Infirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 18 mars 2021, n° 20/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00812 |
Texte intégral
ND
COUR D’APPEL DE METZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CA N° 21/J58
A N° 20/00812
Chambre des Appels Correctionnels DÉBATS DU 21 JANVIER 2021 ARRÊT DU 18 MARS 2021
N° Parquet : 20219000003
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE METZ
INTIMÉ
O P
- né le […] à […]
- de Musa O et de F G
- jamais condamné
- de nationalité kosovarde, formation en maçonnerie à l’AFPA,
demeurant […]
libre
Prévenu de :
ATTEINTE SEXUELLE PAR MAJEUR SUR UN MINEUR DE 15 ANS, NATINF 001128, infraction prévue par l’article 227-25 du Code pénal et réprimée par les articles 227-25, 227-29, 227-31 du Code pénal
Comparant, assisté de Maître DIAKOWSKI Ludmilla, avocat au barreau de SARREGUEMINES
APPELANT
Le J910312021 copie Mª DIAKOWSKI, M X, […]
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H C
- né le […] à […]
- de I H et de J K
- déjà condamné de nationalité française, chauffeur livreur en CDD
demeurant […]
libre
Prévenu de :
ATTEINTE SEXUELLE PAR MAJEUR SUR UN MINEUR DE 15 ANS, NATINF 001128, infraction prévue par l’article 227-25 du Code pénal et réprimée par les articles 227-25, 227-29, 227-31 du Code pénal
Comparant, assisté de Maître X Serge et Maître LECAT Hélène, avocats au barreau de PARIS
APPELANT
E L, demeurant […]
Partie civile,
Non comparant, représenté par Maître SPRETNJAK Daniéla, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉ
E M, ès-qualité de représentante légale de sa fille mineure, N B, demeurant 10 C rue de Siam – 57450 A
Partie civile,
Non comparante, représentée par Maître SPRETNJAK Daniéla, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE
E M, demeurant […]
Partie civile,
Non comparante, représentée par Maître SPRETNJAK Daniéla, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE
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RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
VU LE JUGEMENT du 09 NOVEMBRE 2020, contradictoire, rendu par le tribunal correctionnel de SARREGUEMINES, qui,
S’est déclaré matériellement incompétent du fait de la nature criminelle des faits,
A renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir,
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’appel de la cause, à l’audience publique du 21 janvier 2021,
le prévenu, O P, a comparu à la barre, assisté de Maître DIAKOWSKI, le prévenu, H C, a comparu à la barre, assisté de Maître X et Maître
Les parties civiles, M. N L, Mme N M et Mme N M ès qualité de représentante légale de N B, étaient représentées par Maître SPRETNJAK ;
Monsieur le Président a constaté l’identité des prévenus et leur a donné connaissance de leurs droits au cours des débats d’être assistés par un interprète, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire ;
Le prévenus ont souhaité répondre aux questions posées par la Cour ;
Le rapport de l’affaire ainsi que l’interrogatoire des prévenus, O P et H C, qui ont accepté de s’expliquer, ont été faits par Monsieur MICHEL, Président de Chambre;
Maître SPRETNJAK, représentant les parties civiles, M. N L, Mme N M et Mme N M ès qualité de représentante légale de N B, a été entendue en sa plaidoirie, a pris et développé ses conclusions écrites en date du 21 janvier 2021 et a versé des pièces au dossier ;
Madame DUMONT, Substitut Général, a été entendue en ses réquisitions ;
Maître X, assistant le prévenu H C, a été entendu en sa plaidoirie, a pris et développé ses conclusions écrites en date du 19 janvier 2021 et a versé des pièces au dossier ;
Maître LECAT, assistant le prévenu H C, a été entendu en sa plaidoirie, a pris et développé ses conclusions écrites en date du 19 janvier 2021 et a versé des pièces au dossier;
H C a eu la parole le dernier en ses observations;
O P a eu la parole le dernier en ses observations ;
Et l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt devant être rendu le 18 mars 2021, Monsieur le
Président en ayant avisé les parties en cause ;
A cette date, LA COUR, vidant publiquement son délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes ;
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DÉCISION DE LA COUR :
EN LA FORME
Les appels interjetés par P O et d’C H sont réguliers en la forme et ont été enregistrés dans les délais légaux.
Ils seront déclarés recevables.
AU FOND
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Le mercredi 27 mai 2020 vers 00h20, les militaires de la compagnie de gendarmerie de Forbach étaient informés de la disparition inquiétante d’une mineure, B E, née le […] (donc âgée de 14 ans et 10 mois à cette date) qui aurait été accompagnée de Q R, née le […] (donc âgée de 17 ans à cette date).
Au cours des recherches, les militaires étaient informés vers 2h20 que B E et Q R étaient revenues au domicile de la famille E.
Sur place, ils prenaient contact avec B E et Q R en les isolant des adultes et constataient que les deux jeunes filles étaient en pleurs et qu’B E était alcoolisée.
En effet, B E titubait en se plaignant de nausées et en déclarant avoir consommé excessivement d’alcool. Elle évoquait à plusieurs reprises le fait d’avoir trop bu et soudain déclarait spontanément: « Putain, mais qu’est ce que j’ai fait j’étais vierge en plus ».
Les deux jeunes filles étaient convoquées à se rendre avec leurs parents à la brigade dans la journée.
C’est dans ce cadre que, dans un entretien officieux avec les militaires, B E expliquait qu’elle avait passé la soirée avec trois Kosovars, qu’elle avait consommé beaucoup d’alcool et que, dans un état second, elle avait décidé d’avoir des rapports sexuels avec les trois individus, qu’elle en avait été d’accord mais qu’elle n’aurait jamais fait ça si elle n’avait pas consommé d’alcool.
Q R décrivait les faits suivants : B E, qui était une amie de longue date, et elle-même, étaient sorties ensemble à pied la veille à A (57). Au niveau du cimetière un véhicule « gris » s’était arrêté avec trois individus à bord dont l’un d’eux, mineur, étant connu de Q R. Q R avait refusé de monter à bord du véhicule mais B avait accepté « par peur que les gens les voient ». L’ensemble du groupe s’était transporté au Lac de FARSCHVILLER (57) puis sur COCHEREN (57)-Nassweiler (ALLEMAGNE) afin d’acheter de l’alcool, puis en avait consommé, particulièrement B E.
Ils avaient ensuite joué au jeu « action-vérité » dont le but était de faire des bisous sur la joue et sur la bouche.
Selon Q R, B E était « bourrée » et elle faisait tout ce qui lui était demandé car elle ne savait pas quoi faire. Mais à la question, les garçons ont-il insisté pour que vous buviez de l’alcool? Q R répondait par la négative et expliquait qu’B E avait bu de l’alcool parce qu’elle l’avait voulu et qu’en plus, elle en redemandait.
