Infirmation partielle 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 18 févr. 2021, n° 19/02296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02296 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 décembre 2018, N° 15/04699 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SEMPA c/ SA GAN ASSURANCES, SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Syndicat des copropriétaires SDC DE L IMMEUBLE SIS 122 BD MAURICE BARRES LLY-SUR-SEINE, SCI BOIS BARRES, SA AXA FRANCE IARD, SCI SCI DU 122 BOULEVARD MAURICE BARRES - IIII |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 FEVRIER 2021
N° RG 19/02296
N° Portalis DBV3-V-B7D-TDGZ
AFFAIRE :
C/
I X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 7
N° RG : 15/04699
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Anne-laure DUMEAU
Me Carole SIRAT
Me Marie laure PLANTIE PIANA,
Me Claire RICARD,
Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES,
Me J BEAUMONT
Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Délibéré prorogé du 11 février 2021
[…]
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732
Représentant : Me Patricia DOUIEB de l’ASSOCIATION Gô ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0135
APPELANTE
****************
1/ Monsieur I X
[…]
[…]
2/ Madame J K épouse X
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 339 068 900
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Johanne ZAKINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0145
INTIMES
5/ Monsieur L Y
né le […] à Tunis
de nationalité Française
[…]
[…]
6/ Madame M N épouse Y
née le […] à Tunis
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Carole SIRAT de la SCP Charles SIRAT et autres, Postulant et Plaidant avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0176 – N° du dossier 17551
INTIMES
7/ SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
N° SIRET : B 391 277 878
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marie laure PLANTIE PIANA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 297
Représentant : Me Benoît VERNIERES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1059
INTIMEE
8/ Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, la société […], dont le siège social est […] , […] agissant à la personne de ses représentants légaux dimicilés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2190563
Représentant : Me Catherine DE MONCLIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1525
INTIME
9/ SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SEMPA
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 N° du dossier 20198369
représentant : Me Michel MONTALESCOT de l’ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R070
INTIMEE
10/ SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur du SDC […]
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me J BEAUMONT de la SELEURL CABINET J BEAUMONT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372 – N° du dossier 11421
INTIMEE
11/ SA GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur MRH de Madame X
N° SIRET : 542 063 797
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0156 – N° du dossier 1106
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2020, Madame Marie José BOU, Président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
La société Bois Barrès et la société du […] sont propriétaires de plusieurs lots dans un immeuble situé […] à Neuilly-Sur-Seine soumis au statut de la copropriété.
M. I X et Mme J K épouse X, associés de ces sociétés, sont occupants en qualité d’usufruitiers, respectivement pour M. X des appartements situés aux 1er et 2e étage assurés auprès de la société Axa France IARD et pour Mme X d’un appartement situé au 3e étage assuré auprès de la société GAN assurances IARD.
Mme M N épouse Y est propriétaire de l’appartement situé au 4e étage qu’elle occupe avec son époux, M. L Y. Ils sont assurés auprès de la société Axa France IARD.
En 2008, M. et Mme Y ont confié à la société Sempa, assurée auprès de la société Swisslife assurances de biens et puis auprès de la société Axa France IARD, des travaux de réfection de leur douche.
Le 5 août 2010, une fuite d’eau est survenue entre les 3e et 4e étages, endommageant les appartements de M. et Mme X.
La société de plomberie Fosse, intervenue à la demande du syndic, a conclu que celle-ci provenait de la douche 'italienne’ des époux Y.
M. et Mme X ont déclaré le sinistre à leur assureur respectif.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 1er octobre 2010 à la demande de M. et Mme X.
Par lettre recommandée du 2 novembre 2010, M. X, se plaignant de la fuite du 5 août 2010 mais aussi d’infiltrations survenues en septembre 2010, a demandé à M. Y de procéder aux travaux de reprise de la douche par l’installation d’un trop-plein en tube cuivre afin d’éviter la survenue de nouveaux phénomènes de fuites. Il n’a pas été donné suite à cette demande.
M. et Mme X et les sociétés Bois Barrès et […] ont alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre d’une demande d’expertise contre les époux Y, le syndicat des copropriétaires et les sociétés Axa France IARD et GAN assurances IARD. M. B a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 31 mai 2011, ultérieurement remplacé par M. C selon ordonnance du 13 juillet 2011.
En cours d’expertise, de nouveaux dégâts des eaux se sont produits, notamment le 23 janvier 2013.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Sempa et étendues aux parties communes selon ordonnance du 17 avril 2013. L’expert a clos et déposé son rapport le 15 octobre 2014.
Au vu de ce rapport et par actes délivrés les 21 et 25 avril 2015, la société Bois Barrès, la société du […] ainsi que M. et Mme X ont assigné M. et Mme Y, la société Sempa, la société Swisslife assurances de biens, le syndicat des copropriétaires, la société Axa France IARD en qualité d’assureur de M. X, de M. et Mme Y et du syndicat des copropriétaires, et la société GAN assurances IARD en qualité d’assureur de Mme X en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
La société Swisslife assurances de biens a ensuite, par acte délivré le 17 octobre 2016, assigné en garantie la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Sempa.
Les affaires ont été jointes.
Par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal a :
— déclaré le rapport d’expertise judiciaire de M. C opposable à la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Sempa,
— débouté la société Bois Barrès, la société du […], M. et Mme X de leur demande de production de pièces,
sur les demandes des époux X :
— condamné la société GAN assurances IARD à payer à Mme X la somme de 2 047,65 euros au titre de son préjudice matériel, dans les limites contractuelles de sa police,
— condamné in solidum la société Sempa et M. et Mme Y, celle-ci garantie par la société Axa France IARD, dans les limites contractuelles de sa police, à payer à Mme X la somme de 4 200 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamné le syndicat des copropriétaires garanti par la société Axa France IARD, dans les limites
contractuelles de sa police, à payer à Mme X la somme de 1 800 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamné in solidum la société Sempa et M. et Mme Y, cette dernière garantie par la société Axa France IARD, dans les limites contractuelles de sa police, à payer à M. X la somme de 586 euros au titre des frais d’honoraires de M. D, architecte,
— condamné le syndicat des copropriétaires garanti par la société Axa France IARD, dans les limites contractuelles de sa police, à payer à M. X la somme de 251 euros au titre des frais d’honoraires de M. D, architecte,
— fixé le partage de responsabilité entre les défendeurs comme suit :
• M. et Mme Y : 0%,
• la société Sempa : 70%,
• le syndicat des copropriétaires garanti par la société Axa France IARD : 30%,
en conséquence,
— condamné la société Sempa à garantir intégralement M. et Mme Y des condamnations prononcées à leur encontre,
— débouté M. X de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance,
— débouté les parties de leur demande en garantie formée à l’encontre de la société Swisslife assurances de biens et Axa France IARD en leur qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société Sempa,
sur le recours subrogatoire de la société GAN Assurances IARD :
— condamné in solidum M. et Mme Y garantis par leur assureur, la société Axa France IARD dans les limites contractuelles de la police, le syndicat des copropriétaires garanti par la société Axa France IARD, son assureur, dans les limites contractuelles de sa police, et la société Sempa à garantir la société GAN assurances IARD de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice matériel de Mme X,
— fixé le partage de responsabilité entre les défendeurs comme suit :
• M. et Mme Y : 0%,
• la société Sempa : 70%,
• le syndicat des copropriétaires garanti par la société Axa France IARD : 30%,
— dit que, dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, étant rappelé que M. et Mme Y et leur assureur la société Axa France IARD d’une part et la société Sempa d’autre part ne forment aucun recours à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— débouté la société GAN assurances IARD de sa demande à l’encontre de la société Swisslife assurances de biens, assureur responsabilité décennale de la société Sempa,
sur le recours subrogatoire de la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de M. X :
— débouté la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de M. X de son recours
subrogatoire à l’encontre de M. et Mme Y, de la société Sempa et de la société Swisslife assurances de biens,
sur la demande du syndicat des copropriétaires :
— condamné in solidum la société Sempa et M. et Mme Y garantis par la société Axa France IARD, leur assureur, dans les limites contractuelles de sa police, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 477,64 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du remplacement des tuyauteries de chauffage,
— condamné in solidum la société Sempa et M. et Mme Y garantis par la société Axa France IARD, leur assureur, dans les limites contractuelles de sa police, à payer au syndicat des copropriétaires lui-même garanti par la société Axa France IARD, dans les limites contractuelles de sa police, la somme de 8 938,30 euros HT outre la TVA en vigueur au jour du jugement, actualisée au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois d’octobre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des travaux de reprise de la cage d’escalier,
— condamné in solidum la société Sempa et M. et Mme Y garantis par la société Axa France IARD, leur assureur, dans les limites contractuelles de sa police, à payer au syndicat des copropriétaires lui-même garanti par la société Axa France IARD, dans les limites contractuelles de sa police, la somme de 29 245,58 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en remboursement des frais avancés au titre des travaux et recherches de fuite en cours d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum la société Sempa et M. et Mme Y garantis par la société Axa France IARD, leur assureur, dans les limites contractuelles de sa police, à payer au syndicat des copropriétaires lui-même garanti par la société Axa France IARD, dans les limites contractuelles de sa police, la somme de 4 364,58 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des honoraires d’architecte,
— condamné in solidum la société Sempa et M. et Mme Y garantis par la société Axa France IARD, leur assureur, dans les limites contractuelles de sa police, à payer au syndicat des copropriétaires lui-même garanti par la société Axa France IARD, dans les limites contractuelles de sa police, la somme de 1 514,41 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des honoraires d’architecte,
— condamné la société Sempa à garantir intégralement M. et Mme Y, garantis par la société Axa France IARD, dans les limites contractuelles de sa police, des condamnations prononcées à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires,
— débouté les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société Swisslife assurances de biens et de la société Axa France IARD en leur qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Sempa,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société Axa France IARD, son assureur, au titre du remplacement des tuyauteries de chauffage,
sur la demande reconventionnelle de M. et Mme Y :
— condamné le syndicat des copropriétaires, garanti par son assureur la société Axa France IARD, dans les limites contractuelles de sa police, à payer à M. et Mme Y la somme de 378 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en garantie formée à l’encontre de M. et Mme Y et de la société Sempa, de la société Swisslife assurances de biens et de la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Sempa,
— débouté M. et Mme Y de leur demande au titre d’une surconsommation d’électricité,
— condamné in solidum la société Sempa, le syndicat des copropriétaires, la société Axa France IARD, M. et Mme Y et la société GAN Assurances IARD à payer à M. et Mme X la somme de 5 000 euros à chacun en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
— condamné in solidum la société Sempa, le syndicat des copropriétaires, la société Axa France IARD, M. et Mme Y et la société GAN Assurances IARD à payer à la société Swisslife assurances de biens la somme de 2 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
— condamné in solidum la société Sempa, le syndicat des copropriétaires, la société Axa France IARD, M. et Mme Y et la société GAN Assurances IARD aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise, les dépens de référés, les frais d’huissier de Maître E engagés suite au sinistre du mois de janvier 2013, à l’exclusion des frais de constat d’huissier de Maître E du 1er octobre 2010, et autorisé les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— dit que dans leurs recours entre eux, la société Sempa, le syndicat des copropriétaires, la société Axa France IARD, M. et Mme Y et la société GAN seront garantis des condamnations accessoires prononcées à leur encontre comme suit :
• la société Sempa : 70%,
• le syndicat des copropriétaires : 30%,
— dispensé Mme Y de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et aux dépenses subséquentes au jugement, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 29 mars 2019, la société Sempa a interjeté appel.
Le 23 septembre 2020, la société Sempa a notifié des conclusions de désistement d’appel.
Certaines parties ont indiqué refuser le désistement.
