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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 9 avr. 2024, n° 23/05767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 23/05767 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFEY
Ordonnance n° 2024/MM059
Madame [Z] [Y] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003657 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée et assistée par Me Eloïse BRIE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [C] [Y] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003655 du 07/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté et assisté par Me Eloïse BRIE, avocat au barreau de NICE
Appelants
SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par délégation du Premier Président en application de l’ordonnance de roulement du 02 Janvier 2024, assistée de Josiane BOMEA, Greffière,
Après débats à l’audience du 09 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 Avril 2024, l’ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société CDC habitat social a loué un bien immobilier, à Mme [Z] [Y] [B] et M. [C] [Y] [B], dans lequel les époux ont procédé à une construction sans autorisation et interdite par le bail, empiétant sur les parties communes et portant atteinte à l’étanchéité de l’immeuble.
Le 4 avril 2022, les époux [Y] [B] ont été condamnés par ordonnance de référé, à procéder à leurs frais, à la remise en l’état d’origine des lieux loués, dans un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard, courant pendant 120 jours.
Malgré cela, la situation n’a pas été régularisée.
Le juge de l’exécution de Nice, le 7 avril 2023 a :
— Liquidé l’astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé le 4 avril 2022, à la somme de 6 000 euros,
— Condamné in solidum les époux [Y] [B] à payer à la société CDC habitat social cette somme de 6 000 euros au titre de l’astreinte liquidée pour la période courant du 29 mai 2022 au 25 septembre 2022,
— Fixé une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pour une durée de trois mois passé un délai de quinze jours suivant la notification du jugement,
— Condamné solidairement les époux [Y] [B] à payer à la société CDC habitat social la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné les époux [Y] [B] aux dépens.
Il retenait que les époux [Y] [B] n’avaient pas comparu devant lui pour justifier de l’exécution de la remise en état, alors que la charge de cette preuve pèse sur eux et mettait donc en oeuvre la sanction financière encourue.
La décision a été notifiée par le greffe par voie postale le 7 avril 2023 et les appelants en ont accusé réception sans qu’aucune date ni cachet postal, ne soit porté sur l’accusé réception, ils ont fait appel le 21 avril 2023.
L’intimée a constitué avocat le 23 mai 2023.
Un avis de fixation à bref délai a été adressé le 11 décembre 2023 aux époux [Y] [B], avec rappel de leurs obligations procédurales, dans le cadre des articles 905 et suivants du code de procédure civile, consistant à signifier la déclaration d’appel dans les 10 jours et déposer ses conclusions dans le mois de l’avis.
Les conclusions des appelants datent du 11 janvier 2024 sur le RPVA.
La Société CDC Habitat social par conclusions déposées le 26 janvier 2024 complétées le 4 avril 2024, a formé incident afin de soutenir la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et la condamnation des époux [Y] [B] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que les appelants n’ont toujours pas exécuté les causes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice.
Elle expose que selon constat qu’elle a fait établir à la date des 2 et 8 février 2023, il est démontré que les travaux n’ont pas été réalisés, elle ajoute, que compte tenu des manquements des preneurs à leurs diverses obligations, le juge du contentieux de la protection de Nice a prononcé, le 18 avril 2023, la résiliation du bail et qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de cette décision qui est donc définitive.
Les appelants par des conclusions en réplique du 11 mars 2024 soutiennent le rejet de la demande de radiation et la condamnation de la société SDC Habitat à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’incident. Ils expliquent qu’ils sont bénéficiaires d’une aide juridictionnelle totale en raison de leur revenu fiscal et que la liquidation de l’astreinte représente la moitié de leur revenu fiscal actuel de sorte qu’ils n’ont pas pu exécuter la décision. Ils ajoutent avoir été expulsés de leur logement de sorte que l’exécution leur est également de ce chef impossible puisqu’ils n’ont plus accès aux lieux.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, les époux [Y] [B] justifient effectivement de revenus de l’ordre de 13 000 euros annuels et d’une admission à l’aide juridictionnelle totale. Il convient également de retenir que l’affaire doit être plaidée devant la cour le 12 avril. La proximité immédiate de l’audience et les éléments financiers sur la situation des appelants, justifient le rejet de la demande de radiation administrative qui n’est pour le magistrat qu’une simple faculté.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l’incident, il ne sera pas fait application à ce stade de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, E. Thomassin, président de la chambre 1-9 statuant sur délégation de monsieur le premier président de la cour d’appel, après en avoir délibéré, statuant pas décision mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à radiation administrative sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à mise en oeuvre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le cours de l’instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 09 A vril 2024
La Greffière La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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