Confirmation 5 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5 juil. 2012, n° 11/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/00767 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nancy, 15 février 2011, N° 9/2008;830/2008 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 1880 /12 DU 05 JUILLET 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/00767
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de NANCY, R.G.n° 9/2008 et 830/2008, en date du 15 février 2011,
APPELANTS :
Monsieur H X,
XXX
représenté par la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocats au barreau de NANCY précédemment constitués en qualité d’avoués
plaidant par Me Chloé BLANDIN substituant Me Christophe GUITTON de la SELARL GUITTON GROSSET, avocats au barreau de NANCY
Madame D E épouse X,
XXX
représentée par la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocats au barreau de NANCY précédemment constitués en qualité d’avoués
plaidant par Me Chloé BLANDIN substituant Me Christophe GUITTON de la SELARL GUITTON GROSSET, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉES :
SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE F C ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL B 2000, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social, inscrite au RCS de Nancy sous le n° 399 409 564,
XXX
représentée par Me P Q, avocat au barreau de NANCY constitué aux lieu et place de Me GRETERE avoués précédemment constitués
SARL MAXYPOSE prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social,
XXX
représentée par la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE MERLINGE, L-M ET J-K, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011
n’ayant pas constitué nouvel avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Mars 2012, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, qui a fait le rapport,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Caroline HUSSON ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 05 Juillet 2012.
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Juillet 2012, par Madame Caroline HUSSON, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Madame Caroline HUSSON, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE
Selon devis du 12 avril 2012 Monsieur et Madame X ont commandé à la société B 2000 un ensemble de menuiseries PVC teintées couleur bois pour leur maison d’habitation située XXX.
Des problèmes de finition étant apparus et notamment un défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau, la société MAXYPOSE est intervenue courant 2005 pour remédier à ces désordres.
Le 27 mars 2006 la société B a mis en demeure les époux X de lui payer la somme de 2.771 euros au titre du solde restant dû sur le montant des factures émises par cette société.
La société B a saisi le Président du Tribunal d’Instance de Nancy qui, par ordonnance du 24 juillet 2006, a fait injonction aux époux X de payer à la société B la somme de 2.771 euros.
Cette ordonnance est devenue définitive le 24 octobre 2006.
Par jugement du 19 juin 2007 la société B 2000 a été mise en liquidation des biens, Maître C ayant été désigné en qualité de liquidateur de la société.
Par exploit du 11 décembre 2007, Monsieur et Madame X ont fait assigner Maître C, ès qualités, devant le Tribunal d’Instance de Nancy aux fins suivantes :
— fixer la créance des époux X au passif de la liquidation judiciaire de la société B 2000 à la somme de 6.591,90 euros au titre du coût de la remise en état des porte- fenêtres,
— condamner solidairement la S.A. SOGENA, assureur de la société B 2000, et la SARL MAXYPOSE à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner les parties défenderesses à leur payer la somme de 1.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 14 mai 2008 Monsieur et Madame X ont fait assigner la S.A. SOCIETE EUROPÉENNE D’ASSURANCE ET DE COURTAGE (SEAC) devant le Tribunal d’Instance de Nancy afin qu’elle soit tenue de garantir la société B 2000 de toutes condamnations prononcés à son encontre et à leur profit.
Les deux procédures ont été jointes le 3 juin 2008.
Par jugement en date du 25 novembre 2008 le Tribunal d’Instance a ordonné une expertise confiée à Monsieur Y avec mission, entre autres, de décrire les travaux réalisés par B 2000 au bénéfice de Monsieur et Madame X, de dire s’ils présentent des désordres.
Ce même jugement a donné acte à Monsieur et Madame X de leur désistement à l’égard de la compagnie SAGENA.
L’expert a déposé son rapport le 10 mars 2010.
Par écritures après expertise, Monsieur et Madame X sollicitent l’homologation du rapport de l’expert judiciaire qui a fixé le montant des réparations reprises des désordres à la somme de 7.311,15 euros au visa de l’article 1792-2 du code civil et demandent en conséquence au tribunal de fixer leur créance à l’égard de la société B 2000 à cette somme de 7.311,15 euros.
