Infirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 10 mars 2022, n° 20/02735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02735 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02735 – N° Portalis DBVH-V-B7E-H2U6
CG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
30 juillet 2020 RG :18/03773
X
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Grosse délivrée
le
à Me Constant
SCP S2GAVOCATS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 10 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier CONSTANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. ALLIANZ IARDinscrite au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e G é r a l d i n e A T T H E N O N T d e l a S C P S 2 G A V O C A T S ,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine Ginoux, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Madame Laure Mallet, conseillère
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et par Mme Céline Delcourt, greffière, le 10 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
Expose du litige
M. C X a fait assurer son véhicule de marque Toyota Supra immatriculé CA-060-FW contre le risque de vol auprès de la société Allianz IARD suivant contrat d’assurance 49337694/AUT001711309 souscrit par l’intermédiaire d’Euro assurance à effet du 22 novembre 2016.
Le 1er mars 2017 , après avoir déposé plainte pour le vol de son véhicule survenu dans la nuit du 28 février 2017 au 1er mars 2017, M. X a déclaré le sinistre à son assureur, lequel par courrier du 22 septembre 2017, a refusé sa garantie pour fausse déclaration intentionnelle.
Par acte d’huissier en date du 14 juin 2018, M. X a fait assigner la société Allianz IARD devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins d’obtenir l’indemnisation du sinistre.
Suivant jugement rendu le 30 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
- dit que les déclarations de M. X justifient la déchéance de sa garantie,
- condamné M. X aux dépens distraits au bénéfice de la SCP S2GAvocats,
- condamné M. X à payer à la société Allianz la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 28 octobre 2020, M. X a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées le 9 décembre 2020, M. X demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 30 juillet 2020 dans toutes ces dispositions,
et statuant à nouveau,
- condamner Allianz IARD à lui payer
* la somme de 40 000 euros au titre du remboursement de son véhicule à la valeur à dire d’expert, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017,
* la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
et la condamner aux entiers dépens, ceux d’appel étant distraits au profit de maitre Olivier Constant, Avocat au Barreau de Nîmes, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelant soutient que l’article 45 des conditions générales ne peut recevoir application dès lors que la clause de déchéance n’est pas inscrite en caractères très apparents . Il prétend en outre n’avoir effectué aucune fausse déclaration susceptible d’entrer dans le champ de l’article 45 des conditions générales.
Suivant conclusions notifiées le 8 mars 2021, la SA Allianz IARD demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant
- condamner M. X à payer la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner M. X aux entiers dépens distraits au nom de la SCP S2GAvocats sur ses affirmations de droit.
L’intimée estime qu’elle était en droit de prononcer la déchéance totale de sa garantie dans la mesure où M. X a fait sciemment une fausse déclaration visant à la tromper sur l’évaluation de l’indemnisation sollicitée. Elle reproche à M. X d’avoir indiqué dans sa déclaration de sinistre des informations erronées sur le prix d’achat, le moyen de paiement et la date d’acquisition, d’avoir acheté le véhicule au moyen d’un chèque de 49.000€ alors qu’il a été établi par l’enquête menée auprès du vendeur que ce dernier n’avait reçu qu’un chèque de 18.000€ et que M. X ne démontre pas avoir réglé le solde, soit 31.000€ en espèces.
La clôture de la procédure a été fixée au 23 décembre 2021.
Motifs de la décision Sur la déchéance de garantie
La société d’assurances Allianz se prévaut de la clause de déchéance figurant dans le dernier paragraphe de l’article 45 des conditions générales ainsi rédigée 'Si le souscripteur,l’assuré ou l’ayant droit de l’un ou l’autre, fait volontairement de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou conséquences du sinistre ou sur l’existence d’autres assurances pouvant garantir le sinistre, il est entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre'.
Selon l’article L112-4 dernier alinéa du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Il convient de rechercher si la clause litigieuse est rédigée en caractères très apparents.
Il importe de relever que le paragraphe dans lequel est insérée la clause litigieuse est positionné en fin de l’article 45 intitulé 'déclaration des sinistres’ et qu’il n’existe aucun sous-titre mentionnant expressément le terme 'déchéance'.
Par ailleurs, le dernier paragraphe, comporte les différentes sanctions en cas de non-respect des délais et de transmission des documents, sans que la clause litigieuse de déchéance ne se détache des autres sanctions envisagées par un retour à la ligne ou autre signe topographique. La seule marque distinctive du dernier paragraphe commun à diverses sanctions et à la clause de déchéance, par rapport aux mentions précédentes listant 'les délais à respecter' en fonction des types de sinistre ou 'les informations ou documents à transmettre en fonction des dommages subis, est constituée par un fond grisé.
Ainsi, la lisibilité de la clause de déchéance est manifestement contrecarrée par la similitude et le petit modèle des caractères employés dans le paragraphe, au demeurant non dédié spécifiquement aux déchéances.
