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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 19 juin 2019, n° 17/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/00460 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 31 janvier 2017, N° 16/00147 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 19 JUIN 2019
N° RG 17/00460
N°Portalis DBVR-V-B7B-D4HO
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
[…]
31 janvier 2017
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
Madame C X, comparante
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SAS A.L.A.J.I.
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN substituée par Maître Sandrine BROGARD, avocates au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : PALPACUER Chantal
Conseillers : BRUNEAU Dominique
O-P Q
Greffier lors des débats : POCHET Patrick
DÉBATS :
En audience publique du 12 Mars 2019 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Mai 2019, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 Juin 2019 ;
Le 19 Juin 2019, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme C X a été engagée le 24 novembre 1986 par l’association A.L.A.J.I. en qualité de formatrice.
En 2002, elle a été promue à la fonction de responsable de formation du secteur formation continue.
Suite à un transfert de certaines branches d’activités au profit de sa filiale SAS ALAJI et après information et consultation des représentants du personnel Mme C X a été informée, par un courrier recommandé en date du 27 décembre 2012, de son transfert à compter du 1er janvier 2013 chez SAS ALAJI. Son contrat de travail s’exerçant dans les mêmes conditions contractuelles et d’ancienneté au sein de l’association ALAJI.
L’organisation de la nouvelle structure a modifié le titre de responsable de formation en 'chargée de développement et d’ingénierie pédagogique'.
Madame E X a manifesté son souhait de suivre une formation de sophrologie, le principe d’une rupture conventionnelle a été évoqué entre les parties au cours du premier semestre 2015.
La négociation n’ayant finalement pas abouti, les parties ont convenu de poursuivre leur collaboration.
Mme C X a souffert d’un état dépressif, et un arrêt de travail a été prescrit le 27 juillet 2015.
Cet arrêt a été prolongé et, dans le même temps, la salariée saisissait la CPAM d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et saisissait le conseil de prud’hommes le 25 février 2016 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux motifs qu’elle aurait fait l’objet d’un déclassement professionnel et d’un harcèlement moral.
Le 10 octobre 2016, la pathologie de Madame C X a été reconnue comme étant d’origine professionnelle et prise en charge au titre de la législation relative aux accidents et maladies professionnels.
L’arrêt de travail de Madame C X s’étant achevé le 15 avril 2018, une visite médicale de reprise a été organisée le 16 avril 2018 devant la médecine du travail. A l’issue de cette visite, Madame C X a été déclarée inapte à son poste de travail.
En l’absence de toute solution de reclassement compatible avec l’état de santé, les compétences professionnelles et les souhaits de reclassement de la salariée, la société a convoqué Madame C X, par courrier du 25 mai 2018, à un entretien au licenciement préalable fixé au 5 juin 2018.
Madame C X a finalement été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de
reclassement par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 juin 2018.
Par un jugement du 31 janvier 2017, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé qu’il ne peut être reproché à la société ALAJI SAS des manquements pouvant justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme C X, ces manquements n’étant pas démontrés, et la demande de résiliation étant présentée tardivement ;
— débouté Mme C X de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné Mme C X au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné Mme C X aux entiers dépens.