Ils font valoir que la société MAXYPOSE est intervenue en qualité de poseur, qu’il lui appartenait d’avertir les maîtres de l’ouvrage des défauts qu’elle avait constatés, qu’en vertu de l’article 1792 du code civil, cette dernière sera tenue solidairement au paiement de la somme de 7.311,15 euros avec la compagnie SEAC, assureur de B 2000.
Enfin, ils sollicitent la restitution de la somme de 2.771 euros consignée chez Maître A.
Par écritures en réponse, la SARL MAXYPOSE précise qu’elle était sous-traitante de B 2000 et qu’à ce titre elle n’avait aucune relation contractuelle avec Monsieur et Madame X.
Elle précise que la fabrication des fenêtres et porte-fenêtres était du domaine de B 2000, qu’en conséquence sa responsabilité ne peut être retenue, et ce d’autant qu’elle n’avait aucune obligation de conseil envers les époux X.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause les cintrages n’étaient pas visibles à la pose, ce qui exclut toute responsabilité pour le poseur, lequel devra être mis hors de cause.
Enfin, après avoir rappelé l’existence d’une clause exonératoire de garantie au-delà de trois mois, la société MAXYPOSE sollicite la condamnation des époux X au paiement de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures en réplique, la société civile professionnelle F C, mandataire liquidateur de la SARL B 2000, expose, au visa de l’article L 622-24 du code de commerce, que Monsieur et Madame X n’ont pas déclaré leur créance dans le délai imparti alors que cette dernière préexistait à la date du jugement d’ouverture de la procédure, qu’en conséquence leur demande est irrecevable.
S’agissant de la restitution de la somme de 2.771 euros consignée à la CARPA, elle fait valoir qu’il existe une décision de justice définitive, en l’espèce une ordonnance d’injonction de payer, que faire droit à la demande de Monsieur et Madame X constituerait une atteinte à l’autorité de la chose jugée.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de Monsieur et Madame X au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, Monsieur et Madame X exposent qu’au jour de la mise en redressement judiciaire de B 2000, ils étaient dans l’incapacité la plus totale de procéder au chiffrage de leur créance.
S’agissant de la société MAXYPOSE, Monsieur et Madame X rappellent que cette dernière était tenue d’une obligation de résultat envers eux, qu’elle devra donc être condamnée solidairement à les indemniser de leur préjudice qui comprendra, outre les frais de remise en état, des dommages et intérêts pour troubles de jouissance.
La société SEAC, après sa mise en cause par Monsieur et Madame X, avait exposé au tribunal qu’elle n’était que courtier en assurance et à ce titre n’avait jamais assuré la société B 2000.
Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2011, le Tribunal d’Instance de Nancy a statué ainsi :
— déclare Monsieur et Madame X irrecevables en leur demande de fixation de créance au passif de la liquidation de la société B,
— déclare Monsieur et Madame X mal fondés en leur demande de restitution de la somme de 2.771 euros consignée en compte CARPA par la société civile professionnelle Z et MERTZ,
— autorise la société civile professionnelle C, ès qualités de mandataire liquidation de la société B, à prélever la somme de 2.771 euros consignée en compte CARPA,
— déboute Monsieur et Madame X de leur demande dirigée contre la société SEAC,
— condamne la société MAXYPOSE à payer à Monsieur et Madame X la somme de 3.655,57 euros avec intérêts à compter du jour du présent jugement en réparation de leur préjudice (reprise des désordres) et la somme de 750 euros en réparation de leur préjudice lié au trouble de jouissance,
— condamne la société MAXYPOSE à payer à Monsieur et Madame X la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la société civile professionnelle C du surplus de sa demande et la société MAXYPOSE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par la société MAXYPOSE et les époux X.
Le tribunal a relevé que :
— les époux X n’avaient pas déclaré leur créance dans les deux mois suivant la publication au Bodac de l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société B 2000,
— la société SEAC n’est pas l’assureur de la société B 2000,
— la société MAXYPOSE a commis une faute dans la pose des porte-fenêtres et n’a pas respecté les règles de l’art,
— sa responsabilité doit toutefois être limitée à hauteur de 50% du montant du préjudice.
