Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 9 déc. 2021, n° 20/02794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02794 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 juin 2020, N° 18/08968 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. AVIVA ASSURANCES c/ S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2021
N° RG 20/02794
N° Portalis DBV3-V-B7E-T46G
AFFAIRE :
Z D’Y
…
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2020 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 7ème
N° RG : 18/08968
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur Z D’Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
N° SIRET : B 306 522 665
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 20203
Représentant : Me Soledad RICOUARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
APPELANTS
****************
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame C José BOU, président et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller et chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame C-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FATS ET PROCÉDURE
M. Z d’Y, propriétaire occupant d’une maison sise 689 chemin des Argelas à Lançon-Provence (13), est assuré auprès de la société Aviva Assurances.
Son fils M. X d’Y est propriétaire d’une motocyclette Suzuki assurée auprès de la société Gan Eurocourtage devenue la société Allianz Iard.
Le 17 mai 2012, la maison de M. Z d’Y a été détruite par un incendie, alors que celui-ci était absent.
La motocyclette de M. X d’Y a été retrouvée à l’intérieur de la maison.
M. X d’Y aurait déversé un bidon d’essence à l’intérieur du pavillon de son père après y avoir rentré sa motocyclette et aurait mis le feu.
Après avoir été interpellé par les gendarmes le lendemain matin, 18 mai 2012, il a fait l’objet d’un internement à l’hôpital psychiatrique d’Aix-en-Provence.
L’affaire a été classée sans suite par le ministère public, l’auteur, M. X d’Y, étant au moment des faits sous l’emprise de troubles mentaux ayant aboli son discernement.
Le montant des dommages a été évalué à la somme de 116 662,38 euros (vétusté déduite).
La société Aviva Assurances a indemnisé M. Z d’Y à hauteur des sommes de 20 112,50 euros au titre des biens mobiliers et des frais de relogement selon quittance du 2 juillet 2013 et de 96 206,88 euros selon quittance du 11 mars 2015.
La société Aviva Assurances a adressé, en vain, divers courriers les 29 juillet 2015, 12 octobre 2015, 11 janvier 2016 et 29 septembre 2016 à la société Allianz Iard venant aux droits de la société Gan Eurocourtage aux fins d’obtenir le remboursement des indemnités versées à la suite du sinistre incendie du 17 mai 2012 à hauteur de la somme de 143 269,59 euros pour le compte d’Aviva assureur subrogé et de 6 079 euros au titre du découvert d’assurance de M. Z d’Y.
Le 19 juillet 2018, la société Aviva Assurances et M. Z d’Y ont assigné la société Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir sa condamnation au paiement des dites sommes.
Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré irrecevable l’action diligentée par la société Aviva Assurances et M. Z d’Y à l’encontre de la société Allianz Iard suivant exploit du 19 juillet 2018,
— condamné la société Aviva Assurances et M. Z d’Y à payer à la SA Allianz Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Aviva Assurances et M. Z d’Y aux dépens.
Par acte du 26 juin 2020, M. Z d’Y et la société Aviva Assurances ont interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 16 septembre 2021, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
déclaré irrecevable l’action diligentée par la société Aviva Assurances et M. d’Y à l’encontre de la société Allianz Iard suivant exploit du 19 juillet 2018,
♦
condamné la société Aviva Assurances et M. Z d’Y à payer à la société Allianz Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
condamné la société Aviva Assurances et M. d’Y aux entiers dépens.
♦
Statuant à nouveau :
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à la société Aviva Assurances et M. Z d’Y par la société Allianz Iard,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la convention Coral par la société Aviva Assurances opposée par la société Allianz Iard,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’absence de subrogation légale de la société Aviva Assurances opposée par la société Allianz Iard,
— déclarer M. X d’Y responsable des conséquences dommageables de l’incendie survenu le 17 mai 2012,
— constater que la société Allianz Iard n’a présenté ni dans ses premières conclusions du 12 octobre 2020 et dans le délai de 3 mois de l’article 908 du code de procédure civile, ni dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 28 juin 2021, aucune prétention relative à une quelconque absence de garantie,
— juger que la cour, qui ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, n’est donc saisie d’aucune prétention relative à une quelconque absence de garantie et que toute prétention qui tendrait pour Allianz Iard à opposer son absence de garantie est, par suite, irrecevable,
— juger la société Allianz Iard tenue à garantie,
— dire n’y avoir lieu à cumul d’assurance.