Lors de l’audience du 8 octobre 2020, l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par dernières écritures du 8 décembre 2020, la société Sempa prie la cour de :
in limine litis :
— annuler les effets du désistement de la société Sempa et le dire sans effet sur la procédure pendante devant la cour,
— déclarer recevables les conclusions récapitulatives au fond de la société Sempa,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré opposable à Axa, assureur de Sempa, le rapport de M. C du 14 octobre 2014,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
• condamné in solidum la société Sempa et M. et Mme Y garantis par la société Axa France IARD, dans les limites contractuelles de sa police, à payer à Mme X la somme de 4 200 euros au titre de son préjudice de jouissance,
• condamné in solidum la société Sempa et M. et Mme Y garantis par la société Axa France IARD, son assureur, dans les limites contractuelles de sa police, à payer à M. X la somme de 586 euros au titre des frais d’honoraires de M. D, architecte,
• fixé le partage de responsabilité entre les défendeurs comme suit :
— M. et Mme Y : 0%
— la société Sempa : 70%
— le syndicat des copropriétaires : 30%,
• condamné la société Sempa à garantir intégralement M. et Mme Y des condamnations prononcées à leur encontre,
• débouté les parties de leur demande en garantie formée à l’encontre de la société Swisslife assurances de biens et Axa France IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Sempa,
• condamné in solidum M. et Mme Y garantis par leur assureur, la société Axa France IARD, le syndicat des copropriétaires garanti par la société Axa France IARD, son assureur, dans les limites contractuelles de sa police et la société Sempa à garantir la société GAN Assurances IARD de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice matériel de Mme X,
• fixé le partage des responsabilités entre les défendeurs comme suit :
— M. et Mme Y : 0%
— la société Sempa : 70%
— le syndicat des copropriétaires : 30%,
• dit que, dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, étant rappelé que M. et Mme Y et leur assureur la société Axa France IARD d’une part et la société Sempa d’autre part ne forment aucun recours à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
• débouté la société GAN Assurances IARD de sa demande à l’encontre de la société Swisslife assurances de biens, assureur responsabilité décennale de la société Sempa,
• condamné in solidum la société Sempa et M. et Mme Y garantis par la société Axa France IARD, leur assureur, dans les limites contractuelles de sa police, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 477,64 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du remplacement des tuyauteries de chauffage,
• condamné in solidum la société Sempa et M. et Mme Y garantis par la société Axa France IARD, leur assureur, dans les limites contractuelles de sa police, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 938,30 euros HT outre la TVA en vigueur au jour du jugement, actualisée au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois d’octobre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des travaux de reprise de la cage d’escalier,
• condamné in solidum la société Sempa et M. et Mme Y garantis par la société Axa France IARD, leur assureur, dans les limites contractuelles de sa police, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 29 245,58 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en remboursement des frais avancés au titre des travaux et recherches de fuite en cours d’expertise judiciaire,
• condamné in solidum la société Sempa et M. et Mme Y garantis par la société Axa France IARD, leur assureur, dans les limites contractuelles de sa police, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 364,58 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des honoraires d’architecte,
• condamné in solidum la société Sempa et M. et Mme Y garantis par la société Axa France IARD, leur assureur, dans les limites contractuelles de sa police, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 514,41 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des honoraires d’architecte,
• condamné la société Sempa à garantir intégralement M. et Mme Y garantis par la société Axa France IARD, leur assureur, dans les limites contractuelles de sa police, des condamnations prononcées à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires,
• débouté les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société Swisslife assurances de biens et de la société Axa France IARD, en leur qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Sempa,
• débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en garantie formée à l’encontre de M. et Mme Y et de la société Sempa, de la société Swisslife assurances de biens et de la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Sempa,
• condamné in solidum la société Sempa, le syndicat des copropriétaires, la société Axa France IARD, M. et Mme Y et la société GAN assurances IARD à payer à M. et Mme X la somme de 5 000 euros à chacun en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
• condamné in solidum la société Sempa, le syndicat des copropriétaires, la société Axa France IARD, M. et Mme Y et la société GAN Assurances IARD à payer à la société Swisslife assurances de biens la somme de 2 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
• condamné in solidum la société Sempa, le syndicat des copropriétaires, la société Axa France IARD, M. et Mme Y et la société GAN assurances IARD aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise, les dépens de référés, les frais d’huissier de Maître E engagés suite au sinistre du mois de janvier 2013, à l’exclusion des frais de constat d’huissier de Maître E du 1er octobre 2010, et a autorisé les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision,
• dit que dans leurs recours entre eux, la société Sempa, le syndicat des copropriétaires, la société Axa France IARD, M. et Mme Y et la société GAN seront garantis des condamnations accessoires prononcées à leur encontre comme suit :
— la société Sempa : 70%,
— le syndicat des copropriétaires : 30%,
statuant à nouveau :
— débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Sempa, en considération du fait que le rapport d’expertise de M. C ne permet pas de rattacher les dommages allégués par les intimés aux travaux réalisés par la société Sempa,
à titre subsidiaire :
— ramener la part de responsabilité de la société Sempa à une proportion de 10%, pour les causes sus exposées,
— répartir les 90% de responsabilité restant entre le syndicat des copropriétaires et toute entreprise responsable,
— fixer le point de départ des intérêts de droit, que la cour ordonnera éventuellement, à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner les compagnies Swisslife assurance de biens et Axa France IARD à relever et garantir la société Sempa de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
en tout état de cause :
— laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépenses avancés, frais d’expertise compris.
Par dernières écritures du 25 novembre 2020, la société Bois Barrès, la société du […], M. et Mme X prient la cour de :
— in limine litis, écarter des débats des conclusions et pièces produites par la société Sempa le 12 novembre 2020 au visa des articles 15 et 135 du code de procédure civile,
— déclarer la société Bois Barrès, la société du […], M. et Mme X recevables et biens fondés en leur appel incident,
— débouter la société AXA France IARD, la société Sempa et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes tendant à l’exclusion de leur responsabilité respective à l’égard de la société Bois Barrès, la société du […] et les époux X,
— débouter la société AXA France IARD, la société Sempa, le syndicat des copropriétaires et la société Swisslife assurances de leurs demandes tendant à voir déclarer injustifiés les préjudices subis par la société Bois Barrès, la société du […] et les époux X,
— débouter la société Sempa de sa demande tendant à leur condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
• condamné la société GAN assurances, assureur de Mme Y, à payer à Mme X la somme de 2 047,65 euros au titre de son préjudice matériel,
• condamné in solidum la société Sempa, les époux Y à payer à M. X la somme de 586 euros soit 70% du quantum de son préjudice d’une part, et d’autre part, le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 251 euros, soit 30% du montant de son préjudice, au titre de son préjudice financier,
• fait droit à la demande d’indemnisation de M. X des frais d’expertise qu’il a déjà payés à hauteur de 7 638,45 euros en les incluant dans les dépens,
• prononcé au bénéfice de Mme X et conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la condamnation des parties ayant succombé à lui verser la somme de 5 000 euros,
• prononcé la condamnation in solidum de la société Sempa, du syndicat des copropriétaires, de la société Axa France IARD, des époux Y et de la société
GAN, qui ont succombé en première instance, aux dépens de celle-ci, comprenant les frais d’expertise, et les dépens de référés,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que :
• M. et Mme Y ne peuvent être tenus à garantie au titre des sinistres survenus le 5 août 2010 et le 4 décembre 2012,
• la responsabilité de la société Sempa ne sera examinée qu’au regard du sinistre du 23 janvier 2013,
• le préjudice de jouissance de Mme X est limité à 6 000 euros,
• aucune indemnité n’est due au titre du trouble de jouissance de M. X,
• Mme Y sera dispensée de la participation à la dépense commune au titre des frais de procédure et des dépenses subséquentes,
statuant à nouveau et y ajoutant :
— juger que les sinistres survenus le 5 août 2010, le 4 décembre 2012 et le 23 janvier 2013 sont liés et que le sinistre du 23 janvier 2013 est une suite des deux sinistres antérieurs,
— juger que Mme Y est responsable in solidum avec M. Y, la société Sempa, des préjudices subis par la société Bois Barrès, la société du […], M. et Mme X du fait des sinistres survenus le 23 janvier 2013, le 5 août 2010 et le 4 décembre 2012,
en conséquence,
— condamner in solidum la société Sempa, son assureur la société Swisslife assurances de biens, Mme Y, son assureur la compagnie Axa France IARD et M. Y à payer à Mme X la somme de 18 007 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet Atrium Gestion, son assureur la compagnie Axa France IARD, à payer à Mme X la somme de 7 718 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner in solidum la société Sempa, son assureur la société Swisslife assurances de biens, Mme Y et son assureur la compagnie Axa France IARD et M. Y à payer à M. X la somme de 31 080 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic le cabinet Atrium Gestion, garanti et relevé par la compagnie Axa France IARD, à payer à M. X la somme de 13 320 euros au titre du préjudice de jouissance,
— juger que Mme Y sera tenue de la participation à la dépense commune au titre des frais de la procédure de première instance et des dépenses subséquentes,
— juger que la société Bois Barrès, la société du […], les époux X seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et aux dépenses subséquentes à la procédure en première instance, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— débouter la société Sempa, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet Atrium Gestion, la compagnie GAN Assurance IARD, de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions d’appel et d’appel incident,
— condamner in solidum tous les succombants à payer à M. X la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner in solidum tous les succombants à payer à Mme X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner in solidum tous les succombants aux entiers dépens, avec recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— juger que la société Bois Barrès, la société du […], M. et Mme X seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de
procédure de première instance et d’appel et aux dépens subséquents, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Par dernières écritures du 25 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires prie la cour de :
— écarter des débats les conclusions signifiées dans l’intérêt de la société Sempa le 13 novembre 2020,
— dire la société Sempa mal fondée en son appel et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— dire la société du […], la société Bois Barrès, M. et Mme X mal fondés en leur appel incident et les débouter des demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— dire les époux Y mal fondés en leur appel incident et les débouter des demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— dire la compagnie Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Sempa mal fondée en son appel incident et la débouter des demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— dire la compagnie GAN Assurances IARD en qualité d’assureur de Mme X mal fondée en son appel incident et la débouter des demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— dire la compagnie Axa France IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires mal fondée en son appel incident afférent aux demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires et l’en débouter,
— dire le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en son appel incident,
— constater que ce sont les fuites en provenance de la douche des époux Y qui ont endommagé la canalisation de chauffage et dire qu’en conséquence le syndicat des copropriétaires doit être exonéré de toute responsabilité au titre des désordres causés par la fuite de cette canalisation,
en conséquence :
— infirmer le jugement en ce que le tribunal a :
• retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires à hauteur de 30% et celle de la société Sempa à hauteur de 70% et en conséquence en ce qu’il a :
• condamné le syndicat des copropriétaires garanti par son assureur, la société Axa France IARD, à payer à Mme X au titre de son préjudice de jouissance la somme de 1 800 euros,
• condamné le syndicat des copropriétaires garanti par son assureur, la société Axa France IARD, à payer à M. X au titre des honoraires de M. D, architecte, la somme de 251 euros,
• condamné in solidum M. et Mme Y, garantis par leur assureur, la société Axa France IARD, le syndicat des copropriétaires garanti par la société Axa France IARD et la société Sempa à garantir la société GAN assurances IARD de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice matériel de Mme X,
• condamné in solidum la société Sempa et M. et Mme Y, garantis par leur assureur, la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires au titre des tuyauteries de chauffage la somme de 3 477,64 euros (soit 70% du coût des travaux et non 100%),
• condamné in solidum la société Sempa et M. et Mme Y, garantis par leur assureur, la
• société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires, 70% (et non 100%) du coût des travaux de reprise de la cage d’escalier, soit la somme de 8 938,30 euros HT, condamné in solidum la société Sempa et M. et Mme Y, garantis par leur assureur, la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires, 70% (et non 100%) des frais avancés au titre des travaux et recherches de fuites en cours d’expertise, soit la somme de 29 245,58 euros TTC,
• condamné in solidum la société Sempa et M. et Mme Y, garantis par leur assureur la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires, 70% (et non 100%) au titre du préjudice subi au titre des honoraires d’architecte, soit la somme de 4 364,58 euros TTC,
• condamné in solidum la société Sempa et M. et Mme Y, garantis par leur assureur la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires, 70% (et non 100%) au titre du préjudice subi au titre des honoraires du syndic, soit la somme de 1 514,41 euros TTC,
• fait application de la clause d’exclusion de garantie de la police d’assurance d’Axa France IARD pour le remplacement des tuyauteries et, en conséquence, débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la compagnie Axa France IARD à lui verser au titre des travaux de remplacement des tuyauteries la somme de 5 112,42 euros,
• condamné le syndicat des copropriétaires, garanti par son assureur, à verser à M. et Mme Y la somme de 378 euros au titre du trouble de jouissance,
• dispensé Mme Y de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et aux dépenses subséquentes au jugement dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
• débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
• condamné celui-ci sur le fondement des article 696 et 700 du code de procédure civile à indemniser la société Swisslife et M. et Mme X,
statuant à nouveau :
— dire que le syndicat des copropriétaires est exonéré de toute responsabilité du fait de la canalisation de chauffage endommagée par les fuites de la douche des consorts Y,
sur les demandes formées par les sociétés Bois Barrès et […] et M. et Mme X :
— débouter la société Bois Barrès, la société du […], M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum M. et Mme Y, la société Sempa, la compagnie Swisslife assurances de biens et la compagnie Axa France IARD en sa qualité d’assureur de M. et Mme Y et du syndicat des copropriétaires à relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des condamnations qui interviendraient à son encontre,
sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires :
— condamner in solidum M. et Mme Y, la société Sempa, la compagnie Swisslife assurances de biens et la compagnie Axa France IARD en sa qualité d’assureur de M. et Mme Y et du syndicat des copropriétaires à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de :
• au titre du remplacement des tuyauteries de chauffage : la somme de 5 112,42 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la date du paiement de cette somme par le syndicat des copropriétaires et jusqu’à parfait remboursement,
• au titre des travaux de rénovation des boiseries de la cage d’escalier : la somme de 12 769 euros majorée de la TVA en vigueur à la date de la décision à intervenir et actualisée en fonction des variations de l’indice BT 01, de sa date de valeur jusqu’au 'jugement’ à intervenir, puis majorée des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement,
• au titre des frais avancés :
— 46 891,83 euros TTC, avec intérêts au taux légal depuis la date de paiement et jusqu’à parfait remboursement,
— 6 235,12 euros TTC, avec intérêts au taux légal depuis la date de paiement et jusqu’à parfait remboursement,
— 2 163,45 euros TTC, avec intérêts au taux légal depuis la date de paiement et jusqu’à parfait remboursement,
— condamner tout succombant à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 26 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens en ce compris la facture de Maître E pour constat des dégradations de l’escalier du 23 janvier 2013 (400,56 euros TTC), en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire que Mme Y ne sera pas exonérée des frais de procédure et des dépenses subséquentes au jugement déféré et à la décision à intervenir et qu’elle devra y participer au même titre que les autres copropriétaires.
