Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 17 mars 2022, n° 20/02838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02838 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MAE |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02838 – N° Portalis DBVH-V-B7E-H25J
EG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
20 octobre 2020 RG :11-20-107
Mutuelle MAE
C/
X
Grosse délivrée
le
à Me Tartanson
Me El Mabrouk
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 17 MARS 2022
APPELANTE :
Mutuelle MAE service de gestion des sinistres, SIREN N° 510 778 442, dont le siège social est situé […], […], prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Chaima EL MABROUK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/9791 du 22/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
PARTIE INTERVENANTE:
Caisse CPAM DE VAUCLUSE
assigné à personne habilitée le 07/12/20
[…]
[…]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth Granier, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Mme Elisabeth Granier, conseillère
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et par Mme Céline Delcourt, greffière, le 17 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. A X a souscrit une police d’assurance garantissant les accidents corporels auprès de la mutuelle Mae et reconduite tous les ans.
Le 23 mai 2015, M. X a été victime d’une agression qu’il a déclarée le 26 mai suivant à la mutuelle Mae, laquelle a mandaté le 5 janvier 2016 le docteur Y pour réaliser une expertise.
Le docteur Y a établi son rapport le 11 avril 2016. Ayant sollicité un sapiteur pour les problèmes dentaires de la victime, en la personne du Docteur Z qui a déposé son rapport le 4 octobre 2016, le Docteur Y a déposé un additif à son rapport le 21 novembre 2016.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 27 mai 2019, le conseil de M. A X a vainement mis en demeure la mutuelle Mae de régler le préjudice dentaire de son client pour 3.420 euros.
M. A X a, par acte d’huissier du 16 janvier 2020, fait assigner la mutuelle Mae devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de :
- le déclarer recevable en ses demandes bien fondées,
- dire et juger que la société «'Mae'» doit indemniser les dommages et préjudices qu’il a subis des suites de l’agression dont il a été victime le 23 mai 2015,
- condamner la société Mae à lui verser :
* la somme de 985,5'euros au titre de la gêne temporaire partielle du 23 mai 2015 au 22 mai 2016,
* la somme de 3'000'euros au titre des souffrances endurées
* la somme de 3'420'euros au titre des soins dentaires,
* la somme de 1'500'euros au titre du préjudice esthétique,
* la somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Mae aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire d’Avignon a statué comme suit':
- condamne la société Mae à payer à M. A X 3'420'euros,
- rejette les autres demandes,
- condamne la société Mae aux dépens.
Par déclaration du 5 novembre 2020, la mutuelle Mae a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 décembre 2020, auxquelles il est expressément référé, la mutuelle Mae demande à la cour de':
- rejeter l’appel incident formulé par M. X et notamment dans les demandes indemnitaires de M. X, la Mae n’étant tenue qu’à une garantie contractuelle,
- constater qu’au regard des dispositions contractuelles et des conclusions du rapport d’expertise du docteur Y, la Mae ne doit aucune indemnisation à M. X,
- déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté,
- rejeter la demande d’indemnisation au titre des frais dentaires formulée par M. X, cette demande étant prescrite au visa de l’article L 114-1 du code des assurances, le point de départ étant les demandes de remboursement de frais et justificatifs de frais, et ce depuis le 18 octobre 2017.
Subsidiairement, si la cour écartait le moyen de prescription,
- réformer la décision dont appel et dire et juger que la Mae ne peut être tenue à indemniser que le reliquat des frais et soins dentaires restant à charge après déduction des remboursements de la cpam et de la Mutuelle Nouvelle.
- condamner M. X à verser à la Mae la somme de 2'000,00'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante soutient l’acquisition de la prescription biennale, l’assignation du 26 janvier 2020 étant intervenue deux ans après sa dernière relance le 9 août 2017 relative à la transmission des justificatifs des soins dentaires. Elle critique le jugement en ce qu’il a fixé le point de départ de la prescription au 28 octobre 2019, date de l’une des communications du rapport d’expertise alors que le moyen n’a pas été soulevé par M. X.
Subsidiairement, elle fait valoir que sa garantie relative aux soins dentaires ne peut être mise en oeuvre qu’après l’intervention de la sécurité sociale et tout autre régime de prévoyance et qu’en conséquence, il ne peut être alloué la somme de 3'420'euros à M. X sans déduction du remboursement de la cpam et de la Mutuelle nouvelle.
