Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2016, 15-21.360, Publié au bulletin
CA Paris
Confirmation 18 juin 2015
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CASS
Cassation 30 juin 2016
>
CA Paris
Infirmation partielle 28 juin 2017
>
CA Paris 22 janvier 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à une indemnisation complémentaire en cas d'aggravation du préjudice

    La cour a jugé que le délai de forclusion s'applique également aux demandes d'indemnisation complémentaire, et que M. C… ne bénéficiait pas d'un nouveau délai pour agir.

  • Rejeté
    Aggravation du préjudice et droit au relevé de forclusion

    La cour a constaté que M. C… avait effectivement subi une aggravation de son préjudice, mais a estimé que le délai d'inaction était trop important pour autoriser un relevé de forclusion.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait constaté la forclusion de l'action de M. X... et déclaré sa requête irrecevable. Dans sa première branche, le moyen invoqué par M. X... était que, en cas d'aggravation du préjudice d'une victime d'infraction déjà indemnisée par une décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, celle-ci peut de nouveau saisir la commission d'une demande d'indemnisation complémentaire au titre de cette aggravation sans que le délai de trois ans de l'article 706-5 du code de procédure pénale imparti pour la demande initiale ne trouve à s'appliquer. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la demande d'indemnité doit être présentée dans les délais requis, sans distinction entre la demande initiale et la demande d'indemnité complémentaire. Dans sa seconde branche, le moyen invoqué par M. X... était que la commission est tenue de relever le requérant de la forclusion lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice. La Cour de cassation a donné raison à M. X..., estimant que la cour d'appel avait violé l'article 706-5 du code de procédure pénale en constatant la forclusion de l'action de M. X... alors que son préjudice s'était aggravé depuis son indemnisation par la CIVI. La Cour de cassation a donc cassé l'arrêt de la cour d'appel et renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

Commentaires8

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 30 juin 2016, n° 15-21.360, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-21360
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 juin 2015
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article 706-5 du code de procédure pénale
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032833818
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C201152
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Sur les parties

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