Par dernières écritures du 9 décembre 2020, la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires prie la cour de :
in limine litis :
— écarter des débats les conclusions signifiées et les pièces n°1 à 11 produites par la société Sempa le 13 novembre 2020,
— recevoir la société Axa France IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires en son appel incident et l’y déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X et les sociétés Bois Barrès et […] de leurs demandes au titre des dégâts des eaux survenus en 2010,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la garantie de la société Axa France IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires dans l’indemnisation des dommages subis d’une part, par les époux X et les sociétés Bois Barrès et […] et par les époux Y et, d’autre part, par le syndicat des copropriétaires, à la suite du dégât des eaux du 23 janvier 2013,
et, statuant à nouveau,
— juger que le syndicat des copropriétaires n’est susceptible d’être intéressé que par le troisième dégât des eaux survenu au mois de janvier 2013,
— juger que ce sinistre n’a toutefois aucune incidence sur les dommages subis dans les appartements occupés par M. et Mme X,
— débouter en conséquence les époux X, la société Bois Barrès, la société du […], la GAN Assurances, les époux Y et la compagnie Swisslife assurances de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie Axa France IARD,
— subsidiairement, juger que la part de responsabilité qui pourrait être mise à la charge du syndicat des copropriétaires ne saurait qu’être résiduelle, sans qu’elle puisse être supérieure à 10% du montant des dommages,
— faire application des clauses d’exclusion stipulées au titre de la garantie 'dégâts des eaux’ et tenant au défaut d’entretien ou au manque de réparations indispensables incombant à l’assuré ainsi qu’à la rouille ou à la corrosion dues à l’usure ou à l’action normale de l’eau et aux frais de remise en état des canalisations, et opposables à l’assuré, le syndicat des copropriétaires,
— débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie Axa France IARD,
— subsidiairement, faire application des limites du contrat d’assurance n°3459871504 souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès de la compagnie Axa France IARD, lequel comporte des plafonds de garanties opposables tant à l’assuré qu’aux tiers par application des dispositions de l’article L.112-6 du code des assurances,
— condamner la société Sempa, le syndicat des copropriétaires, ou à défaut tout succombant, à verser à la compagnie Axa France IARD, la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 2 décembre 2020, la société Swisslife assurances de biens prie la cour de :
— accueillir la société Swisslife assurances de biens en ses écritures et en son appel incident,
— l’y déclarer bien fondée,
— statuer ce que de droit sur la demande de rejet des débats des conclusions de la société Sempa,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris et y ajoutant,
— condamner tout succombant à payer à la société Swisslife assurances de biens la somme de 4 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant au paiement des dépens, avec recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile,
subsidiairement :
— juger que la police responsabilité civile décennale Swisslife assurances de biens n°358 097 n’a pas vocation à garantir la responsabilité de la société Sempa sur le fondement des article 1134 et 1382 ou 1384 du code civil,
— juger que la police d’assurance responsabilité civile générale entreprise Swisslife assurances de biens résiliée à la date de la réclamation -la société Axa France IARD étant le dernier assureur responsabilité civile de la société Sempa connu- n’a pas vocation à s’appliquer,
sur les deux premiers dégâts des eaux,
— juger que la cause de deux dégâts des eaux sur trois restant indéterminée, que ces dégâts et leurs conséquences ne pouvant être rattachés à l’intervention d’aucune des parties, le syndicat des copropriétaires en assumera toutes les conséquences pour son compte et celui de ses membres,
sur le troisième dégât des eaux,
— juger que l’existence d’un désordre de nature décennale n’est pas établi et que la garantie de la Swisslife assurances de biens, assureur responsabilité civile décennale, n’est pas due,
— en conséquence, mettre purement et simplement hors de cause la société Swisslife assurances de biens, assureur responsabilité civile décennale de la société Sempa,
très subsidiairement :
— juger que la société Swisslife assurances de biens ne sera tenue que dans les limites de sa police n°358 097 résiliée le 20 juin 2009 avec seul maintien de la garantie obligatoire sans garantie des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti,
— juger que les dommages allégués constituant des dommages aux tiers relèvent de la responsabilité quasi-délictuelle de la société Sempa non garantie par le contrat responsabilité civile décennale n°358 097,
— juger que M. et Mme X ne justifient ni de l’existence, ni du quantum des préjudices dont ils demandent réparation,
— juger que les demandes formulées à l’encontre de Swisslife assurances de biens, assureur responsabilité civile décennale de la société Sempa, sont mal fondées et juger qu’aucune demande ne pourra prospérer à son encontre,
en conséquence,
— juger que la police d’assurance responsabilité civile décennale n°358 097 souscrite par la société Sempa auprès de la société Swisslife assurances de biens n’a pas à s’appliquer,
— juger que la police d’assurance responsabilité civile générale entreprise souscrite par la société Sempa auprès de la société Swisslife assurances de biens n’a pas à s’appliquer,
— débouter M. et Mme X et le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées, à l’encontre de la société Swisslife assurances de biens,
— juger que le syndicat des copropriétaires assumera, à tout le moins, les 2/3 des préjudices qui pourraient être retenus,
— juger que les demandes formulées à l’encontre de Swisslife assurances de biens sont mal fondées et juger qu’aucune demande ne pourra prospérer à son encontre,
— juger que les dommages allégués constituant des dommages aux tiers relèvent de la responsabilité quasi-délictuelle de la société Sempa non garantie par le contrat responsabilité civile décennale n°358 097,
à titre infiniment subsidiaire :
— réduire à de plus humbles proportions les demandes de M. et Mme X manifestement
excessives,
— condamner le syndicat des copropriétaires et la société Axa France IARD, son assureur, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à relever et garantir la Swisslife assurances de biens en qualité d’assureur de la société Sempa de l’intégralité des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre, tant en principal qu’au titre des frais, intérêts et accessoires,
à défaut,
— condamner le syndicat des copropriétaires à relever et garantir la Swisslife assurances de biens ès qualités d’assureur de la société Sempa à hauteur de 70% des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre, tant en principal qu’au titre des frais, intérêts et accessoires,
— condamner la société Axa France IARD et la société Sempa à relever et garantir la Swisslife assurances de biens de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre, tant en principal qu’au titre des frais, intérêts et accessoires,
en tout état de cause :
— débouter toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la société Swisslife assurances de biens,
— juger que la société Swisslife assurances de biens ne sera tenue que dans les limites de sa police n°358 097 résiliée le 20 juin 2009 avec seul maintien de la garantie obligatoire sans garantie des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti,
— juger que la société Swisslife assurances de biens ne sera tenue que dans les termes de la police et que les franchises contractuelles en cas de garanties facultatives (telle que la garantie des dommages immatériels non due) sont opposables aux tiers et en tout état de cause à la société Sempa,
— réduire à de plus humbles proportions les demandes accessoires de M. et Mme X et du syndicat des copropriétaires manifestement excessives,
— juger que le syndicat des copropriétaires conservera à sa charge une partie des frais d’expertise,
— condamner tout succombant à payer à la société Swisslife assurances de biens la somme de 4 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant au paiement des dépens, avec recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 2 décembre 2020, M. et Mme Y prient la cour de :
— dire la société Sempa partiellement fondée en son appel,
— dire M. et Mme Y recevables et bien fondés en leur appel incident,
— constater que ni la cause, ni l’imputabilité des infiltrations survenues en 2010 n’a pu être déterminée par l’expert C,
en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance,
— le confirmer également en ce qu’il a débouté Axa France IARD, prise en sa qualité d’assureur de M. X, de son recours subrogatoire formé à l’encontre des époux Y,
— juger qu’il résulte de l’avis technique de l’expert C que le dégât des eaux du 23 janvier 2013 est majoritairement imputable à un défaut d’entretien des canalisations de chauffage,
en conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité à 30% la part de responsabilité imputable au syndicat des copropriétaires pour défaut d’entretien des canalisations de chauffage, et condamné les époux Y à indemniser à concurrence de 70% les préjudices subis par M. et Mme X et le syndicat des copropriétaires,
statuant à nouveau :
— fixer la part de responsabilité imputable au défaut d’entretien des canalisations de chauffage à 60% et celle résultant de la non-conformité de l’installation de la douche du 4e étage à 40%,
en conséquence,
Sur la demande de Mme X :
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme X la somme de 3 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner in solidum la société Sempa et M. et Mme Y, à payer à Mme X la somme de 2 400 euros,
Sur la demande de M. X :
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. X la somme de 502,32 euros en remboursement des honoraires réglés à M. F,
— condamner in solidum la société Sempa et M. et Mme Y à lui payer la somme de 201,13 euros,
Sur la demande du syndicat des copropriétaires :
— laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes suivantes correspondant à sa part de responsabilité dans la survenance des désordres, à savoir 60% :
• au titre du remplacement des tuyauteries de chauffage, un montant de 2 980,84 euros TTC,
• au titre de la reprise de la cage d’escalier, un montant de 7 661,40 euros HT,
• au titre des frais avancés pour recherche de fuites, un montant de 25 067,64 euros TTC,
• au titre des honoraires d’architecte, un montant de 3 741,07 euros,
• au titre des honoraires du syndic, un montant de 1 298,07 euros TTC
en conséquence,
— condamner in solidum la société Sempa et M. et Mme Y à payer au syndicat des copropriétaires, le surplus correspondant à leur part, à savoir 40% :
• 1 987,22 euros TTC au titre du remplacement des tuyauteries de chauffage,
• 5 107,60 euros HT au titre de la reprise de la cage d’escalier,
• 16 711,76 euros HT au titre des frais avancés pour recherches de fuites,
• 2 494,05 euros au titre des honoraires d’architecte,
• 865,38 euros au titre des honoraires du syndic,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur des époux Y, à les garantir des condamnations mises à leur charge,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux Y de leur demande au titre d’une surconsommation d’électricité et limité leur indemnisation à 30% du préjudice subi,
statuant à nouveau,
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à M. et Mme Y la somme de 1 674 euros en réparation du trouble de jouissance subi à raison du défaut d’entretien d’une partie commune,
— confirmer pour le surplus le jugement,
y ajoutant,
— condamner in solidum M. X, la société Bois Barrès, la société du […], le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet Atrium ou à défaut tout succombant, à verser à M. et Mme Y une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— les condamner, en outre, sous la même solidarité, aux entiers dépens, avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 27 septembre 2019, la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Sempa prie la cour de :
— juger que la responsabilité de la société Sempa n’est pas démontrée dans la survenance des dégâts des eaux,
en conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Sempa ou à tout le moins, réduire la part de responsabilité retenue à son encontre,
— juger que la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Sempa ne peut voir sa garantie mobilisée qu’au titre des garanties facultatives,
en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Sempa,
à titre subsidiaire,
— juger que la société Axa France IARD est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à toute demande,
— à titre subsidiaire, condamner le syndicat des copropriétaires à garantir la société Axa France IARD de toute condamnation,
en tout cas,
— condamner tout succombant à payer à la société Axa France IARD une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 20 septembre 2019, la société GAN assurances IARD prie la cour de :
— déclarer la société GAN assurances IARD recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et en son appel incident,
— confirmer le jugement entrepris, notamment en ce qu’il a fait droit au recours subrogatoire de la société GAN assurances IARD en :
• confirmant la condamnation in solidum de M. et Mme Y garantis par leur assureur, la société Axa France IARD, le syndicat des copropriétaires garanti par la société Axa France IARD, et la société Sempa à garantir la société GAN assurances IARD de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice matériel de Mme X,
• confirmant le partage de responsabilité entre les défendeurs comme suit :
— la société Sempa : 70%,
— le syndicat des copropriétaires : 30%,
• confirmant que, dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
— infirmer le jugement en ce qu’il a, sur les condamnations dites accessoires :
• condamné in solidum la société GAN assurances IARD à payer à M. et Mme X la somme de 5 000 euros à chacun en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
• condamné in solidum la société GAN assurances IARD à payer à la société Swisslife assurances de biens la somme de 2 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
• condamné in solidum la société GAN assurances IARD aux dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société Sempa, le syndicat des copropriétaires, la société Axa France IARD, M. et Mme Y à indemniser M. et Mme X de leurs frais irrépétibles,
— condamner in solidum la société Sempa, le syndicat des copropriétaires, la société Axa France IARD, M. et Mme Y à indemniser la société Swisslife assurances de biens de ses frais irrépétibles,
— condamner in solidum la société Sempa, le syndicat des copropriétaires, la société Axa France IARD, M. et Mme Y à payer à la société GAN assurances IARD la somme de 15 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
— condamner in solidum la société Sempa, le syndicat des copropriétaires, la société Axa France IARD, M. et Mme Y aux entiers dépens de première instance comme d’appel, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le désistement
La société Sempa fait valoir que les intimés n’ont pas acquiescé à son désistement d’appel de sorte que celui-ci n’est pas parfait. Il s’en déduit selon l’appelante, au visa des articles 401 et 403 du code de procédure civile, qu’elle n’a pas acquiescé au jugement et que la cour reste saisie de l’entier litige.