Monsieur et Madame X ont relevé appel de ce jugement et demandent à la Cour de :
— déclarer les époux X recevables en leur appel et bien fondés,
— y faire droit,
— vu l’article 1134 du code civil,
— vu l’article 1147 du code civil,
— vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— vu les articles 1382 et 1383 du code civil,
— vu les dispositions de la loi du 26 juillet 2005,
— vu le bordereau de pièces annexé aux présentes,
— vu le rapport de l’expert judiciaire Monsieur Y,
— infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau :
— dire et juger que la société B 2000 a failli à ses obligations contractuelles,
— dire et juger les époux X parfaitement recevables à voir chiffrer leur créance de dommages et intérêts,
— chiffrer celle-ci par suite à la somme de 7.311,15 euros, outre 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la restitution à Monsieur et Madame X de la somme consignée chez la société civile professionnelle Z et associés, soit la somme de 2.771 euros,
— condamner la société MAXYPOSE à payer aux époux X les sommes de :
— frais de réparation : 7.311,15 euros,
— dommages et intérêts au titre du préjudice de désagrément : 6.000 euros,
— condamner la société MAXYPOSE à payer aux époux X, outre la somme de 500 euros allouée en première instance, une somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— débouter la société civile professionnelle C, ès qualités, et la société MAXYPOSE de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner in solidum la société civile professionnelle C, ès qualités, et la société MAXYPOSE aux entiers dépens d’instance, outre les frais d’expertise, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés directement par la société civile professionnelle LEINSTER, WISNIEWSKI et MOUTON, avoués associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour sa part, la société civile professionnelle F C en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL B 2000 conclut comme suit :
— déclarer l’appel interjeté par les consorts X irrecevable en tout cas mal fondé,
— les en débouter,
— constater que selon ordonnance d’injonction de payer définitive, les consorts X ont été condamnés à payer la somme de 2.771 euros à B 2000,
— ce fait,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant Maître C, ès qualités,
— ce fait,
— condamner les consorts X à verser au concluant, ès qualités, une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les débouter de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— les condamner en tous les dépens d’instance et d’appel tout en réservant à Maître P Q le droit de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
De son côté, la SARL MAXYPOSE conclut comme suit :
— déclarer recevable et mal fondé l’appel des époux X,
— les en débouter,
— faire droit à l’appel incident de la SARL MAXYPOSE,
— débouter les époux X de toutes leurs demandes à l’encontre de la concluante,
— les condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens dont distraction en ce qui concerne les dépens d’appel au profit de la société civile professionnelle MERLINGE, L-M et J-K en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les constatations et conclusions de l’expert :
Attendu que l’expert a tout d’abord rappelé quels étaient les travaux qui devaient être réalisés aux termes du devis du 12 avril 2000 émis par la SARL B 2000, à savoir :
— fourniture et pose de menuiseries isolantes en PVC teinte bois avec renforcement intérieur en acier,
— fourniture et pose de 3 porte-fenêtres de vantaux ouvrant la française dont un oscillo battant à droite et des croisillons dorés incorporés au vitrage de sécurité,
— le soubassement des menuiseries étant PVC d’un aspect frise bois,
— il était prévu la coupe du seuil existant, et la mise en place d’un seuil aluminium, la fourniture et pose de quincaillerie à béquilles doubles et crémone à cylindre,
— fourniture et pose d’une fenêtre à un vantail ouvrant la française et oscillo battant avec vitrage similaire à celui des porte-fenêtres,
— il est fait mention dans le devis et dans la facture d’un avis technique n° 6/97-1120,
— on notera qu’à la date du devis et à la date de la pose de cet avis technique était périmé et était remplacé par le n° 6/01-1386 ;
Qu’après avoir indiqué que les travaux réalisés étaient ceux prévus au devis, l’expert a relevé en ces termes l’existence des désordres affectant ces travaux et leur origine :
'Les travaux réalisés sont bien affectés des désordres énoncés par Monsieur et Madame X et relevés ci avant dans le constat photographique.
Absence d’étanchéité à l’eau et à l’air, difficultés de manoeuvre, déformations, absence d’aplomb, largeur d’un vantail irrégulière sur la hauteur.
Il est impossible de réparer les menuiseries en place et il convient donc de les remplacer.
Estimation du remplacement
Dépose : 350 €
fourniture et pose 9.4 x 700 = 6.580 €
6.930 € ht
TVA 5,5% 381,15
Total TTC 7.311,15 euros.
