Infirmation partielle 23 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 23 nov. 2017, n° 16/20066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/20066 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 octobre 2016, N° 16/00970 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Geneviève TOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 23 NOVEMBRE 2017
N° 2017/876
A. R.
Rôle N° 16/20066
[…]
C/
CHSCT MARSEILLE ET SIEGE INFRALOG PACA
Grosse délivrée
le :
à :
Maître SIDER
Maître GARRIOT
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 19 octobre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00970.
APPELANTE :
[…],
dont le siège est 15-17, rue Jean-Philippe Rameau – CS 80001
[…]
représentée par Maître Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ :
CHSCT MARSEILLE ET SIEGE INFRALOG PACA,
dont le siège est […]
représenté par Maître Xavier GARRIOT, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 octobre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Annie RENOU, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Madame Geneviève TOUVIER, présidente
Madame Annie RENOU, conseillère
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Y Z.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2017.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2017,
Signé par Madame Geneviève TOUVIER, présidente, et Monsieur Y Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE :
Le 17 décembre 2015, le Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de l’établissement IINFRALOG PACA Marseille a voté le recours à une expertise fondée sur un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l’article L 4612-8 du code du travail, désignant le cabinet d’expertise X pour y procéder en lui confiant la mission suivante : 'analyser, avec un éclairage extérieur et indépendant, ce projet de restructuration ainsi que ses conséquences sur la santé, l’hygiène et la sécurité des salariés ; aider le CHSCT à se faire un avis et à l’exprimer'.
A la suite de ce vote , la SNCF Réseau a saisi le juge du tribunal de grande instance de Marseille statuant en la forme des référés d’une demande tendant à voir déclarer abusive et irrégulière l’expertise.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a :
— déclarée mal fondée la demande d’annulation de la délibération du CHSCT Marseille et siège de l’ INFRALOG PACA du 17 décembre 2015,
— jugé que l’expertise objet du litige est bien fondée,
— rappelé que celle-ci est nécessairement limitée au périmètre du CHSCT défendeur,
— débouté la SNCF réseau de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la SNCF Réseau à suspendre la mise en oeuvre du projet susvisé sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce jusqu’à consultation du CHSCT de Marseille et siège de l’INFRALOG PACA après dépôt du rapport d’expertise,
— condamné la SNCF Réseau à payer au CHSCT la somme de 6 000 euros TTC au titre des frais judiciaires nécessaires à sa défense,
— ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel,
— condamné la SNCF Réseau aux dépens.
Par déclaration reçue le 9 novembre 2016, la SNCF Réseau a interjeté appel de l’ordonnance.
Dans ses dernières conclusions du 9 février 2017, elle demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance,
— à titre principal :
* de constater le caractère abusif de la délibération du CHSCT de Marseille et siège de l’ INFRALOG PACA du 17 décembre 2015,
* de constater l’irrégularité de la délibération du CHSCT au motif que la mission confiée à l’expert n’est pas limitée au périmètre du CHSCT et qu’aucun ordre du jour sur ce thème n’a été signé,
* de dire et juger que le CHSCT de Marseille et siège de l’ INFRALOG PACA ne démontre pas l’existence d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail , prévu à l’article L 4612-8 justifiant une demande d’expertise au sens de l’article L 4614-12 du code du travail,
* de dire et juger que les frais et dépens inhérents à la présente procédure resteront à la charge du CHSCT, partie succombante,
— à titre subsidiaire, de minimiser le montant des frais de la présente procédure,
— en tout état de cause, de condamner le CHSCT aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 14 septembre 2017, le CHSCT demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance,
— de débouter la SNCF de ses demandes,
— de dire que les frais exposés par le CHSCT pour sa défense dont il est dûment justifié, doivent être pris en charge en intégralité par la SNCF, aucun abus ne pouvant être imputé dans la décision d’expertise quand-bien-même serait-elle annulée, ou dans le cadre de sa défense en justice,
— en tant que de besoin, de condamner la SNCF au règlement de la note d’honoraires de la SELARL Lex Phocea régulièrement versée aux débats, soit la somme de 2 400 euros TTC,