Par déclaration, en date du 22 février 2017, Mme C X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 9 novembre 2018, Mme C X demande à la cour:
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau :
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties au regard des graves manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles et de l’impossibilité de poursuivre ledit contrat,
— de condamner la SAS ALAJI à lui verser la somme de 3.875,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.161,12 euros au titre des congés payés relatifs,
— de condamner à lui verser la somme de 139.333 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
— de condamner la SAS ALAJI à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi,
— de condamner la SAS ALAJI à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner la SAS ALAJI aux entiers frais et dépens de l’instance,
— de condamner la SAS A.L.A.J.I à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, Mme C X expose que:
— sur le harcèlement moral dont elle a été victime :
' des modifications ont été apportées de manière unilatérale à la qualification de Mme C X : préalablement au 1er janvier 2013, elle occupait des fonctions de Responsable de Formation du Secteur 'Formation Continue’ du Pôle Entreprise de l’Association ALAJI. Puis, à compter du 1er janvier 2013, date du transfert de son contrat de travail, elle a été unilatéralement affectée au poste de Chargée de développement et d’Ingénierie, en violation des dispositions de l’article L. 1224-1 du
Code du Travail lequel prévoit que son contrat de travail devait se poursuivre aux conditions antérieurement définies entre la salariée et le cédant. En outre, la situation s’est aggravée à compter du 13 avril 2015, puisqu’elle a été nouvellement rétrogradée au poste de Formatrice en Insertion Sociale et Professionnelle,
' son véhicule de fonction lui a été retiré : à compter du 1er novembre 2014 dont elle bénéficiait depuis 1994 ; il appartient à l’employeur de fournir aux salariés les moyens nécessaires à l’exercice de leurs missions. Au demeurant, contrairement à ce qu’affirme la société intimée tous les salariés n’ont pas perdu leur véhicule de fonction,
' sur l’absence de prime de fin d’année au mois de décembre 2013 : à la différence de ses collègues, Mme C X n’a pas perçu de prime de fin d’année au mois de décembre 2013. Or, les gratifications n’échappent nullement au principe 'à travail égal, salaire égal'. La SAS ALAJI est dans la stricte incapacité de prouver en quoi la privation de cette prime de fin d’année n’est pas l’illustration d’un agissement constitutif de harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du Code du Travail,
' le refus de la formation sollicitée par Mme C X : la SAS ALAJI a purement et simplement décidé d’ignorer, puis de refuser la demande de formation en sophrologie présentée par la salariée dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle,
' sur la proposition de rupture conventionnelle formulée à Mme C X: il a été remis une première simulation de solde de tout compte ainsi qu’un courrier type de demande de rupture conventionnelle afin d’inciter Mme X à prendre rapidement une décision. Or, la SAS ALAJI n’est pas sans connaître les conséquences d’une telle mesure sur l’avenir professionnel de Mme X dont l’âge de 58 ans rendait sa réinsertion professionnelle difficile. De plus, les sommes proposées avaient pour effet d’augmenter de manière significative le différé d’indemnisation de Mme X dans le cadre de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage. Une deuxième proposition a été formulée le 26 mai 2015, laissant apparaître la volonté d’un départ à fin juillet avec une indemnisation moindre en cas de départ au 28 février 2016. Par conséquent, le comportement de l’employeur vient, là encore, corroborer le fait que Mme X subissait des agissements visés par L. 1152-1 du Code du Travail,
— sur la dégradation des conditions de travail de Mme C X : les conditions de travail de Mme X n’ont cessé de se dégrader, ceci par l’instauration progressive d’un climat délétère, de multiples modifications du contrat de travail, de l’éviction du plan de formation des cadres, de la suppression de sa voiture de fonction, de la privation d’une prime de fin d’année, et de la programmation de la rupture de son contrat de travail ;
— sur l’altération de la santé physique et mentale de Mme C X : le contexte décrit a inévitablement engendré chez Mme X un état dépressif dès l’année 2013 qui a nécessité la mise en place d’un traitement antidépresseur auprès de son médecin traitant. En outre, dès le 23 juillet 2013, le médecin traitant relevait que les conditions de travail devenaient de plus en plus difficiles. L’état psychologique de Mme X s’est tellement aggravé qu’il a justifié qu’elle soit suivie au sein du service Souffrance et Travail à l’Hôpital F G à compter du 30 juin 2016. Les agissements répétés de la SAS ALAJI ainsi que la dégradation des conditions de travail et l’altération de l’état de santé de Mme C X sont également mis en lumière par l’avis motivé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles,
— sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : les premiers juges ont fait une interprétation partielle des éléments soumis à son appréciation. Il a été démontré des agissements constitutifs de harcèlement moral depuis le 1er janvier 2013. Néanmoins, Mme C X
n’a pas immédiatement saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire dans
la mesure où la dégradation des conditions de travail a été progressive, et du fait que l’appelante tentait de se convaincre que la situation allait s’améliorer. Elle a été, par ailleurs, placée en arrêt de travail à compter du 27 juillet 2015 et a saisi le Conseil de Prud’hommes le 23 février 2016. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir agi de manière suffisamment rapide. En tout état de cause, les agissements répétés de l’employeur sont constitutifs de graves manquements empêchant la poursuite du contrat de travail, et ont participé tant à la dégradation des conditions de travail que de l’altération de la santé physique et mentale de l’appelante. Par conséquent, Mme C X est fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS ALAJI.
