Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 14 nov. 2024, n° 20/07279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 octobre 2020, N° 19/03521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, son représentant légal |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07279 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSR4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/03521
APPELANTE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent JAMMET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
INTIMEE
Madame [S] [D] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès ALLIBERT-PIQUOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] [D] épouse [K] a été engagée par la société Entenial, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 novembre 2002, en qualité de Conseillère clientèle au sein de l’agence de financement de l’habitat de [Localité 5].
A la suite de la fusion qui est intervenue en 2005 entre la société Entenial et la société Crédit foncier de France, Mme [D] est devenue salariée de cette dernière entreprise.
En dernier lieu et depuis le 1er février 2014, la salariée occupait les fonctions de Directrice de l’agence de [Localité 7] moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 602,16 euros (moyenne des rémunérations sur 12 mois au regard de l’attestation délivrée par l’employeur à Pôle emploi).
Avec l’aide d’une déléguée syndicale, Mme [D] a proposé à l’employeur une rupture conventionnelle qu’il a refusée le 19 décembre 2017.
A compter du 2 janvier 2018, la salariée ne s’est plus présentée sur son lieu de travail.
Le Crédit foncier de France lui a adressé deux mises en demeure de reprendre son emploi ou de justifier son absence en date des 8 et 16 janvier 2018.
Le 13 février 2018, la salariée s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« A compter du 2 janvier 2018, vous ne vous êtes plus présentée à votre poste de travail, sans aucune justification, et sans même prendre le soin de contacter votre hiérarchie, ou la DRH.
Constatant votre absence, nous vous avons adressé, dès le 8 janvier 2018, un courrier recommandé avec accusé de réception vous demandant de bien vouloir soit justifier cette absence soit reprendre votre poste de travail.
Ce courrier demeurant sans réponse, nous vous avons envoyé une nouvelle mise en demeure à reprendre votre poste de travail ou de justifier votre absence en date du 16 janvier 2018.
Ces courriers restés lettres mortes, nous avons été contraints de vous convoquer à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 janvier 2018.
Dès lors que vous ne vous êtes plus présentée à votre poste de travail, et ce malgré les courriers susvisés adressés et restés sans réponse, nous avons pris la décision de rompre votre contrat de travail.
Constatant que vous n’avez pas saisi la Commission Paritaire dans le délai de trois jours ouvrés suivant l’entretien préalable, tel que prévu conventionnellement, nous vous notifions dès à présent votre licenciement pour faute grave, caractérisé par cet abandon de poste.
Votre licenciement prend effet immédiatement dès la date d’envoi de la présente notification qui constituera la date de rupture de votre contrat de travail. »
Les parties ont conclu un accord transactionnel daté du 5 mars 2018.
Le 26 avril 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour demander la nullité du protocole transactionnel, pour voir dire son licenciement nul et solliciter des rappels de salaire et d’indemnité de départ volontaire.
Le 25 mai 2020, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
— prononce la nullité du protocole transactionnel entre Mme [D] et le Crédit foncier de France
— condamne le Crédit foncier de France à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
* 34 516,20 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 13 608,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
Avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement
Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 4 602,16 euros
* 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonne au Crédit foncier de France le remboursement au Pôle emploi de la somme de 13 806 euros au titre d’une partie d’indemnité de chômage allouée à Mme [D]
— déboute Mme [D] du surplus de ses demandes
— ordonne à Mme [D] le remboursement au Crédit foncier de France de 10 000 euros à titre de restitution du protocole transactionnel
— déboute le Crédit foncier de France du surplus de ses demandes reconventionnelles
— déboute le Crédit foncier de France de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
— condamne le Crédit foncier de France aux dépens.
