Infirmation partielle 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 sept. 2024, n° 22/03035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/03035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°295
N° RG 22/03035 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GV63
[R]
[K]
C/
[B]
[U]
Commune [Localité 5]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03035 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GV63
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 septembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTES :
Madame [V] [R]
née le 02 Octobre 1989 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [X] [K] épouse [A]
née le 02 Août 1959 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Emilie HAY, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Franck-Olivier ARDOUIN, avocat au barreau de NANTES
INTIMES :
Madame [N] [B] épouse [U]
née le 10 Mai 1989 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [J] [U]
né le 21 Juillet 1988 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
ayant tous les deux pour avocat Me Annabelle TEXIER de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Commune de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon compromis de vente en date du 13 juillet 2013, Mme [N] [B] et M. [J] [U] ont acheté à Mme [X] [A] et Mme [V] [R] une maison d’habitation sise [Adresse 8] pour la somme de 183.000 euros.
Le compromis prévoyait la condition suspensive suivante : « le vendeur s’engage à réaliser, à ses frais, le raccordement du bien vendu au réseau d’assainissement collectif, et ce, avant réitération des présentes par acte authentique, le tabouret de raccordement étant déjà en -place mais la maison n’étant pas raccordée. Un rapport de vérification du bon raccordement des différentes évacuations sera fourni par le vendeur et annexé à l’acte authentique, réalisé par la SAUR. »
Une attestation de conformité de l’installation a été établie par le maire de la commune de [Localité 5] le 15 octobre 2013.
La vente a été réitérée par acte authentique du 8 novembre 2013.
Suite à des problèmes du réseau d’évacuation, une expertise amiable a été diligentée.
Faute d’accord amiable, Mme [B] et M. [U] ont, par acte du 23 juillet 2018, saisi le président du tribunal de grande instance DES SABLES D’OLONNE statuant en référé aux fins d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par décision du 24 septembre 2018 et confiée à M. [S] [D], expert.
Par ordonnance du 3 décembre 2018, les opérations ont été étendues à la commune de [Localité 5].
Le rapport définitif a été déposé le 2 janvier 2020.
Par acte d’huissier délivré le 9 juillet 2020, Mme [B] et M. [U] ont assigné Mme [A], Mme [R] et la commune de LA BERNARDIERE devant le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON en responsabilité.
Mme [B] et M. [U] sollicitaient par conclusions récapitulatives la condamnation in solidum de la commune de [Localité 5], Mme [A] et Mme [R] à leur verser différentes sommes :
— 32 785,16 € en réparation de l’ensemble de leurs préjudices matériels,
— 17 000 € en réparation du préjudice de jouissance à actualiser
— 4000 € en réparation du préjudice moral
— qu’il soit dit que la somme de 32.785,16€ sera indexée sur l’ICC publié par l’INSEE à compter du mois de février 2018, date du premier devis, afin de tenir compte de l’évolution des coûts en cours d’instance
— la condamnation in solidum des défenderesses à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Annabelle TEXIER sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile, incluant les dépens de l’instance en référé, les frais d’expertise et les dépens de la présente procédure
— qu’il soit dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Mme [A] et Mme [R] sollicitaient :
— à titre principal : le débouté de Mme [B] et M. [U] de
toutes les demandes à leur encontre
— à titre subsidiaire qu’il soit dit et jugé que la commune de [Localité 5] devra relever et garantir Mme [A] et Mme [R] de toute condamnation à leur encontre, et que les demandes soient écartées ou ramenées à de plus justes proportions.
Par ses écritures, la commune de [Localité 5] sollicitait au principal le débouté des demandes formées à son encontre.
A titre subsidiaire, elle demandait :
qu’il soit dit que la condamnation solidaire de la Commune de [Localité 5] et de Mme [A] et Mme [R] ne peut être prononcée,
que soit ordonné un partage de responsabilité à hauteur de 5% maximum pour la commune de [Localité 5], et que les demandes soient écartées ou ramenées à de plus justes proportions.
Par jugement contradictoire en date du 2 septembre 2022, le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'DIT que la garantie de Mme [X] [A] et Mme [V] [R] est due sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ;
DIT que la responsabilité de la commune de [Localité 5] est engagée sur le fondement de l’article 1382 ancien du Code civil ;
CONDAMNE Mme [X] [A] et Mme [V] [R], d’une part, et la commune de [Localité 5], d’autre part, à payer in solidum à Mme [N] [B] et M. [J] [U] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 21 175,31 € en réparation de leur préjudice matériel
— 9000 € en réparation de leur préjudice de jouissance
— 2000 € en réparation de leur préjudice moral
ORDONNE l’indexation des sommes dues en réparation du préjudice matériel à hauteur de 20.713,31€ T.T.C., sur l’indice des coûts de la construction des immeubles à usage 'd’habitation (ICC) publié par l’INSEE, en retenant comme indice de référence le dernier indice publié au 2 janvier 2020.
ORDONNE dans leurs relations réciproques entre co-obligés un partage de responsabilité comme suit :
— 75 % à la charge de Mme [X] [A] et Mme [V] [R],
— 25 % à la charge de la commune de [Localité 5].