En conséquence :
— condamner la société Allianz Iard à payer :
à la société Aviva Assurances : la somme de 116 319,38 euros, avec intérêts de droit à compter du courrier du 12 octobre 2015,
♦
à M. d’Y : la somme de 33 029,22 euros avec intérêts de droit à compter du courrier du 12 octobre 2015.
♦
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, anciennement article 1154 du code civil,
— condamner la société Allianz Iard à payer à la société Aviva Assurances la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 26 juillet 2021, la société Allianz Iard demande à la cour de :
— déclarer la société Aviva Assurances et M. d’Y mal fondés en leur appel,
— les en débouter, ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire :
— déclarer la société Aviva Assurances irrecevable en son recours subrogatoire et son action pour défaut de qualité à agir,
— déclarer l’action de M. d’Y irrecevable comme étant prescrite.
A titre très subsidiaire :
— déclarer la société Aviva Assurances et M. d’Y mal fondés en leur action,
— les en débouter, ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire :
— déclarer le recours fondé dans la limite de la somme de 58 159,69 euros pour Aviva Assurances et celle de 16 514,61 euros pour M. d’Y,
— dire n’y avoir lieu à intérêts moratoires ni capitalisation,
— condamner Aviva Assurances et M. d’Y au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement
direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2021.
SUR QUOI
Le tribunal a constaté que le point de départ de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil était le sinistre du 17 mai 2012. Il a jugé que la société Aviva Assurances, subrogée dans les droits de son assuré, M d’Y, était donc titulaire des mêmes droits que ce dernier et ne pouvait se prévaloir de la convention CORAL dont les dispositions ne s’appliquent qu’entre assureurs dans le cadre d’un réglement amiable des sinistres. Il a donc considéré que l’action introduite le 19 juillet 2018 était prescrite.
Sur la prescription
Les appelants indiquent que le tribunal, manifestement égaré par l’argumentation séduisante mais dévoyée de la société Allianz, a confondu les droits que le subrogé tient du subrogeant, et les droits spécifiques que les parties tiennent de la convention CORAL, notamment quant à l’exercice du recours subrogatoire organisé par cette convention.
Ils rappellent que la procédure dite 'd’escalade’ prévue par la convention CORAL s’impose aux assureurs avant toute saisine d’une juridiction étatique consistant en un échange de correspondances selon un formalisme précis afin de tenter de solutionner le litige à l’amiable. Ils rappellent que cette convention comporte un mécanisme d’interruption de prescription conventionnel qui a été respecté, ajoutant que ce mécanisme profite évidemment à l’assuré, sans quoi la convention CORAL serait privée de tout intérêt puisque son objet est précisément d’organiser conventionnellement le recours subrogatoire d’un assureur auprès d’un autre assureur.
***
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le sinistre date du 17 mai 2012. La prescription a commencé à courir à compter de cette date.
Les deux assureurs en cause ont adhéré à la convention CORAL. Il résulte d’une circulaire 2.2014 note nº20, établie par sa commission d’application et applicable à toutes les saisines de la commission d’arbitrage à compter du 2 juillet 2014, que sont adoptées dans les relations entre les assureurs adhérents :
— d’une part, une 'procédure d’escalade', qui doit permettre d’épuiser les voies de recours amiables avant toute saisine de la commission
— d’autre part, une cause conventionnelle d’interruption de la prescription, applicable à compter du 1er septembre 2014, qui résulte d’une demande expresse à l’échelon direction de l’assureur susceptible d’opposer la prescription
— enfin, une clause interdisant, en cas d’avis contesté de la commission d’arbitrage, aux adhérents d’opposer au judiciaire la prescription conventionnellement interrompue.
Plus précisément l’article 6 de la convention prévoit : 'Les litiges relevant de cette Convention sont soumis aux règles de prescription de droit commun sauf dispositions conventionnelles spécifiques, y compris celles prévues par la présente Convention.
L’assuré bénéficie des règles conventionnelles dès lors qu’elles sont plus favorables que celles du droit commun.