La présence d’un fond grisé,commun à plusieurs sanctions, est insuffisante pour attirer l’attention du souscripteur, en l’absence de toute référence lisible et apparente du terme 'déchéance'.
Cette clause de déchéance ne revêt donc pas un caractère suffisamment apparent pour être opposable à M. X.
Surabondamment,
M. X a complété et signé le 14 mars 2017 un document de trois pages pré-rédigé par la société Allianz, intitulé 'Déclaration de sinistre vol d’un véhicule'.
L’assureur estime que trois rubriques renseignées par M. X comportaient des informations erronées ;
- dans la rubrique 'date d’achat'
M. X a indiqué comme date d’achat de son véhicule d’occasion immatriculé CA 060 FM le 6 juin 2016, alors que la carte grise mentionne que M. X est propriétaire du véhicule depuis le 23 août 2016
- dans la rubrique 'prix acquitté', M. X a indiqué 49.000 € alors que le vendeur – M. Y -a déclaré à l’enquêteur qu’il avait reçu seulement un chèque de 18.000€, M. X affirmant qu’il a payé à ce dernier, le solde soit 31.000€, en espèces. La version de M. X est confirmée par M. Z qui l’accompagnait lors du réglement du prix .
- dans la rubrique :'si financement par chèque merci d’indiquer le montant ', M. X mentionne 49.000€, alors qu’il est avéré qu’il a émis un chèque de 18.000€
- dans la rubrique 'état du véhicule’ : M. X a répondu 'excellent ' pour la carroserie, la peinture, la mécanique, l’intérieur et les pneus, ce qui est confirmé par les photos du véhicule produites aux débats, la déclaration du vendeur évoquant un véhicule en mauvais état ne pouvant refléter que l’état du véhicule au moment de la vente et en aucun cas au moment du vol, de sorte qu’il n’est pas établi que la réponse de M. X à la question de l’état du véhicule était fausse ou inexacte.
Toutefois, ces informations erronées portant sur la date, le prix et les modalités d’acquisition, ne peuvent entraîner la déchéance de garantie que si, conformément aux dispositions de l’article L113-8 du code des assurances, les réponses apportées par M. X dans la déclaration de sinistre pré-rédigée, ont pu modifier la perception par la société d’assurances de l’indemnisation devant revenir à M. X.
Allianz ne peut se borner à affirmer péremptoirement dans ses écritures que les fausses déclarations de M. X qui ont pour but de tromper l’assureur sur l’indemnisation sollicitée affectent nécessairement la nature, les causes , les circonstances ou les conséquences du sinistre.
Selon l’article 46 relatives aux modalités d’indemnisation, il est prévu que l’indemnité que l’assureur versera ne pourra pas être supérieure à la valeur des biens garantis au jour du sinistre conformément au principe indemnitaire défini par l’article L121-1 du code des assurances et en cas de vol , en fonction du rapport d’expertise.
Ainsi, il apparait d’une part que le prix d’achat du véhicule n’a aucune incidence sur la détermination de l’évaluation de l’indemnité, et que d’autre part, aucune stipulation contractuelle ne subordonne l’indemnisation de l’assuré à la production de pièces justifiant du prix d’achat réel du véhicule.
Il s’en déduit que la sanction de déchéance de garantie ne peut être encourue en raison des réponses inexactes de M. X dans la déclaration de sinistre concernant les conditions d’acquisition du véhicule automobile .
Par voie de conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les déclarations de M. X justifiaient la déchéance de sa garantie.
La société d’assurances n’étant pas fondée à invoquer la déchéance de garantie, doit indemniser M. X des conséquences du sinistre vol.
En application des stipulations contractuelles, et au vu de l’expertise du cabinet Gillet § Associés en date du 29 mars 2017, étayée par les photos du véhicule, l’indemnité revenant à M. X sera fixée à la somme de 40.000€, somme à laquelle la société d’assurances Allianz sera condamnée, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, par application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant d’une indemnité.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société d’assurances Allianz sera condamnée à verser à M. X la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance (première instance et appel).
Il est rappelé que le droit de recouvrement direct est devenu sans objet du fait de la suppression de tout tarif de l’avocat ,en application de la loi du 6 août 2015.
Or, le jugement déféré du 30 juillet 2020 a été rendu postérieurement au 8 août 2015, date d’entrée en vigueur de la loi supprimant le tarif d’avocat, de sorte que la demande de distraction des dépens au profit de l’avocat en la cause est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau
Condamne la Sa Allianz Iard à payer à M. A X la somme de 40.000€ au titre du sinistre vol du véhicule automobile de marque Toyota immatriculé CA 060 FM
Condamne la Sa Allianz Iard à payer à M. A X la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Sa Allianz Iard aux dépens de l’instance (1ère instance et appel)
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
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