Irrecevabilité 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 24/01010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N°192
N° RG 24/01010
N° Portalis DBVL-V-B7I-UQ7O
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
C/
M. [G] [P]
Mme [C] [V] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 5]
— Me GAONAC’H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 17 DECEMBRE 2024
Le dix sept décembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats du sept novembre deux mille vingt quatre, Madame Hélène BARTHE-NARI, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Ludivine BABIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène DAOULAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [C] [V] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Arnaud GAONAC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
APPELANTS
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 12 septembre 2018, la Caisse de crédit mutuel de Fouesnant (le Crédit mutuel) a fait assigner la SCI Lucy ainsi que M. [G] [P] et son épouse [C] [V] épouse [P] devant le tribunal de grande instance de Quimper en paiement des sommes dues au titre du prêt immobilier consenti le 4 janvier 2008 à la SCI Lucy.
Par jugement en date du 7 mai 2019, le tribunal a :
— condamné solidairement la SCI Lucy, [G] [P] et [C] [V] épouse [P] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Fouesnant la somme de 128 377,97 euros au titre du prêt Modulimmo Investisseur n°073048433070 avec intérêts au taux contractuel de 4,98 % suivant décompte arrêté au 6 avril 2018,
— condamné solidairement la SCI Lucy, [G] [P] et [C] [V] épouse [P] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Fouesnant la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Lucy, [G] [P] et [C] [V] épouse [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 21 février 2024, M. et Mme [P], non comparants en première instance, ont relevé appel de cette décision.
Un conseiller de la mise en état a été désigné le 9 avril 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 juillet 2024, le Crédit mutuel a saisi ce conseiller aux fins de constater l’irrecevabilité de l’appel comme tardif. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 29 octobre 2024, il demande :
A titre principal,
— juger M. et Mme [P] irrecevables à soulever une exception de nullité concernant l’acte de signification du 22 mai 2019,
Subsidiairement,
— juger mal fondée l’exception de nullité soulevée par M. et Mme [P] concernent l’acte de signification du 22 mai 2019 et les en débouter,
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. et Mme [P] le 21 février 2024, plus d’un mois après l’acte de signification du 22 mai 2019,
— constater le dessaisissement de la cour d’appel de Rennes,
— débouter M. et Mme [P] de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner solidairement M. [G] [P] et Mme [C] [P] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour le présent incident,
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions notifiées le 3 octobre 2024, les époux [P] concluent au rejet de la demande d’irrecevabilité à l’encontre de l’appel qu’ils ont interjeté le 21 février 2024 et demandent à ce que le Crédit mutuel soit débouté de l’ensemble de ses prétentions et condamné à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
Soutenant que le jugement a été notifié aux époux [P] le 22 mai 2019, le Crédit mutuel demande à ce que l’appel interjeté le 21 février 2024 soit déclaré irrecevable comme tardif. Il conteste la possibilité pour M. et Mme [P] de lui opposer la nullité de l’acte de signification du 22 mai 2019 au motif qu’ils n’ont pas soulevé cette exception de procédure in limine litis devant le conseiller de la mise en état, avant de conclure au fond. Subsidiairement, il fait valoir que le jugement a été signifié aux appelants selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier ayant fait toutes les démarches nécessaires pour délivrer l’acte à la dernière adresse connue de sorte que le jugement leur a été valablement signifié.
En réponse, M. et Mme [P] exposent qu’ils n’ont jamais eu connaissance de la procédure engagée par le Crédit mutuel, n’ayant jamais reçu l’assignation ni la signification du jugement. Ils soutiennent que les deux actes de signification sont irréguliers pour avoir été délivrés à une adresse inexacte, à la suite de diligences insuffisantes de l’huissier de justice. Ils indiquent que c’est à la suite d’une mesure de saisie-rémunération engagée par la banque contre Mme [P] qu’ils ont été informés de la décision rendue à leur encontre. Ils soutiennent en outre que l’huissier connaissait les coordonnées de Mme [P] qui lui avait confié une mesure d’exécution et qu’au titre du suivi de cette mesure, Mme [P] lui avait adressé des e-mails réguliers entre 2017 et 2020 et un nouveau relevé de compte comportant sa nouvelle adresse.
Prétendant que l’exception de procédure relève de la compétence de la cour et non du conseiller de la mise en état, puisque l’assignation est un acte de première instance, ils font observer avoir expressément conclu devant la cour à titre principal et in limine litis à la nullité de l’assignation et des actes subséquents, donc à la nullité de la signification du jugement.
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours en matière contentieuse est d’un mois. Selon l’article 679 du même code, il part de la notification du jugement à la partie elle même.
Il convient d’indiquer en premier lieu que le conseiller de la mise en état dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l’instance d’appel, n’est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance. Il ne peut donc connaître des questions relatives à la nullité de l’assignation devant le premier juge. Il en résulte que la nullité invoquée par M. et Mme [P] de leur assignation devant le premier juge et de la procédure de première instance et du jugement ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état mais de la cour.
Le conseiller de la mise état doit cependant statuer sur la validité de la signification supposée avoir fait courir le délai d’appel, dès lors que celle-ci est contestée.
Toutefois, il résulte des articles 74 et 914 du code de procédure civile que les exceptions de nullité d’acte de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Or, les époux [P] ont soulevé cette exception indirectement dans leurs conclusions au fond en demandant la nullité de l’assignation et de tous les actes subséquents mais n’ont pas saisi le conseiller de la mise en état d’une exception de procédure relative à la nullité de la signification du jugement, avant toute défense au fond. Dès lors, ils ne peuvent remettre en cause la validité de l’acte de notification du jugement même pour répondre sur la fin de non recevoir tirée du dépassement du délai d’appel.
Le Crédit mutuel se prévaut d’une signification du jugement aux époux [P] par huissier de justice du 22 mai 2019, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile de sorte que l’appel en date du 21 février 2024 tendant à l’annulation ou à la réformation du jugement rendu le 7 mai 2019 a été interjeté hors délai. Il est donc irrecevable.
M. et Mme [P] supporteront les dépens de l’incident et seront condamnés à payer au Crédit mutuel la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Déclare l’appel interjeté le 21 février 2024 par M. [G] [P] et Mme [C] [V] épouse [P] irrecevable,
Condamne solidairement M. [G] [P] et Mme [C] [V] épouse [P] à payer à la Caisse de crédit mutule de [Localité 6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [G] [P] et Mme [C] [V] épouse [P] aux dépens d’appel.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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