Par conclusions, en date du 13 novembre 2018, la SAS ALAJI demande à la cour :
— A titre principal, de confirmer la décision du 31 janvier 2017,
Et :
— de dire et juger qu’il ne peut être reproché à la société ALAJI SAS de manquements pouvant justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame C X,
En conséquence :
— de rejeter l’intégralité des prétentions de Madame C X,
A titre subsidiaire,
— de fixer la date d’effet de la résiliation judiciaire au 11 juin 2018,
— de réduire à 6 mois de salaire le montant de l’indemnisation sollicitée pour licenciement abusif,
— de débouter Madame C X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— de dire que les sommes allouées à Madame C X se compenseront avec les sommes d’ores et déjà perçues par elle dans le cadre de son licenciement pour inaptitude,
A titre encore plus subsidiaire,
— de réduire en de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités pour harcèlement moral,
— de dire que les sommes allouées à Madame C X se compenseront avec les sommes d’ores et déjà perçues par elle dans le cadre de son licenciement pour inaptitude,
En tout état de cause :
— condamner Madame C X au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner Madame C X aux entiers frais et dépens.
La SAS ALAJI soutient que :
— sur la demande de résiliation judiciaire : l’existence de manquements graves et la dénonciation des griefs : Mme C X a attendu près de 3 ans avant de dénoncer une prétendue situation intolérable, dès lors, eu égard à la jurisprudence en la matière ces faits ne peuvent être constitutifs de
manquements graves pouvant justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— sur l’existence d’un prétendu harcèlement moral :
' sur la modification du contrat de travail : le contenu du poste de travail est identique à celui précédemment occupé, et seule sa dénomination a changé.
' sur la prétendue rétrogradation à un poste de formatrice à temps plein : Mme C X affirme dans ses écritures d’appelante, qu’elle aurait été rétrogradée une nouvelle fois en avril 2015 au poste de formatrice dans la mesure où elle aurait réalisé une formation pour le compte de l’URAPEDA, à destination des stagiaires sourds et malentendants du 13 avril 2015 au 17 juillet 2015. Or, les interventions en face à face pédagogique ont toujours fait partie intégrante du poste de Responsable de formation devenu ensuite Chargé de développement et d’ingénierie pédagogique. En effet, Mme C X a animé ces face à face à plusieurs reprises depuis son embauche jusqu’en 2015,
' concernant le dessaisissement de certaines attributions : contrairement à ce qu’affirme Mme X, cette dernière a continué à réaliser au sein de la société les mêmes attributions que celles qui étaient les siennes avant le transfert ;
' concernant le retrait du véhicule de fonction de Mme X : comme il l’a été indiqué à la salariée à l’époque des faits, la société ne souhaitait plus mettre à la disposition des cadres du Pôle Recherche et Développement des véhicules de fonction, et a reçu en contrepartie de la suppression un avantage en nature. Après accord de Mme C X, un avenant a donc été signé entre les parties sur ce point le 27 octobre 2014 ;
' sur la prétendue éviction de la salariée de la formation 'Conseil en stratégie’ en
2014 : cette formation était envisagée pour les seuls Directeurs de Pôle, Mme X n’étant pas concernée par cette formation, elle n’a pa pu en être évincée comme elle le prétend,
' concernant la prime de fin d’année qui ne lui aurait pas été versée en 2013 : Mme C X ne peut se prévaloir d’aucun engagement contractuel, conventionnel ou d’aucun usage à ce titre,
' sur le fait que sa demande de formation de sophrologie lui aurait été refusée : Mme X vient affirmer que la Société lui aurait refusé sa proposition en date du 7 mai 2015, mais n’apporte aucune de preuve de cela, et pour cela est complètement inexact ;
' sur la procédure de rupture conventionnelle : le fait d’avoir évoqué le principe d’une rupture conventionnelle avec une salariée qui disait ne plus être en phase avec la société, ne saurait pouvoir être reproché à la concluante ;
' sur les pressions exercées : la SAS ALAJI, à la différence de son ancien employeur l’Association ALAJI, qui par définition, est une société à but lucratif. Il ne peut être considéré comme de la pression, le fait que la Direction ait pu évoquer lors de ces réunions, un chiffre d’affaires en demi-teinte, et qu’elle ait pu demander à réfléchir à des nouveaux partenariats ou fixer des objectifs commerciaux ; par ailleurs, l’entreprise a relevé plusieurs manquements de la salariée, dès lors les observations faites par la Direction à la salariée sont pleinement justifiées et n’apparaissent nullement comme l’expression d’un acharnement à son égard,
— sur l’altération de l’état de santé de Mme X : Au-delà du fait que la concluante dément fermement toute dégradation des conditions de travail de la salariée, et l’existence d’un "climat délétère", elle tient à préciser que la salariée n’a jamais formulé la moindre observation quant à ses
conditions de travail, ou son état de santé. D’ailleurs, Mme C X a été déclarée apte à son poste de travail, sans aucune restriction, le 23 juillet 2013 par le Médecin du travail.