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Q R poursuivait son récit : À l’issue du jeu, Q R avait quitté le groupe avec le mineur pour parler et alors qu’ils se trouvaient éloignés, la jeune fille, sur demande insistante du mineur, avait pratiqué une fellation à ce dernier jusqu’à éjaculation.
Q R avait ensuite regagné le véhicule, trouvant B à cheval sur les genoux du conducteur. Le mineur avait demandé ensuite à s’isoler avec B qui avait accepté. Le mineur et B E étaient alors partis ensemble dans la forêt et y étaient rejoints par les deux individus laissant Q seule au véhicule.
Au retour du groupe vers le véhicule, B E était complètement alcoolisée. Elle redemandait de l’alcool et elle forçait pour en avoir. Un des garçons lui en avait redonné et B E avait pratiquement vidé toute la bouteille. Ensuite, le groupe était parti parce qu’B E était vraiment « bourrée ». Le conducteur avait alors quitté les lieux puis s’était arrêté au parc à COCHEREN (57) où B avait vomi.
Un peu plus tard, des individus de la cité de A (57) à la recherche des deux jeunes filles étaient tombés sur le véhicule stationné qui prenait aussitôt la fuite à travers champs. B et Q, laissées en bord de route au niveau de l’autoroute à hauteur du BEST de A (57), étaient récupérées par les individus puis conduites à leur domicile.
S T, mère de Q R, déclarait que, lors de son retour au domicile le soir des faits, Q ne lui avait rien raconté. La jeune fille paraissait néanmoins choquée et ne faisait que pleurer.
Les gendarmes notaient qu’à l’issue de son audition dans leurs locaux, Q avait raconté à sa mère qu’un monsieur lui avait mis « le truc » dans sa bouche.
B E décrivait le déroulement de la soirée comme suit :
Le 26 mai 2020 aux alentours de 20 heures 30 minutes, elle s’était rendue chez Q qui lui avait préalablement demandé de sortir après avoir reçu des appels de garçons qu’elle connaissait, qui lui auraient dit qu’ils allaient venir sur « Fa » et qu’ils allaient venir les voir. Les trois garçons étaient arrivés et les deux jeunes filles étaient montées à bord du véhicule. L’ensemble du groupe s’était dirigé vers FARCHVILLER (57) pour se promener à l’étang. B avait proposé au groupe de se rendre à NASSWEILER en ALLEMAGNE pour acheter de l’alcool. Une fois l’achat effectué, les garçons avaient incité B E à boire en lui disant: « Vas-y bois, bois, bois, continue » alors que celle-ci avait déjà consommé de l’alcool dans l’après-midi avec un ami à elle sur la commune de SARREGUEMINES (57)..
Le groupe s’était ensuite stationné sur un parking afin de consommer de l’alcool et B était déjà un peu saoule. B s’était installée sur les genoux du conducteur afin de conduire le véhicule pour faire des « tours vite fait ». Durant ce temps, Q s’était isolée dans la forêt avec le mineur.
Après le retour de Q et du mineur, l’ensemble du groupe avait joué à « action et vérité », jeu au cours duquel les trois individus avaient demandé à Q de faire des bisous, des câlins et de montrer certaines parties de son corps, ce que Q avait accepté. Avec son accord, les individus l’avaient également embrassée, lui avaient fait des suçons et lui avaient touché les fesses. Puis, l’un des individus avait demandé à B de sortir du véhicule avec lui pour lui faire une fellation comme Q l’avait fait juste avant. B était sortie du véhicule avec l’individu puis lui avait fait volontairement une fellation jusqu’à éjaculation. Les deux autres individus avaient rejoint B qui leur avait fait une fellation l’un après l’autre.
B se souvenait avoir couché avec le conducteur du véhicule dans la voiture (sur la banquette) mais en ce qui concerne les autres, ne s’en souvenait pas. Elle déclarait qu’elle avait envie de coucher avec l’intéressé, qu’elle n’avait pas été contrainte de le faire et qu’il s’agissait de sa première relation sexuelle.
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Après ça, B se souvenait simplement du moment où les individus les avaient laissées à A (57). B précisait qu’elle avait fait tout cela sous les effets de l’alcool, car elle n’était pas dans son état normal.
Sur questions de l’enquêtrice, B E affirmait qu’elle connaissait l’âge des garçons (qu’elle était d’ailleurs capable d’indiquer) et que ces derniers connaissaient son âge parce qu’elle le leur avait dit, que les garçons ne l’avaient pas forcée à boire mais l’avaient incitée, qu’elle aurait pu s’arrêter si elle l’avait voulu, qu’au cours du jeu vérité et action l’ambiance était assez chaude entre eux, qu’elle avait consenti à montrer ses seins, baisser son pantalon, sè laisser embrasser, se laisser faire des suçons et toucher les fesses aussi mais qu’elle savait très bien que si elle n’avait pas été comme ça, elle n’aurait pas dit oui.
M U, mère de B E, déclarait que le soir des faits alors qu’elle était en train de chercher sa fille, Y, un ami de son fils, l’avait contactée pour lui dire qu’il avait retrouvé la jeune fille et qu’elle était dans un sale état. B se trouvait fortement alcoolisée. Elle pleurait et vomissait. M U avait retrouvé du sang dans la culotte de sa fille le lendemain des faits mais elle l’avait immédiatement lavée. À son réveil, B s’était douchée
à deux reprises déclarant à sa mère : « Je pue, c’est pour ça ». B avait raconté à sa mère qu’au cours de la soirée, il y avait eu des bisous, des attouchements et que cela avait fini par des pénétrations de la part des garçons avec leurs sexes et avec leurs doigts dans la voiture, sur la voiture et dans des positions diverses et variées et que deux garçons auraient eu un rapport sexuel avec elle pendant que l’autre garçon se faisait faire une fellation par Q. M U ajoutait qu’B lui avait dit: « Ils me l’ont mise », qu’ils voulaient la sodomiser mais, que face à son refus, ils ne l’avaient pas fait, qu’elle était bourrée et qu’elle ne savait pas ce qu’elle faisait.
L’examen médical pratiqué sur B E relevait des traces ecchymotiques et plaies superficielles compatibles avec des lésions traumatiques récentes, des lésions génitales récentes intéressant la région vulvaire et hyménéale avec une déchirure en voie de cicatrisation. L’état clinique constaté pouvait être compatible avec les déclarations de l’intéressée et la durée d’incapacité totale de travail était fixée à zéro jour à compter de la date des faits, sous réserve de l’évolution de l’état psycho-traumatique actuel.
