Article R323-9 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 14 avril 2021

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2021-428 du 12 avril 2021 - art. 1

En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 323-4.

Entrée en vigueur le 14 avril 2021

Commentaires16

1Indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) maladie : diminution à compter du 1er avril 2025.
Village Justice · 24 février 2025

Le calcul des IJSS pour maladie non professionnelle continue de s'appuyer sur le revenu d'activité antérieur du salarié, conformément aux dispositions des articles L323-4 et R323-4 du Code de la Sécurité sociale. […] Sur la base du SMIC horaire de 11,88 €, le salaire de référence maximal sera désormais plafonné à 2 522,52 €, contre 3 243,24 € auparavant. […] Conformément à l'article R323-9 du Code de la Sécurité sociale, le montant maximal de l'IJSS maladie sera désormais réduit. […]

 Lire la suite…

2Indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) maladie : diminution à compter du 1er avril 2025.
village-justice.com · 24 février 2025

Le calcul des IJSS pour maladie non professionnelle continue de s'appuyer sur le revenu d'activité antérieur du salarié, conformément aux dispositions des articles L323-4 et R323-4 du Code de la Sécurité sociale. […] Sur la base du SMIC horaire de 11,88 €, le salaire de référence maximal sera désormais plafonné à 2 522,52 €, contre 3 243,24 € auparavant. […] Conformément à l'article R323-9 du Code de la Sécurité sociale, le montant maximal de l'IJSS maladie sera désormais réduit. […]

 Lire la suite…

3Article R323-9 du Code de la sécurité sociale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la sécurité sociale
juritravail.com · 27 juillet 2024

Le Code de la sécurité sociale regroupe les lois relatives au droit de la sécurité sociale Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la sécurité sociale ci-dessous : En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 323-4. ... Lire la suite

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5

1Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 14 novembre 2024, n° 2218568Rejet

[…] — la Caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrénées s'abstient de produire les trois derniers bulletins de salaire de l'intéressé de sorte qu'il n'est pas justifié que la méthode de calcul appliquée pour fixer le montant de l'indemnité journalière serait conforme aux dispositions des articles L. 323-4, R. 323-4, R.323 -5 et R.323-9 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Lyon, 14 mai 2013, n° 12/07301Irrecevabilité

[…] Attendu que monsieur A-B X demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 26 mars 2013, visées par le greffier le 2 avril 2013 et soutenues oralement, au visa des dispositions des articles L. 142-1 et R. 142-1, L. 323-6 et suivants du code de la sécurité sociale et 40 du code procédure civile de: […] Qu'il omet toutefois les dispositions des articles R323-4 et R323-9 du code de la sécurité sociale qui définissent un montant maximum pour l'indemnité journalière servie ;

 Lire la suite…

[…] Monsieur [W] [R], Représentant des salariés […] Elle fait valoir, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil ainsi que les articles R.323-4 et R323-9 du code de la sécurité sociale, que : […] L'article L.323-3 du code de la sécurité sociale indique que l'indemnité journalière prévue à l'article L.321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).