CONDAMNE Mme [X] [A] et Mme [V] [R], d’une part, et la commune de [Localité 5], d’autre part, à payer in solidum à Mme [N] [B] et M. [J] [U] la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes
CONDAMNE Mme [X] [A] et Mme [V] [R], d’une part, et la commune de [Localité 5], d’autre part, in solidum aux entiers dépens, y compris ceux des procédures en référé et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Annabelle TEXIER, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— il est établi que conformément aux stipulations contractuelles, Mesdames [R] et [A] ont fait réaliser entre la signature du compromis de vente et la réitération de la vente devant notaire, différents travaux de raccordement de l’habitation au réseau collectif d’assainissement.
Elles expliquent avoir fait réaliser ces travaux par un voisin sans facturation particulière et ne produisent aucune pièce particulière sur le contenu précis desdits travaux.
Ainsi, elles doivent être considérées comme constructeur en application de l’article 1792-1 du code civil précité
— les désordres constatés par l’expert rendent l’immeuble impropre à sa destination.
— par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire établit que certaines installations de l’habitation ne sont pas reliées à un réseau d’assainissement collectif ou non collectif.
Cette absence de raccordement à tout réseau est de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, laquelle exige une évacuation des eaux usées efficiente et conforme à la réglementation.
— il convient donc de retenir la responsabilité des venderesses engagée au titre de la garantie décennale.
— sur la responsabilité délictuelle de la commune de [Localité 5],
la mairie a procédé, le 15 octobre 2013, a un contrôle du réseau d’assainissement de la propriété vendue et a conclu à la conformité de l’installation, sous la seule réserve suivante :"le robinet extérieur situé sur le côté de la maison se déverse dans les eaux pluviales : attention aux pollutions lors de lavage, nettoyage'.
— il ressort de la réglementation que la commune a la responsabilité de vérifier que l’ensemble des installations de l’habitation se déversait bien dans le réseau collectif et de contrôler la conformité des réseaux d’assainissement non collectifs.
— l’expertise apporte la preuve suffisante de la non-conformité du réseau d’assainissement et il appartient à la commune d’apporter la démonstration que, comme elle le prétend, les demandeurs ont procédé à des travaux postérieurs à son contrôle ayant entraîné une déconnection de plusieurs installations du réseau d’assainissement collectif, ce qu’elle ne fait pas.
— la commune a commis une faute en établissant un certificat de conformité du réseau d’assainissement de la propriété sans procéder à un contrôle global du raccordement des installations.
Cette faute présente un lien de causalité évident avec le dommage subi par les consorts [B] /[U]. En l’absence de certificat de conformité du raccordement, la vente n’aurait pas abouti.
— Mesdames [R] et [A], d’une part, et la commune de [Localité 5], d’autre part seront tenues in solidum au versement des diverses indemnisations.
— si l’insuffisance du contrôle réalisé par la commune a participé à la survenance des dommages et a convaincu Mesdames [R] et [A] de la conformité des travaux réalisés, la faute de la commune n’est pas la cause principale des désordres, justifiant qu’elle assume seule le poids final de l’indemnisation des préjudices. La responsabilité sera ainsi partagées à proportion.
— les préjudices matériels seront indemnisés au regard des devis versés et de l’expertise, soit une somme de 21 175,31 €, outre le préjudice de jouissance et le préjudice moral.
LA COUR
Vu l’appel en date du 06/12/2022 interjeté par Mme [V] [R] et Mme [X] [K] épouse [A]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 03/04/2024, Mme [V] [R] et Mme [X] [K] épouse [A] ont présenté les demandes suivantes :
« Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1603 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1130 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1643 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 4 de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités d’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif,
Vu le rapport d’expertise déposé,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon en ce qu’il a :
— Dit que la garantie de Madame [X] [A] et Madame [V] [R] est due sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ;
— Condamné Madame [X] [A] et Madame [V] [R], d’une part, et la Commune de [Localité 5], d’autre part, à payer in solidum à Madame [N] [B] et Monsieur [J] [U] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 21.175,31 euros ou en réparation de leur préjudice matériel,
— 9.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— Ordonné l’indexation des sommes dues en réparation du préjudice matériel à hauteur de 20.713,31 euros TTC, sur l’indice des coûts de la construction des immeubles à usage d’habitation (ICC) publié par l’INSEE, en retenant comme indice de référence le dernier indice publié au 2 janvier 2020 ;
— Ordonné, dans leurs relations réciproques entre co-obligés, un partage de responsabilité comme suit :
— 75 pour cent à la charge de Madame [X] [A] et Madame [V] [R], – 25 pour cent à la charge de la Commune de [Localité 5] ;
— Condamné Madame [X] [A] et Madame [V] [R], d’une part, et la Commune de [Localité 5], d’autre part, à payer in solidum à Madame [N] [B] et Monsieur [J] [U] la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté les demandes de Madame [X] [A] et Madame [V] [R],
