Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10
I.-A partir du premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus passés dans un établissement de santé, dans une maison d'accueil spécialisée, ou dans un établissement pénitentiaire, le montant de l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve 30 % du montant mensuel de ladite allocation. L'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé, placé dans une maison d'accueil spécialisée ou incarcéré.
Toutefois aucune réduction n'est effectuée :
a) Lorsque l'allocataire est astreint au paiement du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;
b) Lorsqu'il a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 161-1 ;
c) Lorsque le conjoint ou le concubin de l'allocataire ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant la période où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de prise en charge.
II.-Sous réserve que les conditions d'ouverture du droit à ces prestations continuent d'être remplies, le versement du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome est maintenu jusqu'au premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus d'hospitalisation, d'hébergement dans un établissement social ou médico-social mentionné au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'incarcération dans un établissement pénitentiaire. A compter de cette date, le service des prestations est suspendu, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge par un régime d'assurance maladie.
III.-Le service de l'allocation, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la personne n'est plus hospitalisée, hébergée dans un établissement social ou médico-social ou incarcérée dans un établissement pénitentiaire.
En effet, l'article R. 821-8 du code de la sécurité sociale prévoit que "à partir du premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus passés dans un établissement de santé, dans une maison d'accueil spécialisée, ou dans un établissement pénitentiaire, le montant de l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve 30 % du montant mensuel de ladite allocation. L'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé, placé dans une maison d'accueil spécialisée ou incarcéré".
Lire la suite…Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) hospitalisés voient actuellement, au terme des articles L. 821-6 et R. 821-8 à R. 821-10 du code de la sécurité sociale, le montant de l'AAH qui leur est servie réduit de 20 % s'ils sont mariés et de 35 % s'ils sont célibataires, veufs ou divorcés. Cependant, lorsque les intéressés sont astreints au paiement du forfait journalier, la réglementation leur garantit le maintien, après paiement du forfait journalier, d'une allocation au moins égale à 17 % du montant maximum de l'AAH, soit 99,91 EUR mensuels.
Lire la suite…[…] Vu l'article L.821-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles R.821-8, R.821-9, R.821-10 et R.821-11 du même code ; […]
[…] soutenant que l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les personnes de nationalité étrangère ne peuvent bénéficier de l'allocation adulte handicapé que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande […] En application de l'article D.821-8 du même code, les titres ou documents prévus à l'article L.821-1 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 11° de l'article D.115-1. […] — 8° de l'autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée égale à trois mois, ou, pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français, pour une durée inférieure à trois mois,
[…] — son préjudice sexuel, dès lors que toute relation est désormais impossible, sera justement apprécié à hauteur de 8 000 euros ; […] X et à la somme de 3 563,72 euros ceux dus à M. R-S ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale : « - Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. […] qu'aux termes de l'article R. 821-8 du code de la sécurité sociale : « I. – A partir du premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus passés dans un établissement de santé, dans une maison d'accueil spécialisée, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article R324-3 CP: Les juges admettent la réduction de l'AAH en détention dès lors qu'elle applique mécaniquement les règles de l'article R. 821-8 du CSS, mais ils contrôlent l'exactitude des ressources retenues et l'absence d'erreur manifeste d'appréciation. Les décisions doivent être suffisamment motivées et notifier clairement la base légale et les modalités de calcul, à défaut de quoi elles peuvent être annulées.
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