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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, 31 janv. 2018, n° 2015000867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2015000867 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DANAGO (SARLU), SEEUWS PVC (SAS) c/ DECEUNINCK (SA), BAIES INDUSTRIELLES ET PRODUCTIONS ASSOCIEES (BIPA) (SAS), SCARNA CONSTRUCTION (SAS), CAP ISOPLAS (SAS) |
Texte intégral
AN
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2018
RG n° 2015 000867 Entre :
1 – La société Y PVC, société par actions simplifiée au capital de 152 500 euros, ayant son siège social […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI sous le numéro 353 348 717, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
2 – La société DANAGO, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 10.000 euros dont le siège social est 23 de la […], immatriculée sous le numéro 452 405 160 au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentées toutes deux par Maître Patrick MARGULES, Avocat au Barreau de Saint-Quentin, y demeurant […]
Demanderesses D’une part,
Et :
1 – La société SCARNA CONSTRUCTION, SAS ayant siège social […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Jean-François CORMONT, membre du Cabinet AUXIS, Avocat au Barreau de Lille, domicilié […]
2- La société DECEUNINCK, Société par Actions Simplifiée, ayant son siège […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AMIENS sous le numéro 471 500 017, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Nadia CANONNE, Avocat au Barreau de Lille, domiciliée Parc de la Haute Borne – […]
3 – La société G H ET PRODUCTIONS ASSOCIEES ou BIPA, SARL à capital variable dont le siège social est 7/9 Haut de Varennes 2 route de Soissons à […] en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Bertrand BACHY, Avocat au Barreau de Soissons, substitué par Maitre Eric LAFORCE, Avocat au Barreau de Douai,
4 – La société CAP ISOPLAS, SAS au capital de 400 000 € , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le n° 799 477 138, dont le siège social est HARFLEUR (Seine Maritime) aux 33 à 37 de la […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Philippe GOBLET, Avocat au Barreau de Reims, 34, rue des Moulins à REIMS (51100), substitué par la SCP DRAGON & BIERNACKI, Avocat au Barreau de Douai,
Défenderesses, D’autre pari,
La présente instance ayant été appelée et entendue à l’audience du 28 juin 2017 à laquelle siégeaient Monsieur Jean François Krummenacker, Président d’audience, Mesdames Katia LEIGNEL et Clotilde DEFAUX, Juges, assistés lors des débats de Maître Philippe QUIGNON, Greffier associé de la SCP Olivier THOQUENNE & Philippe QUIGNON, puis mise en délibéré au 25 octobre 2017, les parties en
étant avisées, délai repoussé au 31 janvier 2018.
| – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES FAITS
La société Y PVC a été constituée en février 1990 aux fins de développer une activité de menuiseries, et particulièrement de fabrication et de pose de menuiseries en PVC.
La société DANAGO, constituée durant l’année 2004, propose des prestations de services à sa filiale, la société Y PVC et développe l’activité commerciale confiée à Monsieur A Y, en sa qualité de chef des ventes.
La société DECEUNINCK est spécialisée dans l’extrusion et la commercialisation de profilés en PVC pour le compte de menuiseries H et est le fournisseur exclusif sur le Cambraisis de la société Y dans le cadre d’une convention d’approvisionnement signée en date du 29 mars 2004.
La société Y va cependant lui reprocher de n’avoir pas respecté son engagement en approvisionnant également les sociétés CAP ISOPLAS et BIPA ce qui va amener la société Y PVC à rompre leurs relations commerciale le 28 mars 2015 après avoir respecté un préavis d’un an.
La société SCARNA exerce une activité de maîtrise d’œuvre dans le cadre de marchés de travaux et confie régulièrement des lots de menuiseries en PVC à la société Y PVC,
À partir de 2012, le volant de chiffre d’affaire réalisé entre elles baisse sensiblement et deux chantiers importants sont confiés à la société CAP ISOPLAS, concurrente directe de la société Y PVC.
La société CAP ISOLPLAS va bientôt recruter au sein de son bureau d’ingénierie, la société CAP AFFAIRES, Monsieur A Y, licencié le 2 janvier 2014 par la société DANAGO), et capte de ce fait une partie des marchés et de la clientèle de la société Y.
La société BIPA est une concurrente directe de la société Y PVC.qui a agit de concert avec la société DECEUNINCK, la société SCARNA et Monsieur A Y, pour tenter de détourner la clientèle de la société Y PVC et de bénéficier du savoir-faire et des diligences faites par cette dernière sur les chantiers de la société SCARNA qu’elle a tenté d’obtenir.
Par une ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Cambrai rendue le 2 juillet 2014, la société DANAGO a obtenu un ensemble d’échanges de courriels entre les différentes parties qui démontrent des agissements déloyaux des sociétés défenderesses caractérisant les pratiques anticoncurrentielles et donc la concurrence déloyale de ces dernières causant un préjudice commercial et financier aux sociétés DANAGO et Y P\C.
C’est dans ce contexte que les sociétés Y PVC et DANAGO ont assigné conjointement et solidairement les sociétés défenderesses.
