Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2014-1705 du 30 décembre 2014 - art. 1
L'activité professionnelle mentionnée au III de l'article L. 531-4 pouvant ouvrir droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant doit avoir été exercée pendant une période de référence égale :
1° Aux deux ans qui précèdent la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant, lorsque est assumée la charge d'un seul enfant ;
2° Aux quatre ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à deux le nombre d'enfants à charge, soit la demande de cette prestation au titre du deuxième enfant à charge si elle est postérieure ;
3° Aux cinq ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant au titre duquel la prestation est demandé, soit la demande de cette prestation si elle est postérieure, lorsque est assumée la charge de trois enfants et plus.
Cette activité professionnelle doit être d'au moins huit trimestres, appréciés selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 ou ayant donné lieu à affiliation au régime de l'assurance vieillesse des personnes non salariées.
Lorsqu'un décès a pour effet de réduire le nombre d'enfants à charge, le droit à la prestation est maintenu jusqu'à son terme, sans que la condition relative à l'activité professionnelle soit à réexaminer, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit soient remplies.
En cas de naissances multiples simultanees, le cumul de plusieurs allocations, sous condition de ressources, n'est possible qu'entre le quatrieme mois et le premier anniversaire des enfants conformement aux dispositions des articles L. 531-1 et R. 531-2 du code de la securite sociale. […]
Lire la suite…Des possibilites de cumul des allocations pour jeune enfant ont ete prevues dans ce cas par les articles L. 531-1 et R. 531-2 du code de la securite sociale. Le Gouvernement prolongera le versement d'autant d'allocations pour jeunes enfants qu'il y a d'enfants, cela jusqu'a l'age de 18 mois au lieu de 12 actuellement.
Lire la suite…[…] M me X du Vignaud a a régulièrement relevé appel de cette décision et les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 février 2010. […] Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 02 février 2010. […] Considérant que le complément de libre choix d'activité est prévu par l'article L531-1 du code de la sécurité sociale au rang des modalités de la prestation d'accueil de l'enfant à naître et du jeune enfant ; qu'aux termes des articles L531-4 et R531-2 du même code, […]
[…] Postérieurement à la naissance du second enfant, elle a déposé auprès de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF), une demande de versement de la prestation d'accueil du jeune enfant, sous forme du complément de libre choix d'activité, institué à l'article L 531-2-3° du code de la sécurité sociale. […] Aux termes de l'article L 531-4-I-2° du même code : […] Enfin, aux termes de l'article R 531-2 du même code : […] Cette activité professionnelle doit être d'au moins huit trimestres, appréciées selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R 351-9 ou ayant donné lieu à affiliation au régime de l'assurance vieillesse des personnes non salariées.'
[…] L'article R.531-2 du même code précise que l'activité professionnelle mentionnée au III de l'article L.531-4 pouvant ouvrir droit au complément de libre choix d'activité doit avoir été exercée pendant une période de référence égale : […] L'article D.531-15 du Code de la Sécurité Sociale, dispose que lorsque le complément de libre choix d'activité est attribué au titre d'un enfant à charge de rang supérieur à un, sont assimilées à une activité professionnelle, les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité accident du travail, appréciées selon les modalités prévues au 1°, 2° et 5° de l'article R.351-12, […]
Il résulte de la combinaison des articles R. 351-8 et R. 351-17 du code de la construction et de l'habitation et des articles L. 521-2 et R. 531-2 du code de la sécurité sociale, que lorsque deux parents en instance de divorce obtiennent la garde alternée des enfants, ils peuvent, s'ils ne sont pas d'accord entre eux sur l'attribution ou le partage des droits, bénéficier, chacun pour sa résidence principale, de l'aide personnalisée au logement, pour le calcul de laquelle les enfants doivent être regardés comme à charge pour moitié de chacun d'eux.
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