Confirmation 10 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 nov. 2014, n° 12/08147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08147 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 avril 2012, N° 11/07211 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA MICROPOLE venant |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 10 Novembre 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/08147
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Avril 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 11/07211
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0295 substitué par Me Cécile MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0295
INTIMEE
SA MICROPOLE venant aux droits de la société MICROPOLE MANAGEMENT
XXX
XXX
représentée par Me Romain RAPHAEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l’appel interjeté par Monsieur Y X du jugement du Conseil des Prud’hommes de PARIS, section Encadrement, rendu le 24 avril 2012 qui a fixé la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à la somme de 6449.41 € et a condamné la société MICROPOLE SA venant aux droits de la société MICROPOLE MANAGEMENT à lui payer les sommes de :
19348.23 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis plus congés payés afférents
11107.31 € à titre d’ indemnité de licenciement
les intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
500 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
La société MICROLOPE MANAGEMENT est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques ;
Monsieur Y X né au mois de H I a été engagé le 30 Mars 2006 à compter du 18 avril 2006 en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable ventes indirectes position 3.1, coefficient 170, statut cadre avec une période d’essai de trois mois par la société MICROPOLE UNIVERS ; il relevait de la catégorie ingénieurs et cadres « en réalisation de missions » ; sa période d’essai a été renouvelée d’un accord entre les parties jusqu’au 9 novembre 2006 ;
Un avenant est intervenu en 2006 définissant les modalités de la rémunération, puis en 2007 et en 2008 fixant à cette date la rémunération brute annuelle à 4035 € par mois sur 13 mois et la rémunération variable à 27820 € avec une avance mensuelle de 500 € ;
Le variable était composé d’une prime PCA attachée à l’atteinte d’un objectif de chiffre d’affaires facturé de reventes « logicielles et matérielles » et représentant 19474 € à objectif atteint et une prime PQ attachée à l’atteinte d’un objectif qualitatif à objectif atteint représentant 8346 € à objectif atteint ;
Fin 2007,Monsieur Y X est devenu « Responsable partenaires » ;
La convention collective applicable est la convention SYNTEC ; l’entreprise emploie plus de 11 salariés ;
La société MICROPOLE UNIVERS a pris la dénomination sociale de MICROPOLE UNIVERS MANAGEMENT à compter du 1er avril 2009 ;
Monsieur Y X a été convoqué à un entretien préalable le 14 Mars 2011 pour le 24 Mars 2011en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement ;
Le 30 Mars 2011 Monsieur Y X a été licencié pour faute grave ; la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état des griefs suivants après avoir rappelé le détail des fonctions du salarié :
— échecs tant quantitatifs que qualitatifs ( défaut d’accroissement de la revente de licences alors qu’il s’agit d’un canal essentiel de développement de business)
— sur la partie qualitative du travail : constat alarmant ( pas de plan d’action formalisé avec les partenaires, pas de document de suivi de plan d’action, pas de travail de structuration des relations partenaires, les dernières mises à jour datent de 2009, pas de fiche partenaire, pas de mise à jour de l’outil CRM – base interne de données partagées- avec les interlocuteurs, les contrats cadres, les politiques de prix, pas de document de référence sur les solutions des partenaires, aucune donnée fiable et à jour n’est disponible pour les acteurs Micropole)
— reporting quantitatif et qualitatif sur le suivi des partenariats quasi inexistant
— sur la partie quantitative le fichier produit qui devrait permettre de suivre l’état d’avancement des affaires de revente de licences manque de fiabilité et de rigueur ; pas de visibilité, pas de prévisionnel compte tenu des erreurs et écarts récurrents
— sur la partie qualitative vous ne fournissez aucun compte rendu des réunions partenaires et plans d’actions que vous êtes supposé piloter, aucun outil permettant le pilotage de la génération des leads malgré les relances de votre hiérarchie. A titre d’exemple, nous avons perdu le statut de partenaire gold avec Microsoft en juillet dernier en raison de vos négligences dans le suivi de partenariat
— Vous n’êtes pas en phase avec nos attentes sur la partie qualitative et vos notes attribuées à ce titre n’a cessé de se dégrader de 2008 à 2010 sans que vous contestiez le fait