Les intimés ne développent pas d’observation sur ce point.
***
Il résulte de l’article 401 du code de procédure civile que le désistement de l’appel doit être accepté si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas d’espèce, la société Sempa a notifié le 23 septembre 2020 des conclusions de désistement d’appel. Cependant, il avait été préalablement formé des appels incidents ou demandes incidentes par les intimés.
Or, le désistement n’a pas été accepté. La non acceptation des intimés étant justifiée, elle rend le désistement non avenu, ce qu’il convient de constater, aucune partie ne contestant d’ailleurs que le désistement se trouve privé d’effet. Il s’ensuit que la cour statuera tant sur les demandes de l’appelante que sur les prétentions des autres parties.
- Sur les demandes visant à écarter des débats les conclusions et pièces produites par la société Sempa le 12 novembre 2020
Les sociétés Bois Barrès et du […] ainsi que les époux X, le syndicat des copropriétaires et la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur du syndicat demandent à la cour d’écarter des débats ces pièces et conclusions au motif que le renvoi ordonné le 8 octobre 2020 l’a été uniquement afin de permettre à la société Sempa de signifier à nouveau ses conclusions antérieures à celles de désistement mais qu’à la faveur d’un changement deconseil, elle a totalement remanié ses écritures et communiqué 11 pièces alors qu’elle n’en produisait aucune jusque là. Elles affirment que ce procédé est déloyal et contrevient aux articles 15 et 135 du code de procédure civile.
La société Sempa s’oppose à cette demande. Elle argue avoir ajouté à sa défense d’origine des arguments et pièces au soutien de ce qu’elle avançait, en recherchant des pièces pour justifier ses allégations. Elle nie que la cour lui ait imposé la reprise de conclusions identiques aux précédentes. Elle note que certains intimés ont répliqué à ses conclusions.
La société Swisslife assurances de biens déclare s’en rapporter à l’appréciation de la cour sur ce point.
Les autres parties ne développent pas d’observation à cet égard.
***
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de pur droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon l’article 135 du même code, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’occurrence, lors de l’audience du 8 octobre 2020, la cour a ordonné le renvoi à la mise en état afin de permettre à l’appelante, à la suite de la non acceptation de son désistement, de prendre position et de conclure à nouveau, sans lui imposer de notifier exclusivement des conclusions identiques à celles prises avant celles par lesquelles elle a manifesté la volonté de se désister.
Les conclusions et pièces incriminées ont été notifiées et communiquées le 12 novembre 2020 alors que la clôture n’a en définitive été prononcée que le 10 décembre 2020.
Les intimés ont de fait disposé d’un délai d’environ un mois pour prendre connaissance de ces éléments. Les conclusions de l’appelante sont relativement brèves, d’une vingtaine de pages, et les pièces, peu volumineuses, sont en nombre limité (11).
Si la cour ne peut que regretter, au regard de la durée de la procédure tant en première instance qu’en appel, que ces nouveaux éléments n’aient pas été portés à la connaissance des autres parties plus tôt, il n’est pas justifié pour autant de circonstances particulières ayant empêché le respect du principe de la contradiction ou caractérisant un comportement déloyal.
Par suite, les demandes visant à écarter des débats les conclusions et pièces incriminées sont rejetées.
- Sur l’opposabilité du rapport d’expertise à Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Sempa et le rejet de la demande de production de pièces des époux X ainsi que des sociétés Bois Barrès et du […]
Ces dispositions n’ont pas été frappées d’appel. La cour n’en est pas saisie et ne saurait statuer de ces chefs.
- Sur les désordres subis par les époux X
Le tribunal a relevé que l’expert a conclu, s’agissant du sinistre du 23 janvier 2013, à une responsabilité de la société Sempa ayant réalisé la douche de l’appartement Y et du syndicat des copropriétaires, qu’il a indiqué être dans l’impossibilité de déterminer la cause exacte des dégâts des eaux des mois d’août et septembre 2010 et que pour celui du 4 décembre 2012 survenu dans la cage d’escalier, les recherches ont montré qu’il provenait vraisemblablement de la douche de l’appartement Y ou des évacuations de celle-ci.
Observant que les époux Y occupaient tous deux l’appartement et utilisaient la douche litigieuse, il a considéré qu’ils en avaient la garde commune. Il a limité leur responsabilité, fondée sur l’ancien article 1384 du code civil, au seul sinistre du 23 janvier 2013 mettant en cause les malfaçons de leur douche, la cause de ceux de 2010 étant indéterminée et celui de 2012 n’ayant affecté que les parties communes.
Il a également retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour le sinistre du 23 janvier 2013 sur le même fondement, au motif que la canalisation de chauffage, située à l’arrière de la salle de bain de l’appartement des époux Y, usée et oxydée, avait contribué à l’apparition des dommages.
Il a enfin retenu la responsabilité de la société Sempa au titre de ce même sinistre sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, en raison de la réalisation défectueuse de la douche à l’italienne par cette société qui n’avait pas correctement réalisé les évacuations et mal étanché les parois de la douche.
Il a imputé l’indemnisation due aux époux X selon leur réclamation, soit la condamnation in solidum de la société Sempa et des époux Y à hauteur de 70% et celle du syndicat à hauteur de 30% de leurs préjudices.
S’agissant des préjudices de M. et Mme X, il a :
— fixé le préjudice matériel de Mme X selon le montant retenu par l’expert de 2 047,65 euros, somme due par la société GAN assurances IARD au titre de l’assurance habitation couvrant notamment les dégâts des eaux ;
— évalué le préjudice de jouissance de Mme X, du 23 janvier 2013 au 3 septembre 2014, à 6 000 euros ;
— rejeté la demande au titre du préjudice de jouissance de M. X au motif qu’il ne sollicitait pas d’indemnisation pour le sinistre du 23 janvier 2013 dont seules les causes étaient connues ;
— alloué à M. X la somme de 837,20 euros au titre des honoraires de l’architecte payés pour mener des investigations concernant la douche de l’appartement Y.
Il a débouté les parties de leur demande de garantie contre la société Swisslife assurances de biens au motif que la police de cet assureur couvre le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil ainsi que les dommages immatériels consécutifs et qu’en l’espèce, les époux X ne peuvent agir contre la société Sempa sur ce fondement de sorte qu’il ne peut y avoir lieu à sa garantie au titre des condamnations prononcées au profit de ces derniers.
Il a condamné la société Axa France IARD en qualité d’assureur de Mme Y à garantir celle-ci, cet assureur ne contestant pas la mobilisation de sa garantie, et la société Axa France IARD en qualité d’assureur du syndicat à garantir ce dernier dont la responsabilité a été retenue.
Il a estimé que Mme Y n’avait de recours contre son entreprise que sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, noté que M. Y ne formait pas d’appel en garantie et jugé que la société Sempa et le syndicat disposaient de recours entre eux sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun.
Il a considéré que la société Sempa n’avait pas réalisé correctement l’évacuation et l’étanchéité des parois de la douche, engageant sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du syndicat, que celui-ci avait manqué à son obligation d’entretien des canalisations, engageant aussi sa responsabilité et qu’aucune faute n’était reprochée à M. et Mme Y, qui, maîtres d’ouvrage, n’avaient pas la charge de l’exécution des travaux litigieux. Il a noté les conclusions contradictoires de l’expert quant au partage de responsabilité mais estimé au vu des constatations de l’expert que l’oxydation de la canalisation avait pour première origine les fuites de la douche, en déduisant que la société Sempa avait une part prépondérante dans la réalisation du dommage. Il a ainsi fixé le partage de responsabilité comme suit : 0% pour les époux Y, 70% pour la société Sempa et 30% pour le syndicat.
La société Sempa souligne que l’expert est catégorique sur l’absence de lien de causalité entre ses travaux et les désordres de 2010.
Elle fait valoir que si l’expert a mis en cause l’absence de platine d’étanchéité, elle a utilisé une plaque de plomb, procédé autre mais conforme. Elle conteste sa critique concernant l’emboîtement du siphon en cuivre sur la canalisation PVC de l’immeuble en ce que le raccord n’était pas visible et accessible par une trappe, arguant de l’impossibilité technique de créer une trappe au sol d’une douche italienne qui, par définition, est directement sur le sol. Elle estime qu’il ne peut lui être
reproché d’avoir mal relié le siphon en cuivre avec la canalisation de la copropriété existante et d’avoir collé les éléments, dès lors qu’à cette époque, elle n’avait pas la possibilité de changer le branchement en PVC de la copropriété. Elle ajoute que le siphon posé par elle n’était pas défectueux.
Elle soutient que le désordre de 2013 résulte de la migration des eaux de la canalisation de chauffage, percée, vers la douche et ce en raison d’une étanchéité imparfaite du mur en briquettes ou des joints du carrelage. Or, elle affirme que la douche n’a pas été réalisée en totalité par elle, disant que la société Abramo a réalisé les parois de la douche, notamment un doublage en briquettes, et que la société Bisazza a posé le carrelage. Elle soutient que c’est en raison de cette erreur commise sur son rôle que le tribunal a retenu contre elle une part de responsabilité majoritaire.
Elle souligne les incohérences du rapport d’expertise, notamment les deux pages 47 du rapport d’expertise concluant à des parts de responsabilité différentes entre elle-même et le syndicat.
En conséquence, elle dénie toute responsabilité et, à titre subsidiaire, soutient qu’elle ne saurait excéder 10%.
Elle estime que ses deux assureurs successifs lui doivent leur garantie, faisant notamment valoir que si elle s’est trompée en déclarant le sinistre à Swisslife au titre de la police garantissant sa responsabilité décennale, il incombait à son assureur d’intervenir au titre de la police couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
Les époux X et les sociétés Bois Barrès et du […] soutiennent au vu du rapport d’expertise que les désordres trouvent pour l’essentiel leur cause dans la douche à l’italienne des époux Y mais qu’il demeure une part de responsabilité du syndicat. Ils font valoir que la responsabilité des époux Y doit être retenue sur le fondement de l’ancien article 1384 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage. Ils sollicitent la confirmation du jugement sur le préjudice matériel de Mme X, le préjudice financier de M. X et la garantie de GAN assurances IARD. Ils estiment que les polices des sociétés Swisslife assurances de biens et Axa France IARD en sa qualité d’assureur habitation de Mme Y et du syndicat sont mobilisables.
Ils prétendent que le jugement mérite réformation en ce qu’il a exclu les sinistres de 2010 et de 2012, affirmant que tous les sinistres trouvent leur origine dans la douche des époux Y et en voulant notamment pour preuves le constat de l’entreprise Fosse, la malfaçon constatée par l’expert du siphon réalisé par Sempa et le constat de la société Aquanef du 4 décembre 2012.
Mme X soutient avoir subi un préjudice de jouissance du 5 août 2010 au 3septembre 2014, pouvant être estimé à 5% de la valeur locative de son appartement, soit 525 euros x 49 mois.
M. X soutient quant à lui avoir subi un préjudice de jouissance du 5 août 2010 au 5 avril 2012, pouvant être estimé à 10% de la valeur locative de son appartement, soit 2 200 euros x 20 mois.
