration a validé la rupture du contrat de travail de Mme X le 25 octobre 2011, qu’enfin le 29 novembre 2011, le même conseil a pris acte des démarches effectuées et les a validées, que dès lors il convient de confirmer le jugement constatant une délégation de pouvoir régulière donnée au Directeur général pour procéder au licenciement. Elle réfute que la dispense d’activité notifiée le 7 novembre 2011 aurait été imposée à la salariée et constituerait une rupture de fait, soutenant que cette dispense d’activité a été suggérée par la salariée, qu’elle est intervenue dans le cadre d’une situation contraignante extérieure à la volonté de l’employeur en raison du refus des salariés de travailler avec la directrice et qu’elle n’a pas eu d’effet en pratique puisque le contrat de travail a été suspendu par son arrêt de travail. Elle approuve le conseil d’avoir retenu que la lettre de licenciement est suffisamment motivée car elle comporte des griefs matériellement vérifiables et invoque que les griefs sont bien réels s’agissant tant de l’inadaptation du comportement de Mme X dans le cadre de ses mission de management, d’animation et de gestion des équipes , que de l’inadaptation de son comportement au statut de directrice , et des difficultés de communication avec certains partenaires de l’Association, se prévalant à cet égard de ses productions, que les griefs sont sérieux, comme perturbant indiscutablement le fonctionnement des établissements qu’elle dirigeait et que Mme X n’a pas découvert cette situation. Elle réfute toute volonté d’évincer la salariée pour des raisons économiques et invoque que si certains griefs peuvent présenter un caractère disciplinaire, le licenciement de Mme X ne repose pas sur des faits disciplinaires car c’est en réalité son comportement qui s’apparente à une inadéquation à son poste, c’est son mode de management qui est inapproprié, que ce ne sont pas les fautes bénignes reprochées qui sont à l’origine de la rupture du contrat de travail , que l’insuffisance professionnelle est donc caractérisée.
Sur le préjudice, elle observe que Mme X a bénéficié d’un préavis de 6 mois qu’elle n’a pas exécuté, qu’elle a reçu une indemnité de licenciement de 19.793,21 Euros, qu’elle ne produit aucun document justifiant du préjudice invoqué. Elle invoque en outre qu’il lui a été proposé une rupture conventionnelle en accord avec elle, que devant son refus de poursuivre la rupture conventionnelle, elle a engagé normalement une procédure de licenciement, que compte tenu de la rupture de confiance entre elles, les salariés et la direction générale, elle a été dispensée d’effectuer son préavis, ce qui constitue un droit pour l’employeur et il lui a été demandé de restituer le matériel, que la dispense d’activité avait été suggérée par elle même et avait été faite dans son intérêt, que la salariée n’a donc subi aucun préjudice moral, le comportement de l’Association ayant été parfaitement correct et digne à son égard.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement.
L’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Mme X soutient à bon droit que conformément aux statuts de l’Association, le Conseil d’Administration avait le pouvoir de la licencier et que le document unique des délégations ne permettait pas à M. B de signer la lettre de licenciement.
En effet, il résulte des productions des parties que les statuts de l’Association ' Quatre Vaulx-Les Mouettes’ prévoient en son article 12 que ' Le Conseil d’Administration nomme et révoque le Directeur Général de l’Association ainsi que les Directeurs d’Etablissements, suivant les précisions données au Règlement Intérieur.'
Le règlement intérieur, adopté par le Conseil d’Administration le 29 avril 2003, ainsi qu’il résulte de la pièce n°38 produite par l’Association , prévoit en son article 2.3.1 que 'Le Président dirige les travaux du Conseil d’Administration, convoque et préside les Assemblées Générales, assure l’exécution des décisions prises par elles et par le Conseil d’Administration.
Il assure les relations de l’Association avec les Organismes Publics et parapublics
Il représente l’Association dans tous les actes de la vie civile et agit habituellement par délégation au Directeur Général de l’Association.
Il établit le rapport moral pour l’Assemblée Générale après l’avoir soumis au Conseil au Conseil d’Administration.
Il contrôle l’exécution des décisions du Conseil d’Administration.
Il décide des courriers engageant l’Association, en informe et / ou les soumet au Bureau .
Il informe régulièrement le Bureau et le Conseil d’Administration des décisions prises et de la vie de l’Association.
Il doit en toute occasion agir au mieux des intérêts de l’Association’ .
L’Association se prévaut à tort de ce que le Directeur Général, signataire de la lettre de licenciement avait reçu pouvoir du Conseil d’Administration de procéder au licenciement de tout salarié, y compris des directeurs d’établissement, plus particulièrement de Mme X au regard du document unique des délégations régularisé le 2 mai 2011 entre la Présidente de l’Association et M. B, conformément aux dispositions du décret n°2007-221 du 19 février 2007 relatif aux modalités de délégation et au niveau de qualification des professionnels chargés de la direction d’un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux et de la circulaire n°2007-179 du 30 avril 2007 relative à la qualification des professionnels chargés de la direction d’établissements ou services médico-sociaux.