— alors qu’il vous était demandé de préparer et d’animer une réunion pour le 1er Mars 2011à destination des directeurs de business Unit du groupe afin de présenter le bilan des relations avec les partenaires du groupe et de proposer votre plan d’action pour 2011 vous avez déployé des arguments en tous genres pour vous y soustraire, ce qui constitue un acte d’ insubordination et vous accusez votre direction d’être à l’origine de votre absence, ce qui n’est pas un fait isolé
— au-delà des graves insuffisances constatées dans l’exercice de vos fonctions, vous adoptez depuis quelques temps un comportement déloyal tendant à rendre votre management responsable de votre démotivation que vous ne cessez de clamer et de dire que vous n’avez plus envie de vous impliquer
— vous avez indiqué détenir toutes les informations relatives aux relations avec les partenaires sur le disque dur de votre ordinateur rendant impossible toute consultation par qui que ce soit et mettant un risque de perte irréversible des données appartenant à la société, nous vous avons demandé de les transférer sur le réseau, ce qui à ce jour n’est toujours pas fait
Monsieur Y X a contesté les faits reprochés et son licenciement par courrier du 14 avril 2011
Il a saisi le Conseil des Prud’hommes le 12 H 2011 ; il a retrouvé un emploi au mois de H 2011 auprès de la société UMANIS ;
Monsieur Y X demande à la cour d’ infirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de retenir au contraire qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de confirmer les sommes qui lui ont été allouées par les premiers juges au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement et les frais irrépétibles et de condamner la société MICROPOLE SA venant aux droits de la société MICROPOLE MANAGEMENT à lui payer les sommes de :
78000 € à titre d’ indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
15000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances vexatoires et humiliantes de son licenciement
38696.46 € pour travail dissimulé
3500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel
La SA MICROPOLE venant aux droits de la société MICROPOLE MANAGEMENT demande à la Cour la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles alloués et en ce qu’il n’a pas retenu la faute grave et par voie de conséquence, ordonner le remboursement par Monsieur Y X des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré ; elle sollicite la condamnation de l’appelant à lui paye la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience et soutenues oralement à la barre.
C’est à bon droit que le Conseil des Prud’hommes a retenu que l’employeur justifie des griefs invoqués dans la lettre de licenciement mais a requalifié la rupture pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
En effet, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre d’un avertissement reçu le 18 octobre 2010, l’employeur avait déjà alerté Monsieur Y X sur son attitude au quotidien, lui rappelant ses impératifs de fiabilité et de rigueur, stigmatisant la rareté d’une fourniture des réponses sollicitées dans les délais impartis et sans obligation de relance ; aux termes de cet avertissement dont l’annulation n’a pas été demandée, l’employeur lui rappelait qu’il attendait de tous les managers et d’autant plus de sa part en qualité de « responsable partenaires » une implication et un professionnalisme tant vis à vis de l’interne que de l’externe et précisait souhaiter que cet avertissement lui permette de prendre conscience des manquements qui lui sont reprochés ;
Si au vu des seules pièces et explications des parties, l’imputabilité exclusive à Monsieur Y X de la baisse du chiffre d’affaires en 2010 n’est pas possible, en revanche les manquements qualitatifs invoqués dans la lettre de licenciement sont suffisamment établis notamment en ce qui concerne les mises à jour de l’outil « base interne de données partagées » avec les coordonnées des interlocuteurs, les contrats cadres, les politiques de prix etc, Monsieur Y X ne pouvant opposer utilement que les collaborateurs et dirigeants préféraient le solliciter directement alors même que précisément cette base de données n’était pas mise à jour ainsi qu’ il ressort du procès-verbal de constat dressé par Maître D-E, huissier de justice le 4 avril 2011 et qu’ il est justifié au contraire et entre autres que des managers commerciaux se plaignaient auprès de la direction (mail du 2 Février 2011 de B C) d’avoir fait des recherches sur le réseau et de ne pas y avoir trouvé les fiches partenaires ;
Il est de même établi que le supérieur hiérarchique était contraint de rappeler à Monsieur Y X que c’était lui qui devait gérer différentes situations et non s’en décharger sur un collaborateur et encore lui rappeler régulièrement ce qu’il fallait faire au niveau des comptes rendus non effectués spontanément (mail de Godart Patrice du 1er Mars 2011 indiquant ne pas avoir le point-plan partenaires) ou encore devoir se plaindre de la médiocrité des rares reporting ou compte rendu ( échanges de mails du 15 juin 2010 « Y, ce n’est pas possible, il faut que tu te structures un peu, une présentation structurée où tout n’est pas entremêlé… en face de chaque point, il faut un plan d’action… ») ;