Par déclaration du 28 octobre 2020, le Crédit foncier de France a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 12 octobre 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 22 juillet 2021, aux termes desquelles le Crédit foncier de France demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— dire les demandes de Madame [K] irrecevables dès lors que la transaction conclue est parfaitement régulière
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris
— débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire,
— dire comme totalement prescrites les demandes de Madame [K] liées à la rupture de son contrat de travail
— dire comme parfaitement fondé le licenciement pour faute grave de Madame [K]
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris
— débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes tenant tant à la nullité de la rupture de son contrat de travail qu’à la prétendue absence de cause réelle et sérieuse
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouter Madame [K] de ses autres demandes
En tout état de cause
— dire que Madame [K] n’a jamais souffert de ses conditions de travail
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu sur ce point
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné Madame [K] à verser à la société la somme de 10 000 euros en remboursement de l’indemnité transactionnelle due
— condamner Madame [K] au versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et non-respect de la confidentialité de la transaction
— condamner Madame [K] au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [K] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 15 septembre 2022, aux termes desquelles Mme [D] demande à la cour d’appel de :
— dire que le Crédit foncier de France a manqué à son obligation de loyauté contractuelle en taisant à Madame [K], lors de la conclusion du protocole d’accord transactionnel du 5 mars 2018, la restructuration qui serait annoncée en juin 2018 et le fait qu’elle entraînerait nécessairement la mise en place d’un PSE permettant à la salariée de bénéficier d’une indemnisation 37 fois supérieure à celle qu’elle a accepté
— dire que le consentement de Madame [K] a été vicié
— au regard de l’ancienneté de plus de 15 ans de Madame [K] à la date de son licenciement, qualifier de dérisoire, l’indemnité transactionnelle de 10 000 euros bruts, ayant vocation à être amputée de 4 066 euros de frais d’hypothèque et de 1 500 euros au titre des frais de gestion de cette garantie, mis à sa charge par le protocole
— dire qu’en raison de son caractère dérisoire, cette indemnité transactionnelle représentant moins d’un mois de salaire brut moyen ne constitue pas une véritable concession de la part du Crédit foncier de France
— dire Madame [K] recevable à contester son licenciement, suite à l’annulation du protocole d’accord transactionnel qui l’empêchait d’agir
En conséquence,
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 6] du 1er octobre 2020 en ce qu’il a :
« – prononcé la nullité du protocole d’accord transactionnel du 05 mars 2018
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires de Madame [S] [K] à 4 602,16 euros
— condamné le Crédit foncier de France à verser à Madame [S] [K] les sommes de :
* 34 516 euros, à titre d’indemnité de licenciement
* 13 608,48 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis
avec intérêts de droit à compter de la date de réception par le Crédit foncier de France de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement
* 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné au Crédit foncier de France le remboursement au Pôle emploi de la somme de 13 806 euros, au titre d’une partie d’indemnité chômage allouée à Madame [S] [K]
— ordonné à Madame [K] le remboursement au Crédit foncier de France de 10 000 euros, à titre de restitution de l’indemnité transactionnelle
— débouté le Crédit foncier de France du surplus de ses demandes reconventionnelles
— débouté le Crédit foncier de France de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
— condamné le Crédit foncier de France aux entiers dépens"
— le réformer en ce qu’il a condamné le Crédit foncier de France à verser la somme de 40 000 euros, à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle, ni sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire que le Crédit foncier de France a manqué à son obligation de sécurité de résultat en s’abstenant de toute action en suite du courriel de Madame [K] du 6 novembre 2017 manifestant sa souffrance au travail et sa surcharge de travail en raison du sous-effectif depuis 2014 de l’agence de [Localité 7] dont elle avait la direction
— dire et juger nul, le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Madame [K] en raison de son absence depuis le 2 janvier 2018 suite à la dénonciation de sa souffrance au travail en raison du sous-effectif de l’agence de [Localité 7] et de la surcharge de travail en résultant pour elle.