Le syndicat des copropriétaires affirme que les seules causes des infiltrations sont les non-conformités de la douche des époux Y, se référant au rapport de l’entreprise Fosse, au rapport Aquanef et à celui de M. G du 25 avril 2014. Il impute à la société Sempa de ne pas avoir correctement réalisé les évacuations de la douche et étanché ses parois, ces non-conformités expliquant à elles seules l’oxydation de la canalisation de chauffage et justifiant la responsabilité des époux Y et de la société Sempa sur le fondement de l’article 1384 ancien du code civil et des troubles anormaux de voisinage. Il soutient qu’aucune part de responsabilité ne peut être retenue contre lui en vertu de l’article 1384 précité, en raison de la cause étrangère présentant les caractéristiques de la force majeure à l’origine de la fuite de sa canalisation. Il ajoute ne pas avoir commis un défaut d’entretien au sens de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, les autres canalisations n’étant pas oxydées, celle située à proximité des installations des époux Y n’étant
pas visible et des recherches de fuites ayant été réalisées à son initiative dès 2010. Il conclut ainsi au rejet des demandes formées contre lui et sollicite à titre subsidiaire la garantie totale des époux Y, de la société Sempa et de Swisslife assurances de biens ainsi que d’Axa en sa qualité d’assureur des époux Y et de lui-même.
Il estime que sa responsabilité pour le préjudice de jouissance de Mme X ne pourrait être retenue qu’à partir du 23 janvier 2013, durant 19 mois, avec la garantie d’Axa assureur de l’immeuble et de Swisslife.
Il s’oppose à la demande de réparation du préjudice de jouissance de M. X formée contre lui et, à titre subsidiaire, sollicite la garantie des deux sociétés précitées.
Les époux Y font valoir qu’aucun élément ne remet en cause les conclusions de l’expert quant aux dégâts de 2010 et qu’aucune fuite ne s’est produite le 4 décembre 2012.
Ils relèvent, s’agissant du désordre de 2013, que l’expert n’a jamais constaté le défaut d’étanchéité des joints, qu’il a émis deux avis différents concernant les parts de responsabilité et qu’en réalité, il attribue un rôle causal prépondérant au défaut d’entretien de la canalisation dans cette fuite. Ils demandent en conséquence que la part de responsabilité résultant de la douche soit fixée à 40%.
Ils soutiennent que le préjudice de jouissance de Mme X n’est justifié ni en son principe, dans la mesure où il est consécutif aux désordres de 2010 et où les pièces concernées ont pu être utilisées, ni en son quantum.
Ils contestent aussi le préjudice de jouissance invoqué par M. X et son lien de causalité avec le seul désordre de 2013.
La société Axa France IARD en sa qualité d’assureur du syndicat conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les époux X et les sociétés Bois Barrès et 122 du boulevard Maurice Barrès III de leurs demandes au titre des dégâts de 2010, l’expert n’ayant pu en déterminer la cause.
Elle sollicite son infirmation en ce qu’il a retenu sa garantie au titre du dégât de 2013.
Elle soutient que celle-ci ne saurait être recherchée en sa qualité d’assureur de responsabilité au motif que la cause de l’usure prématurée de la canalisation est la conséquence des malfaçons de la société Sempa et qu’il n’est pas justifié d’un défaut d’entretien imputable au syndicat, l’expert ne précisant pas comment il aurait pu identifier des pertes de pression. A titre subsidiaire, elle prétend que le dégât de 2013 n’a eu aucune incidence dans les appartements occupés par M. et Mme X. Plus subsidiairement, elle invoque que la part de responsabilité du syndicat ne pourrait être que mineure, de 10%.
La société Swisslife assurances de biens, qui indique avoir été assignée en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de Sempa, sollicite la confirmation du jugement qui a écarté sa garantie en faisant siens les motifs du jugement.
A titre subsidiaire, elle critique le rapport d’expertise, sauf à préciser que la cause des deux tiers des dommages reste indéterminée. Elle reproche à l’expert d’avoir retenu que l’évacuation suintait sans justification, de ne pas avoir répondu de manière motivée aux dires et d’avoir abouti à des conclusions divergentes.
En tout état de cause, elle argue que les conditions d’application de l’article 1792 du code civil ne sont pas réunies, en l’absence d’atteinte matérielle de l’ouvrage réalisé par Sempa. Elle ajoute que sa garantie responsabilité civile générale n’est pas due non plus aux motifs que la demande de la société
Sempa sur ce fondement formulée pour la première fois en novembre 2020 est prescrite en application de l’article L. 114-1 du code des assurances et que cette police, en base réclamation, est résiliée depuis le 3 septembre 2009, la société Sempa étant assurée auprès d’Axa France IARD à la date de la réclamation. Elle ajoute que les dommages aux tiers relèvent de la responsabilité quasi-délictuelle de la société Sempa, non garantie par le contrat responsabilité civile décennale.
La société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Sempa conteste la responsabilité de son assurée au regard de l’impossibilité de déterminer les causes des désordres de 2010 et des incohérences du rapport d’expertise concernant les parts de responsabilité. A tout le moins, elle considère que la responsabilité de Sempa doit être réduite.
Elle fait valoir que les travaux incriminés ont été réalisés avant la prise d’effet de sa police, le 1er janvier 2012. Elle en déduit que seule Swisslife peut voir sa garantie mobilisée au titre des dommages de nature décennale et qu’elle-même ne peut être concernée que par les garanties facultatives mobilisées sur une base réclamation, soit les dommages immatériels. Elle approuve le tribunal d’avoir limité la réparation du préjudice de jouissance de Mme X de janvier 2013 à septembre 2014 et d’avoir écarté celle concernant M. X.
La société GAN assurances IARD accepte sa garantie pour le dommage matériel de son assurée, Mme X, évalué à 2 047,65 euros.
1. Sur la responsabilité des désordres subis par les époux X
Des dégâts des eaux sont survenus le 5 août 2010 puis le 10 septembre 2010. L’expert indique dans son rapport que des infiltrations ont également eu lieu en décembre 2012. Enfin, une fuite d’eau est survenue le 23 janvier 2013.
S’agissant des désordres de 2010, l’expert est formel pour affirmer n’avoir pu déterminer leur cause. S’il a constaté sur les murs d’anciennes coulures, attestant de la réalité de sinistres précédant de quelques mois son intervention, et s’il a relevé l’existence d’une réalisation défectueuse de la douche de l’appartement de Mme Y faite en 2008, il a expliqué que la cause des désordres de 2010 restait ignorée en raison des reprises effectuées avant son intervention, indiquant d’ailleurs qu’aucune autre infiltration ne s’était ensuite manifestée pendant de nombreux mois et ne pas exclure que l’origine des dégâts de 2010 réside dans la seule installation de climatisation de M. X. Les éléments avancés par les époux X et les sociétés Bois Barrès et du […] pour contredire l’avis de l’expert ont été pris en compte par ce dernier qui n’a pourtant déterminé aucun lien de causalité certain entre la douche incriminée, ses défauts tels qu’il les a recensés et les désordres d’août et septembre 2010. Il convient de suivre cet avis.
Le tribunal a par ailleurs relevé à juste titre que le sinistre de décembre 2012 ne concernait que la cage d’escalier, soit les parties communes, et non celles privatives occupées par les époux X.
1.1. sur la responsabilité des époux Y
Les époux Y ne contestent pas que la douche se trouvant dans l’appartement de Mme Y est pour partie à l’origine du sinistre du 23 janvier 2013, ni qu’ils en ont l’un et l’autre la garde ainsi que le tribunal l’a caractérisé, justifiant la mise en jeu de leur responsabilité sur le fondement de l’ancien article 1384 du code civil, leur contestation ne portant que sur leur part de responsabilité, ce qui sera examiné-ci après.
1.2. sur la responsabilité de la société Sempa
Le tribunal a également retenu la responsabilité de la société Sempa au titre de ce désordre, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil au motif du défaut de réalisation correcte des
évacuations et de l’étanchéité des parois de la douche.
Le défaut d’étanchéité des parois n’est pas discuté par la société Sempa.
Si celle-ci nie avoir exécuté l’étanchéité des parois faisant partie selon elle de lots attribués à d’autres entreprises, notamment la société Abramo, force est de constater que cette contestation est nouvelle, l’intéressée n’ayant jamais mis en cause ce point au cours des opérations d’expertise auxquelles elle a pris part, ni dans le cadre de dires adressés à l’expert, ni ensuite lors de la procédure de première instance, ni enfin en appel sauf dans ses dernières écritures. Il est invraisemblable que la société Sempa n’ait pas précédemment invoqué le fait qu’elle n’ait pas réalisé l’intégralité des travaux de douche si telle était la réalité et elle ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle aurait tardé à révéler son vrai rôle.
Par ailleurs, si la société Sempa produit une facture de travaux faits par elle au profit des époux Y, rien ne permet d’affirmer qu’il s’agisse de la seule facture descriptive des travaux qu’elle a accomplis dans la salle d’eau concernée. En outre, les pièces qu’elle fournit de la société Abramo consistent seulement en des devis, non en des factures, si bien que cela ne justifie pas de la consistance des prestations réellement exécutées par cette société et, par suite, du fait que les siennes n’auraient pas compris l’étanchéité des parois. Enfin, la société Sempa ne produit pas de pièces concernant la société Bisazza.
Compte tenu du caractère très tardif de la contestation élevée par la société Sempa et du manque de pièces de nature à l’étayer, il sera retenu qu’elle a participé aux travaux d’étanchéité incriminés par l’expert.
L’expert a conclu que lors de la prise de douches, l’eau passait au travers du carrelage non étanche, stagnant en partie basse où un réservoir a été formé par le relevé d’étanchéité en plomb, permettant l’accumulation d’eau et l’oxydation de la canalisation.
L’expert a relevé aussi que le siphon de sol de la douche n’avait pas été posé selon les règles de l’art, faute de platine d’étanchéité et ayant été enfoncé à force, sortie cuivre dans le réceptacle PVC avec un joint à la pompe. Il a indiqué que cela avait produit une partie des fuites. La société Sempa ne fait valoir aucun élément argumenté et documenté justifiant que la plaque de plomb qu’elle a posée est aussi conforme que la platine d’étanchéité, ce qui ne saurait se déduire du devis de la société Fosse. Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’expert ne s’est pas contredit quant au défaut du siphon qu’il décrit à plusieurs reprises (notamment pages 38 et 40) et a constaté une fuite légère en provenance du siphon.
Il se déduit de ces éléments l’existence de manquements contractuels de la société Sempa vis-à-vis des époux Y qui ont causé des dommages aux tiers au contrat, engageant la responsabilité délictuelle de la société Sempa.
1.3. sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Le tribunal a enfin retenu la responsabilité du syndicat à l’égard des époux X, occupants de parties privatives, sur le fondement de l’article 1384 ancien du code civil au constat que la canalisation de chauffage, partie commune, à l’arrière de la paroi de la salle de bains incriminée, était percée, entraînant des infiltrations.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires pour défaut d’entretien des parties communes telle que prévue par l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 n’interdit pas aux tiers victimes d’un dommage d’invoquer la responsabilité du fait des choses.
Il n’est pas discuté que la canalisation était sous la garde du syndicat et qu’elle a été ne serait-ce que
pour partie l’instrument du dommage.
Comme l’a rappelé à juste titre le tribunal, la responsabilité du fait des choses est une responsabilité sans faute de sorte que le syndicat ne peut s’exonérer par la preuve de son absence de faute.
En outre, le syndicat n’est pas fondé à se prévaloir du fait d’un tiers pour obtenir l’exonération de sa responsabilité vis-à-vis des époux X. En effet, l’exonération totale du gardien suppose un fait du tiers présentant les caractéristiques de la force majeure, c’est-à-dire imprévisible et irrésistible, et, en outre, le fait du tiers ne peut être partiellement exonératoire. Or, la cause étrangère alléguée, consistant dans les installations fuyardes réalisées dans l’appartement de Mme Y, n’était pas irrésistible en ce que le syndicat était chargé de l’entretien des parties communes et que l’expert a relevé qu’en cas de percement des canalisations, il est constaté une baisse de pression de telle sorte que des recherches doivent être faites pour en rechercher la cause. L’expert est formel en précisant que la canalisation de chauffage présentait certainement une perte de pression depuis un certain temps. Or, le syndicat ne justifie pas avoir procédé à de telles recherches, hormis de façon très tardive en décembre 2012 et de manière incomplète puisque la société Aquanef n’a pas effectué d’essais de pression ou de gaz traceur et que l’intervention de l’entreprise Fosse en août 2010 n’apparaît pas avoir porté sur les canalisations de chauffage.