— Condamné Madame [X] [A] et Madame [V] [R], d’une part, et la Commune de [Localité 5], d’autre part, in solidum aux entiers dépens, y compris ceux des procédures en référé et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Annabelle TEXIER, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
DEBOUTER Madame [N] [B] et Monsieur [J] [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Mesdames [X] [A] et [V] [R],
À titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la commune de [Localité 5] devra relever et garantir Mesdames [V] [R] et [X] [A] de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre sans qu’il y ait lieu ensuite à effectuer un partage de responsabilité,
DEBOUTER la commune de [Localité 5] de toute demande contraire,
RAMENER à plus juste proportion l’indemnisation au titre des préjudices matériels des consorts [N] [B] et [J] [U] en réduisant notamment leur indemnisation au titre des devis YUZU, BEL’CERAME et BRETEAUDEAU,
RAMENER à plus juste proportion l’indemnisation au titre des préjudices jouissance des consorts [N] [B] et [J] [U],
DEBOUTER Madame [N] [B] et Monsieur [J] [U] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
DEBOUTER Madame [N] [B] et Monsieur [J] [U] de leur demande d’indemnisation au titre de l’abus de droit,
S’agissant des frais irrépétibles et des dépens,
CONDAMNER Madame [N] [B] et Monsieur [J] [U] à payer à Mesdames [V] [R] et [X] [A] la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les dépens des instances ayant donné lieu aux ordonnances de référé du 24 septembre 2018 et du 3 décembre 2018 ainsi que les frais d’expertise,
CONDAMNER la commune de [Localité 5] à payer à Mesdames [V] [R] et [X] [A] la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
À titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame [N] [B] et Monsieur [J] [U] de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC à l’égard de Mesdames [R] et [A],
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les dépens des instances ayant donné lieu aux ordonnances de référé du 24 septembre 2018 et du 3 décembre 2018 ainsi que les frais d’expertise".
A l’appui de leurs prétentions, Mme [V] [R] et Mme [X] [K] épouse [A] soutiennent notamment que :
— sur les désordres, il faut que l’impropriété à destination soit démontrée et que le constructeur en soit à l’origine, ce qui n’est pas démontré, l’expert se bornant à préciser que les désordres « peuvent » rendre l’immeuble impropre à sa destination.
— les consorts [B] et [U] ont pu jouir de leur habitation et de leur réseau d’assainissement sans difficulté pendant plus de 4 années.
Le réseau d’assainissement, certes non raccordé au collectif, remplissait bien sa fonction d’évacuation des eaux usées et pluviales.
Rien ne permet de démontrer que les bouchages sont liés au défaut de raccordement au réseau d’assainissement collectif, et le défaut d’entretien est soutenu.
— le lien de causalité adéquate entre l’absence de raccordement au réseau collectif et le bouchage des canalisations de la cuisine et des WC n’est en aucun cas démontré, ni l’insalubrité de leur bien.
— si le désordre est qualifiable de vice caché, le demandeur ne peut pas exercer une action fondée sur le manquement du vendeur à l’obligation de délivrance conforme alléguée.
— sur la garantie des vices cachés, il convient de rappeler la clause d’exclusion intégrée à l’acte de vente notarié du 8 novembre 2013, parfaitement opposable.
Mesdames [R] et [A] pensaient, de bonne foi, que le bien avait été raccordé au réseau d’assainissement collectif, le certificat de conformité délivré par la Commune de [Localité 5] les ayant confortées dans cette croyance.
— aucune réticence dolosive ne peut leur être imputée.
— le choix de faire réaliser des travaux « au noir », plutôt que déclarés, serait uniquement constitutif d’une faute à l’origine d’une simple perte de chance dont pourraient se prévaloir les consorts [B] et [U].
— il conviendra de retenir que la commune de [Localité 5] est responsable du préjudice subi par les demandeurs et de la condamner à garantir intégralement les vendeurs.
Elle a en effet délivré le 15 octobre 2013 un certificat de conformité.
— si Mesdames [R] et [A] avaient eu lors de la vente connaissance d’une quelconque non-conformité relative aux réseaux EU et EP, elles n’auraient pas vendu.Ellesne se sont jamais engagées sur la conformité du raccordement.
— la commune de [Localité 5] devra relever et garantir intégralement Mesdames [R] et [A] de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
— la commune ne peut prétendre que sa mission n’était pas de vérifier si tous les appareils étaient raccordés au bon réseau, alors que sa mission de contrôle s’exécute dans le respect des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités d’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif.
La commune de [Localité 5] aurait dû procéder à l’ensemble des contrôles nécessaires tels que rappelés à l’annexe I de l’arrêté du 27 avril 2012
L’expert a indiqué en page 19 du rapport : « le contrôle par la mairie n’a pas été réalisé correctement pour permettre de détecter ces non-raccordements ».
Elle ne peut soutenir qu’elle n’a pas de pouvoir d’investigation, alors qu’elle doit demander au propriétaire, en amont du contrôle, de préparer tout élément probant permettant de vérifier l’existence d’une installation d’assainissement non collectif et qu’elle doit alors mettre en demeure le propriétaire de mettre en place une installation conformément aux dispositions prévues.
