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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Juin 2025
N° RG 24/00606 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWE3
N° MINUTE : 25/424
AFFAIRE :
[B] [M]
C/
[7]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [B] [M]
CC [7]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[7]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [U], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Avril 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025.
JUGEMENT du 30 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2010, la SASU [8] a établi une déclaration d’accident du travail concernant un accident survenu le 3 septembre 2010 à son salarié, M. [B] [M] (l’assuré), dans les circonstances suivantes : “en déchargeant des palettes d’un camion frigo, M. [M] a glissé sur une plaque de glace présente dans le camion, celui-ci est tombé à la renverse, sa tête a heurté le sol”. Le certificat médical initial établi le 4 septembre 2010 mentionne une “névralgie cervico-brachiale bilatérale post-traumatique”.
Le 15 septembre 2010, la [6] (la caisse) a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 15 juin 2017.
L’assuré a déclaré plusieurs rechutes les 9 novembre 2018, 23 décembre 2019 et 22 février 2023 qui ont toutes fait l’objet d’une décision de prise en charge.
Le 20 novembre 2023, l’assuré a déclaré une nouvelle rechute que la caisse a refusé de prendre en charge par décision du 17 mai 2024.
Par courrier reçu le 3 juin 2024, l’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a, en sa séance du 28 août 2024, rejeté le recours de l’assuré et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 1er octobre 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
A cette date, M. [B] [M], comparant en personne, réitère oralement les termes de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal d’imputer la rechute du 20 novembre 2023 à l’accident du travail du 3 septembre 2010.
L’assuré explique qu’il a subi un grave accident du travail le 03 septembre 2010 ; que les séquelles de cet accident ne font que s’empirer au fur et à mesure de ses rechutes ; que la rechute du 20 novembre 2023 concerne les mêmes causes que sa rechute du 22 février 2023 qui, elle, a bien été imputée à l’accident du travail du 03 septembre 2010.
Il ajoute que dès le troisième mois d’arrêt de travail consécutif à son accident du travail du 3 septembre 2010, il est fait mention de cervicalgies mais également de scapulalgies du côté gauche. Il souligne qu’il n’a vu aucun médecin-conseil de la caisse pendant plus de cinq ans.
Il précise qu’il a également subi une maladie professionnelle le 19 janvier 2001 (épaule gauche), un accident du travail le 03 septembre 2010, une rechute de maladie professionnelle du 09 décembre 1998 (poignet gauche) et un nouvel accident du travail le 16 juin 2023 (scapulalgie droite, douleur biceps droit et cervicalgie).
Aux termes de ses conclusions du 23 mars 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de débouter l’assuré de son recours.
La caisse rappelle que l’avis du médecin conseil s’impose à elle. Elle ajoute que cet avis a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, qui est composée de deux médecins, sur la base notamment des observations et pièces médicales fournies par l’assuré et que ce dernier ne produit dans le cadre de la présente instance aucune pièce complémentaire de nature à remettre en cause la décision de la caisse confirmée par la [9].
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Aux termes des articles L443-1 et R443-1 du code de la sécurité sociale , toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai de deux ans qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai d’un an, intervalles qui peuvent être diminués de commun accord.
L’article L. 443-2 du même code ajoute que : « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute. »
Il y a rechute dès lors qu’il existe un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant que cet état se soit aggravé, même temporairement. L’aggravation de l’état de santé de la victime imputable pour partie à un état pathologique antérieur ne s’analyse pas comme une rechute.
Ainsi, seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime, ne constituent qu’une manifestation des séquelles.
Enfin, la victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’ article L411-1 du code de la sécurité sociale de telle sorte qu’il lui appartient de prouver l’existence d’une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par l’assuré que postérieurement à la décision de reconnaissance de l’accident de travail au titre de la législation sur les risques professionnels, la caisse a accepté le 14 mars 2021 de prendre en charge au titre de cet accident la nouvelle lésion du 20 décembre 2010 non décrite sur le certificat médical initial. M. [B] [M] produit à l’audience le certificat médical AT/MP de prolongation correspondant mentionnant des “cervicalgies avec notamment douleurs à l’épaule gauche (…).”