Elle affirme que les clauses qu’elle invoque sont les conditions générales relatives au contenu de la garantie et non pas celles relatives aux exclusions. Elle fait valoir que les conditions générales sont opposables à M. X dès lors qu’à défaut il n’y a pas de contrat d’assurance. Elle énonce que c’est à l’assuré de rapporter la preuve de ces conditions générales et qu’elle ne peut garantir que ce qui est prévu au contrat, ce dernier prévoyant des limites d’indemnisation.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 décembre 2020, auxquelles il est expressément référé, M. A X demande à la cour de':
Vu les articles 1103, 2226 du code civil,
Vu les pièces versées,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le jugement entrepris,
- déclarer M. X recevable en son appel incident,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 20 octobre 2020 seulement en ce qu’il a :
* rejeté le moyen tiré de la prescription, * condamné la société « Mae » à verser à M. X la somme de 3'420'euros au titre des frais dentaires,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les autres demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique,
et statuant à nouveau sur les autres chefs,
- dire et juger que la prescription n’était pas acquise en l’état de la communication du rapport d’expertise le 28 octobre 2019,
- dire et juger que la société « Mae» a failli à son obligation de loyauté en retenant la communication du rapport d’expertise,
- rejeter le moyen tiré de la prescription,
- dire et juger que les conditions générales invoquées par la société « Mae » pour appliquer les exclusions et limitations de garantie ne sont pas opposables en l’état de l’absence de preuve de la connaissance de ces clauses par l’assuré,
- dire et juger que les conditions générales ne sont ni signées ni paraphées par l’assuré, l’assureur ne rapportant pas la preuve de ce qu’elles ont été portées à la connaissance de l’assuré,
- déclarer inopposables les conditions générales et par voie de conséquence les clauses d’exclusion et de limitation de garantie,
en conséquence,
- condamner la société « Mae » à verser à M. X :
* la somme de 985,5'euros au titre de la gêne temporaire partielle du 23 mai 2015 au 22 mai 2016,
* la somme de 3'000'euros au titre des souffrances endurées,
* la somme de 1'500'euros au titre du préjudice esthétique,
* la somme de 3'000'euros au titre des dommages et intérêts en raison du comportement déloyal de l’assureur lequel s’est abstenu de communiquer le rapport d’expertise, retardant de fait l’indemnisation de l’assuré,
* la somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’intimé soutient que le rapport d’expertise ne lui ayant été communiqué que le 28 octobre 2019, il n’a pu formuler ses demandes indemnitaires qu’à compter de cette date et qu’en conséquence l’appelante ne peut soulever la prescription qui, au demeurant, n’est pas acquise.
Il fait valoir que la société Mae ne peut s’opposer à sa demande d’indemnisation en énonçant que les conditions générales du contrat ne permettent pas une telle indemnisation alors que ces dernières ne lui sont pas opposables dans la mesure où il ne les a pas signées et qu’il n’est donc pas prouvé qu’il en a eu connaissance. Il indique qu’il n’a pu transmettre à la société Mae les factures définitives relatives aux soins dentaires dès lors qu’en raison de sa situation matérielle précaire, il n’a pu en faire l’avance, mais que nonobstant cette non communication, sa garantie est due au titre des frais dentaires. Il ajoute que la société Mae, qui a reconnu sa garantie en 2015, ne peut se contredire au détriment d’autrui. Il estime que l’agression lui a causé un préjudice esthétique justifiant des dommages-intérêts à hauteur de 1'500'euros.
La caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 7 décembre 2020, à personne habilitée, ainsi que les conclusions d’appel, le 4 janvier 2021, également à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été fixée au 30 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION':
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Au fond:
Les parties ne contestent pas l’existence d’un contrat d’assurance les liant garantissant les accidents corporels, aucun contrat écrit n’étant versé au débat, la mutuelle Mae ayant néanmoins enregistré la déclaration de sinistre de son assuré le 26 mai 2015 en y attribuant des références 'assuré: X A’ et un numéro de contrat '002210038";
1/ Sur l’inopposabilité des conditions générales du contrat 'Mae, famille plus’ à l’assuré:
L’article L.112-3 du code des assurances prévoit que le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur sont rédigés par écrit, en français et en caractère apparents.