— subsidiairement sur les sommes réclamées, l’indemnisation des préjudices matériels ne saurait en aucun cas être l’occasion pour les consorts [B] et [U] de faire procéder à des travaux d’amélioration aux frais des responsables, notamment la cuisine ou la terrasse ou encore le jardin.
— sur le préjudice de jouissance, le lien de causalité entre l’absence de raccordement au réseau collectif et le bouchage des canalisations de la cuisine et des WC n’est en aucun cas démontré et la commune rappelle que les désordres ne sont apparus qu’en août 2017 et n’ont pas entraîné une privation complète de la jouissance du bien.
L’indemnisation du préjudice moral allégué doit être écartée.
— l’appel n’est pas abusif.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 29/03/2024, Mme [N] [B] et M. [J] [U] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 1240 (nouveau/1382 ancien) du code civil ;
Vu l’article L 1331-1 du code de la santé publique ;
Vu les articles L 2224-7 et l 224-9 du code général des collectivités territoriales,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1109 (ancien/1130 nouveau) du code civil,
Vu les articles 1603 et suivants du code civil,
Vu les articles 1643 et suivants du code civil,
Vu l’article 1134 (ancien/1103 nouveau) du code civil,
Vu l’article 1147 (ancien/1231-1 nouveau) du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON
Il est demandé à la cour d’appel de POITIERS de :
JUGER Madame [N] [B] et Monsieur [J] [U] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
1 – En ce qui concerne les responsabilités
A titre principal,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON le 2 septembre 2022 en ce qu’il a JUGE que la responsabilité décennale de Madame [X] [A] et de Madame [V] [R] est engagée ;
A titre subsidiaire,
JUGER que Madame [X] [A] et Madame [V] [R] ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l’obligation de délivrance des articles 1603 et suivants du Code civil ;
A titre plus subsidiaire,
JUGER que Madame [X] [A] et Madame [V] [R] ont engagé leur responsabilité sur le fondement du dol ;
A titre encore plus subsidiaire,
JUGER que Madame [X] [A] et Madame [V] [R] ont engagé leur responsabilité sur le fondement des vices cachés affectant la maison vendue ;
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que Madame [X] [A] et Madame [V] [R] ont engagé leur responsabilité civile de droit commun ;
En tout état de cause,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON le 2 septembre 2022 en ce qu’il a JUGE que la responsabilité de la commune de LA BERNARDIERE est engagée sur le fondement de l’article 1382 ancien du Code civil ;
2 – En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices
INFIRMER le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON en ce qu’il a CONDAMNE Madame [A] et Madame [R] d’une part, et la commune de LA BERNARDIERE, d’autre part, in solidum à payer à Madame [B] et Monsieur [U]:
21.175,31 € en réparation de leur préjudice matériel
9.000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance
2.000,00 € en réparation de leur préjudice moral
— ORDONNE l’indexation des sommes dues en réparation du préjudice matériel à hauteur de 20.713,31 € TTC, sur l’indice des coûts de la construction des immeubles à usage d’habitation (ICC) publié par l’INSEE, en retenant comme indice de référence le dernier indice publié au 2 janvier 2020
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER solidairement ou in solidum Madame [X] [A] et Madame [V] [R] d’une part, et la Commune de [Localité 5] d’autre part, à verser à Madame [N] [B] et à Monsieur [J] [U] :
— 30.356,56 € TTC en réparation de l’ensemble de leurs préjudices matériels, se décomposant ainsi :
5.428,50 € TTC au titre des travaux de reprise complète des réseaux d’évacuation et travaux de raccordement ;
10.691,94 € TTC au titre des travaux de remise en état de la terrasse ;
2.066,43 € TTC au titre des travaux de remise en état du terrain ;
6.267,80 € TTC au titre des travaux de remise en état de la cuisine ;
3.370,40 € TTC pour le changement du sol stratifié ;
1.290,75 € TTC pour la réfection de la salle de bains ;
808,50 € TTC pour les travaux de remise en peinture de la salle de bains ;
432,24 € TTC pour la mise en place d’une tuile à douille ;
462,00 € TTC aux fins de débouchage et d’inspection des travaux d’évacuation
-24.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
-5.000,00 € en réparation de leur préjudice moral.
ORDONNER l’indexation des sommes dues en réparation des préjudices matériels à hauteur de 22.861,63 € sur l’indice du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation (ICC) publié par l’INSEE, en retenant comme indice de référence le dernier indice publié au 2 janvier 2020, date du dépôt du rapport d’expertise ;
JUGER que pour le surplus des sommes dues au titre des préjudices matériels, soit la somme de 7.494,93 €, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
JUGER que les intérêts des capitaux échus depuis au moins une année entière en produiront eux-mêmes ainsi qu’il est dit à l’article 1343-2 du code civil ;
3 – Sur les frais annexes
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— CONDAMNE Madame [X] [A] et Madame [V] [R], d’une part, et la commune de [Localité 5], d’autre part, à payer in solidum à Madame [N] [B] et Monsieur [J] [U] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— CONDAMNE Madame [X] [A] et Madame [V] [R], d’une part, et la commune de [Localité 5], d’autre part, in solidum aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure en référé et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Annabelle TEXIER, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
DEBOUTER les conclusions contraires aux présentes,
CONDAMNER Madame [X] [A] et Madame [V] [R] à verser à Madame [N] [B] et à Monsieur [J] [U] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER solidairement ou in solidum la Commune de [Localité 5], Madame [X] [A] et Madame [V] [R] à verser à Madame [N] [B] et à Monsieur [J] [U] la somme de 11.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement ou in solidum la commune de [Localité 5], Madame [X] [A] et Madame [V] [R] aux entiers dépens de la présente instance".