Ces faits sont donc étrangers à tout harcèlement moral.
' sur la prétendue rétrogradation à un poste de formatrice à temps plein : Madame C X affirme dans ses écritures d’appelante, qu’elle aurait été rétrogradée une nouvelle fois en avril 2015 au poste de formatrice dans la mesure où elle aurait réalisé une formation pour le compte de l’URAPEDA, à destination des stagiaires sourds et malentendants du 13 avril 2015 au 17 juillet 2015. Or, les interventions en face à face pédagogique ont toujours fait partie intégrante du poste de Responsable de formation devenu ensuite Chargé de développement et d’ingénierie pédagogique. En effet, Mme C X a animé ces face à face à plusieurs reprises depuis son embauche jusqu’en 2015,
' concernant le dessaisissement de certaines attributions : contrairement à ce qu’affirme Mme X, cette dernière a continué à réaliser au sein de la société les mêmes attributions que celles qui étaient les siennes avant le transfert. À titre d’exemple et contrairement à ce qu’affirme la salariée, cette dernière n’a jamais recruté les formateurs. En effet, elle participerait au processus de recrutement, et à ce titre, pouvait proposer des salariés ou des candidats aux décideurs, mais en aucune façon, elle n’a elle-même le pouvoir d’embaucher un collaborateur. Ces conditions de désignation d’un formateur pour assurer telle ou telle formation n’ont jamais changé. Cette absence de modification des tâches est attestée par la fiche de poste produite aux débats, les témoignages de collègues, et par les pièces des parties,
' sur la procédure de rupture conventionnelle : le fait d’avoir évoqué le principe d’une rupture conventionnelle avec une salariée qui disait ne plus être en phase avec la société, ne saurait pouvoir être reproché à la concluante. Par ailleurs, Mme X avait un projet de reconversion professionnelle et les indemnités évoquées entre les parties étaient loin d’être dérisoire, bien au contraire, lui permettant ainsi de mener à bien son projet personnel et professionnel,
— sur l’altération de l’état de santé de Mme X : Au-delà du fait que la concluante dément fermement toute dégradation des conditions de travail de la salariée, et l’existence d’un "climat délétère", elle tient à préciser que la salariée n’a jamais formulé la moindre observation quant à ses conditions de travail, ou son état de santé. D’ailleurs, elle n’a exercé ni droit d’alerte, ni droit de retrait, ni saisi l’inspection du travail. Enfin, contrairement à ce qu’affirme la salariée, cette dernière n’a pas fait part au médecin du travail au cours de l’année 2013, des pressions et autre harcèlement moral exercés prétendument sur elle. D’ailleurs, Mme C X a été déclarée apte à son poste de travail, sans aucune restriction, le 23 juillet 2013 par le Médecin du travail. En tout état de cause, la salariée n’a signalé au Médecin du Travail de soi-disant pressions existantes depuis 2013 que le 22 janvier 2016, soit après sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et concomitamment à sa demande de résiliation judiciaire. Concernant la décision de la CPAM de prise en charge de la demande de maladie professionnelle, l’avis favorable du CRRMP, la société a formé un recours contre cette décision. Dans le cadre de ce recours, toujours pendant, un Médecin Conseil, le Docteur Y établit un rapport dans lequel il conclut au fait que le CRRMP n’aurait pas dû s’orienter vers un avis favorable compte tenu des
éléments médicaux du dossier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION,
— Sur le harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Mme C X expose qu’elle a été soumise à des faits de harcèlement moral se caractérisant par:
— des modifications unilatérales du contenu de son poste matérialisant une déqualification;
— le retrait de son véhicule de fonction ;
— l’absence de versement d’une prime de fin d’année ;
— un refus de formation lui permettant une reconversion professionnelle ;
— des pressions aux fins qu’elle accepte une rupture conventionnelle ;
Qu’en conséquence ses conditions de travail se sont dégradées, et que cette dégradation a causé une altération de son état de santé aboutissant à une inaptitude à son poste.