La responsabilité du syndicat se trouve ainsi engagée.
2. Sur le montant de l’indemnisation et l’obligation à la dette
Comme l’a relevé le tribunal, les époux Y, la société Sempa et le syndicat auraient pu être condamnés in solidum à réparer l’entier préjudice des époux X. Néanmoins, ceux-ci persistant, comme en première instance, à réclamer la condamnation in solidum des époux Y et de la société Sempa à les indemniser à hauteur de 70% et celle du syndicat à les indemniser à hauteur de 30%, il sera statué conformément à cette imputation au titre de l’obligation à la dette des différents responsables.
2.1 sur l’indemnisation due à Mme X
— sur le préjudice matériel de Mme X :
La société Axa France IARD ne saurait sérieusement prétendre que le dégât du 23 janvier 2013 n’a eu aucune incidence sur l’appartement occupé par Mme X, l’expert ayant constaté le lendemain du sinistre que le faux plafond était humide, que les spots avaient été retirés pour permettre l’écoulement de l’eau et que les peintures au droit des spots étaient écaillées.
L’expert a préconisé la reprise des peintures dans cet appartement pour un montant de 2 047,65 euros qui n’est pas en lui-même contesté. La société GAN assurances IARD ne remet pas en cause sa condamnation au profit de Mme X pour ce montant.
— sur le préjudice de jouissance de Mme X :
Compte tenu des motifs qui précèdent relatifs au caractère indéterminé de la cause des désordres de 2010 et au fait que celui de 2012 ne concerne que la cage d’escalier, Mme X ne peut solliciter que l’indemnisation de son préjudice consécutif au dégât du 23 janvier 2013. Celui-ci est patent au regard du constat fait par l’expert le lendemain. Il a duré jusqu’au 3 septembre 2014, date à laquelle l’expert a autorisé les travaux de reprise, étant souligné que contrairement à ce que soutient la société Sempa, l’expert a bien évoqué lors de la réunion du 3 septembre 2014 les travaux à réaliser dans l’appartement occupé par Mme X.
C’est à juste titre que le tribunal n’a pas tenu compte de l’estimation de la valeur locative du bien
occupé par Mme X, celle-ci émanant du cabinet de gestion occupant les fonctions de syndic de l’immeuble et ne comportant aucun élément précis, ni de comparaison pouvant expliquer la valeur retenue.
Au regard des désordres constatés et de la période durant laquelle Mme X les a subis, l’évaluation de ce préjudice fixée par le tribunal à 6 000 euros sera approuvée. Les condamnations prononcées à ce titre par le tribunal dans la proportion susvisée seront confirmées.
2.2. sur l’indemnisation due à M. X
— sur le préjudice de jouissance de M. X :
Celui-ci n’est pas fondé en sa demande dès lors qu’elle porte sur la période du 5 août 2010 au 5 avril 2012, soit sur les conséquences des dégâts de 2010 dont la cause est indéterminée. Cette demande doit être rejetée.
— sur le préjudice financier de M. X :
Le tribunal sera approuvé d’avoir retenu un préjudice d’un montant de 837,20 euros correspondant aux honoraires de l’architecte pour les investigations menées concernant la douche fuyarde de l’appartement occupé par les époux Y.
3. Sur la garantie des assureurs
3.1. Sur la garantie de la société Swisslife assurances de biens et de la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Sempa
— sur la garantie de la société Swisslife :
Au moment des travaux, la société Sempa était assurée pour sa responsabilité décennale par cette société, la police supposant que la responsabilité de l’assuré soit engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
C’est par des motifs approuvés expressément par la cour que le tribunal a relevé que les époux X, qui n’étaient pas les maîtres d’ouvrage des travaux réalisés par la société Sempa, ne pouvaient engager la responsabilité de cette dernière sur le fondement précité et que les parties qui en faisaient la demande ne pouvaient donc solliciter la garantie de cet assureur au titre de la police couvrant la responsabilité décennale de Sempa pour les condamnations prononcées au profit des époux X.
Il est constant que la société Sempa avait aussi souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société Swisslife en cours lors des travaux incriminés.
Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen tiré de la prescription à agir en garantie sur le fondement de cette police qui est soulevé par la société Swisslife dans le corps de ses écritures, dès lors qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et que celles de la société Swisslife ne comportent pas de demande visant à déclarer irrecevables les prétentions formées contre elle.
Il résulte des dispositions des conditions générales que la garantie due au titre de cette police est déclenchée par la réclamation, laquelle doit intervenir pendant la période de validité du contrat. Sont aussi garantis les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai de 5 ans à partir de la date d’expiration ou de résiliation du contrat, si le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat, mais cette disposition n’est pas applicable en cas de résiliation pour
non paiement de primes.
Au cas d’espèce, il ressort des explications non contestées de la société Swisslife que la réclamation date de mai/juin 2012.
La société Swisslife ne justifie pas qu’elle ait, comme elle l’affirme, résilié le contrat pour non paiement des primes au 3 septembre 2009, l’attestation d’assurance en date du 6 mars 2009 produite par la société Sempa au titre de cette police selon laquelle elle est au jour de ses primes jusqu’au 31 décembre 2009 étant d’ailleurs de nature à contredire cette allégation. La résiliation de la police pour défaut de paiement des primes n’est donc pas justifiée.
Cependant, il est établi que la société Sempa s’est assurée auprès d’Axa France IARD à partir du 1er janvier 2012. Ce contrat couvre sa responsabilité découlant des articles 1792 et 1792-2 du code civil mais aussi, pour les réclamations notifiées à l’assureur à compter du 1er janvier 2012, divers dommages dont les préjudices causés aux tiers avant ou après réception. Or, ainsi que le prévoient les conditions générales de la police responsabilité civile professionnelle, en un tel cas, la nouvelle garantie doit être mise en oeuvre.
Il s’ensuit qu’il ne saurait y avoir lieu à garantie de la société Swisslife assurances de biens.
— sur la garantie de la société Axa France IARD :
Il résulte de ce qui précède que la police d’Axa France IARD couvre, pour les réclamations notifiées à l’assureur à compter du 1er janvier 2012, les préjudices causés aux tiers.
La société Axa France IARD sera donc condamnée à garantir la société Sempa des condamnations prononcées contre elle au profit des époux X, dans les limites contractuelles de sa garantie.
3.2. Sur la garantie de la société Axa France IARD en qualité d’assureur de Mme Y
C’est par des motifs pertinents non contestés que le tribunal a retenu cette garantie. Le jugement sera de ce chef confirmé.
3.3 Sur la garantie de la société Axa France IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires
C’est à juste titre que le tribunal a retenu sa garantie pour les préjudices causés aux époux X, s’agissant d’une assurance de responsabilité et celle du syndicat étant considérée comme engagée au titre des dommages subis par les époux X.
4. Sur la contribution à la dette et le recours entre les parties
Si les co-auteurs d’un même dommage sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis des victimes au titre de leur obligation à la dette, la répartition de la réparation entre eux repose sur les principes de la responsabilité. En cas de coauteurs fautifs, la base de la répartition se fait en fonction de la gravité des fautes respectives commises par chacun d’entre eux.
S’agissant des époux Y, leur responsabilité a été retenue vis-à-vis des victimes sur le fondement de la responsabilité du fait des choses qui est une responsabilité sans faute. Si le syndicat des copropriétaires invoque qu’ils sont responsables des infiltrations en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, cette disposition ne justifie d’aucun comportement fautif de Mme Y, seule copropriétaire. Le syndicat argue également de leur responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage mais cette responsabilité est aussi une responsabilité sans faute. Comme l’a justement indiqué le tribunal, aucune faute n’est en réalité reprochée aux époux Y
qui, en tant que maîtres d’ouvrage, n’avaient pas la charge de l’exécution des travaux litigieux.
S’agissant de la société Sempa et du syndicat des copropriétaires, ainsi que l’ont relevé plusieurs parties, les conclusions de l’expert sont contradictoires en ce que son rapport d’expertise comporte deux pages 47, l’une dans laquelle il a attribué à la société Sempa 40% de responsabilité et au syndicat 60%, l’autre dans laquelle il a estimé la responsabilité de la société Sempa à hauteur de 70% et celle du syndicat à hauteur de 30%.
M. C a ensuite précisé que la page à prendre en compte était la dernière citée.
En tout état de cause, ainsi que l’a énoncé le tribunal, le juge n’est pas tenu par l’avis du technicien sur le partage de responsabilité qui est une question juridique relevant de sa seule appréciation.
Selon les constatations techniques de l’expert, les défauts affectant les travaux réalisés par la société Sempa sont à l’origine de l’oxydation de la canalisation de chauffage encastrée dans le doublage de la douche de l’appartement de Mme Y. Il a relevé au terme de ses investigations que lors de la prise des douches, l’eau passait au travers des carrelages non étanches, que l’eau stagnait en partie basse du bac à douche où un réservoir avait été formé par le relevé d’étanchéité en plomb, permettant l’accumulation de l’eau et participant fortement à l’oxydation de la canalisation, l’expert précisant que le défaut du siphon produisait une partie des fuites. Il a noté que la canalisation de gauche par rapport à la colonne montante était fortement oxydée et que celle de droite n’était pas oxydée, l’expert en déduisant que la canalisation de gauche avait séjourné dans l’eau.
Il met ainsi en avant la stagnation de cette canalisation dans l’eau apportée par la douche mais indique également que l’eau qui passait au travers des trous en formation de la canalisation de chauffage a participé activement à la stagnation de l’eau dans le réservoir formé par le relevé de douche, alors que la canalisation présentait de manière certaine des pertes de pression non identifiées.
Il résulte des énonciations précédentes que le dommage provient de manquements fautifs de la société Sempa et du syndicat des copropriétaires. Les fautes de la société Sempa consistent en l’exécution défectueuse de la douche dont les parois n’étaient pas étanches et dont le siphon était défectueux, engageant sa responsabilité délictuelle. Un défaut d’entretien des parties communes est par ailleurs imputable à la copropriété qui n’a pas procédé suffisamment tôt aux recherches nécessaires alors qu’il existait une perte de pression. Il s’ensuit que si la responsabilité du syndicat à l’égard des époux X a été retenue sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, il n’en a pas moins commis une faute au regard de son obligation d’entretien résultant de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel il a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le défaut d’entretien sans préjudice de toute action récursoire.
Le manquement fautif de la société Sempa, qui a commis deux fautes, apparaît plus grave que celui du syndicat. En conséquence, le tribunal sera approuvé d’avoir fixé la répartition comme suit : M. et Mme Y : 0%, la société Sempa : 70% et le syndicat : 30%.
Les condamnations prononcées au profit des époux X tiennent compte de cette répartition. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Sempa à garantir intégralement les époux Y des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice des époux X, sauf à ajouter que la société Sempa sera elle-même garantie par son assureur, la société Axa France IARD, et l’appel en garantie de cette dernière contre le syndicat, de même que l’appel en garantie de ce dernier contre Sempa ne peuvent prospérer.
Sur le recours subrogatoire de la société GAN assurances IARD
Sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances, le tribunal a admis ce recours au titre de la condamnation prononcée au bénéfice de Mme X, son assurée, pour son préjudice matériel à l’encontre des époux Y, du syndicat et de la société Sempa, dont la responsabilité a été établie vis-à-vis de son assurée. Il l’a déboutée de son recours contre la société Swisslife, assureur décennal de Sempa. Il a fixé le partage entre les parties tenues à garantie suivant la même clé de répartition que celle précitée et a dit que dans leurs rapports entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs seront garantis à proportion du partage ainsi fixé en notant que les époux Y, leur assureur, et la société Sempa ne formaient pas de recours contre le syndicat.
La société Sempa conclut au rejet des demandes formées contre elle, contestant sa responsabilité ainsi qu’exposé ci-dessus. A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie des sociétés Swisslife assurances de biens et Axa France IARD.
Le syndicat des copropriétaires conclut au rejet des demandes formées contre lui par la société GAN.
Les époux Y ne concluent pas spécialement de ce chef et réclament la confirmation du jugement qui a condamné la société Axa France IARD, leur assureur, à les garantir des condamnations mises à leur charge.
La société Swisslife assurances de biens conclut à la confirmation du jugement.
La société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de Sempa, conteste la responsabilité de son assurée, fait valoir que sa garantie ne peut être mobilisée que pour ses garanties facultatives et argue de sa franchise contractuelle.
La société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, conclut au rejet de la demande du GAN et, à titre subsidiaire, invoque une part de responsabilité moindre de son assuré.
La société GAN assurances IARD conclut à la confirmation des dispositions du jugement relatives à son recours subrogatoire.
***
Aucune des parties ne conteste que la société GAN assurances IARD ait le droit d’exercer son recours subrogatoire au titre de l’indemnité qu’elle est condamnée à payer à Mme X à raison de son préjudice matériel.