— condamner le Crédit foncier de France à verser à Madame [K] les sommes de :
* 62 129,16 euros bruts, au titre des salaires qu’elle aurait reçus du 13 février 2018 au 31 mars 2019, date d’effet des départs volontaires anticipés prévus par le titre IV du PSE
* 165 462,64 euros bruts, au titre des indemnités de départ volontaire anticipé prévus par le titre IV du PSE pour une salariée qui aurait eu 16 années d’ancienneté, à la date de départ conventionnellement prévue, le 31 mars 2019
* 27 612,96 euros, au titre de l’indemnité réparatrice d’un licenciement nul prévue par l’article L. 1235-3-1 du code du travail
A titre subsidiaire,
— dire que le licenciement de Madame [K] est dénué de cause réelle et sérieuse et a fortiori de faute grave
— condamner le Crédit foncier de France à verser à Madame [K] les sommes de :
* 13 608,48 euros (soit 4 602,16 euros x 3 mois) au titre de l’indemnité de préavis
* 34 516,20 euros (soit 4 602,16 euros x 7,5 mois) à titre d’indemnité de licenciement égale à un demi semestre par années de présence, soit, compte tenu de son ancienneté de plus de 15 ans, à 7,5 mois
* 59 828,08 euros (soit 4 602,16 euros x 13 mois), à titre de dommages et intérêts évalués, pour une ancienneté de plus de 15 ans, à 13 mois de salaires bruts
En tout état de cause,
— dire que le Crédit foncier de France a engagé sa responsabilité en manquant à son obligation de loyauté contractuelle
— dire que le préjudice subi par Madame [K] est constitué de sa perte de chance d’avoir pu bénéficier des dispositions du GPEC relatives aux départs volontaires anticipés
— évaluer cette perte de chance à 75% du gain manqué
— condamner le Crédit foncier de France à verser à Madame [K] la somme de 123 750 euros, en réparation de sa perte de chance de percevoir les indemnités prévues par le titre IV du GPEC
— dire que la compression des effectifs résultait d’une décision de l’employeur
— dire que le Crédit foncier de France a manqué à son obligation de sécurité de résultat
— condamner le Crédit foncier de France à verser à Madame [K] une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa souffrance au travail et de la surcharge de travail qu’elle a subie de 2014 à 2017 inclus
— condamner le Crédit foncier de France à verser à Madame [K] une somme de 6 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter le Crédit foncier de France de toutes ses demandes, fins et prétentions
— condamner le Crédit foncier de France aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la nullité du protocole transactionnel du 5 mars 2018
Mme [D] expose, qu’épuisée par une souffrance au travail en lien avec une surcharge d’activité (pièces 21, 22, 23, 24) et à la suite du refus de l’employeur de consentir à la rupture conventionnelle qu’elle lui avait proposée, elle a accepté le stratagème initié par le Crédit foncier de France consistant à la licencier pour faute grave puis à signer un accord transactionnel négocié à l’avance lui permettant de percevoir une indemnité de 10 000 euros. Elle précise que l’ensemble des documents relatifs à cette mise en scène, y compris son courrier contestant son licenciement, ont été signés lors d’une réunion secrète en date du 19 décembre 2017 et que ces mêmes man’uvres ont été employées pour deux autres salariées de la société (pièces 26, 27). Cependant, à cette occasion, la société appelante lui a caché que son licenciement « négocié » la priverait d’un dispositif de départ volontaire, qu’il a annoncé dans les semaines suivantes, soit le 26 juin 2018 et qui lui aurait permis de percevoir des indemnités trente fois supérieures.
L’employeur ayant manqué à son obligation de loyauté contractuelle en lui cachant une information déterminante pour son consentement, la salariée demande que l’accord transactionnel du 5 mars 2018 soit annulé pour dol.
Elle relève, également, que cet accord est entaché d’un autre motif de nullité puisque la contrepartie financière proposée par le Crédit foncier de France était dérisoire. En effet, la somme de 10 000 euros brut prévue par l’accord ne représentait que 2,17 mois de salaire. En outre, le protocole prévoyait que la salariée confère « à ses frais » une hypothèque sur un immeuble objet de prêts préalablement consentis par l’employeur et les frais d’hypothèque ont été chiffrés à 4 066 euros auxquels se sont ajoutés 1 500 euros de frais de gestion. Au terme de l’accord transactionnel, la somme réellement versée à la salariée équivalait donc à 4 434 euros, soit moins d’un mois de salaire.
Mme [D] rappelle que, bénéficiant de quinze années d’ancienneté dans l’entreprise, elle pouvait prétendre à une indemnité pour licenciement abusif de 34 516,20 euros, correspondant à 7,5 mois de salaire. Même à supposer que son licenciement ait été requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, le montant cumulé des indemnités de fin de contrat aboutissait à un montant de 48 322,68 euros. En contestant son licenciement, elle pouvait donc légitimement espérer une somme comprise entre 50 000 euros et 100 000 euros, sans même évoquer les dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
La salariée intimée en déduit que l’indemnité qui lui a été proposée dans le cadre de l’accord transactionnel ne peut qu’être qualifiée de dérisoire et elle sollicite la confirmation du jugement qui a statué en ce sens.
