Confirmation 11 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 sept. 2014, n° 12/21741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/21741 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 6 novembre 2012, N° 2012F00010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/21741
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 novembre 2012 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – 5e chambre – RG n° 2012F00010
APPELANT
Monsieur B Y
XXX
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Représenté par Me Zoubir BEHLOUL, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque: 100
INTIMÉES
agissant poursuites et diligences de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Représentée par Me Aline CELEYRETTE de la SCP PETOIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0130
agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mai 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère faisant fonction de Présidente et Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
Par contrat du 4 octobre 1999, la société La Française Des Jeux (ci-après société FDJ) a donné mandat à M. X Y, qui exploitait en nom propre un fonds de commerce de librairie-papeterie-presse, de vendre pour son compte des jeux informatisés, contre le versement d’une commission représentant 5 % du prix de vente de ces jeux. M. Y s’était engagé à transférer à la société FDJ les recettes provenant de la vente des jeux ; à cette fin, il a ouvert, le 18 janvier 2006, auprès de la société Bred Banque Populaire (ci-après société BRED) un compte exclusivement affecté au dépôt de ces recettes et dont il était convenu qu’il ne pouvait jamais être débiteur. La société BRED était, par ailleurs, liée à la société FDJ par un accord de partenariat aux termes duquel celle-ci prélevait chaque semaine les sommes déposées sur le compte.
Dans le courant de l’été 2011, M. Y a cessé de déposer au crédit de ce compte les recettes qu’il avait encaissées, de sorte que, ce compte n’étant créditeur qu’à hauteur de 17 009,14 euros, la BRED a rejeté le prélèvement de 88 371,45 euros présenté par la société FDJ, correspondant aux recettes encaissées du 25 au 31 juillet 2011. La société FDJ a, par courrier du 11 août 2011, fait savoir à M. Y qu’elle devrait procéder au retrait de son agrément puis, le 12 août, s’est étonnée de ce rejet auprès de la Bred en faisant valoir qu’il n’était pas conforme au contrat de partenariat, car opéré plus de 48 heures après la présentation du prélèvement. Le compte de M. Y présentant ensuite un solde créditeur de 61 903,18 euros, la société Bred l’a alors débité du montant du prélèvement qu’elle avait précédemment rejeté.
Le 10 août 2011, la société FDJ a tenté de prélever la somme de 101 609,40 euros correspondant aux recettes encaissées par M. Y du 1er août au 7 août 2011. Le compte étant débiteur de 26 468,27 euros, la Bred a rejeté ce prélèvement. La société FDJ considérant, comme précédemment, que ce rejet était tardif, la Bred lui a réglé cette somme le 10 octobre 2011 contre la remise d’une quittance subrogative.
Le 23 août 2011, la société FDJ a informé M. Y du retrait de son agrément et de la résiliation de son contrat.
Par courrier recommandé du 17 octobre 2011, la BRED a mis en demeure M. Y de lui payer la somme de 128 108,08 euros, correspondant aux règlements qu’elle avait faits à la société FDJ, puis l’a assigné en paiement de cette somme le 19 décembre 2011.
Par jugement rendu le 6 novembre 2012, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de Bobigny a :
condamné M. Y à payer à la société BRED la somme de 128 101,08 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2011 ;
condamné M. Y à payer à la société BRED la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. Y à payer à la société La Française des Jeux la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté par M. Y le 30 novembre 2012.
Vu les dernières conclusions signifiées par M. Y le 28 février 2013, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 6 novembre 2012 dans tout ce qu’il a entrepris ;
juger de nouveau, débouter la BRED et la FDJ de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
condamner la BRED à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de réparation de l’ensemble des préjudices subis ;
condamner également à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant soutient que la société BRED aurait dû rejeter les prélèvements opérés par la société FDJ, car son compte était insuffisamment provisionné lors du prélèvement de 88 371,45 euros, et il était débiteur lors du prélèvement de 101 609,40 euros. Elle considère que ce faisant, la banque a commis une faute à son égard puisque le contrat régissant le compte en cause prévoyait que celui-ci ne pouvait jamais être débiteur. Il ajoute, s’agissant du premier prélèvement, que les conditions de la subrogation invoquée par la Bred ne sont pas remplies puisqu’elle ne démontre pas que, comme l’impose l’article 1250 1° du code civil, cette subrogation ait été expresse et faite en même temps que le paiement.