Il est constant que les informations issues des conditions générales doivent avoir été portées à la connaissance du souscripteur et acceptées par lui.
En l’espèce, il est versé au débat les conditions générales du contrat 'Mae, famille plus’ non signées par l’assuré. Il résulte d’une attestation d’assurance établie par la mutuelle Mae le 5 janvier 2018 pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 que l’assurance était annuelle et renouvelée. Pourtant, ni les conditions particulières, ni les avenants annuels renouvelant le contrat ne sont versés au débat.
Or, la preuve de la remise ou de la connaissance des documents contractuels incombe à l’assureur. Il ne résulte d’aucun courrier que la mutuelle Mae a porté à la connaissance de son assuré les conditions générales du contrat.
Ces conditions générales lui sont donc inopposables.
2/ les garanties dues:
En l’absence de contrat écrit, le principe posé par l’article 1353 du code civil s’applique.
La preuve du contenu du contrat incombe à celui qui l’invoque.
Il est constant que la preuve de la réunion des conditions de garanties incombe à l’assuré tandis que la réunion des conditions de l’exclusion incombe à l’assureur.
En l’espèce, M. A X doit prouver les garanties souscrites et la réunion des conditions de garanties.
Or, il n’y a strictement aucun élément au soutien d’une garantie de préjudice corporel résultant d’une gène temporaire partielle, des souffrances endurées ou encore d’un préjudice esthétique. D’ailleurs, M. A X n’a sollicité ces préjudices que dans l’acte introductif d’instance qu’il a initié le 16 janvier 2020 tandis que ses multiples courriers courant 2017 et 2018 concernaient uniquement la prise en charge de frais dentaires.
Sur ce point, la mutuelle Mae a reconnu son intervention contractuelle pour les soins dentaires, dans un courrier du 9 août 2017 versé par M. A X, invitant ce dernier à transmettre les justificatifs des soins à réaliser.
M. A X prouve, dés lors, la garantie que lui doit la mutuelle Mae au titre des soins dentaires évalués par l’expert de la mutuelle Mae à la somme de 3.420 euros.
La mutuelle Mae ne conteste pas l’évaluation du montant des soins mais oppose:
- la prescription de l’action en paiement de l’assuré:
Toute action dérivant d’un contrat d’assurance se prescrit par deux ans à compter de l’evènement qui y donne naissance selon l’article L.114-1 du code des assurances. Il est constant qu’il s’agit de la connaissance de l’ampleur du sinistre. Le courrier du conseil de M. A X adressé le 27 mai 2019 à la mutuelle Mae établit que M. A X a eu connaissance au moins au 27 mai 2019 du rapport de l’expert, et ce même si la mutuelle Mae justifie lui avoir transmis seulement le 28 octobre 2019 le-dit rapport, les éléments du dossier établissant une erreur d’adresse dans les correspondances à destination de l’assuré. Dés lors, l’action en paiement intentée par M. A X selon assignation du 16 janvier 2020 ne se heurte pas à l’obstacle de la prescription. Elle est parfaitement recevable.
- l’absence des conditions de garantie:
Ce moyen est fondé sur les conditions générales du contrat dont il est jugé qu’elles sont inopposables à M. A X.
Dés lors, la mutuelle Mae doit prendre en charge ces frais dentaires sans restriction.
Le jugement de première instance contesté est, en toute ses dispositions, confirmé.
3/ les dommages et intérêts du fait du comportement déloyal de l’assureur:
L’article 954 du code de procédure civile impose aux conclusions de contenir notamment une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, le dispositif des dernières conclusions de M. A X mentionne une demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros. Pour autant, strictement aucun moyen de droit et de fait n’apparaît dans les motifs des mêmes conclusions.
Dés lors, M. A X est nécessairement déboutée de sa demande.
Les frais de procédure et les dépens:
L’équité commande de condamner la mutuelle Mae à payer à M. A X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant, la mutuelle Mae est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement contesté en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la mutuelle Mae à payer à M. A X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la mutuelle Mae de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. A X de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la mutuelle Mae aux dépens de l’instance d’appel;
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
La greffière, La présidente, 1. C D E F
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