Les responsabilités respectives des époux Y, de la société Sempa et du syndicat des copropriétaires résultent des énonciations qui précèdent.
La garantie de la société Axa France IARD, assureur des époux Y, n’est nullement remise en cause.
Il ne saurait y avoir lieu à celle de la société Swisslife pour les motifs qui précèdent. Comme indiqué ci-dessus, la police d’Axa France IARD, assureur de la société Sempa, couvre les préjudices causés aux tiers. Elle devra donc garantir la société Sempa de la condamnation prononcée au profit du GAN, subrogé dans les droits de Mme X, dans les limites contractuelles de sa garantie.
Le tribunal a également justement retenu que le syndicat était garanti par la société Axa France IARD, son assureur, celui-ci se bornant devant la cour à contester la responsabilité de son assuré, moyen qui a déjà été rejeté.
La même répartition entre les co-auteurs que celle énoncée précédemment doit s’appliquer.
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a dit que dans leurs rapports entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs seront garantis à proportion du partage ainsi fixé en notant que les époux Y, leur assureur, et la société Sempa ne formaient pas de recours contre le syndicat. Il sera seulement précisé que la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Sempa, forme bien un recours contre le syndicat des copropriétaires et que cette société sera garantie à proportion du partage ainsi fixé.
Sur le recours subrogatoire de la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de M. X
La disposition du jugement ayant débouté cette société de son recours n’a pas été frappée d’appel. La cour n’en est pas saisie et ne saurait dès lors statuer de ce chef.
Sur les désordres subis par le syndicat des copropriétaires
Le tribunal a retenu que les époux Y devaient leur garantie sur le fondement des troubles anormaux de voisinage mais que le sinistre provenait aussi d’un défaut d’entretien imputable au syndicat lui-même, qui avait contribué aux dommages à hauteur de 30%. Ainsi, il a considéré que les époux Y étaient tenus d’indemniser les préjudices du syndicat à hauteur de 70%.
Il a retenu la responsabilité délictuelle de la société Sempa du fait des malfaçons dans ses travaux mais qu’elle devait être exonérée de sa responsabilité à hauteur de 30% puisque le syndicat avait contribué à son propre préjudice dans cette proportion à raison de son défaut d’entretien.
Il a évalué les frais de remise en état des parties communes à la somme de 4 968,08 euros TTC pour le remplacement des tuyaux de chauffage et de 12 769 euros HT pour les rénovations des boiseries de l’escalier. Il a condamné in solidum les époux Y et la société Sempa à payer 70% du montant de ces sommes.
Il a aussi pris en compte les frais avancés par le syndicat en cours d’expertise au titre des travaux de destruction puis de reconstruction de la douche, pour 29 891,99 euros TTC et de 4 538,44 euros TTC et de divers frais de recherche de fuite, fixant le préjudice total à 41 779,40 euros dont 29 245,58 euros TTC dus in solidum par les époux Y et la société Sempa.
Il a également alloué au syndicat 70% du montant des honoraires d’architectes intervenus pendant les opérations d’expertise et 70% du montant des honoraires du syndic exposés pour le suivi desdites opérations.
Il a considéré que le syndicat, qui n’était pas le maître d’ouvrage des travaux réalisés par Sempa, ne pouvait solliciter la garantie de la société Swisslife assurances de biens.
Il a retenu la garantie de la société Axa France IARD, assureur des époux Y, qui ne contestait pas que sa garantie soit mobilisable.
Il a estimé que la clause d’exclusion de garantie invoquée par la société Axa France IARD en qualité d’assureur du syndicat, en ce qu’elle visait les dommages résultant d’un défaut permanent ou volontaire d’entretien ou d’un manque de réparations indispensables, se réfère à des critères imprécis et à des hypothèses non limitativement énumérées, en déduisant qu’elle ne pouvait recevoir application. Il a jugé que celle excluant la rouille ou la corrosion due à l’usure normale de l’eau était précise, claire et limitée mais qu’elle n’était pas applicable, le sinistre de 2013 ne provenant pas d’une usure normale de l’eau. Enfin, il a fait application de l’exclusion de garantie pour les frais de remise en état des canalisations à hauteur de 4 968,06 euros TTC. Il a ainsi retenu la garantie de la société Axa France IARD, à l’exclusion de ces derniers frais.
S’agissant du recours entre les parties, il a relevé la faute de la société Sempa ayant contribué aux infiltrations et l’absence de faute prouvée des époux Y, de sorte qu’il a condamné Sempa à garantir ces derniers de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit du syndicat. Il a rejeté les demandes de garantie contre la société Swisslife assurances de biens et la société Axa France IARD, assureurs de responsabilité décennale, le syndicat étant le voisin du chantier litigieux.
La société Sempa nie toute responsabilité, à tout le moins invoque une part de responsabilité n’excédant pas 10% et revendique la garantie de Swisslife et Axa France IARD, ses assureurs.
Le syndicat soutient que les époux Y et la société Sempa sont seuls responsables des désordres. Il fonde sa demande contre les époux Y sur les troubles anormaux de voisinage, l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 et l’ancien article 1384 du code civil et contre la société Sempa sur les troubles anormaux de voisinage et l’ancien article 1382 du code civil.
Il sollicite la garantie dégât des eaux de la société Axa France IARD, assureur de l’immeuble, contestant que les dommages proviennent d’un défaut d’entretien ou de l’action normale de l’eau. En tout état de cause, l’exclusion de garantie doit selon lui être écartée, faute d’être formelle et limitée. Il soutient que les frais de remplacement des canalisations sont couverts dès lors qu’elles ont été endommagées par une fuite de la douche des époux Y.
Il sollicite la condamnation in solidum de la société Sempa, de son assureur, Swisslife assurances de biens, des époux Y, et de la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur des époux Y et de l’immeuble à lui payer :
— 5 112,42 euros pour les tuyauteries de chauffage ;
— 12 769 euros pour les rénovations des boiseries de la cage d’escalier ;
— 46 891,83 euros pour les frais avancés au titre de la recherche des fuites ;
— 6 235,12 euros pour les honoraires d’architecte ;
— 2 163,45 euros pour les honoraires de syndic.
Les époux Y invoquent, concernant le préjudice du syndicat, un partage laissant au syndicat 60% de responsabilité dans la survenue des désordres et conduisant à une indemnisation à leur charge du surplus, soit 40% des cinq postes précités. Ils sollicitent la garantie de leur assureur, la société Axa France IARD.
La société Swisslife conclut à la confirmation du jugement qui l’a mise hors de cause, faisant notamment valoir qu’elle n’a pas vocation à garantir les conséquences de la responsabilité de droit commun de la société Sempa.
La société Axa France IARD, assureur de Sempa, conclut à l’absence de responsabilité de son assurée, à tout le moins à une responsabilité bien moindre, et fait valoir qu’elle ne peut être concernée que par les garanties facultatives mobilisées sur une base réclamation, soit les dommages immatériels. Elle sollicite la garantie du syndicat.
La société Axa France IARD, en qualité d’assureur du syndicat, invoque que la seule cause du sinistre réside dans la malfaçon de la douche. A titre subsidiaire, elle argue d’une part de responsabilité de son assuré n’excédant pas 10%. Elle se prévaut de l’exclusion de garantie prévue pour la garantie dégât des eaux. Elle soutient que celle concernant le défaut de réparation ou d’entretien est formelle et délimitée. En toute hypothèse, elle relève que sont exclus du champ d’application de la garantie les frais de remplacement des canalisations litigieuses, sans aucune
référence à l’origine des désordres. Elle conclut au rejet des demandes formées contre elle par le syndicat et oppose subsidiairement les limites de sa garantie.
1. Sur la responsabilité des désordres à l’égard du syndicat des copropriétaires
1.1. sur la responsabilité des époux Y
Les époux Y ne contestent pas le principe de leur responsabilité retenue par le tribunal sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. Pour les motifs qui précèdent, le jugement sera approuvé d’avoir jugé que le syndicat des copropriétaires, en raison de son défaut d’entretien, avait contribué à son propre dommage à hauteur de 30% et que les époux Y n’étaient donc responsables qu’à hauteur de 70%.
1.2. sur la responsabilité de la société Sempa
Au regard des énonciations qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de la société Sempa à l’égard du syndicat, du fait du manquement à son obligation de résultat et des malfaçons affectant ses travaux, à hauteur de 70% des préjudices subis, le syndicat ayant contribué à son propre dommage par sa faute pour 30%.
2. Sur le montant de l’indemnisation et l’obligation à la dette
Les époux Y et la société Sempa doivent être condamnés in solidum à réparer les préjudices subis par le syndicat, à hauteur de 70%.
Si le syndicat fait état d’un préjudice plus important que celui retenu par le tribunal au titre des travaux de remise en état et des frais avancés au titre des travaux et recherches de fuite pendant les opérations d’expertise, il ne développe aucune argumentation pour contredire les motifs du jugement qui a relevé, d’une part, l’absence de lien démontré entre les travaux supplémentaires visés dans la facture KSG du 2 mai 2014 et le sinistre de 2013 et, d’autre part, qu’il n’y avait pas lieu d’inclure cette même facture au titre des frais avancés, puisqu’elle avait déjà été prise en compte au titre de la remise en état.
Les autres parties ne critiquent pas les montants des différents préjudices retenus par le tribunal.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les époux Y et la société Sempa à réparer les divers préjudices subis par le syndicat pour les montants énoncés dans son dispositif, tenant compte du coefficient de 70%.
3. Sur la garantie des assureurs
3.1. Sur la garantie de la société Swisslife assurances de biens et de la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Sempa
— sur la garantie de la société Swisslife :
Comme indiqué ci-dessus, au moment des travaux, la société Sempa était assurée pour sa responsabilité décennale par cette société, la police supposant que la responsabilité de l’assuré soit engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
C’est par des motifs approuvés expressément par la cour que le tribunal a relevé que le syndicat des copropriétaires, qui n’était pas le maître d’ouvrage des travaux réalisés par la société Sempa, ne pouvait engager la responsabilité de cette dernière sur le fondement précité. Les parties en faisant la demande ne sauraient donc solliciter la garantie de cet assureur au titre de la police couvrant la
responsabilité décennale de Sempa pour les condamnations prononcées au profit du syndicat.
Il est constant que la société Sempa avait aussi souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société Swisslife en cours lors des travaux incriminés.
Il résulte des dispositions des conditions générales que la garantie due au titre de cette police est déclenchée par la réclamation, laquelle doit intervenir pendant la période de validité du contrat. Sont aussi garantis les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai de 5 ans à partir de la date d’expiration ou de résiliation du contrat, si le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat, mais cette disposition n’est pas applicable en cas de résiliation pour non paiement de primes.
Au cas d’espèce, il est constant que la réclamation date de mai/juin 2012.
Il a d’ores et déjà été énoncé que la résiliation de la police pour défaut de paiement des primes n’est pas justifiée.
Cependant, il est établi que la société Sempa s’est assurée auprès d’Axa France IARD à partir du 1er janvier 2012. Ce contrat couvre sa responsabilité découlant des articles 1792 et 1792-2 du code civil mais aussi, pour les réclamations notifiées à l’assureur à compter du 1er janvier 2012, divers dommages dont les préjudices causés aux tiers avant ou après réception. Or, ainsi que le prévoient les conditions générales de la police responsabilité civile professionnelle et conformément aux dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances, en un tel cas, la nouvelle garantie doit être mise en oeuvre.
Il s’ensuit qu’il ne saurait y avoir lieu à garantie de la société Swisslife assurances de biens.
— sur la garantie de la société Axa France IARD :
Il résulte de ce qui précède que la police d’Axa France IARD couvre, en base réclamation, les préjudices causés aux tiers.
La société Axa France IARD doit donc être condamnée à garantir la société Sempa des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires, tiers, dans les limites contractuelles de sa garantie.
3.2. Sur la garantie de la société Axa France IARD en qualité d’assureur de Mme Y
C’est par des motifs pertinents non contestés que le tribunal a retenu cette garantie. Le jugement sera de ce chef confirmé.
3.3 Sur la garantie de la société Axa France IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires
Le contrat d’assurance conclu entre les parties inclut une garantie dégât des eaux pour tous dommages causés par l’action de l’eau ou de tout autre liquide. Sont prévues diverses exclusions dont :
— les dommages résultant d’un défaut permanent ou volontaire d’entretien, ou d’un manque de réparations indispensables incombant à l’assuré ;
— la rouille ou la corrosion dues à l’usure ou à l’action normale de l’eau ;
— les frais de remise en état des conduites.
En application de l’article L. 113-1 du code des assurances, les exclusions doivent, pour être valables, être formelles et limitées.