PROCEDURE
Les sociétés Y PVC et DANAGO ont assigné :
Par acte en date du 6 mars 2015 signifié par la SCP I J K-L M N, Huissiers de justice à Amiens, la société DECEUNINCK ;
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Par acte en date du 6 mars 2015 signifié par la SELARL B C, Huissiers de justice à SOISSONS, la société G H ET PRODUCTIONS ASSOCIEES (BIPA),
Par acte en date du 9 mars 2015 signifié par la SCP K-L M N, Huissiers de justice au HAVRE, la société CAP ISOPLAS,
Par acte en date du 11 mars 2015 signifié par la SCP KINGET MARLIERE, Huissiers de justice à LILLE, la société SCARNA,
À l’effet d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Douai siégeant en son audience du 1er avril 2015 aux fins de les entendre – aux termes de leurs dernières conclusions :
Vu l’article 46 du Code de procédure civile, Vu les articles 1382 et suivants du Code civil, Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
Dire et juger la société Y PVC et la société DANAGO recevables et bien fondées en leurs demandes,
Y faisant droit,
Condamner solidairement la société SCARNA CONSTRUCTION, la société BIPA et la société CAP ISOPLAS à payer à la société Y PVC les sommes suivantes :
— 405 069,33 euros en réparation du préjudice financier, – 1 600 000 € en réparation du préjudice moral et commercial,
Condamner la société DECEUNINCK à payer à la société Y à titre de dommages- intérêts pour manquement grave à la loyauté contractuelle la somme de 150 000 € en réparation des préjudices subis ;
Condamner solidairement ces mêmes sociétés à payer la somme de 200 000 € à la société DANAGO à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et commercial subi par celle- ci ;
Débouter les SCARNA CONSTRUCTION, DECEUNINCK, BIPA et CAP ISOPLAS de l’ensemble de leurs demandes ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement ces mêmes sociétés à payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réplique, la société DECEUNINCK demande au Tribunal de céans de :
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil, Vu le contrat du 29 mars 2004,
Débouter la société Y PVC et la société DANAGO de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel, Condamner la société Y à payer à la société DECEUNINCK les somme de :
o 811.153,10 euros HT au titre de la perte de chiffre d’affaires pour violation de la clause d’exclusivité, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
o 652.468,74 euros HT à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’image de marque, de détournement de clientèle et de notoriété de la société DECEUNINCK auprès des tiers, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
Condamner solidairement les sociétés Y PVC et DANAGO à payer à la société DECEUNINCK la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Les condamner aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de la SELARL Nadia CANONNE selon les dispositions de l’article 699 du CPC
Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 25 juin 2014 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions en réplique, la société BIPA demande au Tribunal de céans de : Vu les articles 1382 et suivants du Code civil, | Recevoir la SAS BIPA en ses demandes et observations, l’y déclarer bien fondée.
Débouter pour les raisons sus évoquées les sociétés Y PVC et DANAGO de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SAS BIPA.
Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner in solidum les sociétés requérantes à payer à la SAS BIPA une indemnité de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en réplique, la société CAP ISOPLAS demande au Tribunal de céans de : Vu les articles 1382 et suivants du Code civil, 9 du Code de procédure civile,
Débouter les sociétés Y PVC et DANAGO de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société CAP ISOPLAS ;
Dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
Condamner la société DANAGO au paiement d’une indemnité de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société Y PVC au paiement d’une indemnité de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société Y PVC et la société DANAGO aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique, la société SCARNA demande au Tribunal de céans de :
Dire tant les sociétés Y PVC que DANAGO irrecevables et mal fondées en leurs demandes à l’égard de la société SCARNA CONSTRUCTION et les en débouter ;
Reconventionnellement,
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Les condamner chacune au versement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Ordonner l’exécution provisoire sur la demande reconventionnelle.
L’affaire enrôlée sous le n° 2015 000867 a été appelée pour la première fois le 1er avril 2015, a fait l’objet de dix renvois pour être mise en état et a été retenue et plaidée le 28 juin 2017 puis mise en délibéré pour jugement être rendu ce jour.
MOYENS DES PARTIES Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Y PVC et DANAGO expose que :
La concurrence déloyale se rattache à la responsabilité civile et suppose la réunion de trois éléments : – des agissements déloyaux constitutifs d’une faute, – un préjudice, – un rapport de causalité entre les agissements déloyaux et le préjudice
Sur les agissements déloyaux de la société SCARNA CONSTRUCTION
La société Y, en sa qualité de sous-traitant de la société SCARNA, a répondu dés le mois de janvier 2014 à une demande de prix concernant 79 logements pour un chantier « ILOT BAILLE ». À compter du mois de mars 2014, Monsieur D Y va reprocher à Monsieur A Y de conduire des actes de déstabilisation de l’entreprise Y en procédant au détournement du dossier ILOT BAILLE, en accord avec le directeur de travaux de la société SCARNA CONSTRUCTION, au profit de la société BIPA. Ces manœuvres vont se poursuivre au profit de la société CAP ISOPLAS qui va recruter Monsieur A Y dès son congé de la société DANAGO.
Le devis transmis par la société CAP ISOPLAS était strictement identique à celui qui a été transmis par le bureau d’études de la société Y PVC. Monsieur X, agissant ès qualité de directeur de travaux de la société SCARNA CONSTRUCTION, a engagé la responsabilité de son employeur par de tels agissements déloyaux caractérisant une concurrence déloyale
Fin décembre 2013, la société SCARNA CONSTRUCTION a sollicité un devis auprès de la société Y PVC concernant ce second chantier afin de réaliser les menuiseries des 39 logements situés à LYS LES LANNOY sur un chantier dénommé « FRICHE STEIN ». Au mois de février 2014 les parties se sont entendues sur un devis finalisé pour un prix de 132 502 € HT aux fins d’établissement de la commande, le dossier étant techniquement et financièrement finalisé. Alors que le chantier était acquis à la société Y PVC dès mai 2014, le 4 juin 2014, le directeur de travaux de SCARNA CONSTRUCTION a transmis sur la boîte mail personnelle de Monsieur A Y des éléments en vue d’un chiffrage par la société CAP ISOPLAS qui a proposé un devis identique à la société Y mais à un prix inférieur.