— de laisser les dépens à la charge de la SNCF.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la SNCF Réseau a souhaité réorganiser les services de l’équipe spéciale voie, relevant de l’Unité de Production Logistique et maintenance (UPLM) ;
Attendu que le projet concerne notamment les agents de l’équipe spéciale voie 2 du secteur de l’ UPLM ; que la direction de l’établissement INFRALOG PACA a souhaité modifier le rattachement hiérarchique d’une équipe spéciale voie sur les 4 équipes spéciales voie existantes aux fins de constituer 3 équipes spéciales voies complètes en terme de salariés et de hiérarchie ; que, dans les faits, c’est l’équipe spéciale voie 2 (ESV 2) qui a été supprimée et répartie sur les autres ;
Attendu que la direction de l’établissement INFRALOG PACA est partie du principe que certaines ESV étaient dépourvues d’un certain nombre de personnels après des départs ou pour cause de maladie, et a souhaité, par une nouvelle répartition des effectifs et la suppression de l’ESV 2, reconstituer des équipes complètes ;
Attendu que le président du CHSCT a décidé d’informer l’instance représentative du personnel de ce projet de réorganisation lors de la réunion ordinaire du 4 décembre 2015 ; qu’à la suite de cette réunion, et dans la mesure où les représentants du personnel ont souhaité être consultés, ce qui a été refusé par le président de l’instance à l’occasion de la réunion du 4 décembre 2015, deux membres de l’instance ont demandé la tenue d’une réunion extraordinaire aux fins d’être informés et consultés sur le projet ; que le président a répondu positivement à cette demande et qu’une nouvelle réunion s’est tenue le 17 décembre 2015 ;
Que c’est à cette occasion que les représentants du personnel au CHSCT ont voté une délibération désignant le cabinet X aux fins de réaliser une expertise avec pour mission : 'd’analyser, avec un éclairage extérieur et indépendant, ce projet de restructuration ainsi que ses conséquences sur la santé, l’hygiène et la sécurité des salariés ; aider le CHSCT à se faire un avis et à l’exprimer’ ;
Attendu qu’en premier lieu, la SNCF Réseau demande à la cour de constater l’irrégularité de la délibération du CHSCT aux motifs que la mission confiée à l’expert n’est pas limitée au périmètre du CHSCT et siège de l’INFRALOG PACA et qu’aucun ordre du jour sur ce thème n’a été signé ;
Attendu toutefois que les deux représentants du personnel qui ont demandé au président du CHSCT, donc à l’employeur, par lettre du 7 décembre 2015, une réunion extraordinaire, fondaient leur demande sur 'l’information consultation sur la réorganisation des équipes spéciales voies (ESV)' ; que l’ordre du jour de la réunion extraordinaire du CHSCT Marseille et siège de l’ ILOG PACA du 17 décembre 2015 était ainsi libellé : 'information consultation des équipes spéciales voies’ ;
Que le libellé ne laissait aucun doute sur l’objet de la réunion ; qu’il n’était pas utile d’y faire figurer la désignation éventuelle d’un expert sur le fondement de l’article L 4614-12 du code du travail, cette désignation n’étant qu’une des conséquences possibles et logiques de la réunion, constituant une des prérogatives du CHSCT ;
Attendu que c’est à bon droit que le premier juge en a ainsi décidé, et qu’il a rejeté la demande d’annulation de la délibération ;
Qu’il a également jugé à bon droit qu’il va de soit que la mission confiée à l’expert est nécessairement limitée au périmètre du CHSCT concerné ; que la délibération soumise aux votes précise d’ailleurs qu’il s’agit du périmètre CHSCT de Marseille et siège de l’INFRALOG PACA ; que la limite du périmètre concerné est donc claire ;
Attendu que l’ordonnance sera par suite confirmée sur ce point ;
Attendu, sur le fond, que l’article L 4614-12 du code du travail dispose que 'le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
1° lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident de travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail , prévu à l’article L 4612-8" ;
Attendu qu’aux termes de cet article L 4612-8 du même code, 'le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail’ ;
Attendu que le projet part d’une situation existante qui est la suivante :
— une ESV 1 composée de 10 agents dont 2 CEV,
— une ESV 2 composée de 13 agents, dont 2 CEV et 1 ATEN, 2 agents en ILD (dont 1 CEV), 1 agent hors sécurité et 2 agents retraitables,
— une ESV 3 composée de 10 agents, dont 2 CEV et 1 ATEN, deux agents avec restrictions médicales (dont un ATEN), un agent retraitable,
— une ESV 4 composée de 9 agents, dont 1 CEV et 2 ATEN, 1 agent retraitable,
ce qui représente 42 agents au total ;
Que la SNCF convertit cet effectif en effectif de production disponible en retirant les agents en ILD et faisant l’objet de restrictions médicales, pour aboutir à 10 agents à l’ESV 1, 10 agents dont 2 retraitables à l’ESV 2, 8 agents dont 1 retraitable à ESV 3 et 9 agents dont 1 retraitable à l’USV 4, soit 37 agents ;