Dans son rapport d’expertise du 7 juin 2020, le psychologue notait qu’B E, examinée le 3 juin, était une jeune fille âgée de quatorze ans, de stature médioligne et de corpulence moyenne avec une taille de 1,69 m pour un poids de 60 Kg, ne manifestant ce jour aucune altération manifeste de l’humeur et présentant un contrôle émotionnel parfaitement syntone lors de l’évocation des faits.
Dans le rappel des éléments biographiques du sujet, il décrivait l’environnement familial et scolaire de la jeune fille et indiquait que celle-ci, sur le plan des relations sentimentales et sexuelles, avait déclaré avoir eu sa première relation sexuelle le jour même des faits, dans l’après-midi, avec un jeune homme qu’elle fréquentait depuis peu, (« La vérité, ma première fois c’était dans la journée même, à Sarreguemines, le garçon s’appelle Mounin »), qu’elle était déjà alcoolisée à ce moment de la journée ("J’ai bu deux canettes de vodka, de whisky, et… on l’a fait. Dans ma tête, j’avais aucune envie de le faire… On se connaissait pas depuis longtemps, il en avait envie, il voulait le faire, moi… j’étais pas en état, j’étais 'stone !…").
L’expert indiquait également qu’il n’avait pas relevé chez B E d’éléments permettant de supposer une quelconque déficience ou détérioration mentale, que le niveau d’intelligence se situait dans les limites de la normale, qu’au jour de l’examen, l’humeur était neutre, que cette euthymie avait été questionnée et que l’adolescente avait expliqué qu’elle ne « réalisait pas ce qu’il s’était passé » en précisant : « ça me perturbe quand j’y pense alors j’essaye de ne pas y penser », qu’B E lui avait semblé se trouver dans une quête identitaire passant par la recherche des limites, (les siennes et celles d’autrui), de sensations fortes, et prête à éprouver son corps pour négocier le passage de l’enfance à l’âge adulte.
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Il concluait que B E, âgée de 14 ans, ne présentait pas de troubles ou d’anomalies susceptibles d’affecter son équilibre psychique, que son niveau d’intelligence se situait dans les limites de la normale, que l’intéressée avait évoqué les faits subis avec sa mère dès son retour à domicile et qu’elle était à ce moment fortement alcoolisée, que le jeune fille lui avait également fait part de craintes concernant les réactions des mis en cause, qu’elle avait parfois des « flashs » concernant certaines images des abus subis, qu’elle ressentait honte et dégoût d’elle-même, ainsi qu’une culpabilité consécutive aux faits, qu’une partie des faits semblait occultée par l’intéressée, qui préférait, par ailleurs, « ne pas y penser », que toutefois, au cours de l’examen, petit à petit, B E semblait saisir la gravité des faits et que si, au début de l’examen, elle déclarait "c’est ma mère qui porte plainte, pas moi !", elle avait, plus tard, révisé son jugement; « Oui, il y avait un danger, ils m’ont poussée à boire et ont profité de la situation, ils méritent d’être punis… », que le degré de connaissance et de maturation en matière sexuelle d’B E était conforme à celui d’une jeune fille de son âge, qu’B E ne semblait pas avoir pris réellement la mesure des abus subis sur le plan psychologique et qu’afin d’éviter, de prévenir, toute compensation dépressive il serait bon de lui proposer la possibilité d’un lieu neutre pour y évoquer ses ressentis.
V E, frère de B E, et ses deux amis, W AA et AB AC, décrivaient les conditions dans lesquelles ils étaient partis à la recherche de Q et B et celles dans lesquelles ils avaient trouvé les deux jeunes filles. AB AC précisait que les deux jeunes filles étaient alcoolisées et qu’B n’arrivait même plus à parler.
AD R, soeur de Q R, déclarait qu’B était une copine à elle par le passé mais qu’elle s’en était éloignée car celle-ci avait de mauvaises fréquentations.
Les investigations menées pour identifier les mis en cause conduisaient les soupçons sur C H, P O et un mineur répondant au prénom de Z.
Ceux-ci étaient entendus.
C H relatait les événements suivants :
Ce 26 mai 2020, il avait tourné en voiture toute la journée avec son cousin P O et le mineur Z lorsque ce dernier avait proposé de rejoindre une copine à lui sur A, qu’il présentait comme Q, âgée de 17 ans. Arrivés à A, au cimetière, les trois garçons s’apercevaient que Q était accompagnée d’une amie, B, qu’ils identifiaient de suite comme mineure mais qui leur avait affirmé, face à leurs questions, être âgée de 18 ans, bientôt 19. C H ne connaissait que Q qui avait hésité à monter dans la voiture, gênée. Mais B avait insisté et les filles avaient embarqué. B s’était montrée alors ouverte sur des questions relatives, notamment, à sa lingerie, avait parlé d’alcool, ce qui avait amené le groupe à se rendre à NASSWEILER, pour s’en procurer (trois bouteilles de Take Off et trois bouteilles de vodka – achat par Z avec l’argent d’lsaja). C H avait consommé uniquement quelques gorgées alors qu’B avait consommé de la vodka pure, de son propre chef, jusqu’à avoir la tête qui tourne. Et les trois garçons et les deux filles avaient commencé, d’un commun accord, à jouer à « action ou vérité » dans la voiture.
Après un peu plus de cinq minutes et quelques questions « vérité », B avait demandé à passer aux « actions » parce qu’elle trouvait que les « vérités », « ça faisait »gamin« . Ainsi, l’un des garçons avait demandé à B de faire un bisou sur la bouche de Q et B s’était exécutée sans contrainte, un autre avait demandé à P de lécher le téton de Q qui, après hésitation, avait levé son soutien-gorge devant tout le monde, montrant ainsi sa poitrine. P avait demandé ensuite à B de montrer sa culotte, la jeune fille s’étant exécutée sans hésiter un seul instant, en se mettant à genoux sur la banquette arrière et en baissant suffisamment son jean pour en montrer l’intégralité. Z avait demandé ensuite à C et P de lécher le téton d’B qui avait baissé alors son soutien-gorge, là encore sans aucune hésitation. Les »actions« tournaient autour d’B car les garçons la trouvaient mignonne alors que Q restait un peu plus en retrait. Après d’éventuelles autres »actions",
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B avait demandé à sortir, ne se sentant pas très bien à cause de l’alcool. Alors qu’B sortait prendre l’air en restant à côté de la voiture, Q s’était isolée avec Z, 20 à 30 mètres plus loin, dans les buissons. Entre 10 et 15 minutes plus tard, les deux intéressés étaient revenus à la voiture. P O était parti à son tour s’isoler avec B, toujours 20 à 30 mètres plus loin, dans les buissons et était rapidement revenu en disant « oui j’ai fini ». Près de la voiture, B s’était mise à embrasser C qui en avait fait de même. Elle avait enchaîné alors en demandant à C de lui ouvrir sa braguette et de « lui mettre un doigt ». Toujours dehors et affalé sur sa voiture, C avait caressé alors le clitoris d’B puis, à la demande de la jeune fille selon lui, l’avait pénétrée d’un doigt, puis de deux mais n’avait pu satisfaire sa demande de pénétration pénienne faute d’érection.