— Sur les modifications unilatérales du contenu de son poste matérialisant une déqualification.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C X avait, antérieurement au 1er janvier 2013, la co-responsabilité du 'Pole développement public-privé’ ; qu’il ressort de la fiche relative à ce poste que celui-ci corrrespondait à une fonction de conception et de mise en place de dispositifs de formation, le titulaire devant 'répondre aux objectifs fixés par la Direction Générale en termes d’objectifs et de résultat'; que, dans l’organisation de la SAS ALAJI postérieure au 1er janvier 2013, elle est devenue 'chargée de développement d’ingénierie’ dans le pôle 'Recherche développement ingénierie’ ; qu’elle s’est alors trouvé à équivalence de poste avec Mmes H A et I B qui occupaient précedemment les postes d’assistante commerciale et assistante de formation.
Si la SAS ALAJI apporte des attestations établies par Mmes Z, A, B et Duchet-Suchod aux termes desquelles les fonctions de Mme X n’ont pas été modifiées à la suite du transfert de l’association ALAJI vers la SAS ALAJI, il ressort d’une attestation établie par Mme J K que ' Mme X a perdu progessivement ses responsabilités d’encadrement pour
être relayée (sic) à un poste de formatrice'.
Il ressort donc de ce qui précède que, dans les derniers mois de sa présence dans l’entreprise, Mme C X n’exerçait plus une fonction de conception et d’encadrement mais une fonction de formatrice, fonction subordonnée à celle qu’elle était censée exercer.
Le fait est donc établi et doit être retenu.
— Sur le retrait du véhicule de fonction.
Ce fait n’est pas contesté par la SAS ALAJI ; il sera donc retenu.
— Sur l’absence de versement d’une prime de fin d’année en 2013.
Ce fait n’est pas contesté par la SAS ALAJI ; il sera donc retenu.
— Sur le refus de formation lui permettant une reconversion professionnelle.
Ce fait n’est pas contesté par la SAS ALAJI ; il sera donc retenu.
— Sur les 'pressions’ faites sur Mme C X aux fins qu’elle accepte une rupture conventionnelle.
Il ressort du dossier et il n’est pas contesté que la SAS ALAJI a proposé à Mme C X le 13 avril et le 31 juillet 2015 une procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail.
Ce fait n’est pas contesté par la SAS ALAJI ; il sera donc retenu.
— Sur l’état de santé de Mme C X.
Il ressort d’un certificat établi le 21 septembre 2015 par le Docteur L M que Mme N X était suivie à compter du début de l’année 2013 pour un syndrome dépressif ; que, par décision du 10 octobre 2016, la CPAM de la Meuse a reconnu ce syndrome au titre de la législation sur les maladies professionnelles sur le fondement d’un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladie professionnelles dont il n’est pas démontré qu’il a été annulé.
Il ressort donc de ce qui précède que Mme C X présente des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
S’agissant du contenu du poste de Mme C X, la SAS ALAJI soutient que la mission de formation était une partie des missions remplies par la salariée, laquelle ne correspondait pas à la totalité de son activité, et qu’elle exerçait par ailleurs des tâches de conception et de gestion de dossier ; toutefois, si la qualification conventionnelle de Mme X
pouvaient l’amener à exercer des missions de formation, ces fonctions consistent, aux termes des
dispositions de la convention collective applicable, à 'élaborer des diagnostics et à négocier les conclusions opérationnelles des études et projets soumis à l’organisme, en assumant les resonsabilités pédagogiques, techniques et économiques qui en découlent' ; S’il ressort du dossier que Mme X, dans les derniers mois de son exercice professionnel, n’exerçait pas une mission de formation à plein temps, la SAS ALAJI ne démontre pas qu’elle assumait d’autres fonctions définies dans la fiche de poste 'chargé de développement et d’ingénierie’ ; Mme X s’était vu confier l’élaboration d’une formation et qu’elle avait gardé des contacts avec des clients afin de procéder à l’analyse de leurs besoins en vue d’élaborer des formations, ce document est imprécis sur la période qu’il concerne, les mentions ' depuis 2013 j’ai bien été témoin de nombreux appels téléphoniques passées à son bureau’ ou 'j’ai également assisté à des rencontres avec le FONGECIF en présence de Mme X’ sont insuffisantes pour démontrer que ces prérogatives ont été exercées sur toute la durée de la relation contractuelle avec la SAS ALAJI. En conséquence, cette dernière ne démontre pas que le retrait de fonctions constatée est étrangère à tout harcèlement moral.
