Confirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 16 sept. 2021, n° 21/01575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01575 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 13 janvier 2021, N° 2020F00402 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. BABBO MIO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/263
N° RG 21/01575 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4H6
C/
S.A.R.L. BABBO MIO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Grégory DAMY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 13 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020F00402.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Pascal ORMEN de la SELARL BOUCKAERT ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. BABBO MIO, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Grégory DAMY de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS DAMY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL Babbo Mio exploitant un fonds de commerce de restaurant à Nice situé au […] a souscrit le 6 juin 2018 auprès de la société d’assurance Axa France IARD, un contrat multirisque professionnelle n°1929382504 régi par les Conditions Générales n° 460645J, incluant une garantie « protection financière ».
Suite à l’arrêté publié au Journal Officiel sous le n°0064 le 15 mars 2020 portant « diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 », édictant notamment l’interdiction pour les restaurants et débits de boissons d’accueillir du public du 15 mars 2020 jusqu’au 15 avril 2020, prorogée jusqu’au 2 juin 2020 par décret n°2020-423 du 14 avril 2020, la société Babbo Mio a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France IARD le 20 juillet 2020.
La société Axa France IARD n’ayant pas donné suite à cette demande, la SARL Babbo Mio, par acte du 20 octobre 2020, sur autorisation d’assigner à jour fixe donnée par le Président du Tribunal de commerce de Nice par ordonnance du 19 octobre 2020, l’a fait assigner devant le Tribunal de commerce de Nice aux fins de voir indemniser ses pertes d’exploitation.
Par jugement en date du 13 janvier 2021 le Tribunal de commerce de Nice a :
Dit que du fait de la fermeture administrative dont a fait l’objet la SARL Babbo Mio le 15 mars 2020, liée à l’épidémie de Covid-19, et en l’état du contrat d’assurance multirisques professionnelle souscrit le 6 juin 2018, la SA Axa France IARD doit assurer à la SARL Babbo Mio la garantie de ses pertes d’expioitation.
Dit que la clause d’exclusion contractuelle est ambiguë et que par application de l’article 1190
du Code civil elle doit s’interpréter en faveur de la SARL Babbo Mio.
Condamné la SA Axa France IARD à payer à la SARL Babbo Mio la somme de 50.000,00 ' (cinquants mills euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnité définitive qui sera évaluée par une expertise judiclaire.
Dit que les sommes dues par la SA Axa France IARD porteront intérêts, au taux légal, à compter de la mise en demeure du conseil de la SARL Babbo Mio en date du 22 septembre 2020.
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Désigné comme expert judiciaire, aux frais de la demanderesse, la SARL Babbo Mio :
Monsieur X Y, sis 120 avenue Eugène Donadel à Saint-Laurent-du-Var (06700).
Dit que en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d’un autre expert par le juge délégué aux expertises.
Enoncé ainsi les chefs de la mission de l’expert judiciaire :
Déterminer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation et le montant des éléments ayant pu avoir une influence sur le chiffre d’affaires de référence, au vu des garanties accordées par la SA Axa France IARD dans ses conditions particulières et générales,
Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à sa mission,
Entendre tous sachants qu’il estimera utile,
S’il l’estime nécessaire se rendre sur place,
Mener de facon strictement contradictoires ses opérations d’expertise, en particulier en faisant
connaitre aux parties oralement ou par écrit l’état de ses avis et opinions, à chaque étape de sa mission, puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt du rapport,
Rappeler aux parties lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixe, en application des dispositions de l’article 269 du Code de procédure civile, à 2.000,00 '
(deux mille euros) le montant de la provision à consigner par la SARL Babbo Mio dans les15 jours suivant la notification du présent jugement au greffe du tribunal de commerce de Nice.
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque, sauf par l’une des parties à agir conformément à l’article 271 du Code de procédure civile.
Dit qu’en application de l’article 267 du Code de procédure civile, l’expert fait connaitre sans délai au juge son acceptation ; il doit aussitôt commencer les opérations d’expertise.