L’ensemble de ces agissements déloyaux imputables à la société SCARNA CONSTRUCTION constituent des actes de concurrence déloyale qui ont eu pour effet de détourner la clientèle de la société Y PVC au profit d’un concurrent direct la société CAP ISOPLAS.
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La décision de la société SCARNA de ne plus avoir de relations commerciales avec la société Y PVC, sous-traitant historique, amplifie les conséquences préjudiciables des pratiques anticoncurrentielles subies par cette dernière.
Même en cas d’absence de signature du contrat définitif, la société SCARNA a engagé sa responsabilité délictuelle au vu des manœuvres et des pratiques illicites et anticoncurrentielles qui lui ont permis d’obtenir les produits proposés par la société Y PVC à un tarif inférieur.
De plus la société SCARNA CONSTRUCTION affirme, sur la base d’un email de Monsieur A Y, que la société Y PVC substitue de manière occulte des produits DECEUNINCK afin de tromper ses clients. La société SEUUWS PVC démontre, constat d’huissier à l’appui, que les profils DECEUNINCK n’ont jamais été vendus de manière occulte sous une autre marque et que les produits PROFIALIS, dorénavant distribués par la société Y, sont bien distincts des produits DECEUNINCK réservés au SAV.
Sur les agissements déloyaux de la société BIPA
Bon nombre de courriels ont été échangés entre Monsieur A Y, la société BIPA et la société SCARNA CONSTRUCTION pour opérer le détournement du dossier « LOT BAILLE ».
Le 25 avril 2014, une réunion de travail était organisée entre la société SCARNA, la société BIPA et Monsieur A Y pour faire avancer le dossier au profit de la société BIPA.
Même si elle n’a pas obtenu le chantier, la société BIPA a tout mis en œuvre pour détourner la clientèle de la société Y PVC et désorganiser la société DANAGO engageant sa responsabilité délictuelle.
Sur les agissements déloyaux de la société CAP ISOPLAS
À compter du mois de mai 2014, Monsieur A Y, encore salarié de la société DANAGO, s’est rapproché de son futur employeur CAP ISOPLAS pour lui transmettre des documents établis par la société Y PVC afin de répondre rapidement à la demande des devis de la société SCARNA CONSTRUCTION.
Monsieur A Y sera engagé chez CAP AFFAIRES par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 19' septembre 2014 en qualité de directeur.
La société CAP ISOPLAS a bénéficié des chantiers acquis à la société Y PVC en contrepartie d’un recrutement et d’une rémunération de Monsieur A Y ce qui caractérise un acte de débauchage actif grâce aux informations confidentielles transmis par ce dernier et notamment la liste des clients et des chantiers en cours de la société Y PVC.
La société CAP ISOPLAS affirme sur les dires de Monsieur A Y que la société Y propose du PROFIALIS à la place de produit DECEUNINCK. Cette communication prouve la collusion existante entre les sociétés CAP ISOPLAS et DECEUNINCK. Le certificat versé aux débats est un document préparatoire qui a été sollicité par la société Y en vue de pouvoir vendre les profilés PROFIALIS après la fin de sa relation commerciale avec la société DECEUNINCK.
Les deux devis fournis par la société CAP ISOPLAS sont des faux grossiers réalisés pour les besoins de la cause et prouvent que Monsieur A Y a gardé le modèle de devis de la société Y.
Sur les agissements déloyaux de la société DECEUNINCK
À compter de la date de résiliation du contrat d’approvisionnement soit le 24 mars 2014, les relations commerciales entre les deux sociétés se sont détériorées : ont ainsi été constatés le non-
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respect des obligations de SAV, des retards voire des défauts de livraison sans motif légitime ou sous de faux prétextes, entraînant un mécontentement et une perte de clientèle.
Puis à compter de septembre 2014, la société DECEUNINCK ne respectera plus ses engagements contractuels : hausse de tarifs, suppression de la publicité, facturation d’un loyer non prévu au contrat pour la mise à disposition de containers. Ces agissements ont été dénoncés par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2014 par la société Y PVC. Le compte fournisseur de l’année 2014 démontre malgré tout le maintien du volume d’affaires
La société DECEUNINCK n’a pas respecté son obligation contractuelle de non approvisionnement d’entreprises concurrentes dans le Cambraisis, la liste des entreprises concurrentes annexée au contrat datant de 2004 et n’ayant jamais été remise à jour. Enfin dès avril 2014, la société DECEUNINCK a engagé des négociations aux fins de débaucher Monsieur A Y et reconnait avoir renvoyé Monsieur A Y vers la société FERMALU au vu de sa proposition de service prescripteur.
Elle soutient en revanche que la société Y a violé la clause d’exclusivité en s’approvisionnant chez PROFIALIS alors que la société Y n’a fait que préparer une nouvelle proposition commerciale après avoir dénoncé son contrat tout en respectant son préavis. La chute de l’approvisionnement s’explique par le fait que la société Y a épuisé le stock qu’elle possédait déjà.
S’agissant de la société DANAGO, qui a pour objet le développement commercial de sa filiale, la société Y PC, elle avait confié cette mission à Monsieur A Y lequel par ses agissements constituant des détournements clientèle a désorganisé économiquement et socialement la société DANAGO.
Sur le préjudice subi par la société Y PVC
Le préjudice est constitué par la perte de deux chantiers acquis, le détournement de chiffre d’affaires en résultant, le détournement de clientèle par le biais du débauchage de Monsieur A E, la perte de clientèle pour défaut de service après-vente, la modification des conditions d’exécution du contrat d’approvisionnement, les difficultés économiques entrainant le passage à une activité partielle en septembre 2014 et se chiffre à :
— 405 069,33 euros en réparation du préjudice financier correspondant à la seule perte du chiffre d’affaires de détournement de clientèle sur le chantier « ILOT BAILLE » et « FRICHE STEIN »,
— 1600 000 € en réparation du préjudice moral et commercial liées au désordre d’activité causée par les agissements reprochés
— Au tite de la responsabilité contractuelle de la société DECEUNINCK, 150 000 € pour manquements graves à la loyauté contractuelle en réparation de la perte de clients importants du fait de la résistance à exécuter leur obligation contractuelle.
