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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 2 mai 2007, n° 07/53465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/53465 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 07/53465 07/53466 BF/N° : 1 Assignations des : 23 Mars et 4 avril 2007 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 mai 2007 par D E, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de B C, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame X Y
[…]
[…]
représentée par Me Sarah CHARBIT, avocat au barreau de PARIS – R 135
DEFENDERESSES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me José GARCIA, avocat au barreau de PARIS – G56
SAS Z A
[…]
[…]
représentée par Me Eric ANDRIEU de la SCP DEFLERS ANDRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – R.47
Société CLEM COM LTD
[…]
ILE MAURICE
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 6 Avril 2007 présidée par D E, Vice-Président, tenue publiquement,
Vu l’assignation à heure indiquée que X Y a fait délivrer, après y avoir été autorisée par ordonnance prise sur délégation du président du tribunal, par acte en date du 23 mars 2007, aux sociétés PRISMA PRESSE et Z A sollicitant, sur le fondement des articles 9, 1382 et 1383 du code civil, leur condamnation in solidum à lui payer les sommes de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, 100 000 euros au titre de son préjudice “personnel et matériel”, 40 000 euros au titre de son préjudice professionnel, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, à la suite de l’utilisation de novembre 2003 à novembre 2005 de sa photographie dans des annonces publicitaires que la société CLEM COM a fait diffuser dans plusieurs organes de presse édités par la société PRISMA PRESSE ;
Vu l’assignation en intervention forcée que la société Z A, régie publicitaire, a fait délivrer, après y avoir été autorisée par ordonnance prise sur délégation du président du tribunal, par acte en date du 4 avril 2007, à la société CLEM COM Ltd , société de droit anglais domiciliée à l’Ile Maurice, annonceur ayant utilisé la photographie de la demanderesse à l’occasion de la campagne publicitaire litigieuse ;
Vu les conclusions de la société PRISMA PRESSE :
— excipant de la nullité de l’assignation au visa de l’article 56 du nouveau code de procédure civile au motif du visa cumulatif, dans l’acte introductif d’instance, des articles 9 et 1382 du code civil, élément qui entretiendrait une confusion sur l’exact fondement juridique des demandes et ne mettrait pas en mesure les défendeurs d’y répliquer utilement,
— soulevant la contestation sérieuse aux motifs, d’une part, que la preuve des diffusions litigieuses ne serait pas rapportée, d’autre part, de la situation particulière de la demanderesse, salariée de la société CLEM COM qui ne pouvait dès lors ignorer que sa photographie avait été utilisée durant de nombreux mois par son employeur,
— faisant valoir en tout état de cause qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée, s’agissant des espaces publicitaires des magazines qu’elle édite, lesquels espaces sont directement gérés par les régies publicitaires,
— contestant la réalité et la portée des préjudices invoqués,
— sollicitant, en tout état de cause, la garantie de la société Z A, régie publicitaire ;
— concluant enfin à la condamnation de la demanderesse à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société Z A qui fait siens les moyens développés par la société PRISMA PRESSE et fait valoir que dès réception d’une mise en demeure en date du 29 novembre 2005 la publication des annonces litigieuses a cessé, que la photographie avait été remise à l’annonceur par la demanderesse elle-même, laquelle a de surcroît perçu une rémunération de près de 93 000 euros de son employeur de sorte qu’elle a nécessairement consenti à l’utilisation commerciale qui a été fait de son image par cette dernière ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation
C’est vainement que la société PRISMA PRESSE et la société Z A excipent de la nullité de l’assignation au visa de l’article 56 du nouveau code de procédure civile dès lors que l’acte introductif d’instance expose clairement l’objet de la demande et comporte un exposé des moyens en fait et en droit, au visa des articles 9 du code civil au titre de l’atteinte alléguée à son droit à l’image et 1382 et 1383 du même code, s’agissant de la faute alléguée de la régie publicitaire à son égard, comme il est indiqué en pages 7 à 9 de l’assignation.
Sur l’atteinte alléguée au droit à l’image
X Y qui expose avoir assuré du mois d’avril 2003 au mois d’août 2005 des prestations de voyance par audiotel pour le compte de la société CLEMENCE PERRET CREATION, dite CLEM COM, fait grief à la société PRISMA PRESSE et à la société Z A, régie publicitaire, d’avoir publié dans divers magazines édités par la première une annonce publicitaire de la société CLEM COM utilisant sa photographie associée au prénom “Colette”, en violation de son droit à l’image. Elle estime qu’il revenait à ces deux sociétés de s’assurer de l’existence d’une autorisation expresse de sa part à un tel usage commercial de son image et invoque le préjudice que lui causerait, tout à la fois, la divulgation d’une activité propice au préjugé, l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait désormais d’utiliser sa photographie pour les activités de voyance qu’elle entend exercer sous son prénom véritable et pour son propre compte et le manque à gagner qui résulte, en tout état de cause, de l’usage publicitaire du cliché à son insu.
Toute personne dispose, en application de l’article 9 du code civil qui énonce que chacun a droit au respect de sa vie privée, d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à la publication de son image, attribut de la personnalité, sans son autorisation préalable. S’il est de principe, s’agissant notamment des usages commerciaux, que ladite autorisation est expresse, une autorisation tacite peut, en certains cas, s’induire des circonstances.
Or, il convient en l’espèce de relever que X Y qui a travaillé plus de deux ans pour le compte de la société CLEM COM à laquelle elle avait volontairement confié sa photographie ne justifie pas avoir à aucun moment de cette période (avril 2003- août 2005) protesté contre l’usage commercial qui en avait été fait par son employeur dans divers magazines de la presse grand public à très forte diffusion alors même qu’elle soutient que ce cliché constituait l’image de marque rassurante de la société qui l’employait.
Elle justifie en outre d’une rémunération de plus de 93 000 euros sur une période de 28 mois, soit une moyenne de 3 320 euros par mois sans produire par ailleurs le contrat qui la liait à cette société de sorte qu’elle ne met pas la juridiction en mesure de s’assurer que ces sommes constituaient exclusivement, comme elle le soutient, des salaires et qu’elle n’aurait perçu aucune rémunération au titre de la cession de ses droits d’exploitation de son image.
Enfin, elle reconnaît avoir cessé toute relation contractuelle avec la société CLEM COM au mois d’août 2005, soit trois mois avant de délivrer une mise en demeure aux sociétés défenderesse de ne plus faire paraître le cliché litigieux, et se trouver en litige avec son employeur devant la juridiction prud’hommale sans cependant avoir mis en cause ce dernier dans le cadre de la présente instance, ni même produire l’assignation qu’elle lui a fait délivrer dans le cadre de l’instance prud’hommale.
Ces observations constituent autant de contestations sérieuses sur le bien-fondé des demandes dirigées contre la société éditrice des magazines qui ont publié l’annonce litigieuse et la régie publicitaire qui a organisé cette diffusion pour le compte de la société CLEM COM.
Il sera relevé, à toutes fins, que la société Z A expose, sans être contredite, que la diffusion de l’annonce en cause a cessé dès réception de la mise en demeure du 29 novembre 2005, la demanderesse ne justifiant pas de parutions postérieures à cette date.
Aussi, n’y a-t-il lieu à référé.
Les considérations d’équité ne justifient pas qu’il soit fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition du greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des assignations enregistrées sous les numéros 07/53465 et 07/53466 ;
Disons n’y avoir lieu à référé,
Déboutons les parties de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamnons X Y aux entiers dépens.
Fait à Paris le 02 mai 2007
Le Greffier, Le Président,
B C D E
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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