Enfin, l’appelant considère que par son comportement fautif, la Bred a aggravé sa situation financière puisque si elle s’était abstenue de débiter son compte au-delà de son solde, sa dette aurait été limitée au montant de la provision.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société BRED le 15 avril 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
dire et juger que la BRED est fondée à actionner M. Y en paiement de la somme de 26 468,27 € au titre du solde débiteur de son compte ;
dire et juger que la BRED est fondée à agir en sa qualité de créancière subrogée dans les droits de la française des jeux, s’agissant de la somme de 101 609,40 € ;
en conséquence, condamner M. Y à payer à la BRED la somme de 128 108,08 €, outre les intérêts au taux légal courus à compter du 17 octobre 2011, date de la mise en demeure ;
dire et juger que le fait que la BRED se soit substitué à M. Y dans le paiement des sommes qu’il devait à la française des jeux ne lui a causé aucun préjudice ;
dire et juger que M. Y est mal fondé à se prévaloir de sa propre turpitude, par application de l’adage « nemo auditur » ;
rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. Y,
le condamner en outre au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne le prélèvement de la somme de 88 371,45 euros, la société Bred indique qu’elle ne fonde pas sa demande sur une subrogation, puisque la société FDJ a été payée non par elle, mais par débit du compte de M. Y. Elle souligne que le fait que ce compte soit devenu débiteur a pour origine le détournement de fonds dont s’est rendu coupable M. Y et que celui-ci, en conséquence, ne saurait lui reprocher d’avoir prélevé la somme qui était due à la société FDJ.
En ce qui concerne le prélèvement de la somme de 101 609,40 euros, elle fait valoir que si elle n’avait pas réglé cette somme à la société FDJ, celle-ci aurait engagé une action en paiement contre M. Y et aurait certainement, comme elle l’en avait menacé, déposé contre lui une plainte pénale pour abus de confiance.
Vu les dernières conclusions signifiées par la FDJ le 14 mars 2013 par lesquelles il est demandé à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 6 novembre 2012 ;
déclarer la FDJ hors de cause ;
condamner en outre, au titre de la procédure d’appel, M. Y à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FDJ, contre laquelle M. Y ne forme aucune demande, sollicite de la Cour sa mise hors de cause. Elle soutient, par ailleurs, que M. Y invoque sa propre turpitude, puisque le rejet des prélèvements qu’elle avait tenté d’opérer ont pour origine le fait qu’il n’avait pas déposé sur son compte les sommes qu’il avait encaissées en qualité de mandataire.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le prélèvement de la somme de 88 371,45 euros
Il est constant que la FDJ ayant présenté au prélèvement la somme de 88 371,45 euros correspondant aux recettes encaissées pour son compte du 25 au 31 juillet 2011, la Bred a dans un premier temps rejeté ce prélèvement au motif que le compte de M. Y n’était provisionné qu’à hauteur de 17 009,14 euros. Ce compte étant ensuite devenu créditeur à hauteur de 61 903,18 euros, la Bred l’a, le 24 août 2011, débité de la somme de 88 371,45 euros, de sorte qu’il est devenu débiteur de la somme de 26 468,27 euros dont elle demande le paiement à M. Y.
M. Y ne conteste pas qu’il était redevable à l’égard de la société FDJ de la somme de 88 000 euros représentant les recettes qu’il avait encaissées pour son compte du 25 juillet au 31 juillet et il ne conteste pas que cette société était en conséquence fondée à opérer un prélèvement du même montant sur son compte tenu par la Bred. Ce compte, faute d’être suffisamment provisionné, étant devenu débiteur après que le prélèvement ait été opéré, la société Bred est donc fondée à demander à M. Y le solde correspondant.
