Entrée en vigueur le 25 décembre 2013
Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 17 (V)
I. ― Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution due par les employeurs :
― sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ;
― sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code.
En cas d'options de souscription ou d'achat d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des options de souscription ou d'achat d'actions qu'il attribue ; il est irrévocable durant cette période.
En cas d'attribution gratuite d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit à la valeur des actions à la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des attributions gratuites d'actions ; il est irrévocable durant cette période.
II. ― Le taux de cette contribution est fixé à 30 %. Elle est exigible le mois suivant la date de la décision d'attribution des options ou des actions visées au I.
III. ― Ces dispositions sont également applicables lorsque l'option est consentie ou l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.





pendant 7 jours
Les textes applicables sont notamment : les articles L. 136-1-1 et L. 242-1-4 du Code de la sécurité sociale ; ainsi que l'article L. 137-13 du même Code. Ces règles trouvent également à s'appliquer lorsque les RSU sont attribuées : par une société mère étrangère ; ou par une autre société du groupe. Une société étrangère peut-elle attribuer des RSU à un salarié français ? Oui, et cette situation est extrêmement fréquente.
Lire la suite…[…] de financement de la sécurité sociale pour l'année 2008 ( articles L 137-13 et L 137 -14). […] La demande de la SASU [1] [Localité 1] ne s'analyse donc pas en une demande de remboursement total et sans contrepartie de la contribution versée au titre de l'article L 137-13 du code de la sécurité sociale au motif que l'attribution d'action n'aurait en définitive pas eu lieu, […] et la contribution dérogatoire versée précédemment sur le fondement de l'article L 137-13 du code de la sécurité
Lire la suite…[…] Par décision du 13 juillet 2010, notifiée par courrier du 13 octobre 2010, la [2] a rejeté la contestation de la société [7]. […] L'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale a institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ainsi que sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code soit, notamment, sur les attributions gratuites d'actions.
[…] RG 13/01689 […] Selon l 'article L137-13 du Code de la sécurité sociale, il est institué au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie, une contribution due par les employeurs sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L225-177 à L225-186 du Code de commerce. Selon le choix de l'employeur, l'assiette de cette contribution est constituée par 25% de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date d'attribution des options.
[…] Par décision du 13 juillet 2010, notifiée par courrier du 13 octobre 2010, la [2] a rejeté la contestation de la société [6] [Localité 3] [5]. […] L'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale a institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ainsi que sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code soit, notamment, sur les attributions gratuites d'actions.
[…] art. 17) Les bénéficiaires d'options sur titres et d'actions gratuites sont, sous certaines conditions, soumis, à une contribution salariale codifiée sous l'article L. 137-14 du code de la sécurité […] Remarque : Pour mémoire, il est rappelé que l'employeur est soumis à une contribution patronale sur les attributions d'options sur titres et d'actions gratuites prévue à l'article L. 137-13 du CSS, […] dans les conditions définies de l'article L. 225-197-1 du code de commerce (C. com.) à l'article L. 225-197-5 du C. com., à l'article L. 22-10-59 du C. com. et à l'article L. 22-10-60 du C. com. telles qu'elles sont précisées au BOI-RSA-ES-20-20-10 ; […]
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