Dit que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum d’un mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après le débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge délégué aux expertises ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en oeuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, si il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du Code de procedure civile, et si il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
Dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels éventuels en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appels en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Dit que en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’expert d’accomplir sa mission, ce demier informera le juge délégué aux expertises conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile.
Dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe du tribunal de commerce de Nice en trois exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.
Dit que le juge délégué aux expertises suivra l’exécution de la présente expertise.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la SA Axa France IARD à payer à la SARL Babbo Mio la somme de 5.000,00 ' (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SA Axa France IARD aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 63,36 ' (soixante trois euros et trente six centimes).
La SA Axa France IARD a relevé appel de ce jugement le 27 octobre 2020.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 mai 2021, la SA Axa France IARD demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1170 et 1188 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.112-4 et L.113-1 du Code des assurances,
Vu le jugement dont appel,
— Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
— Juger que la clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L. 113-1 du Code des assurances en ce qu’elle est claire et ne laisse pas de place à l’incertitude ;
— Juger que la clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance, et qu’elle ne
prive pas l’obligation essentielle d’Axa France IARD de sa substance ;
— Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L. 112-4 du Code des assurances ;
En conséquence :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 janvier 2021 du Tribunal de commerce de Nice ;
— Débouter la société Babbo Mio de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’Axa France IARD et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement du 13 janvier 2021 ;
A titre subisidiaire :
— Juger que le montant des pertes d’exploitation alléguées par l’Intimée n’est pas conforme à la police et n’a pas été déterminé de manière contradictoire ;
— Réformer le jugement entrepris sur la mission confiée à l’Expert judiciaire,
Statuant à nouveau
— Confirmer la désignation de l’Expert judiciaire et compléter sa mission dans les termes suivants :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’Assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
* Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
* Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance et se rapportant uniquement à l’activité de restauration, en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable à chaque sinistre :
— du 15 mars au 1er juin 2020 inclus,
— du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 inclus ;
* Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires ' charges variables) incluant les charges salariales, les économies réalisées ;
* Donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’Assurée ;
* Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture.
— Condamner la société Babbo Mio à payer à Axa la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers
distraits au profit de la SELARL Lexavoué, représentée par Maître Romain Cherfils, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 mai 2021 la SARL Babbo Mio demande à la cour de :
Vu les articles 6, 1103 et 1104, I170, 1189 et 1190 du Code civil,
Vu les articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances,
Vu l’arrété ministériel du 14 mars 2020,
A titre principal
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Juge que la société Axa France IARD devait assurer à la société Babbo Mio des pertes d’exploitation causée par la fermeture administrative de son établissement causée par l’épidémie de Covid-I 9.
Jugé que la clause d’exclusion contractuelle devait s’interpréter en faveur de la SARL Babbo Mio.
Ordonné une expertise
Désigné un expert avec pour mission d’évaluer le montant des dommages garantis.
Condamné la société Axa France IARD à payer à la société Babbo Moi la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A titre incident
Juger que la garantie est acquise pour les deux décisions de fermeture administrative qui sont intervenues :
— La première ayant perduré du 15 mars 2020 au 2 juin 2020.
— La seconde étant intervenue à compter du 30 octobre 2020 et perdurant encore.
Juger que la mission de l’expert sera étendue à l’ensemble de ces deux périodes de fermeture administrative.
Condamner la société Axa France LARD à payer à la société Babbo Mio la somme de 150.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation à venir.
Condamner la société Axa France IARD à avancer les frais de l’expertise judiciaire dans le délai d’un mois à compter de la signification qui lui sera faite de l’arrêt, sous astreinte pénitentielle et comminatoire de 300 euros par jour de retard, pendant un mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit et fixer une astreinte de 300 euros par jour de retard.
En tout état de cause
Condamner la société Axa France IARD à payer à la société Babbo Mio la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens pour ce qui concerne 1'instance d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la clause d’exclusion
Les conditions particulières du contrat n°10239685204 souscrit le 6 juin 2018 par la SARL Babbo Mio prévoit en page 10 une garantie spécifique étendue aux pertes d’exploitation subies suite à une fermeture administrative ainsi rédigée :
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
' La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à
vous même
' La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Elle est suivie de la clause d’exclusion suivante :
Sont exclues les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.
