Confirmation 19 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, quarantaine isolement, 19 sept. 2021, n° 21/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00005 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 septembre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. GUENGARD, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 2021/5
N° RG 21/00005 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OMEB
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN et le 19 septembre à 10h00
Nous, C.GUENGARD, Présidente de chambre de la cour d’appel de Toulouse, désignée par le premier président de la cour d’appel de Toulouse suivant ordonnance en date du 27 AOUT 2021 modifiée par ordonnance du 16 septembre 2021 n°205/2021 et statuant sans audience, dans l’affaire :
Entre :
Madame X-A Z
Représentante légale de Y Z, née le […] à CAYENNE
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
PARTIE APPELANTE
Et
M. LE PREFET DE POLICE DE PARIS
PARTIE INTIMÉE,
Vu les articles L. 3131-15 et L. 3131-17 du Code de la santé publique ;
Vu les articles R. 3231-20 et R. 3131-21 du Code de la santé publique issus du Décret n° 2020-610 du 22 mai 2020 pris pour l’application de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du Préfet du 16 septembre 2021 portant mise sous quarantaine de Y Z, pour une durée de 10 jours ;
Vu la requête présentée par X-A Z, représentante légale de Y Z, aux fins de mainlevée de la mise en quarantaine de sa personne par l’arrêté préfectoral précité ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULOUSE 17 Septembre 2021 à 22h47 heures ayant déclaré cette requête irrecevable ;
Vu l’appel transmis par X-A Z, représentante légale de Y Z, au greffe de la cour par courrier électronique du 18 septembre 2021 à 2h52 ;
Vu les observations du ministère public du 18 septembre 2021 transmises aux parties par courriels à 14h58.
Vu l’absence d’observations de M. Le préfet de Police de Paris ;
MOTIFS
Sur la forme :
Il y a lieu de rappeler que l’article R 3l3l-2l du code de la Santé Publique, en vigueur en application du décret N°2021-453 du 16 avril 2021, prévoit que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans les cinq jours de sa notification, que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à brefs délais et qu’il est procédé selon les formes prévues à l’article R 3131- 20 du code de la Santé Publique.
En l’espèce, la déclaration d’appel, formée dans le délai de cinq jours de l’ordonnance attaquée, est recevable.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3131 15 du Code de la santé publique :
I. Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique: (…)
2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé;
3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées;
4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées;
Il Les mesures prévues au 3° du présent article ayant pour objet la mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entrent sur le territoire national, arrivent en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution. La liste des zones de circulation de l’infection est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle fait l’objet d’une information publique régulière pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire.
Les mesures prévues au 4° du I du présent article ayant pour objet le placement ou le maintien en isolement des personnes affectées ne peuvent s’appliquer qu’à des personnes ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou de tout examen médical concluant à une contamination.
Aux termes de l’article L.3131-17 du Code de la santé publique:
I Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131 -15 (dont quarantaine et isolement) et L.3131 16, ils peuvent habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions.
(…) II Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine et les mesures de placement et de maintien en isolement sont prononcées par décision individuelle motivée du représentant de l’État dans le département sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé. Cette décision mentionne les voies et délais de recours ainsi que les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention.
Le placement et le maintien en isolement sont subordonnés à la constatation médicale de l’infection de la personne concernée. Ils sont prononcés par le représentant de l’État dans le département au vu d’un certificat médical.
Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent ll peuvent à tout moment faire l’objet d’un recours par la personne qui en fait l’objet devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de sa quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure.
Le juge des libertés et de la détention peut également être saisi par le procureur de la République territorialement compétent ou se saisir d’office à tout moment. ll statue dans un délai de soixante douze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire. (…)
lll. Les mesures générales et individuelles édictées par le représentant de l’État dans le département en application du présent article sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Les mesures individuelles font l’objet d’ une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.
L’article R3131-20 du Code de la Santé publique prévoit que : 'La personne mise en quarantaine ou placée à l’isolement en application du Il de l’article L. 3131 17, ainsi que le ministère public, peuvent à tout moment demander au juge des libertés et de la détention la mainlevée de la mesure de quarantaine ou d’isolement.
Le juge est saisi par requête adressée au greffe par tout moyen. À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée et signée. Elle est accompagnée de toute pièce justificative utile.
En l’espèce la requête présentée devant le premier juge était dépourvue de signature, ce que ne conteste pas l’appelante, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a déclarée irrecevable la requête présentée par Mme Z X-A représentante légale de Y Z ;
La décision attaquée sera confirmée sans que les moyens soulevés en appel au fond par Mme Z X-A représentante légale de Y Z puissent être examinés au vu de l’irrecevabilité de la requête initiale.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débat par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 septembre 2021,
Rappelons que la présente décision est susceptible d’un pourvoi en cassation.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à l’appelante, à la préfecture de Police de Paris et au Ministère Public.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
[…]
N° RG 21/00005 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OMEB – QUARANTAINE ISOLEMENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
X-A Z : mldechesne@gmail.com
LE PREFET : covid-delegation-pp@interieur.gouv.fr / pref-covid19@haute-garonne.gouv.fr
LE PROCUREUR GENERAL : laurent.gevrey@justice.fr
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
[…]
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-610 du 22 mai 2020
- Décret n°2021-453 du 16 avril 2021
- Code de la santé publique
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