A l’appui de leurs prétentions, Mme [N] [B] et M. [J] [U] soutiennent notamment que :
Il était annexé à l’acte de vente une attestation établie, non pas par la SAUR, mais par la mairie de [Localité 5], datée du 15 octobre 2013 et intitulée « CONTROLE ASSAINISSEMENT »
— en 2017, les consorts [U]-[B] ont été confrontés à une obstruction importante au niveau de l’évier qui a causé un important dégât des eaux
— la société AGL est intervenue à deux reprises et a ensuite établi un rapport révélant plusieurs graves non-conformités au niveau du réseau d’évacuation.
Après une expertise amiable, l’expert judiciaire a notamment conclu que les bouchages des canalisations des WC et de la cuisine peuvent rendre l’immeuble impropre à sa destination.
— la responsabilité de Madame [X] [A] et de Madame [V] [R] est recherchée à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivant du code civil, en qualité de constructeurs, soit toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, et sur lequel pèse une présomption de responsabilité, la bonne foi n’étant pas exonératoire.
En l’espèce, Mme [X] [A] et Mme [V] [R] ont fait procéder, par un voisin et sans facturation particulière, à des travaux aux fins d’installation d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées, et de raccordement de la maison au réseau d’assainissement collectif.
Ces travaux se sont néanmoins avérés incomplets et non conformes.
— un « bon raccordement implique évidemment une conformité dudit raccordement.
— il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 2 septembre 2022en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale de Mme [X] [A] et de Mme [V] [R].
— Aucun défaut d’entretien ne peut être reproché à Mme [N] [B] et M. [J] [U].
— il s’agit bien d’un ouvrage de viabilité, et subsidairement d’un élément d’équipement indissociable, la garantie décennale devant s’appliquer.
— à titre subsidiaire, l’obligation de délivrance conforme de Mme [X] [A] et de Mme [V] [R] est soutenue.
— à titre plus subsidiaire, la réticence dolosive des vendresses est également invoquée., et plus subsidairement leur garantie des vices cachés, alors qu’elles ne pouvaient ignorer que le nécessaire n’avait pas été fait.
— la responsabilité civile de la commune de [Localité 5] est soutenue. Elle a délivré le 15 octobre 2013 une attestation indiquant que les réseaux d’évacuation eaux usées et eaux pluviales seraient conformes ce qui est contredit par l’expert judiciaire.
Sa mission de contrôle va bien au-delà d’un simple contrôle visuel à l’aide de colorants ou fumigènes. Conformément à l’annexe 1 de l’arrêté précité, elle se doit de contrôler différents points.
L’expert rappelle que seuls les WC du rez-de-chaussée étaient raccordés, à l’exception de la cuisine, et des salles de bain du rez-de-chaussée et du 1er étage.
— il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la commune était engagée sur le fondement de l’article 1382 (ancien) du code civil.
— sur les préjudices matériels, il y a lieu à reprise complète des réseaux d’évacuation de la maison, pour la somme de 5.018,20 € TTC , outre à remplacement de la canalisation de la cuisine au diamètre trop étroit pour 500 € TTC, des travaux de 5428,50 € ayant été en définitive réalisés à ce titre, et le jugement devant être réformé sur ce point, au lieu des 5518 € retenus par le tribunal.
— les travaux de remise en état de la terrasse impliquent de la reprendre entièrement pour 9196,94 € puis 10 691,94 € selon nouveau devis, et non la somme de 1300,92 € validée par le tribunal.
— les travaux de remise en état du terrain ont été retenus par le tribunal à hauteur de la somme de 1724,50 € mais ces travaux ont été exécutés selon la facture de la société BRETAUDEAU à hauteur de 2.066,43 € TTC.
— le jugement doit être confirmé en ce qui concerne les travaux de remise en état de la cuisine pour 6 267,80 € et les autres travaux, un montant total de 30 356,€ étant raclamé au titre de l’indemnisation des préjudices matériels.
— le préjudice de jouissance ne saurait aujourd’hui être fixé à une somme inférieure à 500 € du mois d’août 2017, date du premier sinistre, jusqu’au mois de septembre 2021, date des travaux réalisés par ABA, soit la somme de 24.000 €, outre un préjudice moral évalué à la somme de 5000 €.