En effet, ce document de formalisation du document unique des délégations ( DUD) pour le Directeur Général, portant le n°40 des productions de l’Association, prévoit que le directeur Général 'assure la responsabilité hiérarchique de l’ensemble du personnel’ et au titre de la mise en oeuvre de la mission qu’il ' embauche tous les contrats à durée indéterminée non cadre. Signifie l’embauche des cadres hiérarchiques après délibération d’une commission d’embauche'.
Ce document prévoit au titre de la gestion et animation des ressources humaines qu’il ' conduit les entretiens préalables dans la gestion des situations conflictuelles de droit social ou de fautes professionnelles. Instruit le dossier et veille à l’application de sanction ( si nécessaire) pour les cadres'. Il précise au titre de la mise en oeuvre de la mission et de ses limites que ' Avec le directeur concerné, instruit et développe la procédure légale. Assure la coordination avec l’avocat lors de situation plus complexe . Assiste la Présidente lors de jugement Prud’hommaux'. Comme l’observe à bon droit Mme X, cette mention signifie que la mission du Directeur Général dans la gestion des situations conflictuelles de droit social est limitée aux salariés autres que le Directeur d’Etablissement lui même, car la mise ne oeuvre de cette mission nécessite une instruction commune de la procédure, du Directeur Général avec le ' directeur concerné'.
Ce document ne précise donc pas que le Conseil d’Administration donne pouvoir au Directeur Général de licencier un directeur d’établissement.
Il ne peut pas être utilement soutenu que lors de sa séance du 25 octobre 2011, le Conseil d’Administration a validé la rupture du contrat de travail de Mme X, dès lors qu’il résulte du procès verbal de la réunion du 25 octobre 2011 que le Conseil d’Administration a donné ' mandat et tout pouvoir à M. B, Directeur Général, pour discuter avec Mme Y des positions à adopter pour parvenir à une rupture négociée’ et a indiqué que 'M. B rencontrera Mme X le 8 novembre 2011 pour aborder et finaliser la rupture conventionnelle', et que le Conseil d’Administration n’a ainsi nullement donné mandat pour procéder à un licenciement.
Il ne peut par ailleurs pas être utilement soutenu que lors de sa séance du 29 novembre 2011, le Conseil d’Administration a pris acte des démarches effectuées par M. B concernant le licenciement de Mme X et les a validées, dès lors que ce procès verbal mentionne au titre du point sur la situation de Mme X et du retrait de signature que ' la notification de licenciement pour insuffisance professionnelle lui a été envoyée le 25 novembre 2011. En conséquence, à compter de ce jour, le Conseil d’Administration, à l’unanimité, retire à Mme X l’ensemble des délégations de signature qui lui avait été donné pour l’exercice de ses fonctions’ et n’établit nullement que le Conseil d’Administration a donné mandat à M. B de licencier Mme X au jour de la notification du licenciement, et que selon les statuts de l’Association le Conseil d’Administration révoque les directeurs d’établissements et que le manquement à cette règle est insusceptible de régularisation postérieure.
En conséquence, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, dont le jugement sera infirmé, le licenciement de Mme X intervenu selon lettre de licenciement signée par le directeur général, en l’absence de pouvoir, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Sur la réparation des préjudices.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, le licenciement étant privé de cause réelle et sérieuse, l’Association employant habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement, Mme X qui bénéficiait d’une ancienneté de quatre ans et 4 mois , était âgée de 43 ans et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 4 518,37 Euros, est fondée en sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur toutefois de la somme de 27 200 Euros, au regard de ce qu’elle ne justifie pas de sa situation actuelle.
Les conditions de la rupture précédée d’une dispense d’activité du 4 novembre 2011, avec demande de ne pas se présenter à l’ESAT '4 Vault Jardin’ou au Centre d’Hébergement et d’Accompagnement Social', sans que la salariée n’ait consenti à cette dispense d’activité, pour avoir indiqué le 27 octobre 2011 à son employeur qu’elle ne souhaitait pas prendre des congés et que ' si vous souhaitez me dispenser d’activité, il vous appartient donc de le faire', et sans que l’employeur ne puisse justifier d’une situation contraignante extérieure à sa volonté, présentent un caractère brutal et vexatoire pour un directeur d’établissement et ont occasionné à Mme X un préjudice distinct de celui découlant spécifiquement de la perte de son emploi. Ce préjudice sera intégralement réparé par l’octroi d’une somme de 1 500 Euros à titre de dommages-intérêts.
L’Association succombant aux prétentions de l’appelante, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 2 000 Euros au titre des frais de défense non compris dans les dépens exposés par elle tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau :
DIT que le licenciement de Mme X est dénué de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE l’Association ' Quatre Vaulx-Les Mouettes’ à payer à Mme E X les sommes de :
— 27. 200 Euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.500 Euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
CONDAMNE l’Association ' Quatre Vaulx-Les Mouettes’ à payer à Mme E X la somme de 2. 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’Association ' Quatre Vaulx-Les Mouettes’ aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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