C’est en vain que, pour s’opposer à cette demande, M. Y soutient que la société Bred a commis une faute en effectuant ce prélèvement, au motif qu’il a eu pour effet de placer son compte en position débitrice, alors que ce compte, aux termes du contrat qu’il avait souscrit avec la société FDJ, ne devait pas être débiteur. En effet, si le contrat liant la société FDJ à M. Y prévoit dans son article 4.2 que le compte ouvert par celui-ci et spécialement et exclusivement affecté au des recettes tirées de la vente des jeux « ne devra jamais être débiteur » (pièce n° 1 produite par la société Bred), cette clause signifie à l’évidence que ces recettes devront y être intégralement déposées ' de sorte que s’y trouve toujours une provision correspondant au montant des prélèvements opérés -, et qu’il ne devra être débité que des prélèvements effectués par la société FDJ, propriétaire des sommes encaissées pour son compte. Dès lors, si ce compte s’est trouvé débiteur après le prélèvement de la somme de 88 371,45 euros, cette situation est imputable non à la société Bred, à qui aucune faute ne peut être reprochée, mais à M. Y qui a violé les engagements qu’il avait souscrits à l’égard de la société FDJ.
Sur le prélèvement de la somme de 101 609,40 euros
Il est constant que ce prélèvement ayant été rejeté pour défaut de provision du compte de M. Y, qui était débiteur de 26 468,27 euros et la société FDJ ayant protesté contre ce rejet en considérant qu’il était tardif, la société Bred lui a elle-même réglé la somme de 101 609,40 euros, contre remise d’une quittance subrogative, et elle en demande le paiement à M. Y.
M. Y s’oppose à cette demande en soutenant, en premier lieu, que les conditions de la subrogation conventionnelle posées par l’article 1250 du code civil ne sont pas réunies, puisqu’il n’est pas démontré, selon lui, que la subrogation a été faite en même temps que le paiement, comme le prévoit cet article. Mais la société Bred a versé aux débats, en original, la quittance subrogative établie le 10 octobre 2011 par la société FDJ, et qu’elle a acceptée en contrepartie du paiement de la somme de 101 609,40 euros auquel elle a procédé le même jour (pièce n° 10). Il en résulte que la société Bred est valablement subrogée dans les droits de la société FDJ contre M. Y.
En second lieu, M. Y, qui ne conteste pas qu’il était redevable à l’égard de la société FDJ de la somme de 101 609,40 euros, prétend que la société Bred a commis une faute en n’informant la société FDJ du rejet de son prélèvement que le 22 août 2011, soit au-delà du délai de 48 heures prévu par leur contrat de partenariat ; elle soutient que cette notification tardive a aggravé la situation financière de M. Y, puisque son agrément comme détaillant de la société FDJ ne lui a été retiré par celle-ci que le 23 août. Mais à supposer que la société Bred ait, de ce fait, manqué à l’une des obligations du contrat de partenariat qui l’unissait à la société FDJ, ce manquement est sans effet sur le bien fondé de la demande qu’elle forme contre M. Y, puisqu’elle établit qu’elle est valablement subrogée dans les droits et actions de la société FDJ et que M. Y, par ailleurs, ne conteste pas qu’il était redevable à l’égard de la société FDJ de la somme qui lui est demandée.
De ces constations, il résulte que c’est à bon droit que le tribunal a condamné M. Y à payer à la société Bred la somme de 128 101,08 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2011. Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur la mise hors de cause de la société FDJ
M. Y ne formant aucune demande contre la société FDJ, celle-ci sera mise hors de cause.
Sur les frais irrépétibles
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Bred et de la société FDJ la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont engagés et M. Y sera condamné à leur verser à chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
MET hors de cause la société La Française Des Jeux ;
CONDAMNE M. X Y à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X Y à payer à la société La Française Des Jeux la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE M. X Y au paiement des dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN
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