Qu’elle indique que le recrutement de 4 agents est prévu afin de couvrir les futurs départs à la retraite ;
Attendu que, dans son nouveau projet, les USV 1, 3, et 4 passent à un effectif complet de 13, que l’USV 2 d’un effectif disponible de 10 est supprimée, et que l’on parvient à un effectif total de 39 alors même que le projet ne prévoit pas d’embauche de deux salariés supplémentaires, autre que le remplacement des '4 retraitables’ ; que ça n’est que dans ses conclusions que la SNCF invoque son engagement de recruter 2 agents, lequel ne figure pas dans le projet soumis au CHSCT pour parvenir aux 39 salariés ;
Attendu que le wagon logements de 14 chambres de l’ESV 2 est supprimé, et les effectifs de l’ESV 2 répartis dans les autres wagons logements des ESV 1 et 3 de 14 chambres chacun, outre les containers sur remorque de l’ESV 4 de 11 chambres, avec ajout d’un container pour 4 agents ;
Attendu que, par cette nouvelle organisation, la SNCF entend :
— constituer des équipes avec des effectifs suffisants pour répondre aux besoins de production y compris pendant les périodes de congés,
— anticiper les futurs départs à la retraite,
— doter chaque ESV d’un encadrement d’équipe suffisant,
— professionnaliser les équipes ESV et développer les compétences en matière de sécurité,
— préparer la montée en compétence d’agents identifiés potentiellement ATEN,
— mettre en place les mesures conservatoires suite à l’incident du 22 septembre survenu sur l’ USV 2 ;
Attendu que la SNCF Réseau entend voir juger que le projet de réorganisation n’est pas un projet important puisque, selon elle, il ne concerne qu’une dizaine d’agents, et que les conditions de travail ne seront pas modifiées puisque la mobilité reste inchangée, et que la charge de travail reste la même, proportionnelle aux effectifs disponibles ; que les unités d’affectation des agents ne seront pas modifiées et que la seule modification effective concerne le changement d’équipe et de chef d’équipe ;
Qu’elle ajoute que, concernant les risques psycho-sociaux, une expertise est déjà en cours ;
Qu’en ce qui concerne l’altercation qui a eu lieu à l’ESV 2, l’enquête a mis en exergue le manque de personnel d’encadrement ; que, selon elle, la dégradation de l’ambiance de l’ESV2 justifie également sa dissolution ;
Attendu que le CHSCT rétorque que les ESV ont pour mission principale de réaliser des prestations techniques de maintenance et de sécurité des chantiers ; que, selon lui, la SNCF part d’un postulat erroné d’un effectif de 37 personnes ;
Qu’il entend voir juger qu’il s’agit d’un projet important, puisque les postes qui étaient en attente d’être pourvus sont supprimés et que les agents transférés se voient imposer une nouvelle hiérarchie et des nouveaux partenaires ; qu’il ne faut pas partir de l’effectif existant mais de l’effectif attribué qui a toujours été de 50 à 52 salariés, chacune des équipes devant être constituée de 13 personnes ; que, selon lui, il est manifeste que la réduction des effectifs ne va faire qu’empirer une situation de tension et de surcharge de travail préexistante, la tension s’étant manifestée à l’occasion d’une altercation entre salariés à l’USV 2 ; que le relogement, l’entrave à la promotion professionnelle et une mobilité accrue sont également à prendre en compte ;
Attendu qu’en application des textes susvisés, il est de jurisprudence constante que le seul nombre de salariés concernés ne suffit pas pour qualifier un projet d’important ; que, si le nombre de salariés concernés ne détermine pas à lui seul l’importance du projet, le projet doit être de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail ;
Attendu que l’Unité Production Logistique Maintenance comporte 5 secteurs de 165 personnes dont le secteur voie seul impacté par le projet ;
Que ce secteur comporte un effectif de 42 salariés, tous affectés par la réorganisation dès lors que l’effectif de l’ESV 2, supprimée, va être réparti sur les 3 ESV restantes ; que ne sont donc pas concernés que 10 salariés mais 42 ;
Attendu que la lecture du projet montre que la SNCF estime que, pour fonctionner correctement, les équipes des ESV doivent être composées de 13 salariés ; qu’en réalité, par la suppression de l’ESV 2, qui comporte en l’état un effectif de production de 10 salariés, pour venir compléter des ESV d’un effectif de production respectif de 10, 8 et 9, la SNCF entérine une diminution générale des effectifs par des retraités non remplacés et des congés maladie non compensés, ne serait-ce que par des contrats à durée déterminée ;
Que le projet est donc important, puisqu’il affecte en réalité l’intégralité du secteur voie de l’ UPLM ;
Attendu qu’il est constant que la redistribution de l’ESV 2 sur les autres secteurs implique à la fois une modification des équipes dans le travail , une modification pour les membres de l’ESV2 de leur chef d’équipe et de leur hiérarchie et une modification générale des conditions de logement ;