La SARL Babbo Mio soutient que cette clause d’exclusion doit être écartée car elle n’est pas mentionnée en caractères très apparents, ce que conteste la SA Axa France IARD, qui ajoute qu’il appartient à l’assuré de lire son contrat avant d’y souscrire.
La SARL Babbo Mio soutient encore que cette clause d’exclusion lui est inopposable car elle n’est pas formelle et limitée et que l’interprétation qu’en fait l’assureur vide la garantie de sa substance au regard de l’article L.113-1 du code des assurances, car subordonner l’octroi de la garantie perte financière en cas de fermeture administrative pour épidémie à l’absence de fermeture d’un autre établissement, dans le département, aboutit à totalement dénuer de portée l’obligation principale de l’assureur.
Elle en conclut que cette clause d’exclusion doit être écartée au visa des articles 1108, 1189, 1190 du code civil, pour défaut d’aléa, puisque liée à un évènement certain rendant illusoire la garantie principale souscrite, vidant de sa substance l’obligation essentielle et étant dénuée de caractère formel et limité.
L’assureur réplique que cette clause est parfaitement licite car elle est claire, formelle et limitée, en ce que la fermeture d’un autre établissement dans le département pour la même cause ne permet pas de mobiliser la garantie ; cette clause interdit toute interprétation en faveur de l’assuré, à peine de dénaturation.
Aux termes de l’article L. 112-4 du code des assurances, « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. »
En l’espèce la clause d’exclusion litigieuse est située immédiatement après les conditions d’application de la garantie dans un paragraphe séparé des paragraphes précédents, et rédigée en caractères gras. Elle est donc inscrite en caractères très apparents et répond au formalisme exigé par l’article précité.
L’article L.113-1 du code des assurances prévoit que, sous peine de nullité, la clause d’exclusion contenue dans la police doit être formelle et limitée. Et aux termes des anciens articles 1161 et 1162 du code civil, applicables au contrat, les clauses du contrat doivent s’interpréter les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier, cette interprétation devant se faire dans le doute en faveur de l’assuré.
L’ancien article 1164 du code civil, applicable à la présente instance, définit le contrat aléatoire comme celui dont les effets dépendent soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, d’un évènement incertain.
Contrairement à ce que soutient la SA Axa France IARD, il importe peu que le co-contractant soit un restaurateur averti en matière de risques de toxi-infections alimentaires, et il ne peut être soutenu, comme le fait l’assureur, qu’en sa qualité de restaurateur, l’assurée devait nécessairement comprendre le risque couvert par l’extension de garantie, alors que la nature et la portée des garanties incluses dans le contrat d’assurance doivent être claires, limitées et compréhensibles pour celui qui contracte, de nature à permettre à l’assuré de connaître l’étendue des garanties incluses dans le contrat d’assurance qu’il a souscrit.
Les clauses d’exclusion doivent être formelles et limitées, et doivent se référer à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées qui excluent toute interprétation, de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie.
La SA Axa France IARD soutient que l’ambiguïté alléguée par son assurée sur la compréhension du terme 'épidémie’ ne saurait affecter le caractère formel de la clause d’exclusion du fait de l’absence de mention de ce terme dans cette clause. Selon l’assureur, le
débat sur la notion d’épidémie serait dépourvu de pertinence puisque l’extension de garantie litigieuse ne constitue pas une garantie contre le risque d’épidémie mais contre le risque d’une fermeture administrative ; que le seul critère de distinction pour l’application de la clause d’exclusion est le périmètre de la fermeture administrative (fermeture individuelle ou collective) ; que c’est la fermeture 'collective’ qui est exclue et la fermeture 'individuelle’ qui est garantie, quelle que soit la nature de l’épidémie. La SA France IARD ajoute qu’il faut retenir une définition au sens le plus large de l’épidémie pour offrir à l’assuré un vaste périmètre de garantie.
