Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2024-1267 du 31 décembre 2024 - art. 1
Sont radiés de la liste prévue à l'article L. 165-1, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé :
1° Les produits et prestations faisant exclusivement appel à des soins pratiqués par des établissements de santé et qui sont pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées et au 1° de l'article L. 162-22-3 ;
2° Les produits qui font l'objet d'une interdiction de mise sur le marché, d'utilisation, de prescription, de délivrance ou d'administration par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique, ainsi que les produits interdits par décret en Conseil d'Etat, en application des dispositions combinées de l'article L. 422-1 du code de la consommation et du 1° et 2° du I de l'article L. 412-1 du même code.
[…] dans le présent article , […] selon l'article R. 165-5-1 du code de la sécurité sociale : « Sont radiés de la liste prévue à l'article L. 165 - 1 , […] Et aux termes de son article R . 162-38 : « La liste des produits et prestations et les conditions de prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ». […] Article 5 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale : Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, […] qu'en vertu des articles L. 162-22-7 et R.162-42-7 du même code, […] que selon l'article R. 165-5-1 du même code : Sont radiés de la liste prévue à l'article L. 165-1, […] Considérant, enfin, que les requérants ne peuvent utilement soutenir que la revalorisation annuelle des tarifs des prestations d'hospitalisation, décidée par arrêté du 5 mars 2006, serait insuffisante pour couvrir le coût des produits en cause ; […] de l'obligation d'information préalable des fabricants et distributeurs prévue à l'article R. 165-5 du même code, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. […] aux termes de l'article L. 165 - 1 du code de la sécurité sociale : « Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel (…) est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 (…) ». L'article R. 165 - 1 […]
Ainsi, si les articles L. 162- 22-6 et R. 162-32 du code de la Sécurité Sociales (CSS) indiquent que les GHS intègrent l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation, l'article L. 162-22-7 et l'article R. 162- 32-1 prévoit que l'Etat fixe par ailleurs une liste des médicaments et produits qui sont pris en charge par l'assurance maladie « en sus » du tarif des GHS. […] Selon le droit commun, le remboursement des dispositifs médicaux par l'assurance maladie est subordonné, en vertu de l'article L. 165-1 du CSS, à leur inscription sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie (art. R. 165-1). […]
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