L’employeur conteste formellement cette présentation des faits par la salariée et explique que Mme [D] a sollicité une rupture conventionnelle non pas en raison d’une situation de souffrance au travail mais pour développer un nouveau projet professionnel en créant sa propre société de courtage, comme elle l’a elle-même écrit (pièce 4). La société appelante a refusé de donner suite à la proposition de rupture conventionnelle et l’intimée qui n’avait pas l’intention de renoncer à sa reconversion professionnelle a cessé de se présenter sur son lieu de travail. C’est dans ces conditions, qu’après la notification de deux mises en demeure, Mme [D] a été licenciée pour faute grave.
La salariée ayant contesté cette mesure dans un courrier du 23 février 2018 où elle menaçait de saisir le conseil de prud’hommes, il a été décidé d’engager une négociation en vue d’un accord transactionnel qui est intervenu le 5 mars 2018. Le Crédit foncier de France souligne, qu’à la date même de l’envoi du courrier de contestation de son licenciement, Mme [D] avait enregistré sa société auprès de l’INSEE concrétisant ainsi le projet professionnel pour lequel elle avait effectué l’ensemble des démarches administratives bien avant son licenciement.
S’agissant des informations qui auraient été cachées à la salariée sur la mise en 'uvre d’un dispositif de départ volontaire dans le cadre de la restructuration de l’activité, l’employeur soutient que l’appelante, qui était assistée par une déléguée syndicale lors des discussions sur la rupture conventionnelle, avait connaissance du projet d’intégration des activités du Crédit foncier de France au sein du groupe BPCE. Ces questions ont d’ailleurs été abordées lors de la convention du personnel en date du 21 décembre 2017 à laquelle a assisté la salariée (pièce 16, 23). Mais, s’agissant précisément des modalités du plan de départ volontaire, elles n’ont été présentées au comité d’entreprise qu’en juin 2018 puis votée en octobre 2018, la société appelante ne pouvait donc pas donner connaissance à la salariée en mars 2018 de dispositions qui n’avaient pas encore été décidées. En outre, si comme le soutient l’intimée, le plan de départ volontaire avait été en discussion dès la fin de l’année 2017, la déléguée syndicale qui a assisté la salariée lors de sa proposition de rupture conventionnelle n’aurait pas manqué de l’en informer.
Enfin, l’employeur considère que la salariée est mal fondée à critiquer le montant de la contrepartie financière de l’accord transactionnel et il rappelle que la somme de 10 000 euros a été arrêtée pour tenir compte de la brutalité du licenciement invoquée par la salariée et non en considération de son motif qui n’était pas remis en cause. Il conteste, aussi, que des frais d’hypothèque aient été réclamés à la salariée.
La cour observe, qu’alors que la société appelante prétend que la mise en 'uvre d’un accord transactionnel postérieur au licenciement est intervenue pour tenir compte de l’ancienneté de la salariée et de son investissement au cours de sa collaboration, ces deux considérations ont pourtant été écartées quand il s’est agi de privilégier un licenciement pour faute grave plutôt qu’un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, il s’avère, qu’à cette même époque, deux autres licenciements pour abandon de poste ont été suivis de la signature d’accords transactionnels, sans qu’un lien ne soit établi entre les salariés concernés. La répétition du procédé tend à démontrer qu’il s’agissait en fait d’une « procédure » ou comme le dit la salariée d’un « stratagème » destiné à contourner les règles du licenciement. Si la société appelante affirme qu’elle n’aurait eu aucun intérêt à cette man’uvre, force est de constater qu’elle n’a pas souhaité verser à la salariée les sommes qu’elle réclamait dans le cadre d’une rupture conventionnelle et que la contrepartie financière de l’accord transactionnel était d’un montant très inférieur aux indemnités de rupture auxquelles la salariée pouvait prétendre dans le cadre d’un licenciement. Il existait donc bien un avantage certain pour l’employeur à recourir à ce procédé.
En outre, alors que le Crédit foncier de France avance qu’il a signé un accord transactionnel parce qu’il préférait un « bon accord plutôt qu’un mauvais procès » et qu’il reconnaît, ce faisant, qu’il existait un risque que le licenciement de la salariée soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ou au mieux en licenciement pour cause réelle et sérieuse, il appert que la contrepartie financière de 10 000 euros proposée à la salariée était parfaitement dérisoire par rapport aux sommes que l’employeur aurait dû lui verser en cas de requalification de son licenciement et qui se situaient dans une fourchette comprise entre 50 000 et 100 000 euros.