— une somme de 3 000 € est sollicitée à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 01/06/2023, la commune de [Localité 5] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles L224-8 du code général des collectivités territoriales, 1240 du code civil, 700 du code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon du 2 septembre 2022 en ce qu’il a :
DIT que la garantie de Madame [X] [A] et Madame [V] [R] est due sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ;
DIT que la responsabilité de la commune de [Localité 5] est engagée sur le fondement de l’article 1382 ancien du Code civil
INFIRMER ce même jugement en ce qu’il a :
CONDAMNE Madame [X] [A] et Madame [V] [R], d’une part, et la commune de [Localité 5], d’autre part, à payer in solidum à Madame [N] [B] et Monsieur [J] [U] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 21 175,31 € en réparation de leur préjudice matériel
— 9000 € en réparation de leur préjudice de jouissance
— 2000 € en réparation de leur préjudice moral
ORDONNE l’indexation des sommes dues en réparation du préjudice matériel à hauteur de 20.713,31€ TTC, sur l’indice des coûts de la construction des immeubles à usage 'd’habitation (ICC) publié par l’INSEE, en retenant comme indice de référence le dernier indice publié au 2 janvier 2020.
ORDONNE dans leurs relations réciproques entre co-obligés un partage de responsabilité comme suit :
— 75 % à la charge de Madame [X] [A] et Madame [V] [R],
— 25 % à la charge de la commune de [Localité 5].
CONDAMNE Madame [X] [A] et Madame [V] [R], d’une part, et la commune de [Localité 5], d’autre part, à payer in solidum à Madame [N] [B] et Monsieur [J] [U] la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes
CONDAMNE Madame [X] [A] et Madame [V] [R], d’une part, et la commune de [Localité 5], d’autre part, in solidum aux entiers dépens, y compris ceux des procédures en référé et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Annabelle TEXIER, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
ET STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTER Madame [V] [R] et Madame [X] [A] de leurs demandes en cause d’appel à l’égard de la Commune de [Localité 5].
ORDONNER un partage de responsabilité à hauteur de 5% maximum pour la Commune de [Localité 5].
RAMENER à plus juste proportion l’indemnisation au titre des préjudices matériels des consorts [N] [B] et [J] [U]
RAMENER à plus juste proportion l’indemnisation au titre des préjudices de jouissance des Consorts [N] [B] et [J] [U]
DEBOUTER Madame [N] [B] et Monsieur [J] [U] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral en ce qui concerne la Commune de [Localité 5]
RAMENER à plus juste proportion l’indemnisation au titre des frais irrépétibles de première instance des Consorts [N] [B] et [J] [U]
STATUER ce que de droit sur les dépens et frais irrépétibles".
A l’appui de ses prétentions, la commune de [Localité 5] soutient notamment que :
— la commune de [Localité 5] entend se porter appelante incidente contestant le partage de responsabilité qui a été retenu et les indemnités accordées aux consorts [B]-[U].
— le contrôle d’assainissement par les communes s’effectue lors d’un rendez-vous d’une quinzaine de minutes au cours duquel les opérateurs effectuent un contrôle à l’aide de colorant. La commune n’a pour mission de vérifier que le bon raccordement et la bonne séparation entre eaux usées et eaux pluviales. Elle ne peut réaliser d’investigations particulières. L’opérateur de la commune de [Localité 5] n’aurait pu trouver tous les désordres au cours d’une simple visite de contrôle.
— ceci étant, la commune en cause d’appel n’entend pas contester sa responsabilité, et accepte de considérer que son contrôle a été défaillant et que partant le certificat de conformité qu’elle a délivré était erroné.
— sur le partage de responsabilité toutefois, l’expert a indiqué que les travaux réalisés par Madame [A] n’ont pas été effectués en globalité. De plus ils présentent des désordres. Madame [A] et Madame [R] ont donc commis une faute de construction et la commune de [Localité 5] n’est intervenue qu’après ces travaux pour vérifier la conformité du réseau d’assainissement. Sa faute de vérification n’est qu’accessoire à hauteur de 5 % du préjudice subi par les acquéreurs.
— sur les montants, les devis n’ont pas été validés par l’expert et les indemnisations accordées doivent être ramenée à de plus justes proportions, soit 19 975,31 € au titre des préjudices matériels, la commune n’étant pas concernée en outre par le préjudice moral invoqué.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 04/04/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité de Mme [V] [R] et Mme [X] [K] épouse [A] :
L’article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
La mise en oeuvre de la garantie décennale intervient alors dans trois séries d’hypothèses de dommages matériels à l’ouvrage construit :
— lorsque le dommage compromet la solidité de l’ouvrage.
— lorsque le dommage affectant l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement le rend impropre à sa destination. Dans ce cas, le critère d’impropriété à destination doit être apprécié par rapport à l’ensemble de l’ouvrage au regard de la destination convenue à l’origine de la construction. L’impropriété à la destination de l’ouvrage peut être retenue, même en l’absence de dommage matériel à l’ouvrage et s’analyse notamment au regard de la dangerosité de l’immeuble ou de son inaptitude à remplir les fonctions auxquelles il était destiné.
— enfin, lorsque le dommage affecte la solidité d’un élément d’équipement indissociable des ouvrages de viabilité, de fondation, de clos et de couvert (code civil, art. 1792-2).