Sur le préjudice subi par la société DANAGO Le préjudice moral et commercial causé par le débauchage de son ancien responsable
commercial et par l’importance de la désorganisation qui s’en est suivie a causé un préjudice de 200 000 euros.
Sur les demandes reconventionnelles La société SCARNA CONSTRUCTION ne rapporte aucune preuve d’un quelconque abus
d’agir. 8
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La société DECEUNINCK sollicite une somme de 811 153.10 euros HT correspondant à une perte de son chiffre d’affaires.
La société Y a parfaitement respecté sa clause d’approvisionnement exclusif et le contrat ne prévoyait pas de clause stipulant un montant de commande minimum et le chifire contractuellement prévu de 1 millions d’euros concernait la seule année 2004.
La société DECEUNINCK soutient que la société Y a eu un comportement déloyal à son égard à la fin du préavis précédant la rupture de la convention passée entre les parties et demande la somme de 652 468.74 € HT représentant 50% de son budget communication marketing ; préjudice non justifié et irréaliste dans son quantum
En réponse, la société SCARNA CONSTRUCTION invoque que :
La société SCARNA n’a eu pour rôle que celui d’entreprise générale de gros œuvre et non de maître d’œuvre. Un seul marché de travaux avait antérieurement été confié par SCARNA à la société Y dans le cadre d’un contrat de sous-traitance et la société SCARNA a consulté d’autres entreprises telles que GROSFILLEX ou MALYSSE ou CAP ISOPLAS, notamment pour le chantier ILOT BAILLE. La société Y avait été consultée car elle s’approvisionnait auprès de la société DECEUNINCK qui bénéficie d’une forte réputation sur le marché, mais aucun marché n’a été signé avec la société Y au titre des chantiers ILOT BAILLE et FRICHE STEIN
L’adresse mail « A.Y@wanadoo.fr » est la seule adresse mail connue et c’est l’adresse communiquée par la société Y PVC. Les échanges de mails entre Monsieur X, directeur de travaux de SCARNA CONSTRUCTION, et Monsieur A Y à l’encontre de la: société Y font référence à l’information selon laquelle cette dernière utilisait d’autres profils que ceux de DECEUNINCK et dès connaissance de cette information essentielle, la société SCARNA a perdu toute confiance dans la société Y PVC. Cette perte de confiance ajoutée aux autres difficultés rencontrées antérieurement avec Y PVC dans le cadre de l’étude de ses propositions, ont conduit SCARNA à ne pas maintenir les discussions avec Y PVC au titre des deux chantiers ILOT BAILLE et FRICHE STEIN.
Le document « compte rendu de chantier », sur lequel la société Y PVC n’est ni présente ni représentée, ne présage pas d’un bon pour accord et n’est que constitutif d’un document interne préalable, destiné à éclairer la maîtrise d’ouvrage et le maître d’œuvre sur la répartition et la chronologie des lots à venir. En effet la mise en œuvre du lot menuiserie n’était pas envisagée avant septembre et octobre 2014. D’ailleurs sur le compte rendu officiel du 14 avril 2014 établi par le maître d’œuvre NORTEC et à l’entête de LMH, maître d’ouvrage, ne figure pas la société Y
Pour les deux chantiers, la société Y s’est trouvée dans l’incapacité de faire des propositions conformes au planning , de même qu’elle n’a pas déféré comme demandé à la demande de fourniture de l’échantillon devant être présenté au maître d’ouvrage alors que les parties se trouvaient toujours à ce stade dans le cadre des échanges préalables à la souscription d’éventuels marchés, et conditionnant en toute hypothèse ceux-ci.
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Les manœuvres découvertes par SCARNA et les insuffisances de Y PVC ont conduit à ne pas contracter. Même à supposer que Y PVC eût effectivement été titulaire d’un marché signé, la société SCARNA conservait la parfaite possibilité en sa qualité donneur d’ordre d’y mettre fin selon l’article 1794 du Code civil. La triple condition de l’existence d’une faute prouvée, d’un lien de causalité et d’un préjudice établi ne sont en rien réunis. Seul une perte de marge est susceptible d’indemnisation et toute entreprise répondant à une consultation est amenée à exposer des coûts d’étude, sans pour autant être assurée d’être retenue.
En réponse, la société BIPA invoque que :
La société BIPA n’a accompli aucune démarche active ; c’est Monsieur A Y, de sa propre initiative, qui a contacté BIPA avec un dossier technique afin que BIPA puisse établir des devis. La société BIPA ne s’est pas vue remettre d’éléments financiers et ses devis n’ont pas été acceptés. De plus la société BIPA n’a jamais reçu de CV de la part de Monsieur Y ni recherché à embaucher ce dernier
Dans la mesure où la société BIPA n’a pas obtenu le marché et n’est pas l’employeur de Monsieur A Y, elle ne peut être responsable du préjudice financier et moral allégué par les sociétés Y PVC et DANAGO, préjudice qui n’est nullement étayé et aucunement lié à l’intervention de la société BIPA.