En l’absence de concession de la société appelante dans le cadre de l’accord transactionnel signé le 5 mars 2018, c’est à juste titre que les premiers juges ont prononcé sa nullité et qu’ils ont condamné la salariée à rembourser à la société Crédit foncier de France la somme de 10 000 euros versée en exécution de l’accord.
2/ Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Mme [D] reproche à l’employeur de n’avoir apporté aucune réponse à son courriel du 6 novembre 2017 dans lequel elle évoquait des conditions de travail difficiles et une surcharge d’activité en raison d’un sous-effectif structurel qui l’obligeait à travailler jusqu’à 19h30/20h puis à son domicile ou les samedis au détriment de sa vie familiale (pièce 4 employeur). Elle verse, également, aux débats des témoignages d’anciens collègues attestant de conditions de travail dégradées (pièces 21 à 24) qui ont, selon l’intimée, été à l’origine de sa décision de reconversion professionnelle et elle ajoute que durant ses entretiens annuels d’évaluation son manager avait pointé la difficulté à réaliser les objectifs qui étaient maintenus alors que le service connaissait une situation de sous-effectif.
En conséquence, la salariée intimée revendique une somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Cependant, la cour observe que la salariée ne justifie par aucune pièce s’être plainte auprès de sa hiérarchie d’une surcharge de travail ou d’une dégradation de son activité susceptible de porter atteinte à son état de santé avant son courriel du 6 novembre 2017. Dans ce message, Mme [D] signifiait à l’employeur son souhait de négocier une rupture conventionnelle afin de créer sa propre société de courtage et elle est immédiatement entrée en discussion avec la société Crédit foncier de France, sur les conditions d’une rupture du contrat de travail, ce qui ne permettait plus à l’employeur d’apporter un quelconque aménagement ou une amélioration de ses conditions de travail. Il en résulte qu’en l’absence de caractérisation d’un manquement de l’employeur, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande indemnitaire de ce chef.
3/ Sur le licenciement
3-1 Sur la prescription
Le Crédit foncier de France fait valoir qu’en toute hypothèse et même si la nullité de l’accord transactionnel devait être confirmée, Mme [D] est irrecevable à contester son licenciement puisque son action se trouvait prescrite à la date où elle a saisi le conseil de prud’hommes.
Mais, ainsi que le relève la salariée intimée, l’article 2234 du code civil prévoit que « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ». En l’espèce, par l’effet de la transaction signée entre les parties, Mme [D] ne pouvait engager une action pour contester son licenciement. En conséquence, la prescription de cette action a été suspendue à compter du 5 mars 2018 et elle n’a recommencé à courir qu’à compter du prononcé judiciaire de la nullité de l’accord transactionnel.
3-2 Sur la faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
La salariée qui se voit reprocher dans la lettre de licenciement de ne plus s’être présentée sur son lieu de travail à compter du 2 janvier 2018 et de ne pas avoir justifié de son absence, en dépit des deux mises en demeure qui lui ont été adressées, répond qu’il ne peut être sérieusement soutenu par l’employeur qu’elle aurait fait preuve d’inconséquence en abandonnant son poste alors que dans ses notations il avait toujours été relevé son sérieux et son investissement dans son travail.
Mme [D] explique que les restructurations mises en 'uvre par le Crédit foncier de France et la politique de réduction des frais de gestion de la banque ont entraîné des départs de personnel non remplacés, un accroissement de la charge de travail du personnel restant et des situations de burn out et d’arrêt maladie de plusieurs salariés aggravant encore le phénomène de réduction des effectifs. A titre personnel, elle a ainsi été confrontée aux arrêts maladies successifs d’une de ses collaboratrices qui a pris sa retraite en 2016, au départ d’une directrice de clientèle non remplacée et à l’affectation de salariés inexpérimentés, comme la responsable des ressources humaines, qu’il a fallu former. Enfin, des salariés embauchés pour compléter son équipe ont, soit été placés en congé maternité ou maladie, soit ont démissionné.
Le 6 novembre 2017, la salariée a pris attache avec le représentant du syndicat CFTC au sein du comité d’entreprise pour évoquer son état d’épuisement professionnel et pour indiquer que dans ces conditions elle préférait quitter la société dans le cadre d’une rupture conventionnelle pour créer une société de courtage. Un courriel reprenant l’ensemble de ces éléments a été adressé à l’employeur le même jour.