C H réfutait toute éventuelle fellation, déclarait ne pas savoir si quelqu’un d’autre avait fait quoi que ce soit à B qui était pourtant demandeuse. Il affirmait ne pas avoir eu connaissance avant la mesure de garde à vue, de l’âge d’B. Répondant à la question : "Que pensez-vous de votre comportement ?« , Il répondait : »C’est pas bien. Si j’avais su qu’elle était mineure comme Q, je n’aurai pas fait".
C H était examiné par le Docteur D, psychiatre, qui concluait son rapport comme suit :
"1° Originaire du Kosovo, le jeune homme indique être arrivé en France avec sa famille en 2003 en qualité de demandeur d’asile, il était alors âgé de 12 ans. Le développement du comportement relationnel exprimé par le sujet se trouvera fréquemment caractérisé par l’émergence de vibrations émotionnelles parfois intenses, parfois sous forme de larmes, lorsqu’il évoquera la notion de souvenirs douloureux directement en relation avec des situations particulièrement traumatisantes auxquelles il aurait été confronté dans l’enfance dans son pays natal, le conduisant à déclarer, dans un discours qui n’apparaît absolument pas factice ni intentionnellement manipulateur, laissant entendre l’évolution toujours active de séquelles d’un syndrome de stress post-traumatique.
Cela dit, le contact développé par le sujet dans la relation interpersonnelle s’est exprimé plutôt favorablement, le discours ne s’inscrivant pas dans le registre de l’agressivité, de l’opposition ou de la réticence.
L’exploration de ses capacités cognitivo-intellectuelles le révélera d’un niveau convenable, que l’on peut situer à hauteur de ce qu’il est classiquement convenu de définir comme la moyenne. L’intelligence se révèle relativement mobile, mais l’on observe qu’elle se trouve quelque peu parasitée et empêchée en quelque sorte par l’évolution permanente de cette souffrance morale sous-jacente, le jeune homme développant à l’évidence une hyperesthésie affective et émotionnelle mais qui ne s’exprime pas toujours sur un versant positif. (…) L’analyse de sa personnalité et de son fonctionnement psychique ne met pas en évidence d’aménagement dans le registre d’un éventuel déséquilibre psychopathique. Ainsi, confronté à une situation de sollicitation émotionnelle et pulsionnelle, ou encore de contrainte et de frustration, le sujet ne paraît pas habituellement réagir et se comporter dans le développement et l’expression de manifestations comportementales violentes, voire explosives et impulsives. C’est un jeune homme qui aurait plutôt tendance à fonctionner dans l’introversion et l’inhibition des affects, sensible à la suggestion, n’ayant pas l’habitude de s’affronter à l’autre dans la violence, dans la bagarre par exemple. (…) L’analyse de son fonctionnement psychique, notamment dans la gestion de ses pulsions sexuelles et libidinales, ne fait pas apparaître d’aménagement du registre pervers. 2° Les faits de violence délinquantielle de nature sexuelle reprochés à H C pourraient avoir été commis par un sujet développant habituellement une hyperesthésie affective et émotionnelle, le conduisant à rencontrer des difficultés pour
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s’investir dans la relation interpersonnelle, dans tous les registres y compris et surtout au plan sexuel, ayant pu développer un tel comportement sexuel transgressif en raison d’une part d’une consommation inhabituelle d’alcool et l’expression d’une transgression des interdits sous l’effet négatif du groupe et d’une sensibilité non négligeable à la suggestion, ce malgré son âge. 3° H C ne présente pas habituellement de perturbations caractérielles et comportementales susceptibles de contribuer à le rendre dangereux pour lui-même ou pour autrui.
4° H C est accessible à une sanction pénale.
5° Malgré l’absence de troubles psychopathologiques spécifiques et caractérisés, considérant cette sensibilité particulière développée par le sujet à la suggestion et au phénomène d’entraînement du groupe, en raison également de l’évolution persistante de séquelles d’un syndrome de stress post-traumatique manifestement subi lorsqu’il vivait au Kosovo, en relation également avec l’expression sincère et authentique de sentiments de regret, de culpabilité, de honte et de dégoût de lui, H C AI de bénéficier de soins médico-psychologiques. Dans ces conditions, le prononcé d’une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire serait préconisé.
6° Au moment des faits qui lui sont reprochés, H C ne présentait pas de troubles psychiques ni neuropsychiques ayant aboli ou altéré son discernement, aboli ou entravé le contrôle de ses actes, au sens de l’article 122-1 alinéas 1 et 2 du Code Pénal.
7° (…)"
P O donnait deux versions des faits, selon le déroulement suivant : Dans un premier temps, il déclarait que, pour lui, Q était âgée de 17 ans et B de 18 ans, selon ce que leur avaient déclaré les deux jeunes filles, que sur le parking à FREYMING-MERLEBACH (57), alors que tout le monde était alcoolisé, ses deux cousins et les deux filles s’étaient mises à jouer au jeu « action-vérité » dans le véhicule, sans lui qui était resté dehors, sur son téléphone. Il affirmait qu’il ne savait pas ce qu’il s’était passé au cours du jeu, qu’il n’avait eu aucune relation de type sexuel avec l’une des deux filles, que son cousin Z aurait eu un rapport avec sa copine, Q, une fellation, et qu’C lui aurait dit qu’il n’avait rien fait.
Dans un deuxième temps, il admettait qu’avec les quatre autres, il avait joué au jeu « action vérité » dont les gages étaient de faire des bisous principalement. Il en avait fait un à B et Z avait fait des bisous et tripoté les deux filles au niveau de la poitrine. Après le jeu, Z était parti dans la forêt avec Q. Au retour, il y était immédiatement retourné s’isoler avec B. Au retour du couple, B lui avait demandé de la suivre dans la forêt, ce qu’il a fait, lui avait touché le sexe en déclarant « vas-y viens je te suce ». Il avait refusé mais B lui avait baissé le pantalon et le caleçon puis lui avait fait une fellation. Il avait demandé à la jeune fille d’arrêter au bout de quelques secondes car il n’avait pas envie et honte. B lui avait tiré. le t-shirt pour qu’il reste et qu’elle puisse continuer. Il n’avait donc pas éjaculé. Il s’était rhabillé et était retourné à la voiture en disant à C que c’était à son tour. Entre temps, B avait rejoint le véhicule et y était entrée avec C.