En réponse, la société CAP ISOPLAS invoque que :
Le contrat de travail de Monsieur A Y s’est trouvé résilié à effet du 2 juin 2014 dans le cadre d’un licenciement pour faute grave assorti d’une mise à pied à dater du 13 mai 2014, diligenté par la société DANAGO. Or les sociétés demanderesses ne font état d’aucun échange de courriel entre Monsieur A Y et la société CAP ISOPLAS avant le 2 juin 2014. Par ailleurs la société DANAGO ne fait état et ne peut se prévaloir d’aucune clause de non concurrence.
Enfin Monsieur A Y n’a pas pris l’initiative de la rupture de son contrat de travail, il n’y a donc pas débauchage et rien ne lui interdisait de contracter avec des intervenants avec lesquels il travaillait auparavant chez son ancien employeur, et d’ailleurs la société CAP ISOPLAS n’a jamais embauché Monsieur A Y. Au surplus la société DANAGO a été condamnée par le conseil de prud’hommes de Cambrai pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de Monsieur Y.
S’agissant de la similitude des éléments des devis présentés par les sociétés CAP ISOPLAS et SEEUVS, il s’agissait de marchés relatifs à des éléments profilés de menuiseries PVC, éléments dont les caractéristiques sont liées à la demande du client final. Ainsi, quelle que soit la société répondant à l’appel d’offre, les caractéristiques et les prix sont nécessairement proches.
La société SCARNA CONSTRUCTION avait le libre choix de l’entreprise chargée des menuiseries PVC, ce choix s’est porté en toute indépendance sur la société CAP ISOPLAS suite aux défaillances répétées de la société Y et à sa volonté de tromper la clientèle sur la qualité des
profils fournis.
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Les sociétés DANAGO et Y PVC ne démontrent aucune faute de la société CAP ISOPLAS et ne justifient ni le préjudice très important qu’elles allèguent, ni un quelconque lien de causalité.
En réponse, la société DECEUNINCK invoque que ;
La société DECEUNINCK n’a jamais été en contact avec la société SCARNA CONSTRUCTION.
L’engagement contractuel de la société DECEUNINCK envers la société Y PVC est clair, en effet l’article 1 de la convention précise les obligations réciproques des parties : « DÉCEUNINCK concède à Y le droit d’utiliser ses systèmes de fenêtres pour la fabrication d’éléments de construction. En contrepartie, la société Y s’engage à s’approvisionner exclusivement pour ses besoins en profilés PVC de Menuiserie auprès de DECEUNINCK ». L’article 4 de la convention quant à lui prévoit : « La société DECEUNINCK s’engage à ne pas travailler avec les sociétés suivantes, ou bien leurs dirigeants, à savoir : Z, PROSERCAL, LVI BOURGOGNE/ […] ».
La société DECEUNINCK est un fournisseur des sociétés BIPA et CAP ISOPLAS, qui sont respectivement situées à Soissons et au Havre. La société Y n’apporte pas la moindre preuve des manquements de la société DECEUNINCK.
Le chiffre d’affaires réalisé par la société Y chez DECEUNINCK à compter du mois d’août 2014 n’a cessé de chuter : constatant la chute de l’approvisionnement de la société Y au profit de la société DECEUNINCK, cette dernière a appliqué les conditions tarifaires correspondant à la tranche de chiffre d’affaires réalisée par la société Y.
Après dénonciation du contrat d’approvisionnement avec la société DECEUNINCK, la société Y a continué à livrer ses clients en leur faisant croire que les produits livrés étaient des profilés DECEUNINCK alors qu’en réalité il s’agit de profilés de concurrents et notamment de la société PROFIALIS. La société Y PVC utilisait son site internet pour détourner l’image de marque de la société DECEUNINCK en mettant des produits ne correspondant pas à ceux distribués par la société DECEUNINCK.
Monsieur A Y est venu présenter à la société DECEUNINCK son projet de service prescription et lui a adressé un mail le 25 avril 2014, avec une pièce jointe relative à l’articulation du service prescription. La société DECEUNINCK n’a commis aucun acte de débauchage de Mr A Y.
Sur l’attitude déloyale de la société Y
La société Y a doublé la durée de préavis afin d’être certaine de pouvoir disposer des produits d’une société concurrente à la société DECEUNINCK et dans le même temps de se développer à l’international. Elle avait entrepris des négociations avec les sociétés GEPLAST et PROFIALIS dès le mois de juillet 2013 afin d’envisager un partenariat pour développer une nouvelle gamme de fenêtres. Elle a, au court du premier semestre 2014, élaboré un dossier technique avec du matériel PROFIALIS et fait une demande de certificat auprès du CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT (CSTB) pour des « Fenêtres PVC à la française, oscillo-battantes et à soufflet P720 – P830 », le délai moyen d’obtention de ce certificat étant au minimum de six mois.
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Le certificat obtenu par Y le 17 décembre 2014 mentionne expressément profilés « PROFIALIS, Performance ». De même les devis des 7 et 12 mai 2014 de la société Y mentionnent les séries P720 de la société PROFIALIS alors qu’elle était toujours liée par la clause d’exclusivité avec la société DECEUNINCK jusqu’au 28 mars 2015.
Sur le préjudice
Il n’y a eu aucun manquement ni contractuel ni délictuel de la société DECEUNINCK. Il n’y a eu aucun débauchage de la part de la société DECEUNINCK. Enfin les montants réclamés ne reposent sur aucun élément objectif, ils sont arbitraires, forfaitaires.et déraisonnables.
La société Y produit ses comptes de résultats pour les années 2012/2013, 2013/2014 et 2014/2015 pour justifier ses demandes. La société DECEUNINCK ne peut être tenue pour responsable des choix de gestion de la société Y.