Les explications du salarié ne sont pas de nature à justifier la répétition de l’ensemble de ces manquements à l’exécution fiable et sérieuse de ses tâches au regard de ses responsabilités, de même l’employeur peut justement reprocher à son salarié d’avoir fait courir un risque de perte de données en conservant sur le disque dur de son ordinateur personnel les informations relatives aux relations avec les partenaires au lieu de les sauvegarder sur le réseau de l’entreprise ;
Les autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont après examen, insuffisamment établis au regard des explications fournies et des pièces communiquées par Monsieur Y X pour fonder à eux seuls un licenciement pour faute grave ;
Eu égard aux faits établis tels que retenus ci-avant il convient de confirmer de ce chef le jugement du Conseil des Prud’hommes et de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, lesdits faits ne rendant pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant l’exécution du préavis ;
Il s’ensuit que c’est par une juste appréciation des droits du salarié au regard des pièces communiquées concernant la rémunération mensuelle à prendre en considération ( partie fixe , 13e mois et part variable résultant des sommes versées au titre de la prime d’objectif) que la société MICROPOLE SA venant aux droits de la société MICROPOLE MANAGEMENT a été condamnée par les premiers juges à payer à Monsieur Y X les sommes de 19348.23 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis plus 1934.82 € pour congés payés afférents et 11107.31 € à titre d’ indemnité de licenciement ;
Il est établi par les mails du mercredi 30 Mars 2011 échangés par le salarié avec la DRH Choux Nathalie auprès de qui il s’en ému qu’après entretien préalable il a appris son licenciement le 29 Mars par les bruits de couloirs avant même d’avoir reçu sa lettre de licenciement , la mesure ayant été annoncée en comité de direction ce à quoi la DRH a répondu que « les info du codir ne sont absolument pas supposées en sortir » et que le courrier partait, ce qui a effectivement été fait ; la cour considère qu’il n’y a lieu à dommages intérêts pour licenciement vexatoire et préjudice moral pour des faits intervenus après l’entretien préalable ;
Monsieur Y X soutient avoir été contraint par l’employeur à établir de fausses déclarations de frais afin de recevoir le paiement d’une partie de sa rémunération variable sous la forme de frais professionnels, ce qui est contesté par l’intimé qui justifie que le 28 février 2007, le salarié a signé l’arrêté de la partie variable de sa rémunération soit 7298.64 € pour l’année 2006, étant spécifié qu’elle sera réglée sur le bulletin de salaire de Février 2007 sous déduction des avances ce qui figure effectivement sur ledit bulletin de salaire ;
Pour les années suivantes, le salarié a signé le 6 Février 2008 un document constatant que l’intégralité de ce qui lui était dû au titre de la partie variable de sa rémunération sur l’exercice 2007 lui a été payé et sur le bulletins de salaire de février 2008 figure le règlement d’une prime d’objectif de 20500 € ; dans les mêmes conditions le 21 Mars 2009 pour l’exercice 2008le salarié indique avoir reçu sa rémunération variable et sur le bulletin de salaire du mois de Mars 2009 figure le règlement de la somme de 20067 € sous la rubrique prime sur objectifs ;
Au mois de Mars 2010, le bulletin de salaire fait mention du règlement de la somme de 18000 € au titre de la prime d’objectifs et celui du mois de Mars 2011 fait état du versement sous cette rubrique de la somme de 24938 € ;
Le montant des frais remboursés presque chaque mois figurant sur les bulletins de salaires justifiés par des fiches établis par Monsieur X, pour des frais de repas, indemnités kilométriques, location de voiture, des forfaits téléphone , des noms de « partenaire » en description, est sensiblement identique chaque année ;
En l’absence d’élément déterminant, la cour considère que la preuve n’est pas rapportée de la dissimulation par l’employeur d’une partie de la rémunération variable du salariée sous forme de frais de déplacement et Monsieur Y X sera débouté de sa demande d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L 8223-1 du Code du Travail ;
Eu égard aux termes de la présente décision, il n’y a lieu à remboursement des sommes versées par la société MICROPOLE SA venant aux droits de la société MICROPOLE MANAGEMENT au titre de l’exécution provisoire ;
Il y a lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement
Dit n’y avoir lieu à restitution par Monsieur Y X des sommes reçues au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles exposés en appel
Rejette les autres demandes des parties
Laisse les dépens d’appel à la charge de Monsieur Y X.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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