L’article 1792-1 précise que 'est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° tout architecte, entrepreneur, tecnhicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à cemme d’un locateur d’ouvrage'.
En l’espèce, le compromis de vente signé le 13 juillet 2013 prévoyait la condition suspensive suivante : « le vendeur s’engage à réaliser, à ses frais, le raccordement du bien vendu au réseau d’assainissement collectif, et ce, avant réitération des présentes par acte authentique, le tabouret de raccordement étant déjà en -place mais la maison n’étant pas raccordée. Un rapport de vérification du bon raccordement des différentes évacuations sera fourni par le vendeur et annexé à l’acte authentique, réalisé par la SAUR. »
En conséquence de cet engagement, Mme [V] [R] et Mme [X] [K] épouse [A] ont fait réaliser entre la signature du compromis de vente et la réitération de la vente devant notaire, différents travaux de raccordement de l’habitation vendue au réseau collectif d’assainissement.
Elles ont indiqué avoir fait réaliser ces travaux par un voisin, sans facturation particulière. Elle ne produisent donc aucun justificatif du contenu des travaux entrepris, ni de la qualité professionnelle de celui qu’elles ont choisit de solliciter.
Toutefois, il ressort des termes même de leur engagement et du rapport d’expertise judiciaire que les appelantes ont fait procéder à des travaux de raccordement du réseau d’évacuation au réseau d’assainissement collectif, ces travaux portant sur un ouvrage de viabilité, et fondant le principe de leur responsabilité de constructeur par application des dispositions de l’article 1792-1 du code civil.
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire que diverses malfaçons ont été mises à jour :
— jonction entre l’évacuation des WC et les canalisations récupérant les eaux pluviales,
— contre-pente sur une partie du réseau d’évacuation des WC,
— absence de raccordement au réseau d’assainissement collectif
— caractère trop étroit et engorgement de la canalisation d’évacuation de la cuisine,
L’expert a pu indiquer : "de plus une partie de l’installation n’est pas raccordée … Les travaux réalisés par Madame [A] sur le raccordement des appareils sanitaires de la maison n’ont pas été réalisés entièrement et ne sont pas conformes … Des non conformités d’exécution existent sur les travaux réalisés … Les travaux réalisés par Madame [A] n’ont pas été effectués en globalité. De plus ils présentent des désordres".
L’expert retenait que « les bouchages des canalisations des WC et de la cuisine peuvent rendre l’immeuble impropre à sa destination », l’impropriété étant réalisée dès lors que les malfaçons relevées induisent effectivement le bouchage des canalisations indispensables aux diverses évacuations.
Au surplus, aucun défaut d’entretien imputable aux acquéreurs du bien n’est évoqué par l’expert judiciaire ni plus généralement démontré.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu l’engagement de la responsabilité de Mme [V] [R] et Mme [X] [K] épouse [A] au titre de leur garantie décennale en leur qualité de constructeurs-vendeurs.
Sur l’engagement de la responsabilité délictuelle de la commune de [Localité 5] :
L’article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales met à la charge de la commune « le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites, le contrôle de raccordement au réseau public de collecte. »
L’article L2224-8 III du code général des collectivités territoriales précise :
« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste :
1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. A l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires ;
2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien.
A l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement.
L’arrêté du 27 avril 2012 prévoit en outre en son article 4 :
« Pour les autres installations mentionnées au 2° du III de l’article L. 2224-8 du CGCT, la mission de contrôle consiste à :
— vérifier l’existence d’une installation, conformément aux dispositions de l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique ;
— vérifier le bon fonctionnement et l’entretien de l’installation ;
— évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l’environnement ;
— évaluer une éventuelle non-conformité de l’installation.
Les points à contrôler a minima lors d’un contrôle sont mentionnés à l’annexe I de l’arrêté, la commune devant demander au proporiétaire de préparer tout élément probant de l’existence et du fonctionnement de l’installation d’assainissement, et devant s’il y a lieu le mettre en demeure de mettre en place une installation conforme.
En l’espèce, la commune de [Localité 5] a délivré le 15 octobre 2013 une attestation indiquant que les réseaux d’évacuation eaux usées et eaux pluviales étaient conformes. Elle ne formulait qu’une observation « le robinet extérieur situé sur le côté de la maison se déverse dans les eaux pluviales ».
Or, l’expert judiciaire a indiqué à son rapport : « Le contrôle de la mairie est incorrect : tous les appareils ne sont pas raccordés : l’observation du raccordement aux eaux pluviales du robinet extérieur comporte une erreur/La mairie a fait installer un 2ème raccordement au réseau collectif sur la partie arrière. Cependant, comme expliqué dans le chapitre 5.6, plusieurs appareils restent non raccordés (salles d’eau, cuisine)… Le contrôle par la mairie n’a pas été réalisé correctement pour permettre de détecter ces non raccordements ».
Ces analyses, argumentées et convaincantes, ne sont pas contredites.