Sur la demande reconventionnelle
Dans l’article 1 de la convention, la société Y s’engage à s’approvisionner exclusivement pour ses besoins en profilés PVC du programme Menuiserie, auprès de DECEUNINCK SA. ». Dans l’article 3, la société Y a pour obligation de réaliser les chiffres d’affaires communément arrêtés d’année en année. Le chiffre d’affaires pour l’année 2004 est fixé à environ 1.000 KE » Cette obligation contractuelle ne cesse qu’au terme de la convention, soit au 28 mars 2015.
Or il résulte du chiffre d’affaires de la société Y dans les comptes de la société DECEUNINCK que depuis le mois d’août 2014 ce chiffre ne cesse de chuter pour représenter 328,33 euros HT au mois de décembre 2014 contre 64.635,53 euros HT au mois de décembre 2013. Cette chute s’explique par le fait que la société Y n’achète plus de profilés PVC chez DECEUNINCK et qu’elle distribue à ses clients des produits concurrents en les faisant passer pour des profilés DECEUNINCK.
La perte de chiffre d’affaires de la société DECEUNINCK , sur la période d’août 2014 à mars 2015, est directement imputable aux agissements de la société Y, en violation de son obligation d’approvisionnement en PVC auprès de DECEUNINCK. Cette perte est arrêtée à 811.153,10 euros HT.
Après avoir été autorisée par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Douai en date du 3 décembre 2014, la société DECEUNINCK a sollicité l’établissement d’un procès-verbal de constat par huissier dans les locaux de la société Y afin d’identifier la provenance des fenêtres et ou des ouvertures PVC présentes dans lesdits locaux. L’huissier de justice a constaté qu’il n’y avait pas moins de 265 menuiseries PVC dans les locaux. La société Y prétend que les 265 menuiseries PVC relevées par l’Huissier sont tous des profilés DECEUNINCK pour assurer le SAV or le SAV ressort de la société DECEUNINCK et non directement de la société Y
Enfin la société DECEUNINCK consacre un budget conséquent à son image de marque. Ce budget de communication marketing s’élève au 31 décembre 2014 à la somme de 1.304.937,48 euros hors taxes. La société Y a directement profité de l’économie d’investissement en ayant recours au subterfuge de présentation des produits PROFIALIS sous la houlette de produits DECEUNINCK qui peut être raisonnablement évaluée à 50 % du budget communication markéting.
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|- MOTIFS DE LA DECISION Sur la perte des chantiers « ILOT BAILLE » et « FRICHE STEIN »
Attendu que la société SCARNA CONTRUCTION en qualité d’entreprise principale a interrogé la société Y PVC sur le chiffrage du lot menuiseries extérieures PVC pour deux chantiers dénommés « ILOT BAILLE » à Tourcoing et « FRICHE STEIN » à Lys Lez Lannoy ;
Attendu que la société Y PVC a fourni un devis pour le chantier « ILOT BAILLE » le 11 mars 2014 pour un montant de 294 495.89 euros HT ;
Attendu qu’aucun « bon pour accord », ni bon de commande, ni contrat de sous-traitance, en faveur de la société Y PVC pour ce chantier n’est fourni à la cause ;
Attendu qu’en ce qui concerne le chantier « FRICHE STEIN » à Lys les Lannoy, il est fourni à la cause de nombreux échanges entre la société SCARNA, la société Y PVC ainsi que son bureau d’étude montrant l’avancée du dossier mais aussi les problèmes techniques auxquels le bureau d’étude de la société Y PVC ne semble pas apporter de réponse ;
Attendu que même si les négociations entre les deux sociétés étaient bien avancées, la sociêté Y PVC ne fournit pas d’éléments probants confirmant qu’elle avait obtenu l’accord de la société SCARNA pour ce chantier. ;
Attendu qu’il n’existe donc aucun lien contractuel entre la société SCARNA CONTRUCTION et la société Y PVC pour les chantiers « ILOT BAIL » et « FRICHE STEIN » ;
Attendu que la société SCARNA CONSTRUCTION, non liée à la société Y, ni par des liens contractuels, ni par des relations commerciales de longues dates, avait tout loisir de rechercher d’autres fournisseurs ;
Attendu que les prestations de la société Y n’étaient pas satisfaisantes et avaient fait l’objet à plusieurs reprises de critiques circonstanciées ;
Qu’en conséquence le Tribunal jugera que les chantiers « ILOT BAILLE » et «&FRICHE STEIN » n’ont fait l’objet d’aucun détournement ni de la part des défenderesses ni de celle de Monsieur A E, la société Y PVC ne pouvant prétendre avoir perdu des contrats qu’elle n’a jamais acquis ; |
Qu’en conséquence les sociétés Y et DANAGO seront déboutées de ce chef de demande, la faute des défenderesses n’étant pas établie ;
Sur le débauchage de Monsieur A Y
Attendu que Monsieur A Y a fait l’objet d’une mise à pieds du 13 mai au 16 mai 2014 suivie d’un licenciement pour faute grave le 2 juin 2014 ;
Attendu que Monsieur A Y a saisi le conseil des prud’hommes, a obtenu gain de cause et a été indemnisé pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
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Attendu que le jugement du 2 mai 2016 précise que les échanges de mails et propositions d’emploi de Monsieur A Y faites aux partenaires commerciaux de la société DANAGO participent d’un processus de recherche d’emploi d’un salarié dans un climat de tension particulièrement sensible ;
Atiendu que le contrat de Monsieur A Y ne comporte aucune clause de non concurrence ; :
Attendu qu’il n’est pas fournit à la cause d’éléments probants permettant de démontrer que la société CAP ISOPLAS était en relation avec Monsieur A Y avant sa mise à pieds voire même son licenciement ;
Attendu que la société CAP ISOPLAS fournit au débat son registre des entrées et sorties démontrant que cette dernière n’a jamais embauché Monsieur A Y ;
Atiendu que seule la société DANAGO, en engageant une procédure de licenciement, est à l’origine de la rupture du contrat avec Monsieur A Y ;
Qu’en conséquence le Tribunal dira que Monsieur A Y n’a pas fait l’objet d’un débauchage, et déboutera les sociétés DANAGO et Y PVC de toutes leurs demandes à ce titre, la faute des défenderesses n’étant pas établie.
