Infirmation 27 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 27 mai 2014, n° 13/01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/01009 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 18 avril 2013, N° F12/00095 |
Sur les parties
| Parties : | SAS OLYMP' SERVICES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MAI 2014
RG : 13/01009 – JMA/VA
X Y
C/ SAS OLYMP’SERVICES
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- de CHAMBERY en date du 18 Avril 2013, RG : F 12/00095
APPELANTE :
Madame X Y
XXX
XXX
Comparante, assistée de M. Max CUAZ, délégué syndical, dûment muni des pouvoirs spéciaux
INTIMEE :
SAS OLYMP’SERVICES
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Monsieur Laurent CIMADOMO, Président Directeur Général, Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 10 Avril 2014, devant Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Monsieur LACROIX, Président,
Monsieur ALLAIS, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame REGNIER, Conseiller
********
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame X Y a été embauchée par la SAS OLYMP’SERVICES selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 18 septembre 2006, en qualité d’agent de service, son temps de travail passant de 20 heures par semaine à 22 heures 50 à compter du 1er octobre 2007.
Son contrat de travail prévoyait expressément que madame X Y étant appelée à intervenir avec son véhicule personnel sur tout le bassin d’emploi de Pont de Beauvoisin, et que ses frais de déplacements seraient pris en charge par l’employeur.
En novembre 2011 et en janvier 2012, madame X Y a écrit à son employeur pour se plaindre que non seulement ses frais de déplacements (de mars 2007 à décembre 2011 ) n’étaient pas payés mais qu’au surplus elle était de ce fait rémunérée en dessous du SMIC.
La SAS OLYMP’SERVICES n’ayant pas satisfait à ses demandes, madame X Y a alors saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry à l’effet d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
— 3.985,34 euros au titre de ses frais de déplacements,
— 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du Smic,
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 avril 2013, le Conseil de Prud’hommes invoquant d’une part la prescription de l’action en paiement de madame X Y et l’absence de justificatif à l’appui de ses demandes de remboursement a :
— débouté madame X Y de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La décision a régulièrement été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 25 avril 2013.
Par déclaration du 6 mai 2013, madame X Y a interjeté appel de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
MZ X Y, par conclusions du 20 août 2013, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— condamner la SAS OLYMP’SERVICES à lui payer les sommes suivantes :
— 3.985,34 euros au titre des frais de déplacements engagés entre le 1er mars 2007 et le 31 décembre 2011, ou à titre subsidiaire 2.171,16 euros au titre des frais de déplacements engagés entre mars 2007 et novembre 2008 et pour l’année 2011,
— 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du Smic,
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle rappelle que c’est l’employeur qui fixait les plannings, que chaque semaine elle remplissait une feuille d’heures sur laquelle apparaissaient bien les chantiers où elle était affectée, que l’employeur avait donc toutes les données nécessaires pour l’indemniser dès lors qu’il connaissait le lieu du travail, la distance parcourue entre le domicile et le lieu de travail, qu’elle n’avait donc pas à fournir d’autres justificatifs dès lors qu’elle ne prenait pas l’autoroute et qu’elle ne demandait pas le remboursement de ses repas.
Pour ce qui est de la prescription, elle fait valoir qu’elle n’a jamais reçu la note de service dont se prévaut la SAS OLYMP’SERVICES pour lui opposer son refus de l’indemniser.
En tout état de cause, si la cour venait à appliquer le délai unilatéralement imposé par la SAS OLYMP’SERVICES pour la prise en compte des justificatifs, les frais de déplacements seraient nécessairement dus pour la période du 1er mars 2007 au 10 novembre 2008, date de la prétendue note de service.
Elle rappelle que pour 2011, la SAS OLYMP’SERVICES s’est engagée à lui payer ses frais.
Elle s’estime enfin bien fondée à réclamer l’allocation de justes dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par la SAS OLYMP’SERVICES, dans la mesure où son employeur a délibérément refusé de la dédommager de ses frais de déplacements prévus contractuellement alors qu’il avait tous les éléments en mains pour les lui payer.
Elle indique que du fait de cette non prise en compte de ses frais professionnels elle a été payée en dessous du Smic pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, soit un manque à gagner de l’ordre de 100,00 euros par mois, que cette rémunération injuste et injustifiée lui a donc nécessairement occasionné un préjudice.