S’agissant de l’absence de versement d’une prime de fin d’année en 2013, la SAS ALAJI ne la conteste pas ; elle n’apporte aucun élément sur les critères qui ont présidé à l’octroi de cette prime ; en conséquence, la SAS ALAJI ne démontre pas que la décision sur ce point est étrangère à tout harcèlement moral.
Compte tenu de ce qui précède, et au regard des éléments médicaux du dossier, il y a lieu de
constater que Mme C X a subi de la part de son employeur la SAS ALAJI des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; le préjudice subi du fait du harcèlement moral ne se confond pas avec celui subi du fait de la rupture du contrat de travail ; il sera donc fait droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 7500 euros, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
— Sur la demande de résiliation judiciaire.
Les faits de harcèlement moral étant établis, il convient de constater que la SAS ALAJI a manqué de façon grave à son obligation contractuelle de sécurité à l’encontre de Mme C X.
La SAS ALAJI soutient que la saisine de la juridiction prud’homale est tardive, en ce que la situation qu’elle dénonce n’a pas empêché la poursuite de la relation de travail durant trois ans.
Toutefois, il ressort des éléments décrits plus haut que le retrait de fonctions s’est effectué progressivement de janvier 2013 au premier semestre 2015, que Mme C X s’est trouvé en arrêt maladie à compter du 27 juillet 2015, situation ayant abouti à une inaptitude avec impossibilité de reclassement dans l’entreprise ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale le 25 février 2016 ;
Il ressort de ces éléments que l’évolution de la situation de Mme X a eu pour effet
d’empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
Dès lors, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ; la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
La résiliation judiciaire étant prononcée sur la base de faits de harcèlement moral, il convient de dire que la rupture produit les effets d’un licenciement nul.
— Sur l’indemnité de préavis.
Il ressort de la convention collective applicable que la durée de préavis est de trois mois ;
La rémunération mensuelle moyenne brute de Mme C X était de 3870,66 euros ;
Le montant dû par la SAS ALAJI est de 11611,98 euros ;
Il n’est pas contesté que Mme X a perçu la somme de 7736 euros ;
Il sera fait droit à la demande, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
— Sur l’indemnité pour licenciement nul.
Mme C X avait 61 ans lorsqu’elle a quitté l’entreprise ;
Elle avait une ancienneté de 32 ans ;
Elle n’apporte pas d’éléments relatifs à sa situation professionnelle et matérielle postérieure à son départ de l’entreprise ;
Il sera donc fait droit à la demande sur ce point à hauteur de 65000 euros.
La SAS ALAJI, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme C X l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 4000 euros au titre des procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
— INFIRME le jugement rendu le 31 janvier 2017 par le conseil de prud’hommes de Nancy en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU:
- CONDAMNE la SAS ALAJI à payer à Mme C X la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— PRONONCE la résolution judiciaire du contrat liant Mme C X à la SAS ALAJI ;
— CONDAMNE la SAS ALAJI à payer à Mme C X la somme de 3875,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1161,12 euros au titre des congés payés afférents ;
— CONDAMNE la SAS ALAJI à payer à Mme C X la somme de 65000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Y ajoutant:
— CONDAMNE la SAS ALAJI aux dépens de la procédure de première instance et d’appel;
— LA CONDAMNE à payer à Mme C X une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédure de première instance et d’appel.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2019 et signé par M. Dominique Bruneau, Conseiller, le Président de Chambre empêché, et par Monsieur Patrick Pochet, agent du pôle social faisant fonction de Greffier.
Le Greffier Le Conseiller pour le Président empêché
Minute en douze pages
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