La prescription qui a été proposée par le vendeur ne nous paraît pas être satisfaisante, tout d’abord par le choix du type de solution 'en rénovation’ étant donné les dimensions des baies, et avec l’option de couper le seuil existant pour le remplacer par un seuil aluminium qui est insuffisamment fixé sur la maçonnerie et qui par ailleurs ne présente pas les étanchéités nécessaires à l’eau et à l’air.
Par ailleurs la qualité du profilé ne paraît pas être de premier ordre, puisqu’en mettant le pied en bas du vantail et les mains à la moitié et ont la partie supérieure du vantail on peut cintrer le vantail.
La rigidité des renforts métalliques mis en oeuvre lors de la fabrication en est la cause, il n’est pas possible de vérifier la conformité du renfort au regard de l’avis technique sans effectuer de sondages destructifs rendant inutilisables les menuiseries.
La fenêtre de l’étage a un vitrage qui présente des traces dans la partie vide intérieur.
La pose de la menuiserie a fait l’objet de plusieurs réglages de mise en jeu par la suite qui n’ont malheureusement pas donné satisfaction.
Si le choix technique du seuil aluminium tel qu’il est conçu est critiquable, sa mise en oeuvre par le poseur l’est aussi en l’absence d’éléments pour assurer l’étanchéité’ ;
Qu’au vu de l’ensemble de ses constatations l’expert a conclu comme suit :
'Monsieur et Madame X ont commandé en 2002 à l’entreprise B le remplacement de menuiseries pour un montant de 3.958,57 euros TTC.
La prescription et la mise en oeuvre de ces menuiseries ont donné lieu à de multiples interventions de l’entreprise et ce sans effet positif.
La prescription faite par l’entreprise ne permettait pas d’apporter le résultat voulu.
Les malfaçons et non façons ont généré des désagréments en termes de confort : courant d’air important sous les portes, et infiltrations d’eaux pluviales.
La reprise des désordres représente actuellement 7.311,15 euros TTC.' ;
II – Sur la créance des époux X à l’encontre de la SARL B 2000 :
Attendu qu’à hauteur d’appel, les époux X font valoir que :
— au jour de l’ouverture de la procédure collective contre la SARL B 2000 (jugements des 6 mars et 19 juin 2007 du Tribunal de Commerce de Nancy), ils n’étaient pas en mesure de fixer le montant de leur créance, et donc ne pouvaient pas déclarer celle-ci,
— depuis la loi du 26 juillet 2005 le défaut de déclaration de créance n’entraîne plus son extinction mais la rend seulement inopposable à la liquidation judiciaire,
— leur créance doit être chiffrée à 7.311,15 euros TTC outre 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— il y a lieu en outre d’ordonner la restitution de la somme de 2.771 euros au titre du solde restant dû sur les travaux, somme consignée par les époux X entre les mains de Maître A ;
* *
*
Attendu qu’il n’est pas contesté que les époux X n’ont pas déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL B 2000 ;
Qu’il est également constant que les époux X ont fait l’objet d’une procédure d’injonction de payer ayant aboutie à l’ordonnance du 24 juillet 2006 du Tribunal d’Instance, devenue définitive, et leur enjoignant de payer à la SARL B 2000 la somme de 2.771 euros ;
Que cette décision a donc acquis l’autorité de la chose jugée ;
Attendu que si depuis la loi du 26 juillet 2005 (article L 622-26 alinéa 2 du code de commerce) le créancier forclos conserve néanmoins sa créance, il n’en continue pas moins cependant a être soumis au principe d’interdiction des poursuites individuelles (article L 622-21 du code de commerce) ;
Que le créancier ne peut donc espérer engager ou reprendre l’exercice des poursuites pour la fixation et le paiement de sa créance qu’après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, en cas de clôture par extinction du passif ;
Que les époux X ne peuvent donc déroger à ce principe en soutenant qu’ils entendent seulement voir 'chiffrer leur créance’ et ce, afin d’obtenir un titre exécutoire contre le débiteur, et qui aurait vocation à s’appliquer après la clôture de la liquidation, puisque Maître C ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL B 2000 n’a nullement qualité pour défendre les intérêts post-liquidation ;
Attendu que vainement les époux X font-ils valoir qu’ils n’étaient pas en mesure d’évaluer le montant de leur créance et donc de la déclarer, alors qu’aux termes de l’article L 622-24, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 dispose dans son alinéa 3 :
'La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.' ;
