Cour d'appel de Metz, 18 mars 2021, n° 20/00812
CA Metz
Infirmation 18 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de consentement de la victime

    La cour a estimé que les prévenus n'avaient pas agi par violence, contrainte, menace ou surprise, et que la victime avait consenti aux actes sexuels.

  • Rejeté
    Responsabilité des prévenus

    La cour a jugé que les prévenus ne pouvaient pas être condamnés en l'absence de preuve d'une intention criminelle ou d'une méprise sur l'âge de la victime.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Metz a infirmé le jugement de première instance qui s'était déclaré incompétent en raison de la nature criminelle des faits, renvoyant le ministère public à mieux se pourvoir. La question juridique centrale concernait la qualification des actes sexuels commis par deux hommes majeurs, C H et P O, sur une mineure de 15 ans, B E, sous l'effet de l'alcool. La première instance avait envisagé une requalification criminelle en viol, mais sans appeler les observations des parties sur cette nouvelle qualification, ce qui constituait une atteinte aux droits de la défense. La Cour d'Appel a jugé qu'il n'y avait pas lieu à supplément d'information, disposant de tous les éléments nécessaires. Elle a estimé que, bien que des actes de pénétration sexuelle aient été commis, il n'y avait pas eu de violence, contrainte, menace ou surprise, et que les prévenus pouvaient légitimement considérer que la mineure était consentante. De plus, la Cour a jugé que l'infraction d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans n'était pas caractérisée, faute d'élément intentionnel, car les prévenus avaient cru que la victime était majeure. En conséquence, C H et P O ont été relaxés et les demandes de réparation des représentants légaux de la victime ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 18 mars 2021, n° 20/00812
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 20/00812

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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Cour d'appel de Metz, 18 mars 2021, n° 20/00812