La clause d’exclusion doit se référer à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision, de telle sorte que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie. Dès lors qu’elle est sujette à interprétation, une clause d’exclusion de garantie ne peut être considérée comme étant formelle et limitée.
La clause excluant de la garantie les dommages résultant d’un défaut permanent ou volontaire d’entretien, ou d’un manque de réparations indispensables incombant à l’assuré, se réfère à des critères imprécis et à des hypothèses non limitativement énumérées, ainsi que l’a justement énoncé le tribunal. Elle est dès lors sujette à interprétation. Ne respectant pas les prescriptions de l’article précité, elle ne saurait être appliquée.
C’est aussi de manière fondée que le jugement a retenu que l’exclusion relative à la rouille ou à la corrosion était formelle et limitée mais qu’elle n’était pas applicable, le sinistre de janvier 2013 ne relevant pas de la rouille ou de la corrosion dues à l’usure ou à l’action normale de l’eau mais d’infiltrations en provenance de la douche et de la perforation d’une canalisation.
L’exclusion de garantie des frais de remise en état des conduites ne distingue pas selon la cause à l’origine de ces frais. Le syndicat n’est donc pas fondé à prétendre que la clause n’aurait vocation à s’appliquer que lorsque les canalisations sont à l’origine des désordres.
Partant, le tribunal a justement retenu que la société Axa France IARD devait garantir le syndicat de ses préjudices tels que fixés par le jugement, exceptés les frais de remise en état des canalisations. Cependant, il apparaît que dans son dispositif, le jugement a limité la garantie de la société Axa France IARD, assureur du syndicat, à 70% des préjudices subis par le syndicat alors que cette garantie porte sur l’intégralité des préjudices éprouvés par lui, à l’exclusion des frais de remise en état des canalisations, dans les limites contractuelles de sa police, le jugement devant être infirmé en ce sens.
4. Sur la contribution à la dette et le recours entre les parties
Si les co-auteurs d’un même dommage sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis des victimes au titre de leur obligation à la dette, la répartition de la réparation entre eux repose sur les principes de la responsabilité. La base de la répartition se fait en fonction de la gravité des fautes respectives commises par chacun d’entre eux.
La responsabilité des époux Y a été retenue vis-à-vis du syndicat sur le fondement de la responsabilité des troubles anormaux de voisinage qui est une responsabilité sans faute. Il n’est caractérisé aucune faute à leur encontre alors que celle de la société Sempa dans l’exécution de ses travaux résulte des énonciations précédentes. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Sempa à garantir intégralement les époux Y des condamnations prononcées contre ces derniers au profit du syndicat, sauf à ajouter que la société Sempa sera elle-même garantie par son assureur, la société Axa France IARD.
La société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Sempa ne peut être garantie pour les condamnations prononcées au profit du syndicat par celui-ci. La société Axa France IARD en sa qualité d’assureur du syndicat ne forme pas de recours.
Sur les désordres subis par les époux Y
Au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le tribunal a retenu que les désordres invoqués par les époux Y, qui se plaignaient de la privation de leur douche et de la nécessité de mettre en
place des convecteurs électriques, étaient la conséquence de la mauvaise exécution des travaux par la société Sempa et du défaut d’entretien des canalisations imputable au syndicat mais que celui-ci n’en était responsable qu’à hauteur de 30%. Il a évalué ce préjudice à 1 260 euros, dont 378 euros à la charge du syndicat. Il a rejeté son recours en garantie contre les époux Y, la société Sempa et la société Swisslife mais a retenu la garantie de son assureur, la société Axa France IARD.
La société Sempa ne développe pas d’observation particulière de ce chef. Elle conclut au rejet des demandes et sollicite à titre subsidiaire la garantie des sociétés Swisslife et Axa France IARD.
Le syndicat fait valoir qu’aucun défaut d’entretien ne lui est imputable, la canalisation ayant été endommagée par la douche des époux Y. Il conteste leur préjudice de jouissance et en tout cas affirme qu’ils en sont eux-mêmes responsables. Il conteste aussi toute surconsommation d’électricité. Il sollicite la garantie des époux Y, de la société Sempa, de la société Swisslife et de la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur des époux Y et du syndicat.
Les époux Y reprochent au tribunal d’avoir omis la surconsommation électrique pourtant acceptée par l’expert. Se basant sur un partage attribuant au syndicat 60% de responsabilité dans la survenue des désordres, ils sollicitent la condamnation du syndicat à hauteur de la somme de 1 674 euros.
La société Swisslife conclut à la confirmation du jugement qui l’a mise hors de cause.
La société Axa France IARD, assureur de Sempa, ne développe pas d’observation particulière de ce chef. Elle conclut à l’absence de responsabilité de son assurée, à tout le moins à une responsabilité bien moindre, et fait valoir qu’elle ne peut être concernée que par les garanties facultatives mobilisées sur une base réclamation, soit les dommages immatériels.
La société Axa France IARD, en qualité d’assureur du syndicat, ne développe pas non plus d’observation particulière de ce chef. Elle conclut au rejet des demandes formées contre elle par le syndicat et oppose subsidiairement les limites de sa garantie.
1. Sur la responsabilité des désordres subis par les consorts Y et le montant de l’indemnisation
Il résulte de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1382 ancien du code civil que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction ou du défaut d’entretien de l’immeuble et qu’il ne peut s’en exonérer qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers.
Selon le rapport d’expertise, les époux Y ont été privés pendant 45 jours de l’usage de leur salle de bains, l’installation de douche ayant été déposée afin de rechercher l’origine des fuites, et ont subi également une coupure de l’alimentation des radiateurs, afin de stopper la fuite de la canalisation de chauffage.
Il ressort des énonciations précédentes que ces préjudices sont la conséquence d’un défaut d’entretien imputable au syndicat des copropriétaires mais aussi des propres travaux des époux Y exécutés par la société Sempa qui se sont révélés défectueux, ce qui caractérise une faute. Ces derniers ne peuvent ainsi obtenir que partiellement la réparation de leur préjudice par le syndicat, ce qu’ils admettent d’ailleurs puisque leur réclamation ne porte pas sur l’intégralité du préjudice allégué. Toutefois, pour les motifs qui précèdent, le partage retenu ne saurait être de 60% à la charge du syndicat mais de 30% ainsi que jugé par le tribunal.
Le préjudice de jouissance lié à la privation de la douche a été estimé par l’expert à 1 260 euros. Il n’est fait valoir aucun argument de nature à remettre en cause cette évaluation.
L’expert a estimé la surconsommation d’électricité à la somme de 1 530,72 euros. Toutefois, le syndicat relève à juste titre que la comparaison avec l’année 2012 n’est pas pertinente faute de communication de l’ensemble des factures de cette année-là et en raison de la prise en compte de la facture de janvier 2013 au titre de 2013 alors qu’elle correspond à une consommation réalisée en fin d’année 2012. En conséquence, la surconsommation n’est pas prouvée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat au paiement aux époux Y de la somme de 378 euros, représentant 1 260x 30%.
2. Sur les recours du syndicat
Le syndicat ne peut bénéficier de la garantie des époux Y au titre de cette condamnation. Il n’est pas non plus fondé en sa demande de garantie contre la société Sempa puisqu’il est condamné pour sa seule part de responsabilité au titre de ce préjudice. Ses demandes de garantie contre les assureurs de responsabilité de la société Sempa ne sont pas davantage fondées. En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a admis la garantie de la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur du syndicat.
Sur les mesures accessoires
Le tribunal a condamné in solidum la société Sempa, le syndicat, la société Axa France IARD, les époux Y et la société GAN aux dépens, dont les frais d’expertise, les dépens de référé et les frais d’huissier de Maître E engagés suite au sinistre de 2013 et à payer à chacun des époux X la somme de 5 000 euros ainsi qu’à la société Swisslife celle de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Il a jugé que dans leurs recours entre eux, la société Sempa, le syndicat, la société Axa France IARD, les époux Y et la société GAN seraient garantis des condamnations accessoires prononcées à leur encontre comme suit : société Sempa 70% et le syndicat garanti par la société Axa France IARD 30%. En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il a dispensé Mme Y de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et aux dépenses subséquentes au jugement, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
La société Sempa demande à la cour de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépenses avancés, frais d’expertise compris.
M. X sollicite la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. Son épouse conclut à la confirmation du jugement quant à la somme qui lui a été allouée par le jugement en application de l’article 700 du code de procédure civile et réclame celle de 5 000 euros pour les frais irrépétibles d’appel. Ils concluent à la confirmation du jugement sur les dépens. Les sociétés Bois Barrès et […] ainsi que les époux X estiment qu’ils auraient dû être dispensés de toute participation à la dépense commune, à l’inverse de Mme Y qui a pour l’essentiel été condamnée aux termes du jugement.
Le syndicat des copropriétaires considère avoir été condamné à tort aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il réclame la somme de 26 000 euros au titre de cette disposition et la condamnation de tout succombant aux dépens, dont la facture de Maître E pour le constat des dégradations du 23 janvier 2013. Il s’oppose à la dispense de Mme Y à la dépense commune, faisant valoir qu’il s’agit d’une petite copropriété de sorte que si les sociétés Bois Barrès et […] ainsi que Mme Y sont dispensées, seul M. H, étranger au litige, se verra imputer les frais de procédure.
Les époux Y réclament la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Swisslife assurances de biens et la société Axa France IARD, assureur de Sempa, sollicitent respectivement les sommes de 4 000 et 3 000 euros sur ce fondement.
La société Axa France IARD, assureur du syndicat, sollicite la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GAN assurances IARD conteste sa condamnation in solidum aux dépens et aux frais irrépétibles, arguant qu’elle n’est que l’assureur d’une victime du dégât des eaux. Elle sollicite la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La charge des dépens de première instance telle que prévue par le jugement doit être approuvée, étant observé que la société GAN assurances IARD, condamnée au profit de Mme X, est en tout état de cause garantie au titre des condamnations accessoires. Il n’est formulé par ailleurs aucune critique quant à ce que comprennent les dépens. Le jugement sera ainsi confirmé sur les dépens. Il en sera de même s’agissant des frais irrépétibles de première instance.
La société Sempa, qui succombe au moins pour partie, sera condamnée aux dépens d’appel. Elle sera condamnée à payer au titre des frais irrépétibles d’appel :
— à chacun des époux X, la somme de 3 000 euros ;
— à la société Swisslife assurances de biens la somme de 3 000 euros.
Selon les deux derniers alinéas de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Au cas d’espèce, compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu de dispenser Mme Y de cette participation, le jugement étant infirmé en ce sens. Ces mêmes considérations d’équité justifient le rejet de la demande de dispense des sociétés Bois Barrès et du […], étant souligné que les époux X ne sont pas eux-mêmes copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que le désistement de la société Sempa est non avenu ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce que :
— sur les demandes des époux X, il a débouté les parties de leur demande en garantie formée contre la société Axa France IARD, assureur de la société Sempa ;
— sur la demande du syndicat des copropriétaires, il a débouté les parties de leurs demandes formées contre la société Axa France IARD, assureur de la société Sempa ;
— sur la demande du syndicat des copropriétaires, il a limité la garantie de la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur du syndicat, aux sommes de 8 938,30 euros HT au titre des travaux de reprise de la cage d’escalier, de 29 245,58 euros TTC au titre des travaux et recherches de fuite en
cours d’expertise judiciaire, de 4 364,58 euros TTC au titre des honoraires d’architecte et de 1 514,41 euros TTC au titre des honoraires du syndic ;
— il a dispensé Mme Y de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et aux dépenses subséquentes au jugement ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Condamne la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Sempa, à garantir dans les limites contractuelles de sa police la société Sempa de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des demandes des époux X, du recours subrogatoire de la société GAN assurances IARD et de la demande du syndicat des copropriétaires ;
Condamne la société Axa France IARD à garantir dans les limites contractuelles de sa police son assuré, le syndicat des copropriétaires, de l’intégralité des préjudices subis par ce dernier, à l’exclusion du remplacement des tuyauteries de chauffage, soit les sommes suivantes :
— au titre des travaux de reprise de la cage d’escalier : 12 769 euros HT outre la TVA en vigueur au jour de l’arrêt, actualisée au jour de l’arrêt sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois d’octobre 2014, avec intérêts au taux légal ;
— au titre des travaux et recherches de fuite en cours d’expertise judiciaire : 41 779,40 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— au titre des honoraires d’architecte : 6 235,12 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— au titre des honoraires du syndic : 2 163,45 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne la société Sempa à payer au titre des frais irrépétibles d’appel :
— à chacun des époux X, la somme de 3 000 euros ;
— à la société Swisslife assurances de biens la somme de 3 000 euros ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Sempa aux dépens d’appel qui seront recouvrés, par les parties en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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