De son côté, par conclusions du 20 mars 2014, la SAS OLYMP’SERVICES demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter madame X Y de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que madame X Y n’a pas réclamé régulièrement le remboursement de ses frais, qu’à l’occasion d’une mise à jour des dossiers du personnel en septembre 2011, il lui a été demandé de justifier de l’attestation d’assurance et de la carte grise de son véhicule personnel.
Elle précise qu’à réception de ces documents, la SAS OLYMP’SERVICES lui a demandé de revoir ses demandes et justificatifs car ils étaient erronés (frais de déplacements sollicités alors que madame X Y était en congés ou en arrêts maladie), ce qu’elle n’a pas fait.
Elle indique que devant le refus de madame X Y de fournir un état précis et justifié de l’engagement de ses frais, la SAS OLYMP’SERVICES l’a mise en demeure le 28 mars 2012 de régulariser sa situation.
Elle fait valoir que contre toute attente la SAS OLYMP’SERVICES a eu la désagréable surprise d’être citée devant le conseil de prud’hommes.
Elle conteste toujours aujourd’hui le décompte produit par l’intéressée, le tableau versé aux débats étant rempli de façon approximative et aléatoire.
En tout état de cause elle estime que madame X Y est prescrite dans son action, dès lors que la SAS OLYMP’SERVICES a édité une note de service en novembre 2008, signée de la déléguée du personnel, fixant un délai impératif pour la production des justificatifs de remboursement à 2 mois.
Elle indique que cette note de service ne constitue nullement une adjonction au règlement intérieur, qu’elle n’était donc pas soumise, contrairement à ce qu’allègue madame X Y, à publicité, que malgré tout cette note a été diffusée à l’ensemble des salariés y compris à madame X Y.
Elle conteste en tout état de cause les sommes réclamées et estime avoir parfaitement exécuté de son côté, le contrat de travail.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu qu’il est constant que selon contrat de travail du 18 septembre 2006, il était expressément prévu que madame X Y devait exercer ses fonctions sur Pont de Beauvoisin et dans un rayon de 20 kilomètres aux alentours, et que compte tenu de ce secteur d’activité et de la nature des fonctions exercées, la salariée s’engageait à travailler sur les différents chantiers au fur et à mesure des affectations données et s’engageait également à effectuer de fréquents déplacements ;
Attendu qu’il est également précisé à l’article 13 de son contrat de travail, que la salariée sera amenée à utiliser son véhicule personnel pour l’exercice de ses fonctions, qu’elle s’engage à se rendre par ses propres moyens sur les chantiers de son affectation, y compris avec son véhicule personnel, ce véhicule étant couvert par une assurance sans limitation de responsabilité civile à l’égard des tiers et pour les besoins professionnels ;
Attendu qu’enfin et du fait de l’usage du véhicule personnel pour les besoins de sa profession il était prévu que la salariée bénéficierait du remboursement de ses frais professionnels, sur justificatifs suivant les modalités en vigueur au sein de la société et dans la limite d’exonérations admises par l’ACOSS ;
Attendu qu’il est effectivement justifié qu’à l’occasion d’une mise à jour des dossiers du personnels, madame X Y a bien satisfait à la demande qui lui était faite de justifier de la réalité d’une assurance couvrant les risques demandés par l’employeur ;
Attendu que le remboursement spécifique des frais de déplacements étant prévu contractuellement, dès lors que madame X Y avait l’obligation d’utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers auxquels elle était affectée selon le planning fixé par son employeur, la créance se trouve donc fondée dans son principe ;
Attendu que les actions en paiement des frais de nature professionnelle se prescrivent par 5 ans ;
Attendu que pour s’opposer au paiement des frais de déplacements, la SAS OLYMP’SERVICES fait valoir que non seulement les documents produits sont inexacts mais que surtout madame X Y est prescrite dans son action pour tous les frais de déplacements antérieurs à septembre 2011, consécutivement à la note de service du 9 novembre 2008 qui lui imposait de fournir ses justificatifs sous un délai de deux mois pour être remboursée ;
Attendu qu’en l’espèce madame X Y ne demande que le remboursement de ses indemnités kilométriques, sans prise en compte de frais d’autoroutes et de frais de repas ;
