Confirmation 27 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 sept. 2016, n° 16/03288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03288 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2016 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2016
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B 16/03288
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 septembre 2016, à 13h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Nous, Henri Moyen, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Régine Talaboulma, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le XXX à XXX
RETENU au centre de rétention de Paris/Vincennes
assisté tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance de Cheikh Niakaté, interprète en langue soninké, inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Paris et de Me Elisabeth Aydin, avocat commis d’office, du barreau de Paris,
INTIMÉ :
XXX
représenté par Me Myriam Hertz substituant Me Bruno Mathieu de la selas Mathieu et associés, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée en audience publique,
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire et placement en rétention pris le 23 septembre 2016 par le préfet de police à l’encontre de M. X Y, notifié le même jour à 20heures ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 septembre 2016, à 12h44, réitéré et complété de 12h28 à 12h44 par M. X Y, contre l’ordonnance du 24 septembre 2016 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation de son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu’au 14 octobre 2016 à 20heures ;
Après avoir entendu les observations :
— de M. X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance,
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui et repris devant la cour , qu’il convient de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 septembre 2016 à
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Le préfet ou son représentant
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