P O affirmait ne pas savoir ce qui s’il y était ensuite passé. Il ajoutait que B avait insisté lourdement avec les trois hommes pour leur réaliser des actes sexuels. Il précisait que personne n’avait encouragé ou forcé B à consommer de l’alcool, qu’au contraire, c’est elle qui ne voulait plus s’arrêter. Il reconnaissait le début de fellation réalisée par B sur sa personne, mais indiquait avoir cédé sous l’insistance de cette dernière. P O ajoutait que, quand il était revenu au véhicule, il s’était moqué d’C qui venait de dire qu’il n’avait pas eu de relation sexuelle car il n’avait pas réussi à « bander ».
Le mineur Z reconnaissait avoir eu une relation sexuelle orale consentie avec Q
R uniquement due à sa forte consommation d’alcool au moment des faits. Il n’était pas en mesure de donner aux enquêteurs de plus amples renseignements concernant les actes subis par B E.
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P O était également examiné par le Docteur D qui concluait son rapport comme suit :
"1° O P, dans sa 21ème année, paraissant physiquement légèrement plus âgé, de taille moyenne et de bonne corpulence, de morphologie robuste et manifestement athlétique, très sûr de lui, indiquant un poids de 95 kg pour 1,78 m, ne présente pas de troubles psychopathologiques particulièrement actifs et évolutifs, du registre névrotique ou psychotique, de la construction et de la structuration de sa personnalité et de son caractère susceptibles de contribuer à perturber et à compromettre la qualité habituelle qu’il peut développer et laisser s’exprimer de son équilibre psychoaffectif, des modalités et des particularités de son inscription sociale et relationnelle, et de la gestion qu’il peut entreprendre de la maîtrise de son contrôle émotionnel et pulsionnel. Le contact développé par le sujet dans la relation interpersonnelle ne s’exprimera pas favorablement, le conduisant à argumenter de manière quasi permanente une difficulté de compréhension des propos tenus, notamment des questions qui lui seront adressées, laissant également entendre un déficit de l’acuité auditive qui ne se confirmera pas au long de l’examen, produisant un discours constamment fuyant et évitant. Ce contact de mauvaise qualité développé de manière constante par le sujet le conduira également à chercher en permanence à donner et à renvoyer de lui une image sociale positive, gratifiante et valorisante. Cependant, malgré les efforts produits par le sujet pour tenter de convaincre de la véracité du contenu de son discours, les commentaires et les arguments qu’il produit parviendront difficilement à être considérés et retenus comme totalement sincères et authentiques, les propos élaborés par le sujet paraissant quasi constamment distordus, déformés voir intentionnellement falsifiés dans l’élaboration d’une stratégie d’évitement, utilitaire et utilitariste.
L’exploration de ses capacités cognitivo-intellectuelles le révélera d’un niveau tout à fait moyen, mais que l’on peut néanmoins situer dans ce qu’il est classiquement convenu de définir comme la moyenne, mais une moyenne faible. L’intelligence est avant tout mise au service d’une entreprise de manipulation de la relation interpersonnelle, soucieux de donner et de renvoyer de lui une image sociale positive, gratifiante et valorisante, ce qui n’est absolument pas confirmé à l’examen clinique, capacités d’intelligence ne se trouvant cependant pas marquées du sceau de la frusticité. (…)
Cependant, s’investissant dans la relation interpersonnelle, on observe que le sujet développe une propension destinée à tenter d’assigner l’autre à une position d’objet, la gestion qu’il entreprend de sa dynamique émotionnelle et pulsionnelle, inscrite en référence cardinale au principe de plaisir, intéressant tous les registres y compris le champ sexuel, paraît conditionnée par un ménagement proche du registre pervers. L’analyse de sa personnalité et de son fonctionnement psychique met en évidence l’évolution de traits de caractère peu éloignés d’un registre à tonalité psychopathique, facilitant ainsi l’expression de conduites dyssociales. (…)
2° Les faits de violence délinquantielle de nature sexuelle reprochés à O P pourraient avoir été commis par un sujet dont la personnalité n’est pas très éloignée de fonctionner en référence à un déséquilibre psychopathique, favorisant ainsi l’expression de conduites à caractère dyssocial, ce avec d’autant plus de facilité que l’intéressé fonctionne en référence cardinale au principe de plaisir, l’aménagement de sa dynamique psychique et notamment pulsionnelle paraissant conditionné par un aménagement proche du registre pervers. C’est un jeune homme susceptible de fonctionner facilement dans le registre de l’opportunisme, la dynamique criminogène de son passage à l’acte sexuel transgressif étant susceptible d’avoir été facilitée par l’évolution d’un état d’alcoolisation aigue.
3° O P ne présente pas habituellement de perturbations caractérielles et comportementales susceptibles de contribuer à le rendre dangereux pour lui-même ou pour autrui.
- Page 10 -
En revanche, considérant ce profil à caractère psychopathique de la personnalité, fonctionnant dans la gestion de son inscription relationnelle dans le développement d’un état d’alcoolisation aiguë massive, le toxique étant alors susceptible d’intervenir comme désinhibiteur des pulsions, y compris sexuelles, et catalyseur du passage à l’acte impulsif et caractériel, O P pourrait alors être exposé à laisser s’exprimer une dangerosité potentielle pour autrui, dangerosité de nature criminologique autrement dit d’ordre social.
4° O P est accessible à une sanction pénale.
5° En l’absence de troubles psychopathologiques caractérisés et évolutifs, considérant le profil psychopathique de la personnalité et du caractère, et en particulier l’évolution sous-jacente de cet aménagement à coloration perverse de l’appareil psychique, O P ne justifie pas de bénéficier de soins médico-psychologiques.
Dans ces conditions, le prononcé d’une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire n’est pas préconisé. 6° Au moment des faits qui lui sont reprochés, O P ne présentait pas de troubles psychiques ni neuropsychiques ayant aboli ou altéré son discernement, aboli ou entravé le contrôle de ses actes, au sens de l’article 122-1 alinéas 1 et 2 du Code
Pénal.
7° (…)."
*
Au cours de la garde à vue, C H déclarait qu’il vivait en concubinage depuis 2012 avec AE AF, que le couple avait trois enfants respectivement âgés de 5, 4 et 2 ans, que le couple percevait le RSA pour environ 1 200 euros par mois ainsi que 462 euros d’APL.
Le casier judiciaire d’C H porte mention de deux condamnations, l’une prononcée le 13 mars 2013 par le tribunal correctionnel de Sarreguemines pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique (350 euros d’amende et suspension de permis de conduire pendant 2 mois), l’autre le 28 avril 2015 par le tribunal correctionnel de Sarreguemines pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance (300 euros d’amende).