Que tout aussi vainement les époux X font-ils valoir qu’ils seraient fondés à solliciter la restitution de la somme de 2.771 euros consignée auprès de Maître A avocat (actuellement société civile professionnelle Z et associés) ;
Qu’en effet, ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, les époux X perdent de vue le caractère définitif de l’ordonnance d’injonction de payer du 24 juillet 2006 rendue à leur encontre à la demande de la SARL B 2000 alors in bonis ;
Que cette ordonnance étant devenue définitive, la Cour ne saurait porter atteinte à l’autorité de la chose jugée ;
Que par ailleurs, la déclaration de créance des époux X étant irrecevable, ces derniers ne peuvent invoquer aucune compensation ;
Attendu en conséquence de tout ce qui précède qu’il y a lieu de débouter les époux X de leur appel à l’encontre de Maître C ès qualités et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions de ce chef ;
Qu’il est équitable en outre d’allouer à Maître C ès qualités la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
III – Sur la demande des époux X à l’encontre de la SARL MAXYPOSE :
Attendu que la SARL MAXYPOSE est intervenue dans l’exécution des travaux litigieux, en qualité de sous-traitante de la SARL B 2000 ;
Que s’il n’existe aucun lien contractuel entre la SARL MAXYPOSE et les époux X, ces derniers n’en sont pas moins recevables à agir à son encontre sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort du rapport d’expertise tel qu’analysé au paragraphe I du présent arrêt que si le choix technique du seuil aluminium par la SARL B 2000, tel qu’il est conçu, est critiquable, sa mise en oeuvre par le poseur, la SARL MAXYPOSE, l’était également, et ce, en raison de l’absence d’éléments permettant d’assurer l’étanchéité de l’ouvrage ;
Qu’en outre l’expert a relevé une absence de calage et de fixation des seuils, étant précisé qu’au cours des opérations d’expertise, l’expert a pu passer une serpillière entre le carrelage et le seuil et la faire passer de l’intérieur à l’extérieur de la maison ;
Qu’il ressort ainsi de l’ensemble des constatations et conclusions de l’expert que la société MAXYPOSE, en sa qualité de professionnel, a commis une faute en posant des porte-fenêtres sans respecter les règles de l’art en la matière, et en acceptant de poser des vantaux qui étaient voilés alors qu’il lui appartenait d’informer la SARL B 2000 des graves défauts affectant ces ouvrages ;
Qu’au vu de tous ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la SARL MAXYPOSE a engagé sa responsabilité à concurrence de moitié et a condamné cette dernière à payer aux époux X la somme de 3.655,57 euros ;
Qu’à bon droit le premier juge a-t-il retenu que pour le surplus, la clause de non responsabilité de trois mois n’était nullement opposable aux époux X ;
Qu’il y a lieu par ailleurs de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé à la somme de 1.500 euros le préjudice lié au trouble de jouissance subi par les époux X en mettant à la charge de la SARL MAXYPOSE la moitié de cette somme, soit 750 euros ;
* *
*
Attendu en conséquence de tout ce qui précède qu’il y a lieu de débouter les époux X de leur appel principal et la SARL MAXYPOSE de son appel incident, et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Attendu que l’équité ne commande nullement que soit allouée aux époux X, à hauteur d’appel, une somme complémentaire en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu également de débouter la SARL MAXYPOSE de sa demande formée à l’encontre des époux X sur le fondement du même texte ;
Attendu que les époux X succombant en toutes leurs prétentions devant la Cour, supporteront les entiers dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt de défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Déclare recevable mais mal fondé l’appel principal des époux X-E ;
Les en déboute ;
Déclare recevable mais mal fondé l’appel incident de la SARL MAXYPOSE ;
L’en déboute ;
Confirme en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne les époux X à payer à Maître C, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL B 2000, la somme de mille euros (1.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne les époux X aux entiers dépens d’appel et autorise Maître Q à faire application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame HUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en treize pages.
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