Considérant que son refus de reprendre son poste à la suite de l’absence de volonté de l’employeur de donner suite à sa proposition de rupture conventionnelle s’inscrit dans le cadre de l’exercice d’un droit de retrait formalisé par son courriel du 6 novembre 2017, Mme [D] demande à ce que soit jugé nul son licenciement qui est intervenu pour un motif lié à l’exercice légitime de son droit de retrait.
Subsidiairement, la salariée rappelle qu’en vertu de l’article 27-1 de la convention collective de la banque elle disposait d’un délai de 5 jours calendaires à compter de la notification de son licenciement pour saisir la commission paritaire de recours interne ou la commission paritaire de recours de la banque. L’article visé prévoit que ce recours est suspensif et que le licenciement ne devient effectif qu’après avis de la commission saisie. Or, sans même attendre le délai de 5 jours d’exercice d’un éventuel recours et le jour même de notification de la lettre de licenciement l’employeur a établi un certificat de travail mentionnant son emploi du « 18 novembre 2002 au 13 février 2018 » en ajoutant "Madame [S] [K] quitte la société, ce jour, libre de tout engagement" (pièce 36). 24 heures avant l’expiration du délai de recours la société appelante a, également, édité une attestation destinée à Pôle emploi qui faisait figurer une date de fin de contrat au 13 février 2018. L’intimée estime qu’en rendant définitif et irrévocable son licenciement au regard des tiers, l’employeur a violé les dispositions de l’article 27-1 de la convention collective de la banque privant son licenciement de cause réelle et sérieuse.
Mme [D] relève encore qu’elle n’a pas reçu les mises en demeure de reprendre son emploi dont l’employeur se prévaut, ni de convocation à un entretien préalable.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle dénie l’existence de toute faute grave en soulignant qu’elle a été contrainte de quitter ses fonctions en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et en exécution du stratagème mis au point pour organiser la rupture de son contrat de travail.
L’employeur objecte que c’est uniquement dans le cadre de ses écritures devant le conseil de prud’hommes et pour obtenir l’annulation de son licenciement que la salariée a, pour la première fois, invoqué le fait qu’elle aurait exercé un « droit de retrait » par son courriel du 6 novembre 2017. Or, il rappelle que l’article L. 4131-1 du code de travail exige que soit exercé préalablement ou simultanément au droit de retrait une procédure d’alerte de l’employeur ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, la salariée s’étant contentée de lui transmettre une proposition de rupture conventionnelle à cette date car elle souhaitait s’engager dans un nouveau projet professionnel.
S’agissant de la violation des dispositions de l’article 27-1 de la convention collective de la banque, la société appelante rappelle que l’article L. 1235-2 du code du travail, dans sa nouvelle rédaction postérieure au 22 septembre 2017, ne prévoit plus que les irrégularités commises au cours de la procédure de licenciement soient sanctionnées par la reconnaissance de son caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse mais uniquement par une indemnité égale à un mois de salaire.
Concernant l’absence de transmission d’une convocation à un entretien préalable au licenciement, le Crédit foncier de France constate que la salariée verse elle-même ce courrier dans les pièces qu’elle communique aux débats ce qui suffit à démontrer qu’elle l’a bien réceptionné.
Enfin, la société appelante réfute tout stratagème visant à contourner les règles du licenciement et avance, qu’eu égard à la qualité de Directrice d’agence de la salariée, son absence à son poste, sans la moindre justification à compter du 2 janvier 2018 a complètement désorganisé le service.
En cet état, la cour retient que le courrier de proposition de rupture conventionnelle, rédigé après la consultation d’une déléguée syndicale de l’entreprise, ne peut en aucune manière être interprété comme l’exercice par la salariée d’un droit de retrait puisqu’il ne fait qu’énoncer les motifs qui ont conduit cette dernière à envisager une reconversion professionnelle sans qu’il soit mis en exergue un danger grave ou imminent pour sa vie ou santé. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du licenciement.