Au cours de la garde à vue, P O déclarait qu’il était arrivé en France en 2004-2005, qu’il vivait en concubinage depuis l’âge de 14 ans avec AG AH née le […] au KOSOVO, que le couple avait trois enfants respectivement nésle 17juillet 2016, le 25 mars 2018 et le 19 juillet 2019, qu’il était sans emploi et percevait le RSA famille pour un montant de 1 200 euros et qu’il doit acquitter un loyer mensuel de 180 euros, APL de 462 euros déduite.
Son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation.
*
Devant les premiers juges, C H et P O ont repris leurs déclarations respectives faites en garde à vue.
Le président a mis aux débats « l’absence d’élément sur l’âge de la victime ».
Le ministère public a requis à l’encontre de chacun des prévenus la peine de 18 mois d’emprisonnement assorti d’un sursis avec inscription au FIJAIS.
- Page 11 -
Les avocats des prévenus ont plaidé la AJ.
Devant la cour, le conseil d’P O indique que lors de l’audience de première instance, la question du consentement n’a pas été soulevée et que les avocats ont fondé leurs plaidoiries sur l’absence de connaissance de l’âge de la mineure par les prévenus.
P O affirme qu’il n’a pas eu conscience que B E était très jeune car elle était habillée et maquillée et lui avait dit qu’elle avait 18 ans et que dans deux mois, elle aurait 19 ans et que s’il avait su qu’elle avait 14 ans, il serait parti. Il ajoute que le jeune fille et lui sont partis derrière les buissons, que la jeune fille a insisté, lui a demandé de descendre son pantalon et que lui a arrêté parce qu’il avait pensé à sa femme et ses enfants.
C H déclare qu’B E est venue le voir, qu’elle l’a embrassé et lui a touché le sexe, qu’elle lui a demandé de lui ouvrir la braguette et de la toucher, qu’il l’a touchée et lui a mis un doigt, qu’elle lui a demandé de lui en mettre un deuxième, ce qu’il a fait, qu’elle lui a demandé de sortir son sexe et de le lui mettre, mais qu’il a refusé en disant qu’il ne pouvait pas, qu’il ne bandait pas, qu’elle lui a alors déclaré une phrase à peu près comme suit : "ma chatte, elle est pas bonne ?" puis lui a demandé si elle pouvait lui faire une fellation, ce qu’il a refusé.
Le conseil des parties civiles fait valoir qu’B E n’était pas en capacité de consentir à des relations sexuelles ce soir-là, car elle était fortement alcoolisée au point d’en vomir, que les prévenus ne pouvaient pas ignorer cet état de fait car B E avait bu en leur présence, notamment de la vodka pure alors qu’eux la mélangeaient et que, du fait de cette situation et de son jeune âge, on a du mal à imaginer qu’B E ait pu consentir librement à avoir des relations sexuelles avec trois personnes dont un presque trentenaire.
Elle demande ainsi à la cour de confirmer le jugement de première instance, à défaut, d’ordonner un supplément d’information afin de réentendre Q et poser la question de savoir si C H et P O ont demandé à B quel âge elle avait, à défaut, d’entrer en voie de condamnation, de déclarer les deux prévenus entièrement responsables du préjudice subi par la jeune fille et de les condamner à indemniser les préjudices d’B qui, par la suite s’est mise en danger, a fait des tentatives de suicide, est sous anti psychotique, est déscolarisée, ses parents ayant par ailleurs dû déménager. Elle sollicite également l’indemnisation des parents d’B.
Mme l’avocat général demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en relevant qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments pour juger cette affaire, qu’il y a matière à ouverture d’une information judiciaire. Elle précise qu’elle ne requiert pas sur le fond du dossier.
Les conseils d’C H plaident la AJ.
Par voie de conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, ils soutiennent que la qualification de viol ne peut être retenue dès lors qu’à aucun moment, B E n’a fait part de la moindre violence, que l’état d’alcoolisation de la jeune fille au moment des faits est loin de répondre aux critères de surprise définis par la jurisprudence, 'qu’à aucun moment, l’intéressée n’a perdu connaissance ou s’est retrouvée inconsciente, qu’elle ne souffrait d’aucun trouble psychique ou physique, n’avait pris aucun médicament et n’avait été victime d’aucune manœuvre ni d’un stratagème quelconque. Ils font également valoir que l’infraction d’atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans ne peut être retenue en ce que les deux prévenus ont affirmé de façon concordante que la jeune fille leur avait indiqué être âgée de plus de 15 ans, à savoir 18 ans.
Le premier conseil d’C H affirme que les prévenus n’ont découvert l’âge d’B qu’après et ajoute que la jeune fille a donné, librement et en toute connaissance de cause, son consentement aux relations sexuelles.
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Le second conseil d’C H plaide qu’on ne peut plus revenir à zéro, que c’est trop tard, que si le dossier est « branlant », le doute est là et la AJ est certaine, qu’on ne peut pas considérer que c’est un viol.
Ayant la parole en dernier, P O ajoute qu’il s’excuse de nouveau envers la justice et la famille de la jeune fille, qu’il regrette, que s’il avait su que celle-ci avait 14 ans, il serait parti. C H déclare que cette histoire lui pèse beaucoup et lui pèsera toujours sur le dos.
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Sur la culpabilité
Il résulte clairement des éléments rappelés ci-dessus que, dans la soirée et la nuit du 26-27 mai 2020, B E, mineure de 15 ans à cette date comme étant née le […], et son amie, Q R, ont rencontré trois jeunes garçons, dont un mineur, qui circulaient en voiture, ont accepté de monter avec eux et de passer la soirée ensemble, qu’B E qui, selon ses explications avait déjà bu et avait eu une relation sexuelle avec un garçon dans l’après-midi, a insisté pour acheter et consommer de l’alcool au point de s’enivrer et qu’elle a eu alors des relations sexuelles sous forme de fellation et de pénétrations digitales avec les deux garçons majeurs.
À titre liminaire, il doit être rappelé que la juridiction pénale peut requalifier les faits dont elle est saisie mais à condition d’appeler les observations des parties sur la nouvelle qualification susceptible d’être retenue.
Or, les premiers juges ont appelé les observations des parties sur la connaissance de l’âge de la plaignante par les prévenus dans les termes suivants : « le président met aux débats l’absence d’élément sur la connaissance de l’âge » mais, dans leur décision, ont renvoyé le parquet à mieux se pourvoir en estimant après un long développement mêlant des considérations sociologiques, psychologiques et de droit étranger sur la notion de consentement que les faits étaient susceptibles de recevoir la qualification criminelle de viol. Or, il n’apparaît pas dans les notes d’audience que les observations des parties aient été appelées sur ce point de sorte que ni la partie civile, ni le ministère public, ni les avocats de la défense n’ont été en mesure de discuter contradictoirement d’une éventuelle requalification criminelle des faits.