Il est également démontré que si l’assuré a bénéficié en 2001 d’une reconnaissance de maladie professionnelle concernant son épaule gauche, le médecin conseil de la caisse a refusé de prendre en charge les scapulalgies de l’épaule gauche au titre de cette maladie professionnelle, considérant que celles-ci étaient en lien avec l’accident de travail du 3 septembre 2010. C’est ainsi que dans un courrier daté du 19 janvier 2022, le médecin conseil écrit au médecin généraliste suivant M. [B] [M] : “Lors de son accident de travail de 2010, il a présenté une rupture de coiffe de l’épaule gauche, qui a été reconnue comme consécutive à cet accident de travail. Son dossier d’accident de travail étant toujours ouvert, les soins concernant l’épaule gauche peuvent être pris en charge au titre de l’AT de 2010. Il n’est pas légitime de réouvrir son dossier de maladie professionnelle. Je fais donc un refus rechute MP. Vous pouvez prescrire les prochains soins et arrêts concernant l’épaule gauche sous le numéro de l’AT du 3 septembre 2010".
Il ressort des certificats de rechute en date du 9 novembre 2018 et 11 décembre 2020 dont il n’est pas contesté qu’ils ont donné lieu à une décision de prise en charge comme imputables à l’accident du travail du 3 septembre 2010, que celles-ci concernaient des “cervicalgies et scapulalgies gauche”.
Il résulte du certificat du médecin généraliste du 27 septembre 2024 produit par M. [B] [M] à l’audience que la rechute du 22 février 2023, prise en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 3 septembre 2010, portait également sur des “cervicalgies et scapulalgies gauche” et que la rechute déclarée le 20 novembre 2023, ayant donné lieu à la décision de refus contestée, faisait suite “ à la recrudescence de ses douleurs cervicales et de l’épaule gauche”. Aux termes de ce même certificat, ce médecin indique “ces douleurs sont liées à son travail de cariste et manutentionnaire. J’ai donc fait un arrêt de travail avec rechute de son AT du 03/09/2010 en date du 20/11/2023. Mais cette prise en charge a été refusée, ce qui m’interroge”.
Il est donc établi que la déclaration de rechute du 20 novembre 2023 avait le même siège de lésions que les précédentes rechutes ayant donné lieu à une décision de prise en charge au titre de l’accident du travail du 3 septembre 2010 ; que pour autant, le médecin conseil puis commission médicale de recours amiable ont refusé de l’imputer à l’accident du travail du 3 septembre 2010.
Dans le cadre de la présente instance, M. [B] [M] ne produit ne produit pas aux débats le rapport établi par le médecin conseil, sur le fondement duquel la caisse a refusé la prise en charge de la rechute au titre de l’accident du travail. De même, il ne verse pas aux débats la motivation de l’avis de la [9] qui a confirmé la décision de la caisse après avoir pris connaissance du rapport médical du médecin conseil mais également des pièces fournies par l’assuré.
Il ne met donc pas en mesure le tribunal de connaître les motifs sur lesquels le médecin conseil puis la commission médicale de recours amiable se sont fondés.
Il sera cependant relevé que la commission médicale de recours amiable a rendu son avis après avoir pris connaissance des dernières observations du requérant et des pièces médicales annexées parmi lesquelles figurait un certificat du 13 juillet 2024 de son médecin généraliste.
Dans ces conditions, le nouveau certificat médical du même médecin daté du 27
septembre 2024 qui ne fait que réinterroger ce refus de prise en charge, sans autre explication, est insuffisant à établir l’existence d’une rechute au sens de l’article L. 443-1 précité, ceci alors même par ailleurs que la condition de délai d’un an prévue à l’article R.443-1 n’apparaît pas respectée.
M. [B] [M] sera donc débouté de son recours.
Partie perdante au procès, M. [B] [M] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [B] [M] de son recours ;
CONDAMNE M. [B] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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