En page 6 de ses dernières écritures en cause d’appel, la commune de [Localité 5] indique qu’elle n’entend pas contester sa responsabilité, et « accepte de considérer que son contrôle a été défaillant et que partant le certificat de conformité qu’elle a délivré était erroné ».
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que par la délivrance d’un certificat erroné, la mairie a engagée sa responsabilité civile, l’insuffisance de son contrôle ayant participé à la survenance des dommages en convainquant Mme [N] [B] et M. [J] [U] de la conformité des travaux réalisés.
Toutefois, c’est bien à titre principal la défectuosité des travaux réalisés par Mme [V] [R] et Mme [X] [K] épouse [A] dans le cadre de leur choix d’employer l’industrie sans compétence vérifiée d’un voisin.
En conséquence de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu dans leurs relations réciproques un partage de responsabilité à hauteur de 75 % à la charge de Mme [V] [R] et Mme [X] [K] épouse [A] et à hauteur de 25 % à la charge de la commune de [Localité 5].
Sur les montants indemnitaires :
— sur le préjudice matériel :
Il y a lieu, par considération des appréciations non valablement contestées de l’expert judiciaire de procéder à la reprise complète des réseaux d’évacuation de la maison, outre à remplacement de la canalisation de la cuisine au diamètre trop étroit pour 500 € TTC, des travaux de 5428,50 € ayant été en définitive réalisés à ce titre, et le jugement devant être réformé sur ce point, au lieu des 5518 € retenus par le tribunal.
— les travaux de remise en état de la terrasse impliquent la reprise de partie de celle-ci, solution non exclue par l’expert, pour un montant confirmé de 1300,92€ tel que validé par le tribunal.
— les travaux de remise en état du terrain ont été retenus par le tribunal à hauteur de la somme de 1724,50 € mais ces travaux ont été exécutés selon la facture de la société BRETAUDEAU à hauteur de 2.066,43 € TTC, somme qu’il conviendra de retenir.
— le jugement doit être confirmé en ce qui concerne les travaux de remise en état de la cuisine pour 6 267,80 € et les autres travaux selon devis FLEURANCE pour 3370,40 €, Bel’cerame pour 1290,75 €, Fleurance salle de bain pour 808,50€ SAMM pour 432,24 €, et 462 € AGL, un montant total de 21 427,54€ étant accordé, avec indexation tel que retenue par le tribunal par confirmation sur la somme de 20 713,31 €.
— sur le préjudice de jouissance :
L’expert indique sans être contredit que l’évacuation des WC est difficile et qu’il existe un risque de bouchage de la canalisation de la cuisine, rendant nécessaire une surveillance accrue.
En outre, le défaut de raccordement à un réseau d’assainissement identifié et conforme, notamment de la salle de bain à l’étage, empêchait effectivement l’utilisation complète et normale de ces installations.
Le préjudice de jouissance subi par Mme [N] [B] et M. [J] [U] a été justement évalué par le tribunal à la somme de 9000 € et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum Madame [A], Madame [R] et la commune de LA BERNARDIERE au paiement de cette somme.
— sur le préjudice moral :
Ce préjudice est avéré au vu des contrariétés causées par le défaut de raccordement de l’installation et les tracas pour le faire consacrer.
Madame [A], Madame [R] et la commune de [Localité 5] seront condamnés in solidum, par confirmation du jugement entrepris, au paiement de la somme de 2000 €, cela dans les proportions plus haut définies, la commune de [Localité 5] conservant à ce titre sa part de responsabilité dans le préjudice subi.
Sur l’abus de procédure :
Il y a lieu de rechercher l’existence d’éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure d’appel, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce il n’est pas démontré un abus du droit d’ester en justice, ni du droit d’appel, les demandeurs n’ayant pas fait dégénérer en abus leur droit de soumettre leur prétention à nouvel examen de justice.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre par Mme [N] [B] et M. [J] [U] sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de Mme [V] [R], Mme [X] [K] épouse [A] et la commune de [Localité 5], appelante incidente.
Ils seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître Annabelle TEXIER, avocate.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum Mme [V] [R], Mme [X] [K] épouse [A] à payer à Mme [N] [B] et M. [J] [U] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— condamné Mme [X] [A] et Mme [V] [R], d’une part, et la commune de [Localité 5], d’autre part, à payer in solidum à Mme [N] [B] et M. [J] [U] la somme de 21 175,31 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel
— l’indexation étant confirmée s’agissant des sommes dues en réparation du préjudice matériel à hauteur de 20.713,31€ TTC, sur l’indice des coûts de la construction des immeubles à usage 'd’habitation (ICC) publié par l’INSEE, en retenant comme indice de référence le dernier indice publié au 2 janvier 2020.
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE in solidum Mme [X] [A] et Mme [V] [R], d’une part, et la commune de [Localité 5], d’autre part à verser à Mme [N] [B] et M. [J] [U] la somme de 21427,54 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum Mme [V] [R], Mme [X] [K] épouse [A] à payer à Mme [N] [B] et M. [J] [U] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum de Mme [V] [R], Mme [X] [K] épouse [A] et la commune de [Localité 5] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, avec bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître Annabelle TEXIER, avocate.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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