La clause d’exclusion qui fait référence à la clause de garantie en ce qu’elle vise une cause identique, ne peut être dissociée de cette dernière, et, même si elle ne figure pas dans la clause d’exclusion, la notion d’épidémie, dont l’ambiguïté est soulevée par l’assuré et qui est employée dans la clause de garantie, affecte nécessairement le caractère formel de cette clause puisqu’elle est un élément constitutif de l’exclusion de garantie dont l’application est revendiquée par l’assureur.
La « cause identique » visée par la clause d’exclusion renvoie au même événement qui a conduit à la décision de fermeture administrative défini par la clause de garantie, à savoir une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication.
Aucune définition n’est donnée dans le contrat des termes « maladie contagieuse », « épidémie » ou « intoxication ».
Pour définir l’événement que constitue une épidémie, l’assureur fait appel à des définitions de l’Organisation Mondiale de la Santé et de Professeurs épidémiologistes et infectiologues, en soutenant que la jurisprudence, pour définir un terme contenu dans un contrat d’assurance, fait application de la définition strictement juridique ou technique d’un terme et non pas de son 'sens-courant'.
L’étymologie du mot provient du grec : épi : sur, qui se superpose à, et dêmos : le peuple, qui signifie
« qui circule dans le peuple ». Son analyse sémantique permet d’évoquer un événement qui circule dans une grande étendue de population.
La définition du dictionnaire Larousse est : « Développement et propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une population ».
Le Petit Robert la définit ainsi : « Apparition et propagation d’une maladie infectieuse contagieuse qui frappe en même temps et en un même endroit un grand nombre de personne ».
La définition du Dictionnaire médical de l’Académie de Médecine, qui rassemble en permanence l’ensemble du vocabulaire médical et permet une diffusion quasi permanente, à un vaste public, de la pensée médicale française, est : « Extension à une population d’une maladie infectieuse à transmission interhumaine ».
La définition du mot population dans le dictionnaire Larousse est un : « ensemble des habitants d’un pays, d’une région, d’une ville, etc. »
Il s’infère, tant de l’éthymologie du terme que des définitions qui en sont données en langue française et en vocabulaire médical, que l’épidémie est une propagation d’une maladie infectieuse à transmission interhumaine (contagieuse) à une population c’est-à-dire à un grand nombre de personnes.
Rechercher d’autres définitions approfondies de l’épidémie auprès de Professeurs épidémiologistes et infectiologues et de l’OMS, comme le fait l’assureur, pour démontrer qu’une épidémie peut se manifester auprès d’un petit nombre de personnes dans un espace donné comme un lieu scolaire, de travail ou de vie, démontre la nécessité d’interpréter le terme épidémie employé dans le contrat et donc de l’absence de caractère formel de la clause litigieuse.
En outre, suite à l’épidémie de Covid-19 la SA Axa France IARD a formalisé un avenant au contrat proposé à ses assurés le 30 septembre 2020 et applicable au 1er janvier 2021, aux termes duquel figure une clause d’exclusion de pertes d’exploitation pour causes d’épidémie, de pandémie et d’épizootie, en définissant clairement ces trois termes, démontrant ainsi que la notion de l’événement d’épidémie n’était pas jusque là suffisamment précise.
Ainsi les risques épidémiques évoqués par la SA Axa France IARD susceptibles de ne toucher qu’un seul établissement au sein d’un département et ainsi mobiliser la garantie, comme la listériose, la salmonellose ou la légionellose, qui ne sont pas des maladies transmissibles interhumaines, à l’inverse de la peste, du choléra ou de la variole, ne rentrent pas dans le cadre de la définition de l’épidémie ci-dessus. D’autres risques épidémiques comme la fièvre typhoïde et la gastro-entérite encore évoqués par l’assureur entrent dans le cadre d’un événement déjà garanti en cas de fermeture de l’établissement pour cause de maladies contagieuses.
Le cas théorique d’un éventuel 'cluster’ de l’épidémie Covid-19 isolé et limité à un seul établissement dans un même territoire départemental, évoqué par l’assureur et qui permettrait l’application de la garantie, est purement fictif et n’est pas avéré à ce jour.