Attendu que l’employeur, qui établissait seul les plannings et qui décidait seul de l’affectation de la salariée sur les chantiers dans le secteur géographique pré-déterminé au contrat, avait donc nécessairement en sa possession tous les éléments nécessaires pour la prise en charge et le remboursement des frais engagés et ce d’autant plus que madame X Y lui remettait chaque semaine sa feuille d’heures où figurait le nombre de kilomètres parcourus ;
Attendu que madame X Y n’ayant à fournir aucun justificatif autre que le tableau récapitulatif de l’état de ses remboursements (jour travaillé, lieu de départ et lieu d’arrivée déterminant le nombre de kilomètres parcourus dans la journée), aucune prescription qui résulterait de la note de service du mois de novembre 2008 ne peut donc lui être opposée, et ce sans qu’il soit nécessaire de rechercher si cette note a été ou non effectivement notifiée à madame X Y ;
Attendu qu’à la suite des observations de la SAS OLYMP’SERVICES, madame X Y a effectué les corrections mineures invoquées par l’employeur et a produit un tableau rectifié pour les années revendiquées dans la limite de la prescription quinquennale ;
Que pour chaque année il est ainsi spécifié du nombre de jours travaillés, du nombre de kilomètres parcourus et du coût kilométrique alors applicable ;
Attendu que madame X Y sollicite le remboursement de la somme de 3.985,34 euros, se décomposant comme suit :
— 696,47 euros au titre de l’année 2007,
— 954,47 euros au titre de l’année 2008,
— 817,40 euros au titre de l’année 2009,
— 852,78 euros au titre de l’année 2010,
— 664,22 euros au titre de l’année 2011,
Attendu qu’au vu de ces éléments la créance de madame X Y est également fondée dans son montant ;
Qu’il convient en conséquence de condamner la SAS OLYMP’SERVICES à lui payer la somme de 3.985,34 euros au titre du remboursement de ses frais professionnels ;
Attendu que conformément à l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ;
Attendu qu’en l’espèce, alors que le remboursement des frais de déplacements était expressément prévu au contrat de travail dès lors que la salariée avait l’obligation d’utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers auxquels elle était affectée par son employeur et alors que la SAS OLYMP’SERVICES avait en sa possession tous les éléments pour vérifier et calculer le montant du remboursement, elle s’est néanmoins abstenue de le faire pendant une période de 5 ans ;
Attendu qu’au surplus de 2006 à 2011, soit jusqu’à la date de la mise à jour des dossiers du personnel, la SAS OLYMP’SERVICES s’est bien gardée en outre d’adresser à madame X Y la moindre mise en demeure ou le moindre rappel à l’ordre au titre de l’irrégularité prétendue aujourd’hui tenant à l’absence de justificatif pour faire droit au remboursement des frais de déplacements ;
Attendu qu’un tel manquement à ses obligations contractuelles est bien constitutif d’une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l’employeur, qui s’est ainsi volontairement exonéré de tout paiement pendant 5 ans d’une dépense qu’il se devait seul d’assumer ;
Qu’il convient en conséquence de condamner la SAS OLYMP’SERVICES à payer à madame X Y une somme de 850,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
Attendu que du fait de ce non remboursement, madame X Y a nécessairement vu son salaire réel amputé, qu’étant rémunérée sur la base du Smic, le salaire effectivement perçu du fait des dépenses supportées par la seule salariée alors que celles-ci incombaient à l’employeur, était donc inférieur au Smic ;
Attendu que le manquement de l’employeur à son obligation de paiement d’une rémunération au moins égale au Smic a nécessairement causé un préjudice économique et financier à madame X Y ;
Qu’il convient en conséquence de condamner la SAS OLYMP’SERVICES à payer à madame X Y une somme de 850,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de ce manquement ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner la SAS OLYMP’SERVICES à payer à madame X Y une indemnité de 1.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 18 avril 2013 du conseil de prud’hommes de Chambéry dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS OLYMP’SERVICES à payer à madame X Y les sommes suivantes :
— 3.985,34 euros au titre du remboursement des frais de déplacement pour la période du 1er mars 2007 au 31 décembre 2011,
— 850,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— 850,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du Smic,
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS OLYMP’SERVICES aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Ainsi prononcé le 27 Mai 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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