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Sur la décision
| Référence : | TASS Saint-Denis de la Réunion, 14 sept. 2016, n° 215000026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 215000026 |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement Liberté Égalité. Fraternité (Art. L-124.1 du Code de la sécurité sociale) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RECOURS N° 21500026
AFFAIRE:
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LA C SA BNP B C
C/
CGSS C
JUGEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2016 Contentieux recouvrement
Le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la C réuni en audience publique au Palais de Justice de Saint-Denis le mercredi 22 juin 2016.
Composé de :
Monsieur F-X G, magistrat, président du tribunal des affaires de sécurité sociale;
Monsieur X Y, assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général;
Monsieur Z A, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général;
Assistés par :
Monsieur Claude SEDE, secrétaire-greffier du tribunal des affaires de sécurité sociale lors des débats,
Madame D E, agent du secrétariat, secrétaire-greffier du tribunal lors du prononcé régulièrement désignée par Monsieur claude SEDE, secrétaire-greffier du tribunal des affaires de sécurité sociale et agissant sous sa responsabilité ;
DEMANDERESSE :
SA BNP B C
Direction générale/Secrétariat général
[…]
[…]
97463 SAINT-DENIS
Représentée par la SELARL GERY-SCHWARTZ-SCHAEPMAN
DEFENDERESSE :
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE
Contentieux Recouvrement
[…]
97703 SAINT-DENIS MESSAG CEDEX 09
Représentée par Mme Isabelle DERFLA, en vertu d’un pouvoir régulier.
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de la C le 23 janvier 2015, la société BNP B C (BNP) a contesté une décision de la commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de la C (CGSS), du 29 octobre 2014, qui a rejeté une demande visant le recouvrement d’une somme de
258 673 euros, au titre de cotisations afférentes au financement d’un régime de prévoyance complémentaire, souscrit au profit des salariés de l’entreprise.
La société BNP demande au tribunal de réformer la décision de la commission et d’annuler une mise en demeure de payer la somme de 167 165 euros, au titre du redressement opéré du chef du paiement du régime de prévoyance.
Subsidiairement, elle sollicite une limitation de la mise en demeure à la somme de 2 200 euros.
Elle demande la condamnation de la CGSS au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CGSS sollicite la production de l’accord d’entreprise ayant institué le régime de prévoyance complémentaire.
Elle demande au tribunal de dire que le régime de prévoyance ne revêt pas un caractère collectif et de confirmer la décision de la commission de recours amiable.
Elle sollicite la validation de la mise en demeure et le rejet du surplus des demandes présentées par la société BNP.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que la société BNP a souscrit un contrat instituant un régime de prévoyance complémentaire en faveur de ses salariés, mais excluant le personnel d’entretien.
La société BNP soutient que cette exclusion serait sans conséquence sur le caractère collectif du contrat, le personnel d’entretien constituant une catégorie objective de salariés.
Ce caractère collectif permettrait l’exclusion des sommes versées à ce titre de l’assiette des
cotisations sociales.
Elle se fonde sur la convention collective nationale de banques qui s’applique aux salariés, à
l’exclusion du personnel de ménage et d’entretien, de gardiennage et de restauration.
L’article D 242-1 du code de la sécurité social pris en application de l’article R 242-1 du même code, dispose que les contributions de l’employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance sont, sous certaines conditions, exclues de l’assiette des
cotisations.
L’article R 242-2 précise que, pour bénéficier de cette exclusion, ces prestations doivent couvrir soit l’ensemble de salariés, soit une ou plusieurs catégories de salariés, sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l’article R 241-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garantie concernées.
Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants : l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres, un seuil de rémunération déterminé, la place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au code du travail, le niveau de responsabilité, le type de fonction ou le degré d’autonomie ou l’ancienneté des salariés correspondant aux sous catégories fixées par ces conventions, enfin l’appartenance au champ
d’application d’un régime obligatoire assurant la couverture du risque concerné.
Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou de l’ancienneté du salarié, sauf si cette dernière correspond à des sous catégories fixées par ces conventions.
En l’espèce, la société BNP ne démontre pas que le personnel d’entretien correspondrait à
l’une de ces catégories et le fait que ce personnel soit exclu de l’application de la convention nationale des banques interdit qu’il soit considéré comme relevant d’une classification définie dans cette convention.
Dès lors, la prestation complémentaire de prévoyance, qui ne couvre ni l’ensemble des salariés, ni une ou plusieurs catégories de salariés au sens au sens de l’article R 242-2, ne peut être exclue de l’assiette des cotisations sociales.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de la commission de recours amiable.
La société BNP invoque l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme qui imposerait au juge d’opérer un contrôle de la proportionnalité d’une sanction au regard de
l’éventuelle infraction commise.
Le paiement de cotisations sociales sur la totalité de l’assiette réglementaire ne constitue pas la sanction d’une infraction qui aurait été commise par la société.
Dès lors, il convient de rejeter la demande présentée par la société BNP tendant à réduire à la somme de 2 200 euros le montant de la mise en demeure.
Ni la société BNP, ni la CGSS, ne produisent les éléments permettant de déterminer le montant de l’assiette de la cotisation contestée, ni son montant.
Dès lors, il convient de rejeter les demandes d’annulation de la mise en demeure et de validation de celle-ci.
La société BNP succombant à l’instance, il convient de rejeter la demande qu’elle formule sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Rejette la requête présentée par la société BNP B C tendant à réformer la décision de de la commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de la
C du 29 octobre 2014.
Dit que la prestation de prévoyance instaurée par la société BNP B C ne revêt pas un caractère collectif au sens de l’article R 242-2 du code de la sécurité sociale, et qu’elle ne peut être exclue de l’assiette des cotisations sociales.
Confirme à cet égard la décision de la commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de la C du 29 octobre 2014.
Rejette la demande présentée par la société BNP B C tendant à une réduction du montant de la mise en demeure de payer.
Rejette la demande d’annulation de cette mise en demeure présentée par la société BNP
B C.
Rejette la demande de validation de cette mise en demeure présentée par la Caisse générale de sécurité sociale de la C.
Rejette la demande présentée par la société BNP B C sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société BNP B C aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 14 septembre 2016.
Le greffier Le président
D E F-X G
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