Au regard de l’absence de risque couvert par la garantie perte d’exploitation en cas d’épidémie telle que prévue contractuellement, qui conditionne l’application de la garantie à l’existence d’une épidémie circonscrite à un seul établissement dans un territoire départemental, la clause d’exclusion litigieuse n’apparaît pas limitée ; elle vide de sa substance l’obligation de garantie souscrite par l’assuré.
En conséquence la clause d’exclusion doit être réputée non-écrite en application de l’ancien article 1131 du code civil qui stipule que ' l’obligation sans cause ne peut avoir aucun effet'.
C’est donc par de justes motifs que les premiers juges ont estimé que la clause d’exclusion litigieuse était ambiguë, auxquels il convient d’ajouter que la clause ne satisfait pas au caractère limité édicté par l’article L.113-1 du code des assurances et d’en déduire qu’elle doit être réputée non écrite.
Sur l’indemnisation
En application des conditions particulières du contrat (page 11) :
' La garantie intervient pendant la période d’indemnisation c 'est-à-dire la période commençant au jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l 'établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 50 fois la valeur en euros de l’indice.
L 'assuré conservera à sa charge une franchise d’un montant en euros correspondant à 3 jours ouvrés de marge brute annuelle du dernier exercice comptable clos de rétablissement assuré'.
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des pièces produites :
— que le restaurant de la SARL Babbo Mio a fait l’objet d’une fermeture administrative suite à l’épidémie de Covid-19 pour les périodes suivantes :
du 15 mars 2020 au 2 juin 2020,
à compter du 30 octobre 2020,
— qu’en raison de la fermeture de son établissement, l’assurée a subi des pertes d’exploitation dont elle réclame l’indemnisation,
— que la SARL Babbo Mio n’a produit qu’une attestation de son expert comptable du 21 septembre 2020 et demande à être indemnisée à hauteur de la somme de 150 000€ à titre provisionnel.
Compte tenu de ces éléments, et en l’absence de production des bilans des années précédentes, c’est avec raison et par des motifs pertinents que le premier juge a estimé qu’il convenait, pour la première période, d’ordonner une expertise, et, dans l’attente, d’allouer à l’assurée une provision de 50 000'.
Pour la seconde période allant du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021, aucun document comptable n’est fourni, ni même la déclaration de sinistre, même si l’assureur ne conteste pas l’existence de ce second sinistre.
Il conviendra donc d’étendre la mission de l’expert à cette seconde période, et d’allouer à la SARL Babbo Mio la somme de 20 000€ à titre de provision complémentaire.
Concernant la mission donnée à l’expert, celle-ci ne peut avoir comme étendue que les termes du contrat souscrit, à savoir les conditions générales du contrat n°460645J.
Sur les autres demandes
Les frais d’expertise seront avancés par la SARL Babbo Mio à laquelle elle profite.
Il sera alloué à la SARL Babbo Mio la somme de 5000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme qui lui a été allouée en première instance lui restant acquise.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit qu’en vertu du contrat d’assurance souscrit le 6 juin 2018 la SA Axa France IARD doit garantir la SARL Babbo Mio des pertes exploitation subies à la suite à de la fermeture administrative ordonnée en raison de l’épidémie de Covid-19, pour la période suivante :
— du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à la SARL Babbo Mio une provision complémentaire de 20 000' à valoir sur l’indemnisation des pertes d’exploitation subies lors de la fermeture de son établissement pour les périodes suivantes :
— du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 ;
Etend la mission de l’expert, dans les limites contractuelles, pour calculer la perte de marge brute pour la période du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021, telle que définie par les conditions générales du contrat ;
Dit que la SARL Babbo Mio devra consigner une provision complémentaire de 3000 euros dans les15 jours suivant la notification du présent arrêt au greffe du tribunal de commerce de Nice ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Nice pour la suite de la procédure,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à la SARL Babbo Mio la somme de 7000' au titre
de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Axa France IARD aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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