Article R242-3 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 2

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 242-3 sont tenues de faire connaître à chacun de leurs employeurs, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le total de la rémunération qu'elles ont reçue au cours de ce mois ou de ce trimestre. Elles utilisent, à cet effet, une déclaration du modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Le travailleur à domicile, assuré obligatoire, est tenu de déclarer, dans les cinq premiers jours de chaque trimestre, aux chefs d'entreprise pour le compte desquels il travaille, les noms, numéros d'immatriculation et salaires des personnes qui ont travaillé avec lui au cours du trimestre précédent pour le compte desdits employeurs. Si cette déclaration ne leur a pas été faite, les chefs d'entreprise sont tenus d'en aviser l'organisme chargé du recouvrement.

Les mêmes obligations s'imposent au travailleur salarié ou assimilé qui se fait assister ou remplacer par un membre de sa famille, un aide ou remplaçant, qu'il recrute ou rémunère pour une activité exercée au profit de son employeur.

En l'absence des déclarations prévues aux alinéas précédents, chaque employeur calcule les cotisations sur la base de la rémunération totale, compte tenu des dispositions de l'article R. 242-2. Toute partie intéressée peut provoquer le remboursement des cotisations versées en trop.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'un employeur met en œuvre la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-3.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

Commentaires3

1Contributions patronales de retraite et de prévoyance: assiette des cotisations URSSAF
M. Paul Girod, du group G.D., de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 10 juillet 1986

-Sont applicables pour la détermination du seuil d'exonération dans les situations de pluri-activité évoquées par l'honorable parlementaire, les règles de droit commun permettant, en application des articles L. 242-3 et R. 242-3 du code de la sécurité sociale, de proratiser le plafond des cotisations de sécurité sociale en fonction des rémunérations respectivement versées par les employeurs concernés. […] Dans la mesure où l'employeur n'a pas connaissance des rémunérations perçues par ailleurs par le salarié, est applicable au salaire versé par celui-ci le plafond de sécurité sociale de droit commun, c'est-à-dire non proratisé, […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

Le rapport technique et financier comporte les éléments prévus dans le document relatif à la politique de pilotage mentionné à l'article R. 139-5 du code de la sécurité sociale, à l'exception du 5° de cet article qui figure dans le plan quadriennal mentionné au III du présent article. […] VIII. - Les employeurs ayant recours à la déclaration sociale nominative visée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale procèdent à la régularisation des cotisations dans les conditions définies au II de l'article R. 242-2 du code de la sécurité sociale. […]

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3Assiette générale
Bulletin officiel de la Sécurité sociale

Texte de référence : Article L136-1-1 du code de la sécurité sociale e. […] Exemple : Texte de référence : Article R. 242-1 du code de la sécurité sociale Chapitre 6 - Le plafond de la sécurité sociale 690 Le plafond de la sécurité sociale est le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations, principalement les cotisations d'assurance vieillesse de base. […] Exemple : Texte de référence : Article R. 242-2 du code de la sécurité sociale 2. […] Textes de référence : Article L.242-3 du code de la sécurité sociale, Article R.242-3 du code de la sécurité sociale 2. Prise en compte des absences 1040 L'ajustement du plafond pour les salariés à employeurs multiples est cumulable avec la réduction de plafond pour absence non rémunérée.

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Décisions32

1Tribunal administratif de Besançon, 17 décembre 2010, n° 1000198Rejet

[…] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 3 novembre 2008 par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale : «Pour tout assuré qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, […] qu'aux termes de l'article R. 242-3 du même code : « Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 242-3 sont tenues de faire connaître à chacun de leurs employeurs, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le total de la rémunération qu'elles ont reçue au cours de ce mois ou de ce trimestre. […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mai 1995, 93-10.278, InéditRejet

[…] que les articles L. 242-3 et R. 242-3 du Code de la sécurité sociale ne faisant aucune distinction, pour la détermination de l'assiette des cotisations, suivant que les salariés sont occasionnels ou non, la circulaire de l'ACOSS du 12 février 1988, en procédant à cette distinction, pour réserver un traitement de faveur aux sommes payées entre les mains des salariés occasionnels, a posé une règle contraire aux lois et aux règlements ;

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3Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 24 juin 2022, n° 20/01347Infirmation partielle

[…] [Adresse 3] […] Le plafond de garantie des salaires s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article 242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux.

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