Sur le manquement grave à loyauté contractuelle de la société DECEUNINCK
Attendu qu’il existe entre la société Y et la société DECEUNINCK une convention d’approvisionnement signée le 29 mars 2004 pour une durée de 7 ans reconductible tacitement d’année en année, faute de dénonciation par l’une des parties avec un préavis de six mois ;
Atiendu que par courrier recommandé du 26 mars 2014, la société Y PVC dénonce ceite convention en prévoyant un préavis de 12 mois fixant la fin de ses obligations contractuelles au 28 mars 2015 ;
Attendu que comme motif de cette rupture, la société Y PVC reproche à la société DECEUNINCK d’avoir contracté avec les sociétés BIPA et CAP ISOPLAS ;
Attendu que l’article 1 de la convention prévoit que la société Y s’approvisionne de manière exclusive auprès de la DECEUNINCK et que cette dernière, par l’article 14 de ladite convention, s’engage à ne pas travailler avec les sociétés suivantes, ou bien leurs dirigeants , à savoir Z, PROSERCAL, LVI BOURGOGNE, […] ;
Attendu que cette liste précise et exhaustive, définie au moment de la signature de la convention, est toujours applicable en l’absence d’avenant établi entre les parties et que les noms de BIPA et CAP ISOPLAS n’y figurent pas ;
Attendu que ces deux sociétés ne sont pas implantées dans la région de Cambrai et sont des clientes de la société DECEUNINCK ;
ra
[…]
Attendu ainsi que la société Y ne pouvait reprocher à la société DÉCEUNINCK d’entretenir des relations avec les sociétés BIPA et CAP ISOPLAS :
Attendu l’augmentation des tarifs appliqués par la société DECEUNINCK en fonction du volume de chiffre d’affaire découle de l’article 8 de la convention qui prévoit un barème des conditions de prix et de paiement correspondant aux chiffres d’affaires traités ;
Attendu que le chiffre d’affaire de la société Y avec la socièté DECEUNINCK est passé de 137 472.84 € HT en juillet 2014 à 328,33 € en décembre 2014 et a ainsi justifié une revalorisation de la tarification ;
Attendu que les parutions publicitaires effectuées par la société DECEUNINCK s’adressent aux points de vente «Les Menuisiers PéVéCistes DECEUNINCK » réseaux de distribution réservés aux particuliers et ne concernent donc pas la société Y ;
Attendu qu’aucun élément n’est fourni à la cause démontrant une faute grave de la part de la société DECEUNINCK dans le cadre du traitement des SAV ou la facturation de containers ;
Qu’en conséquence le Tribunal dira que la société DECEUNINCK a respecté ses engagements contractuels et déboutera les sociétés Y VPC et DANAGO de toutes leurs demandes à ce titre ;
Qu’il conviendra donc de dire que les sociétés Y PVC et DANAGO seront déboutées de toutes leurs demandes fins et conclusions tant sur la responsabilité contractuelle que délictuelle des défenderesses ;
Sur la demande reconventionnelle de la société DECEUNINCK
Attendu la rupture de la convention par la société Y PVC en date du 26 mars 2014 motivée par la volonté de son dirigeant de se développer à l’international ;
Attendu la proposition faite par la société DECEUNINCK d’accompagner la société Y dans son développement, proposition à laquelle cette dernière n’a pas répondu confirmant ainsi sa volonté de rompre définitivement les relations commerciales avec la société DECEUNINCK ;
Attendu que le journal des ventes de la société DECEUNINCK versé aux débats démontre une baisse sensible du chiffre d’affaire réalisé par la société Y à partir du mois d’août 2014 soit 8 mois avant le terme contractuel du 28 mars 2015 ;
Attendu qu’un certificat CSTB « fenêtres PVC à la français, oscilo battantes et à soufflet référence P720-P830 mentionnant la marque PROFIALIS a été obtenu par la société Y dès le 17 décembre 2014 ;
Attendu qu’une documentation technique émanant de la société Y fait référence aux mêmes séries, documentation accompagnée de conditions générales datées du mois d’avril 2014 ;
Attendu qu’il est fourni à la cause deux devis datant des 7 et 12 mai 2014 émanant de la société Y sur lesquels figurent la mention technique « série P720 » correspondant à une
référence PROFIALIS ;
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Attendu que tous les devis émanant de la société Y comprennent la mention ; « afin de respecter le coût et les évolutions techniques du marché, nos gammes de profils sont susceptibles d’être modifiés » démontrant une possibilité de remplacement des produits DECEUNINCK par d’autres ;
Attendu que cette mention ne figure pas dans la convention liant la société DECEUNINCK à la société Y démontrant que cette possibilité de changement de gammes de profil n’est pas envisagée contractuellement par la société DECEUNINCK ;
Attendu le mail de la société Menuiserie moderne du 9 septembre 2014 adressé à la société DECEUNINCK confirmant que la société Y arrête sa collaboration avec celle-ci ;
Attendu que même si le constat d’huissier n’apparaît pas probant car non exhaustif quant à la vérification des factures et bons de commande, il permet d’établir que le stock de menuiseries au sein de la socièté Y, à la date de son établissement soit les 17 décembre 2014 et 21 janvier 2015, est incompatible avec le chiffre d’affaire réalisé à cette même époque et depuis août 2014 ;
Attendu que le service après-vente est assuré directement par la société DECEUNINCK et que ce stock ne pouvait dès lors y être affecté ;
Qu’en conséquence le Tribunal dira que la société Y n’a pas respecté la convention et les engagements pris relatifs à la clause d’approvisionnement exclusif auprès de la société DECEUNINCK, engagement qu’elle devait respecter jusqu’au 28 mars 2015 ;
Attendu que le montant du chiffre d’affaire réalisé en 2014 par la société Y avec la société DECEUNINCK s’élève à 976 505 euros HT ;