Cette atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire par les premiers juges ne peut cependant interdire à la cour d’examiner l’affaire dans toutes ses dimensions dès lors que la question d’une qualification criminelle susceptible d’être retenue est dans les débats à hauteur d’appel.
Sur le supplément d’information
Tous les protagonistes de la soirée du 26-27 mai 2020 ont été précisément entendus. Les membres de la famille de B E et Q R ont été interrogés et ont apporté les renseignements utiles sur l’environnement des deux jeunes filles et le contexte de la soirée. Les expertises nécessaires ont été ordonnées.
La cour dispose ainsi de tous les éléments utiles à l’appréciation des faits dont elle est saisie.
Il n’y a donc pas lieu à supplément d’information.
Sur la qualification criminelle susceptible d’être retenue
Selon l’article 222-23 du code pénal, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Page 13 -
Dans ses déclarations en aparté aux militaires de gendarmerie consignées dans un procès verbal de renseignement ainsi que dans ses auditions, B E n’a jamais prétendu avoir été l’objet de violence, de contrainte ou de menaces de la part d’C H, P O ou du mineur Z à un moment quelconque de la soirée.
Q R n’a pas davantage rapporté d’éléments de fait qui auraient caractérisé la moindre violence, contrainte ou menace de la part des prévenus tant dans ce qui a conduit les deux jeunes filles à suivre les intéressés que dans ce qui les a amenées, notamment B E, à avoir des relations sexuelles avec ceux-ci.
Toutefois, B E a plusieurs fois évoqué son alcoolisation importante en répétant qu’elle n’aurait pas consenti à avoir des relations sexuelles avec les prévenus si elle n’avait pas autant bu ce soir-là.
Il appartient, dès lors, à la cour d’apprécier si cette alcoolisation caractérise la surprise au sens de l’article 222-23 qui se définit comme un stratagème utilisé par l’auteur pour surprendre le consentement d’une personne et obtenir ainsi d’elle un acte de pénétration sexuelle ou comme une situation dans laquelle l’auteur profite en toute connaissance de cause d’un état d’inconscience ou de perte de la volonté de la personne pour se livrer sur elle à un acte de pénétration sexuelle.
Or, en l’espèce, il résulte des explications concordantes de l’ensemble des protagonistes de cette soirée, qu’B E et Q R ont accepté de leur plein gré de monter en voiture avec les trois garçons, qu’B E s’est volontairement et sans pression d’aucune sorte alcoolisée tout au long de la soirée.
Aucun stratagème dans l’alcoolisation d’B E ne peut donc être reproché aux prévenus.
Par ailleurs, il doit être appelé que l’article 121-3 dispose qu’il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Il résulte du principe posé par ce texte que le viol par surprise peut être caractérisé même en dehors de tout stratagème à la condition que le mis en cause ne pouvait manifestement pas se méprendre sur l’absence de consentement de la personne.
Or, il apparaît que des jeux sexualisés ont débuté entre les intéressés alors que rien n’indique qu’à ce moment-là l’état de conscience de B E, qui a continué de s’alcooliser par la suite, était altéré par les effets de l’alcool.
Au surplus, les photographies d’B E en compagnie des garçons publiées sur les réseaux sociaux montrent une jeune fille souriante et d’un aspect ne permettant pas de soupçonner une perte de ses moyens.
Les militaires de gendarmerie ont certes constaté l’état d’ivresse manifeste d’B E au moment du retour de la jeune fille au domicile et l’impossibilité, selon eux, pour celle-ci de répondre à leurs questions et ont décidé de reporter l’audition de la mineure en raison de ces circonstances.
Toutefois, ce constat a été fait à la fin de l’escapade des deux jeunes filles, c’est-à-dire postérieurement aux relations sexuelles. En outre, les déclarations spontanées de B E rapportées par les gendarmes dans leur procès-verbal de saisine, à savoir: « Putain, mais qu’est ce que j’ai fait, j’étais vierge en plus », caractérise l’expression d’un remord à la suite d’un acte volontairement accompli, non imposé, dont la jeune fille avait parfaitement conscience et dont elle gardait le souvenir.
- Page 14 -
Et surtout, dès l’après-midi même, B E, au cours d’un « entretien officieux » en dehors de la présence des parents avec un enquêteur a indiqué, selon le résumé qui en est fait dans un procès-verbal de renseignement, qu’elle avait passé la soirée avec trois Kosovars, qu’elle avait consommé beaucoup d’alcool et que, dans un état second, elle avait décidé d’avoir des rapports sexuels avec les trois individus, qu’elle en avait été d’accord…
Dans son audition du 27 mai 2020, B E a imputé son comportement à l’alcool sans que ses propos ne décrivent pour autant une perte de conscience ou une privation de volonté: ("C’est pas moi qui avait envie, c’est eux qui ont abusé. – L’enquêtrice : ils ont proposé mais ils t’ont pas forcé ou insisté ? – B E: Non je crois pas. – L’enquêtrice : Alors c’est effectivement l’alcool qui fait que comme ils t’ont proposé t’as accepté – B E : (mouvement de la tête pour dire oui)").
Il n’est donc pas possible de voir dans les références répétées de B E à son alcoolisation et à l’influence de celle-ci sur la réalisation d’actes sexuels avec C H et P O (extraits de l’audition de B E du 27 mai 2020: « Je sais très bien si j’avais pas été comme ça je n’aurais pas dit oui »; « Quand j’étais à l’étang et que j’étais dans mon état normal je calculais pas trop ce qu’il me disait »; « Si j’avais été dans mon état normal j’aurai refusé c’est sûr et que je comptais pas faire des trucs comme ça moi dans ma tête on allait se promener boire un petit peu et rentrer à la maison, ça jamais et je comptais pas rentrer à 3 heures. Au début on comptait rentrer vers 22 heures ») autre chose que l’illustration de l’effet désinhibiteur de l’alcool fréquemment décrit par la littérature médicale et également par l’expert dans ses examens de C H et P O (extrait des conclusions du rapport concernant P O: « le toxique étant alors susceptible d’intervenir comme désinhibiteur des pulsions, y compris sexuelles… ») ainsi qu’une tentative de justification a posteriori par la jeune fille d’un comportement pouvant appeler la réprobation de son entourage.
