Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 mars 2025, n° 2405265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405265 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 juin 2024, N° 2408423 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2408423 du 25 juin 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. B A.
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B A demande au tribunal de revaloriser la prime de restructuration de service qui lui a été octroyée le 26 avril 2024 à la suite du déménagement de Fresnes à Fleury-Mérogis de la base de l’équipe régionale d’intervention et de sécurité de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris.
Il soutient qu’il n’a pas pu bénéficier d’un montant plus conséquent de prime de restructuration en raison d’une inégalité de traitement avec un autre agent qui a pu disposer d’un délai plus long pour justifier de son nouvel hébergement et ainsi recevoir un montant de prime plus élevé.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2006-366 du 17 avril 2008 ;
— l’arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. Selon l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. M. B A, surveillant pénitentiaire affecté à l’équipe régionale d’intervention et de sécurité de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, demande au tribunal de revaloriser la prime de restructuration de service qui lui a été octroyée le 26 avril 2024 à la suite du déménagement de Fresnes à Fleury-Mérogis de la base de cette équipe.
4. D’une part, la requête de M. A ne tend à l’annulation d’aucune décision. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif de procéder à la revalorisation d’une prime perçue par un agent public. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable.
5. D’autre part, et en tout état de cause, si M. A fait valoir qu’il n’a pas pu bénéficier d’un montant plus conséquent de prime de restructuration en raison d’une inégalité de traitement avec un autre agent qui a pu disposer d’un délai plus long pour justifier de son nouvel hébergement et ainsi recevoir un montant de prime plus élevé, il n’apporte aucune précision à ces allégations et ne produit aucune pièce probante à leur appui. Dans ces conditions, le moyen soulevé par M. A n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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