En revanche, la cour observe que la lettre de licenciement non seulement omet de rappeler les dispositions de l’article 27-1 de la convention collective de la banque qui offre au salarié un délai de 5 jours pour saisir la commission paritaire de recours interne de l’entreprise ou la commission paritaire de la banque à compter de la notification de son licenciement mais surtout qu’elle énonce « votre licenciement prend effet immédiatement dès la date d’envoi de la présente notification qui constituera la date de rupture de votre contrat de travail ». Or, en application des dispositions de la convention collective de la banque le contrat de travail prend fin le lendemain de l’expiration du délai conventionnel de cinq jours qui suit la notification du licenciement. Il sera donc jugé que l’employeur a privé la salariée du bénéfice d’une garantie conventionnelle de fond et qu’il ne s’agit pas d’une irrégularité sanctionnée par une simple indemnité dès lors que l’article L. 1235-2 du code du travail cité par la société appelante ne fait référence qu’au non-respect de la « procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ».
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A titre surabondant, la cour relève, encore, que le Crédit foncier de France ne peut, sans se contredire, avancer que la salariée a commis une faute grave en abandonnant son poste et ses responsabilités de Directrice d’agence et lui offrir une somme de 10 000 euros postérieurement à son licenciement en récompense de « son investissement au cours de sa collaboration ».
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [D] qui, à la date du licenciement, comptait 15 ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail à une indemnité comprise entre 3 et 13 mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 45 ans, de son ancienneté de plus de 15 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (4 602,16 euros), il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 59 828 euros.
Mme [D] peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 13 608,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 34 516 euros à titre d’indemnité de licenciement.
4/ Sur la perte de chance
Mme [D] prétend qu’en raison de la déloyauté de l’employeur qui s’est abstenu de l’informer des discussions engagées sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (G.P.E.C) qui a abouti, le 26 octobre 2018, à la signature avec les organisations syndicales d’un dispositif de départ volontaire, elle a été privée de la possibilité d’inscrire la rupture de son contrat de travail dans le cadre de ce plan et de bénéficier de l’indemnité prévue par le G.P.E.C.
Elle a calculé qu’elle aurait ainsi pu percevoir une somme de 165 462,64 euros brut à titre d’indemnité de départ volontaire et elle revendique une somme de 123 750 euros, représentant 75 % des sommes perdues à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de cette indemnité.
Toutefois, la cour constate que Mme [D] n’apporte aucun élément permettant d’établir que son poste de travail aurait été supprimé dans le cadre de l’intégration des activités du Crédit foncier de France au sein du groupe BPCE et qu’elle aurait été éligible au dispositif du plan de départ volontaire mis en 'uvre dans le cadre du G.P. E.C, ce que l’employeur réfute.
Par ailleurs, si comme l’affirme la salariée c’est à la date du 19 décembre 2017 qu’a été élaboré le stratagème du licenciement suivi d’un accord transactionnel et que tous les documents ont été post-signés à cette date, force est de constater, qu’à cette époque, la société appelante ne pouvait pas lui communiquer d’informations sur un éventuel plan de départ volontaire puisque c’est le 26 juin 2018 que le Crédit foncier de France a annoncé son absorption par la BPCE et le 11 juillet 2018 qu’a été présenté au comité d’entreprise un projet de G.P.E.C, qui, après discussions, a été adopté le 26 octobre 2018, soit près de 10 mois après l’accord des parties sur les conditions de la rupture du contrat de travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande à ce titre.
5/ Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive et non-respect de la clause de confidentialité figurant aux termes du protocole d’accord transactionnel du 5 mars 2018
La société Crédit foncier de France revendique une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’abus de droit à agir de la salariée qui avait signé un accord transactionnel avec l’employeur et perçu une somme de 10 000 euros à ce titre. De surcroît, l’intimée a fait fi de la clause de confidentialité contenue dans ledit accord.
Mais, la cour a confirmé la nullité de l’accord transactionnel signé le 5 mars 2018 et elle rappelle que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et que la clause de confidentialité prévue dans l’accord transactionnel, qui ne s’étend pas au juge saisi d’un litige, ne peut faire obstacle à ce droit.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Crédit foncier de France de sa demande de ce chef.
6/ Sur les autres demandes
La société Crédit foncier de France supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à Mme [D] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit recevables les demandes de Mme [D] relatives à la rupture de son contrat de travail,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Crédit foncier de France à payer à Mme [D] une somme de 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Crédit foncier de France à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
— 59 828 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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