Attendu que le montant du chiffre annuel estimé dans la convention datant de 2004, en l’absence d’avenant le modifiant, est de 1 000 000 euros ;
Attendu que la convention a été résiliée au 28 mars 2015, le montant du chiffre d’affaire à réaliser est de 250 000 euros correspondant à l’objectif fixé dans la convention ramené au trimestre ;
Attendu le montant du chiffre d’affaire réalisé sur cette même période de 441.00 €;
Attendu que la perte du chiffre d’affaire potentiel est évaluée à 273 054€ correspondant au chiffre d’affaire à réaliser pour atteindre l’objectif contractuel ;
Attendu que la perte de chiffre ne peut être indemnisée et que seule une perte de marge est susceptible de l’être ;
Attendu que les éléments fournis à la cause ne permettent pas de déterminer le taux de marge applicable à la société DECEUNINCK ;
Qu’en conséquence le Tribunal estimera la perte de marge de la société DECEUNINCK à la somme de 81 916 euros HT et condamnera la société Y PVC à payer à la société DECEUNINCK la somme de 81 916 € correspondant au chiffre d’affaire à réaliser pour atteindre l’objectif contractuel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
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Attendu que la socièté DECEUNINCK réclame, pour atteinte à l’image de marque, de détournement de clientèle et de notoriété auprès des tiers, le paiement de la somme de 652 468.74 euros à titre de dommages et intérêts, sans justifier toutefois de la nature et du quantum d’un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par la condamnation au comblement du chiffre d’affaire ;
Qu’il conviendra en conséquence de rejeter ce chef de demande ; Sur la demande reconventionnelle de la société SCARNA CONSTRUCTION
Attendu que la société SCARNA réclame, pour procédure abusive et injustifiée, le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans justifier toutefois de la nature et du quantum du préjudice subi ;
Qu’il conviendra en conséquence de rejeter ce chef de demande ; Sur les frais irrépétibles
Attendu que la société DECEUNINCK sollicite l’allocation de la somme de 6000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en indemnisation des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente instance ; que le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner in solidum les sociétés Y PVC et DANAGO à payer à la société DECEUNINCK la somme de 6000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société SCARNA CONSTRUCTION a exposé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits dans la présente instance et que le Tribunal jugera équitable de condamner in solidum les sociétés Y PVC et DANAGO à lui payer une indemnité au visa de l’article 700 du Code de procédure civile d’un montant de 7 000 euros ;
Attendu que la société BIPA a exposé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits dans la présente instance et que le Tribunal jugera équitable de condamner in solidum les sociétés Y PVC et DANAGO à lui payer une indemnité au visa de l’article 700 du Code de procédure civile d’un montant de 4 000 euros ;
Attendu que la société CAP ISOPLAS a exposé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits dans la présente instance et que le Tribunal jugera équitable de condamner les sociétés Y PVC et DANAGO à lui verser chacune une indemnité au visa de l’article 700 du Code de procédure civile d’un montant de 3 000 euros ;
Sur l’exécution provisoire et les dépens
Attendu que rien ne semble devoir s’opposer au prononcé de l’exécution provisoire et que le Tribunal l’ordonnera ;
Attendu que la partie qui succombe à l’instance doit être condamnée à supporter les dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
Qu’il y aura lieu de dire, en les circonstances de la cause, que les dépens seront supportés conjointement par les sociétés Y PVC et DANAGO.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en ayant délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et prononcé en premier ressort,
Déboute les sociétés Y et DANAGO de leurs demandes à l’encontre des sociétés SCARNA CONSTRUCTION, CAP ISOPLAS, G H ET PRODUCTIONS ASSOCIEES et DECEUNINCK des chefs de concurrence déloyale, pratiques déloyales, manquement à la loyauté contractuelle et débauchage comme étant particulièrement mal fondées ;
Déboute la société SCARNA CONSTRUCTION de sa demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive ;
Condamne la société Y PVC à payer à la société DECEUNINCK la somme de 81 916 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute la société DECEUNINCK de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour atteinte à l’image comme étant insuffisamment justifiée ;
Condamne in solidum les sociétés Y PVC et DANAGO à payer à la société DECEUNINCK la somme de 6 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Y PVC et DANAGO à payer à la société SCARNA CONSTRUCTION la somme de 7 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Y PVC et DANAGO à payer à la société G H ET PRODUCTIONS ASSOCIEES la somme de 4 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Y PVC et DANAGO à verser chacune à la société CAP ISOPLAS une indemnité au visa de l’article 700 du Code de procédure civile d’un montant de 3 000 euros ;
Prononce l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne les sociétés Y PVC et DANAGO à supporter conjointement la charge des dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 174,72 euros. Prononcé par mise à disposition du greffe de Tribunal, le 31 janvier 2018, et la minute signée par Madame Clotilde Defaux, Juge en ayant délibéré pour le Président empêché et Maître Olivier
Thoquenne, Greffier associé de la SCP ©. Thoquenne et Ph. Quignon.
D Le Greffier, Un Juge en ayant délibéré,
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