6-1 : Outre les causes d’interruption de droit commun, une société qui souhaite interrompre le délai de prescription peut le faire valoir expressément lors d’un échange à l’échelon 'Direction’ dans le cadre du strict respect de la procédure d’escalade visée à l’article 4.
Dans le cadre de la procédure d’escalade, le délai de la prescription ne peut être interrompu qu’une seule fois à l’échelon 'Direction'.
Cette interruption est valable pour la demande subrogée et pour celle présentée au titre du découvert de l’assuré.'
La société Aviva justifie qu’elle a interrompu la prescription lors de la procédure d’escalade via une demande expresse en ce sens formée à l’échelon direction par lettre recommandée avec avis de réception du 18 janvier 2017 reçue le 28 février 2017, et ce conformément au mécanisme conventionnel prévu entre assureurs. Cette interruption profite à son assuré.
Le jugement sera donc infirmé, la prescription quinquennale ayant été interrompue en 2017, l’action introduite, par l’assureur subrogé et par l’assuré au titre de son découvert, le 19 juillet 2018, n’est pas prescrite.
Sur les demandes des appelants
L’intimée soutient que les appelants ne peuvent se prévaloir de la subrogation légale dès lors que X d’Y, occupant la propriété de son père et, à ce titre, assuré de la société Aviva, a intentionnellement causé le dommage, ce qui excluait le versement de toute indemnité conformément aux dispositions de l’article 8-2 des conditions générales de la police.
Les appelants indiquent dans les motifs de leurs écritures qu’il s’agirait d’un moyen nouveau irrecevable en cause d’appel.
Toutefois, ils ne forment aucune demande de ce chef dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour.
Il n’y a donc pas lieu de répondre à cet argument.
Ils indiquent qu’en se prévalant d’une exclusion de garantie que la société Aviva 'aurait dû’ opposer à son assuré, la société Allianz ajoute à l’action fondée sur la subrogation légale une condition de recevabilité non prévue par la loi.
***
Aux termes de l’article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Pour l’application de ce texte, il faut non seulement que l’assureur ait acquitté l’indemnité mais encore qu’il ait été tenu d’effectuer ce paiement en application du contrat d’assurance, faute de quoi la somme acquittée ne pourrait recevoir la qualification « d’indemnité d’assurance ».
Le recours subrogatoire prévu par ce texte ne peut donc exister si l’assureur a versé
une indemnité qui n’était pas due en application du contrat, pour quelque raison que ce soit (geste commercial, risque non garanti, exclusion de garantie … ).
La preuve du caractère obligatoire du paiement repose sur l’assureur.
L’intimée peut donc parfaitement opposer à la société Aviva une clause d’exclusion de sa garantie.
La société Allianz soutient que le fils de l’assuré doit être considéré comme un membre de la famille de l’assuré, logeant avec lui, et qu’occupant son logement, les exceptions opposables à l’assuré le sont également à son fils. Elle ajoute que sont toujours exclus des garanties 'les dommages commis intentionnellement causés ou provoqués par l’assuré responsable ou avec sa complicité'.
Les appelants le contestent, indiquant que le fils de M. d’Y ne résidait pas de façon habituelle au domicile de son père et en veulent pour preuve qu’il n’y était que 'depuis 3 ou 4 jours’ avant le sinistre, en sorte qu’il ne peut être considéré comme ayant la qualité d’assuré.
En l’espèce, aux termes des dispositions de l’article 8.2 'Exclusions communes’ des conditions générales du contrat 'Multirisque habitation vestale’ souscrit par M. Z d’Y :
'Sont toujours exclus des garanties du contrat :
— Les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l’Assuré responsable, ou avec sa complicité'.
Selon la définition contractuelle figurant en page 33 des conditions générales du contrat, l’assuré est 'le souscripteur, les membres de sa famille logeant avec lui, leur personnel domestique ou toute personne définie éventuellement comme telle dans les différents chapitres'.
Sur les circonstances du sinistre, il est constant que l’incendie a été allumé par M. X d’Y.