Que pourtant, l’enquête réalisée à la suite de l’altercation qui a opposé plusieurs salariés de l’USV2 le 22 septembre 2015 a révélé la dégradation des conditions de vie, alors même que la réorganisation, si elle prévoit la création de quatre chambres, n’en va pas moins répartir certains des membres de l’USV 2 dans les logements existant, et ce en surplus ;
Que ces modifications sont donc importantes ;
Que, sur les perspectives d’avancement, deux chefs d’équipes se trouvent supprimés, de même que 2 ATEN ;
Attendu que le planning de novembre 2014 joint au dossier par le CHSCT montre que l’ESV2 recevait ses propres affectations par rapport et parallèlement aux autres équipes ; que les congés s’organisaient à tour de rôle : congés ESV 4 : 20 septembre 2014, congés ESV 2 : 26 septembre 2014, congés ESV1 : 29 septembre 2014 ;
Que la suppression d’une équipe aura nécessairement des incidences sur cette organisation ;
Que certes, la SNCF soutient que, concernant la charge de travail, celle-ci ne sera pas modifiée et est établie en fonction des effectifs à disposition via un processus RMPP (réunion mensuelle de programmation de la production ) Infrapôle-Ilog ; que toutefois, ce faisant elle procède par simples affirmations, alors même que les ESV de la cause couvrent le réseau ferroviaire PACA, et que, si des incidents surviennent en même temps sur plusieurs voies, il paraît évident que la suppression d’une équipe induira des sujétions supplémentaires pour les trois autres, sauf pour la SNCF à recourir à des entreprises privées, ce qu’elle n’évoque pas dans son argumentation, et alors même que le CHSCT produit un document aux termes duquel la direction PACA indique que 'l’entretien et le renouvellement du réseau est une exigence qui demande un engagement total’ ;
Attendu qu’il ressort des conclusions-même de la SNCF que des détachements individuels ont lieu ; que, s’ils dépendent des habilitations demandées pour chaque agent et des besoins de la production, ces détachements seront nécessairement plus nombreux si la production augmente, avec un effectif réduit ;
Attendu enfin que l’altercation survenue le 22 septembre 2015 montre un malaise existant ;
Attendu que la cour estime donc que le projet de la cause constitue un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, tel que prévu à l’article L 4612-8 du code du travail ;
Qu’elle confirmera donc sur ce point l’ordonnance déférée ;
Attendu que les termes de l’expertise ne permettent pas de dire que le CHSCT délègue à la société X ses propres compétences ; qu’il s’agit simplement d’une demande d’avis technique ;
Attendu que la cour, au vu de la maladresse de la formulation par des non juristes, modifiera la mission en ce sens qu’il sera demandé à la société X de donner toute information utile sur le projet de restructuration envisagé, et sur les modifications qu’il est susceptible d’apporter aux conditions de travail des salariés (cadences, mobilité, logement..) et sur leur santé et leur sécurité ;
Attendu que la SNCF n’a pas fait porter son appel, fût-ce à titre subsidiaire, sur la suspension du projet ordonnée par le premier juge ; que c’est à bon droit que, faisant droit à la demande reconventionnelle, le juge des référés a condamné la SNCF Réseau à suspendre la mise en oeuvre du projet et ce jusqu’à consultation du CHSCT après dépôt du rapport ;
Attendu que le CHSCT ne fait pas état d’une reprise du projet dans ses conclusions ; que l’astreinte n’a donc pas lieu d’être ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire que la délibération du CHSCT ordonnant l’expertise n’est pas abusive ;
Attendu par suite que c’est à bon droit que le juge des référés a condamné la SNCF Réseau à régler au CHSCT la somme de 6 000 euros TTC au titre des frais judiciaires nécessaires à sa défense ;
Que la présente cour y ajoutera la somme de 2 400 TTC au titre des frais judiciaires nécessaires à la procédure d’appel ;
Que la SNCF Réseau sera également condamnée aux dépens de l’instance d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a assorti la suspension du projet d’une astreinte ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte à l’encontre de la SNCF Réseau ;
Y ajoutant,
Modifie le libellé de l’expertise, et dit que la société X aura pour mission de donner toute information utile sur le projet de restructuration envisagé, et sur les modifications qu’il est susceptible d’apporter aux conditions de travail des salariés (cadences, mobilité, logement..) et sur leur santé et leur sécurité ;
Condamne la SNCF Réseau à prendre en charge la note d’honoraires de la SARL LEX PHOCEA, soit la somme de 2 400 euros TTC au titre de la défense du CHSCT de Marseille et siège de l’INFRALOG PACA en cause d’appel ;
Condamne la SNCF Réseau aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
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