Ce constat est confirmé par les déclarations de Q R concernant l’attitude de B E durant le jeu action et vérité: « Elle parle elle rigole elle faisait tout ce qu’il lui demandait. Et même quand il demandait rien, elle faisait. »
En outre, devant l’expert, B E a indiqué s’être déjà alcoolisée durant l’après-midi du 26 mai 2020 et avoir eu à cette occasion une première relation sexuelle avec un jeune garçon dans les termes suivants : "La vérité, ma première fois c’était dans la journée même, à Sarreguemines, le garçon s’appelle Mounin. J’ai bu deux canettes de vodka, de whisky, et… on l’a fait. Dans ma tête, j’avais aucune envie de le faire… On se connaissait pas depuis longtemps, il en avait envie, il voulait le faire, moi… j’étais pas en état, j’étais stone !…". Pour autant, la jeune fille n’évoque pas l’éventualité d’une plainte à ce sujet et parle du garçon sans animosité ni véritablement reproche.
Il doit être relevé, au surplus, qu’B E évoque cet épisode dans le secret du cabinet de l’expert et qu’elle n’apparaît pas en avoir parlé à sa famille, alors qu’il lui était impossible de dissimuler les événements de la soirée du 26-27 mai 2020.
La désinhibition d’une personne la conduisant a avoir des relations sexuelles sous les effets de l’alcool ne saurait caractériser la surprise au sens de l’article 222-23.
Il doit être rappelé que les deux jeunes filles ont accepté à un moment relativement tôt dans la soirée de se livrer à un jeu « action-vérité » les conduisant à des gages sous forme de pratiques sexualisées avec les garçons et que l’une d’entre elles, Q R, qui a reconnu tout au plus avoir été sous l’effet d’une alcoolisation modérée, a eu une relation de nature sexuelle avec le garçon mineur qu’elle connaissait déjà, à l’issue de ce jeu.
En outre, l’attitude de B E durant le jeu vérité-action décrite par Q R (« Elle parle elle rigole elle faisait tout ce qu’il lui demandait. Et même quand il demandait rien, elle faisait ») traduit un comportement non passif mais actif de la part de la mineure.
- Page 15 -
L’effet d’entraînement entre les garçons relevé par l’expert psychiatre à leur sujet a manifestement joué également entre les filles dont l’une était un peu plus âgée que l’autre, avait une expérience sexuelle plus affirmée et a eu une relation sexuelle avec l’un d’entre eux à l’issue du jeu vérité-action montrant ainsi la voie à son amie.
Dans de telles conditions, C H et P O pouvaient légitimement considérer que B E était consentante.
Il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus que si C H et P O ont bien commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de B E, rien n’établit que ceux-ci ont agi par violence, contrainte, menace ou surprise. En tout état de cause, aucune. circonstance ne permet de constater que C H et P O ne pouvaient se méprendre sur une éventuelle absence de consentement de la part d’B E.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré que les faits étaient susceptibles de recevoir une qualification criminelle, en l’espèce le viol, et renvoyé le parquet à mieux se pourvoir.
Sur l’atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans.
Aux termes de l’article 227-25 du code pénal, hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
Selon l’article 121-3 du même code, il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que le délit d’atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans par un majeur est constitué s’il est établi que le majeur ne pouvait avoir aucun doute sur l’âge réel du ou de la mineure.
Or, en l’espèce, il doit être relevé qu’B E était accompagné de son amie Q R âgée de 17 ans, que prévenus ont déclaré de façon concordante qu’B E leur avait affirmé être âgée de 18 ans bientôt 19 ans, que les faits se sont produits un mois et dix jours avant le 15ème anniversaire de la jeune fille, que les jeux sexualisés auxquels se sont prêtées les deux jeunes filles démontraient une certaine maturité au regard de pratiques sexualisées et que les photographies d’B E prises au cours de la soirée et diffusées sur les réseaux sociaux montrent une jeune fille dans l’âge de l’adolescence, maquillée, sans permettre de déterminer si celle-ci a plus ou moins de 15 ans.
Ces circonstances rendent plausibles les explications de C H et P O, selon lesquels ils ont pensé au vu des affirmations de B E que celle-ci avait plus de quinze ans, voire était majeure.
Les premiers juges n’ont pas évoqué cette question dans les motifs du jugement puisqu’ils se sont concentrés sur la seule question d’un éventuel défaut de consentement aux relations sexuelles de la part d’B E.
Toutefois, les notes d’audience renseignent sur l’appréciation de la situation par les premiers juges en ce qu’il y est indiqué, comme déjà relevé ci-dessus: « Le président met aux débats l’absence d’élément sur l’âge de la victime ».
Dès lors, faute d’élément intentionnel, l’infraction d’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans reprochée à C H et P O n’est pas caractérisée.
Les prévenus seront relaxés.
- Page 16 -
SUR L’ACTION CIVILE
Aux termes de l’article 2 du Code de procédure pénale, la victime d’une infraction est recevable à réclamer devant la juridiction pénale la condamnation de l’auteur à réparer le dommage que lui a personnellement causé l’infraction.
L’article 418 du même code dispose que toute personne qui, conformément à l’article 2, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l’a déjà fait, se constituer partie civile à l’audience même.
En application de ces textes, M U épouse E, L E, tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille B E, seront reçus en leur constitution de partie civile dès lors que C H et P O étaient poursuivis pour des faits dont ils se disent victimes.
Toutefois, la AJ d’C H et d’P O prive de fondement les demandes de réparation formées à leur égard par M U épouse E, L E en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille B E.
Elle impose également de débouté les parties civiles de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement ;
EN LA FORME
DÉCLARE recevables les appels d’C H et d’P O,
AU FOND
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
SUR L’ACTION PUBLIQUE
DIT n’y avoir lieu à supplément d’information,
AJ C H et P O et les renvoie des fins des poursuites,
SUR L’ACTION CIVILE
REÇOIT M U épouse E, L E en leur constitution de partie civile tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille B E,
DÉBOUTE M U épouse E et L E de l’intégralité de leurs demandes,
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Aff. A N° 20/00812
O P H C
CA N° 21/J58
Ainsi jugé par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de METZ en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un où siégeaient :
Monsieur MICHEL, Président de Chambre, Monsieur DANIEL et Monsieur FALTOT, Conseillers, en présence de Madame DUMONT, Substitut Général, assistés de Madame AHLOUCHE, Greffière,
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent arrêt a été prononcé par Monsieur MICHEL, Président de Chambre, en audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un, en présence du Ministère public et de Madame PETIT, greffière,
Et le présent arrêt a été signé par Monsieur MICHEL, Président de Chambre et Madame PETIT, greffière, qui a assisté au prononcé du délibéré.
La Greffière, Le Président, Philippe MICHEL Sarah PETIT
d
Pour copie certifiée conforme,
Le Greffier FUPEL
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