Ainsi que l’a indiqué M. Z d’Y dans son audition par les services de police, son fils X n’était revenu à son domicile que depuis 3 ou 4 jours avant l’incendie, après une dispute avec son employeur, paysagiste à Montpellier, et avec son colocataire. Il occupait une caravane située sur son terrain.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré comme un membre de la famille qui 'logeait’ avec son père. Il n’a donc pas la qualité d’assuré.
En conséquence, c’est à raison, en exécution des clauses du contrat d’assurance, que la société Aviva a indemnisé son assuré M. Z d’Y et se trouve donc légalement subrogée dans ses droits.
Sur la mise en cause d’Allianz
Les appelants demandent à la cour, au visa des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, de 'constater que la société Allianz Iard n’a présenté ni dans ses premières conclusions du 12 octobre 2020 et dans le délai de 3 mois de l’article 908 du code de procédure civile, ni dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 28 juin 2021, aucune prétention relative à une quelconque absence de garantie, et de juger que la cour, qui ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, n’est donc saisie d’aucune prétention relative à une quelconque absence de garantie et que toute prétention qui tendrait pour Allianz Iard à opposer son absence de garantie est, par suite, irrecevable.'
Sur le fond, ils font valoir qu’il est constant que le propriétaire du véhicule, en y mettant le feu, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 en raison des conséquences dommageables de l’incendie.
Ils indiquent que le texte qui prévoit l’obligation d’assurance automobile, et particulièrement l’article R 211-5 du code des assurances, n’est pas conditionné par celle de la loi du 5 juillet 1985, le champ de l’application de l’assurance automobile obligatoire, qui vise tout autant ce qui est nécessaire à la fonction de déplacement qu’à la fonction outil, étant plus étendu que celui de cette loi, de sorte que la 'responsabilité civile’ auto est mobilisable, même si le véhicule ne circule pas et si l’événement ne constitue pas un accident de circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985. Ils en déduisent qu’en retenant l’application de l’assurance automobile même en l’absence d’un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, l’article R. 211-5 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret 86-21 du 7 janvier 1986, prévoyant que l’obligation d’assurance s’applique à la réparation des dommages corporels et matériels résultant des accidents, incendies, ou explosions causés par le véhicule,il suffit de constater que l’incendie a pris naissance dans le véhicule. Ils observent qu’au cas d’espèce, il est bien sollicité la réparation de dommages matériels résultant d’un incendie causé par un véhicule assuré par Allianz, et qui s’est propagé à l’immeuble de M. Z d’Y, tiers victime, en sorte qu’Allianz doit garantir les conséquences dommageables de l’incendie.
Ils ajoutent que la société Allianz ne peut invoquer la déchéance de garantie liée à la commission par l’assuré d’une faute intentionnelle, dès lors que la jurisprudence de la Cour de cassation est très stricte dans l’appréciation de la faute intentionnelle et qu’il en découle que pour que la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu soit établie, il ne faut pas que le discernement de son auteur ait été aboli. Or, ils font valoir qu’en l’espèce, X d’Y a agi sous l’empire d’un trouble mental grave qui a totalement aboli son discernement, en sorte qu’il ne peut être retenu qu’il a voulu le
dommage.
La société Allianz observe qu’elle n’a formalisé aucun appel incident dès lors que le jugement dont appel a déclaré irrecevable l’action diligentée à son encontre et qu’elle n’a aucun intérêt à en solliciter l’infirmation. En tout état de cause, elle rappelle qu’elle n’est assujettie à aucun délai pour formaliser un appel incident, la déclaration d’appel étant antérieure au 17 septembre 2020. C’est pourquoi elle conclut à titre principal à la confirmation du jugement et développe, à titre subsidiaire, des moyens surabondants dans l’hypothèse où la cour déclarerait recevable l’action des appelants. Elle ajoute qu’il suffit de se référer aux premières écritures qu’elle a notifiées le 12 octobre 2020 pour constater que l’ensemble des moyens tendant à faire constater son absence de garantie ont été invoqués.
Sur le fond, elle rappelle les dispositions du contrat d’assurance et indique que la moto n’a pas été l’instrument du dommage mais a subi les conséquences de l’incendie allumé volontairement par X d’Y, raison précise pour laquelle la qualification d’accident de la circulation se trouve exclue. Elle indique qu’outre le fait que l’incendie n’a pas été causé par la moto, les dommages ont atteint l’immeuble dont X d’Y était occupant avec son père et sa soeur et dont il avait le libre usage, objet de l’exclusion de garantie énoncée à l’article 10 des dispositions générales du contrat en cause.
