Entrée en vigueur le 25 décembre 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 14 (V)
I.-Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prévoir l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action sociale.
Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances, sous réserve du respect des conditions définies au II du présent article.
Le ou les organismes ou institutions adressent annuellement au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport sur la mise en œuvre du régime, le contenu des éléments de solidarité et son équilibre, dont le contenu est précisé par décret.
II.-La recommandation mentionnée au I doit être précédée d'une procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions concernés, dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret.
Le ou les organismes ou institutions ne peuvent refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de l'accord. Ils sont tenus d'appliquer un tarif unique et d'offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés.
III.-Les accords mentionnés au I comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, qui ne peut excéder cinq ans, les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées. La procédure prévue au premier alinéa du II est applicable à ce réexamen.
IV.-Les accords mentionnés au I peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise en compte d'éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour l'ensemble des entreprises entrant dans leur champ d'application.

pendant 7 jours
Le b du 1° du I et le 2° du II de l'article 49, […] Les membres nommés antérieurement peuvent, sur leur demande, être appelés à prêter le serment prévu à l'article L. 12 du code de justice administrative. […] la complètent ou affectent son domaine ; que les dispositions contestées du 2 ° du paragraphe II de l'article 1er de la loi déférée complètent celles de l'article L. 9121 du code de la sécurité sociale ; […] que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs dirigés contre le 2 ° du paragraphe II de l'article 1er de la loi déférée, ces dispositions ainsi que celles de l'article L. 912 1 du code de la sécurité sociale doivent être déclarées contraires à la Constitution ; 14.
Lire la suite…Tel est le cas par exemple pour : - des infractions d'atteinte à la vie ou à l'intégrité des personnes – le meurtre et l'assassinat (art. 221-8, 1° du code pénal), les violences volontaires (article 222-44, 1° du code pénal), le harcèlement sexuel ou moral (article 222-44, […] comme l'abus de biens sociaux, par l'article L. 249-1 du code de commerce. Le 2° de l'article L. 654-5 du même code prévoit que cette peine est également applicable en cas de banqueroute. […] Dans cette décision, il avait été saisi de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] pour retenir l'adhésion, expressément contestée, de la SARL Le Renaissance aux régimes de retraite et prévoyance complémentaires gérés par les Sociétés Klesia Retraite Arrco et Klesia Prévoyance " que la SARL Le Renaissance ne saurait aujourd'hui contester son adhésion alors que l'adhésion à un tel régime est obligatoire et que la Société appelante ne prétend à aucune autre affiliation", la Cour d'appel a violé les articles L.911-1, L.912-1, L.921-1 et L.922-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les principes susvisés ;
[…] En application de l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayant droits, […] Dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 2013, l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale dispose que : […] Dans ses écritures en date du 01 décembre 2017, la Fédération Française des sociétés d'assurances expose que : […] –les modalités essentielles de gestion des prestations sociales visées au IV de l'article L912-1 du Code de la sécurité sociale sont fixées par l'accord, alors même que leur fixation relève de la compétence exclusive d'un décret en Conseil d'État, ce qui est illégal,
[…] Le non-respect de l'article L 4141-1 du Code du travail. […] L'arrêté d'extension du 3 avril 2014 portant extension de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne précise dans son article 1 que « la partie VI relative à la protection sociale est exclue de l'extension en tant qu'elle prévoit un régime conventionnel de prévoyance fondé sur une clause de désignation d'organismes assureurs et une clause de migration, pris en application de l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale, déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2013-672 DC du 13 juin 2013 ».
Cette mise en concurrence est organisée dans le cadre des articles L912-1 et D912-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale. Nombre maximum d'organismes susceptibles d'être recommandés : 2 organismes assureurs au maximum sont susceptibles d'être recommandés. Conditions particulières : Le ou les organismes retenus ne pourront refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de l'accord. Ils seront tenus d'appliquer un tarif unique et d'offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés.
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