Rejet 31 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 31 janv. 2023, n° 2201747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mars 2022 et 5 septembre 2022, M. J D, M. P O, Mme H N, Mme A S, M. E U et Mme M T, M. Q G et Mme I R, Mme F L et M. B L, représentés par Me Chopineaux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le maire de Chambéry a accordé un permis de construire valant démolition à la SCCV Le Clos de Putigny, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— le dossier de permis de construire est incomplet au regard de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— il ne comprend pas le projet de constitution d’une association syndicale, comme exigé par l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme ;
— l’insertion paysagère du dossier de permis de construire initial est « grossier et trompeur » car la maison située au 71 rue d’Auvergne a été répliquée une fois dans la rue avec les mêmes véhicules stationnés devant, avec adjonction d’un arbre de grande futaie, la suppression d’une partie de la maison mitoyenne et la suppression de la cheminée en toiture ;
— le permis est illégal du fait de l’illégalité du classement en zone UGi du règlement plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) habitat et déplacement de Grand Chambéry des parcelles constituant le terrain d’assiette du projet ; le classement des parcelles assiette du projet en zone UGi n’est pas cohérent avec la méthodologie de délimitation des zones urbaines retenue, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; le projet méconnaît l’article UD10 de l’ancien document d’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions du 3/ de l’article UG5 du règlement du PLUi relatives à l’aspect des constructions et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— une autorisation environnementale aurait dû être sollicitée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG8 (en fait UG9) du règlement du PLUi relatives aux eaux pluviales ;
— il méconnaît les dispositions du 6/ de l’article UG8 (en fait UG9) du règlement du PLUi au titre des ordures ménagères et n’est pas conforme aux prescriptions de la direction de la gestion des déchets de Grand Chambéry ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er juin 2022 et le 10 octobre 2022, la commune de Chambéry, représentée par Me Vincens-Bouguereau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 5 000 euros.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 12 juillet 2022, 2 septembre 2022 et 16 septembre 2022, la SCCV Le Clos de Putigny, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 5 000 euros.
Elle fait valoir que :
— les extraits tronqués des titres de propriété produits ne permettent pas de justifier de la qualité de propriétaires des requérants ;
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme K,
— les conclusions de Mme C,
— et les observations de Me Chopineaux pour les requérants, de Me Hakes pour la commune de Chambéry et de Me Fiat pour la SCCV Le Clos de Putigny.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 30 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 21 septembre 2021, le maire de Chambéry a accordé un permis de construire valant démolition à la SCCV Le Clos de Putigny pour la construction d’un ensemble immobilier comprenant 57 logements (individuels et collectifs), la réhabilitation d’un bâtiment existant et de son annexe et la restructuration du logement existant. Les requérants ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté implicitement. La SCCV Le Clos de Putigny a obtenu des permis de construire modificatifs les 11 janvier 2022 et 6 juillet 2022. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2021 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire :
2. En premier lieu, par mémoire enregistré le 5 septembre 2022, les requérants indiquent que les moyens tirés de l’insuffisance de la notice architecturale et de l’insuffisance et de l’absence des plans de façade au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme sont devenus « sans objet » en raison du dossier de la seconde demande du permis de construire modificatif. Par suite, ils doivent être regardés comme ayant abandonné ces moyens.
3. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. L’article R. 431-9 du code de l’urbanisme prévoit que le projet architectural indique « le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement ».
5. La demande de permis de construire initial comportait un plan de gestion des eaux pluviales prévoyant une collecte des eaux pluviales des voiries, de l’aire de stockage des ordures ménagères et de la descente d’accès aux garages jusqu’à des puits perdus favorisant l’infiltration et une collecte des eaux pluviales des toitures par ruissellement et des bâtiments A à D jusqu’aux noues paysagères via un cheminement favorisant l’infiltration. Si le service des eaux de Grand Chambéry a émis un avis favorable avec réserve le 22 juillet 2021, les puits d’infiltration ne respectant pas la règlementation en vigueur, cette circonstance n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable dès lors que le permis de construire a été accordé sous réserve du respect des prescriptions émises notamment par le service des eaux de Grand Chambéry. En tout état de cause, le dossier de permis de construire modificatif délivré le 6 juillet 2022 comporte un nouveau plan de gestion des eaux pluviales avec suppression des puits d’infiltration par surverse et un ajustement du dispositif de gestion horizontale des différentes pluies suivant le schéma directeur de Grand Chambéry et ce plan matérialise le raccordement au réseau eaux pluviales existant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme prévoit que le projet architectural comprend « un document graphique permettant l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ».
