Article R211-1-2 du Code de la sécurité sociale.
Article R211-1-1
Article R211-1-3
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaire1

1CPAM et indus des professionnels de santé : l’absence de délégation de signature peut tout faire annuler
rocheblave.com · 6 septembre 2025

Aux termes de l'article R211-1-2 du Code de la Sécurité Sociale, Le directeur d'une caisse primaire d'assurance maladie peut « peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et leur donner mandat en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile. » « En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. […] L'article R. 133-9-1 CSS dispense-t-il de délégation de signature ? […] En effet s'il est admis que, selon l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, […]

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Décisions133

1Tribunal administratif d'Orléans, 8 octobre 2009, n° 0804416Rejet

[…] 60-02-01-01-02-01 […] Vu l'ordonnance en date du 12 mars 2009 informant les parties de la clôture de l'instruction au 6 avril 2009 en application des dispositions des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.211-2-2 du code de la sécurité sociale : « (…) Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. […] qu'aux termes de l'article R.211-1-2 du même code : « (…) Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et leur donner mandat en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile. (…) » ; […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 21 septembre 2011, n° 1101655Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-2 du code de la sécurité sociale : « Le directeur dirige la caisse primaire d'assurance maladie et est responsable de son bon fonctionnement. […] Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. […] Il peut déléguer sa signature. […] » ; qu'aux termes de l'article R. 211-1-2 du même code : « Le directeur exerce les attributions mentionnées à l'encontre de la personne publique responsable […] Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et leur donner mandat en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile. […] » ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 12 avril 2016, n° 1404511Rejet

[…] 60- 02 - 01 […] Aux termes de l'article L. 122- 1 du code de la sécurité sociale : « Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un agent comptable (…) Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, […] Aux termes de l'article L. 211 - 2 - 2 du même code : « Le directeur dirige la caisse primaire d'assurance maladie et est responsable de son bon fonctionnement. (…) […]

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