En toute hypothèse, elle invoque les dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances qui permettent d’exclure sa garantie dès lors que c’est bien intentionnellement que X d’Y a incendié le bien et que l’absence de poursuites pénales à son encontre, décidée en opportunité par le procureur de la République, ne change rien à l’analyse et n’empêche pas de retenir une faute de nature à exclure sa garantie.
***
Selon l’article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses.
En conséquence, les moyens de défense opposés par la société Allianz dont la faute intentionnelle ou dolosive de son assuré sont recevables. Ils ne constituent pas des demandes qui doivent être développées au dispositif de ses écritures, dès lors qu’elle a bien sollicité, à titre subsidiaire, le rejet de toutes les demandes des appelants.
Les moyens de défense de la société Allianz sont donc recevables.
L’expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de l’enquête pénale a révélé que M. X d’Y était atteint d’une pathologie délirante persécutoire qui constituait un processus psychotique dysthymique majeur. Le procureur de la République a classé l’affaire sans suite au motif de l’irresponsabilité pénale de l’intéressé.
Toutefois, sur le plan civil, l’article 314-3 du code civil prévoit que celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation.
Il apparaît ainsi que la maladie mentale dont était indiscutablement atteint M. X d’Y au moment où il a mis le feu à sa moto et à la maison de son père n’a pas d’impact sur sa responsabilité
civile.
Aux termes de l’article 23 des conditions générales du contrat souscrit par M. X d’Y auprès de la société Allianz, 'ne sont jamais garantis par ce contrat : les dommages intentionnellement causés ou provoqués par vous-même'.
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que : 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré'.
La faute intentionnelle est un comportement illicite accompli avec la volonté de causer un dommage .
La Cour de cassation a une acception restrictive de cette notion. Il est en effet constant que la faute intentionnelle, au sens de l’article L.113-1 du code des assurances, s’entend de la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu et non pas seulement d’en causer le risque.
Dès lors, pour caractériser une faute intentionnelle, les juges du fond doivent rechercher la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu’il est survenu.
M. X d’Y a reconnu avoir mis le feu volontairement à la maison de son père en mettant le feu à sa moto et sa tante paternelle, Mme C-D d’Y, a déclaré aux enquêteurs qu’il l’avait appelée au téléphone à 6h30 le jour des faits alors qu’il se trouvait chez son père et lui avait dit : 'je vais mettre la moto dans la maison et je vais mettre le feu à la moto et à la maison ! Je vais le faire !'
Mme C-D d’Y s’est précipitée au domicile de son frère, y est arrivée à 6h50 et a constaté que la maison était en flammes. C’est elle qui a appelé les pompiers.
Compte tenu de ces éléments, il ne peut être sérieusement discuté que c’est bien en toute connaissance des conséquences de son geste que M. X d’Y a incendié sa moto pour détruire, par le feu, la maison de son père.
La société Allianz est donc bien fondée à invoquer la déchéance de sa garantie liée au caractère intentionnel des dommages en cause.
La société Aviva assurances et M. d’Y seront en conséquence déboutés de leurs demandes à son encontre.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. d’Y et de la société Aviva assurances et confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Succombant, les appelants seront condamnés aux dépens d’appel.
Ils verseront en outre la somme de 2 000 euros à l’intimée au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action diligentée par la société Aviva Assurances et M. Z d’Y à l’encontre de la société Allianz Iard.
Le confirme en ses autres dispositions.
Statuant du chef infirmé et ajoutant :
Déclare recevables les moyens de défense de la société Allianz.
Déclare recevable, car non prescrite, l’action diligentée par la société Aviva Assurances et M. Z d’Y à l’encontre de la société Allianz Iard.
Rejette toutes les demandes de la société Aviva Assurances et de M. Z d’Y à l’encontre de la société Allianz Iard.
Condamne la société Aviva assurances et M. Z d’Y à payer à la société Allianz Iard la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Aviva assurances et M. Z d’Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame C-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°86-21 du 7 janvier 1986
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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