7. Les requérants soutiennent que l’insertion paysagère du dossier de permis de construire initial est « grossier et trompeur » car la maison située au 71 rue d’Auvergne a été répliquée une fois dans la rue avec les mêmes véhicules stationnés devant, avec adjonction d’un arbre de grande futaie, la suppression d’une partie de la maison mitoyenne et la suppression de la cheminée en toiture. Cependant, ils n’invoquent aucune disposition du code de l’urbanisme qui aurait été méconnue. A supposer qu’ils ont entendu invoquer la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, l’inexactitude alléguée n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur concernant l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ».
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la rubrique 5.2 du formulaire de demande de permis de construire que le terrain d’assiette du projet autorisé devait faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement du projet. Dès lors, le permis de construire contesté entrait dans le champ d’application de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, le dossier de permis de construire initial comporte l’engagement de la société pétitionnaire de constituer une association syndicale des acquéreurs des terrains à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs jusqu’à leur remise éventuelle au service concessionnaire ou à la commune.
10. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne l’absence d’évaluation environnementale :
11. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative ».
12. Le moyen relatif à l’absence d’évaluation environnementale n’a été invoqué par les requérants que le 5 septembre 2022 alors que le premier mémoire en défense de la commune leur a été communiqué le 2 juin 2022 via l’application Télérecours. Ce moyen n’est pas fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont les requérants n’étaient pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et n’est pas susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire. En effet, s’il se prévalent de l’étude pré-diagnostic écologique du 29 août 2022, celle-ci n’a pas été réalisée sur le terrain d’assiette du projet mais à l’extérieur de ce terrain. Dès lors, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, les requérants ne sont pas recevables à invoquer ce moyen qui a été soulevé plus de deux mois après cette communication.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du classement en zone UGi des parcelles assiette du terrain du projet :
13. D’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
14. Les requérants ne peuvent utilement exciper de l’illégalité du classement des parcelles d’assiette du projet au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme qui ne sont opposables qu’aux demandes d’autorisation de construire.
15. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles assiette du projet, dont certaines supportent déjà des constructions à usage d’habitation et agricole, s’insèrent dans un secteur urbanisé. Par ailleurs, les requérants ne démontrent pas que le classement des parcelles en cause en zone UGi porte atteinte aux partis d’aménagement pris par les auteurs du plan local d’urbanisme et ne répondraient pas aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durable alors que le règlement du PLUi définit le secteur UGi comme un tissu urbain générique composé majoritairement d’un habitat pavillonnaire dense situé dans la cluse chambérienne et au sein duquel une densification peut être réalisée. Ainsi, alors que la méthode de délimitation des zones urbaines présentée dans le rapport de présentation n’a aucune valeur règlementaire et ne constitue qu’une méthode de travail au regard des partis pris d’urbanisme exprimés par les auteurs du PLUi dans le projet d’aménagement et de développement durables, expliqués dans le rapport de présentation, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce classement en zone UGi est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
16. Par suite, l’exception d’illégalité du classement en zone UGi du PLUi habitat et déplacement de Grand Chambéry des parcelles assiette du terrain du projet doit être écarté.
17. Aux termes du 3/ de l’article UG5 du règlement du PLUi relatif à l’aspect des constructions : " () D’une manière générale, les constructions de type traditionnel doivent respecter les caractéristiques de l’architecture locale, alors que les projets d’architecture contemporaine peuvent s’en exonérer à condition que la qualité des projets
et leur insertion dans le site soient justifiées () Volumes / Les constructions projetées doivent présenter une simplicité de volumes. Les gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes, à l’exception des équipements d’intérêt collectif et des services publics et des équipements d’hébergement relevant de la destination « habitation » qui, par leur nature ou leur fonction, peuvent nécessiter des gabarits en rupture avec le contexte urbain environnant. En cas de grande longueur, le bâtiment doit être fractionné en plusieurs volumes. Façades/ La composition des façades doit prendre en compte le rythme des façades des constructions avoisinantes à l’échelle de la rue ou à l’échelle du projet () Les façades présentant une longueur supérieure à 15 m devront être travaillées sur le plan architectural pour assurer
son insertion qualitative dans le site et éviter l’effet de masse du bâti () ".
18. Les dispositions du 3/ de l’article UG 5 du règlement du PLUi ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-27. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du PLUi que doit être appréciée la légalité de l’autorisation d’urbanisme.
19. Le projet litigieux qui prévoit la construction de quatre bâtiments collectifs, 10 maisons individuelles et la réhabilitation de la ferme et son annexe, s’insère dans un environnement bâti composé de maisons de style pavillonnaire et de style plus contemporaines en R+1+C à R+2. Par ailleurs, une ferme et une annexe préexistaient sur le terrain d’assiette du projet. Si trois des bâtiments collectifs sont en R+2 et les deux dernières trames du bâtiment D en R+2 avec un sous-sol semi-enterré afin de se caler au plus proche du terrain naturel, leur hauteur est inférieure à D de la ferme existante sur le terrain d’assiette et il ressort du « plan état des lieux pour la position des faitages » que les maisons riveraines au projet ont un niveau de faitage proche de ceux projetés. Par ailleurs, si les façades des bâtiments collectifs présentent une longueur supérieure à 15 mètres, leur longueur respecte l’échelle de la ferme préexistante sur le terrain d’assiette. Par ailleurs, une toiture terrasse a été aménagée entre les deux parties couvertes en toiture à deux pans des bâtiments A et B afin de recouper la longueur des bâtiments et un jeu de terrasses sur l’arrière et un traitement différent de l’attique permet de rompre la linéarité de la façade. Les bâtiments C et D construits dans l’alignement des bâtiments A et B viennent s’implanter dans la pente. Les deux constructions sont séparées l’une de l’autre par une partie en toiture terrasse en rez de chaussée surélevé. Le précédent refus de délivrance d’un permis de construire opposé à un autre projet est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 3/ de l’article UG5 du règlement du PLUi doit être écarté.
En ce qui concerne les eaux pluviales :
20. Les requérants soutiennent que le permis de construire initial méconnaît le 3/ de l’article UG9 du règlement du PLUi dès lors que la noue et le puits perdu au titre de l’infiltration sont insuffisants à traiter les eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet, qu’il était nécessaire de réaliser une étude pour déterminer les capacités d’infiltration du tènement et que les capacités de rétention envisagées par le règlement du PLUi implique la réalisation a minima d’un bassin de 120 m³. Toutefois, le permis de construire modificatif délivré le 6 juillet 2022 et non contesté par les requérants comporte un nouveau plan de gestion des eaux pluviales, établi après étude, avec suppression des puits d’infiltration par surverse et l’aménagement de trois impluvium d’un volume total de 193 m³ qui a fait l’objet d’un avis favorable du service des eaux de Grand Chambéry. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 3/ de l’article UG9 du PLUi doit être écarté.
En ce qui concerne les ordures ménagères :
21. Le 6/ de l’article UG9 du règlement du PLUi prévoit que : " dans les secteurs non équipés en conteneurs collectifs, les projets comprenant plus de deux logements doivent prévoir
sur leur terrain d’assiette des espaces adaptés au stockage et à la bonne gestion des déchets (ordures ménagères, collectes sélectives et bio-déchets). Ces espaces doivent avoir des caractéristiques répondant aux exigences de l’autorité compétente en matière de collecte des ordures ménagères () ".
22. Si le permis de construire initial prévoyait une seule aire à conteneurs de déchets, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il était accordé sous réserve du respect des prescriptions émises notamment par la direction de la gestion des déchets de Grand Chambéry selon lesquelles le projet nécessite deux aires à conteneurs de 6 bacs chacun. En tout état de cause, il ressort du dossier de permis de construire modificatif délivré le 11 janvier 2022 que le projet comportera finalement deux aires à conteneurs de déchets de 6 bacs chacune, répondant ainsi aux exigences de la direction de la gestion des déchets de Grand Chambéry. Par suite, les moyens tirés de la non-conformité de l’aire de stockage des déchets aux prescriptions de la direction de la gestion des déchets de Grand Chambéry et de la méconnaissance du 6/ de l’article UG9 du PLUi doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
23. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
24. En l’espèce, le projet comporte deux accès (une au nord et une au sud) sur la rue de Putigny dont la largeur est d’environ 4 mètres. Par ailleurs, il est prévu sur le terrain d’assiette du projet la création d’une voie interne d’une largeur d’au moins 4 mètres pour les véhicules sauf à certains endroits où des rétrécissements sont prévus afin de privilégier une circulation sécurisée pour l’ensemble du bâti et un cheminement piétonnier reliant ces deux accès ce qui permettra de réduire l’utilisation du tronçon de la rue de Putigny située entre des murs. Par ailleurs, les deux accès, qui comportent une zone d’attente avec une pente ne dépassant pas 5 % et une largeur permettant un croisement et l’écrêtement du mur existant permettent une bonne visibilité. Ainsi, en délivrant le permis de construire en litige, le maire de Chambéry n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chambéry, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
27. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Chambéry et la société SCCV Le Clos de Putigny au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête n°2201747 est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Chambéry et de la SCCV Le Clos de Putigny présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. J D, à la commune de Chambéry et à la SCCV Le Clos de Putigny.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
La rapporteure,
A. K
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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