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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 25/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Juin 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 17 janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 avril 2025 prorogé au 11 Juin 2025 par le même magistrat
Société [9] [Localité 3] SAS C/ [14]
N° RG 25/01121 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XV4
DEMANDERESSE
Société [6] [Localité 3] [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Margaux LOUSTE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
[14], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Madame [O], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6] [Localité 3] [5]
[14]
Me Margaux LOUSTE,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [6] [Localité 3] [5]
[14]
Me Margaux LOUSTE,
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’assemblée générale des actionnaires de la société [7], société de droit étranger, a autorisé pour les années 2008 à 2012 la mise en place d’un plan d’attributions gratuites d’actions au bénéfice de l’ensemble des salariés du groupe.
Ce plan d’attributions gratuites d’actions a été adapté à la législation française par la société française [8], ainsi que ses filiales, dans le cadre de « sous plans » pour chacune des années concernées.
Pour l’année 2008, la société [6] [Localité 3] [5] s’est acquittée de la contribution patronale prévue par l’article L. 137-13, I, du code de la sécurité sociale.
Sur la première demande de remboursement effectuée par la société
Le 20 juillet 2009, la société a adressé à l'[11] ([12]) du Rhône une demande de remboursement de la contribution patronale ainsi versée pour l’année 2008, faisant valoir que les actions gratuites annoncées n’ont, en définitive, pas été attribuées en totalité aux salariés.
Par courrier du 28 août 2009, l'[13] a rejeté la demande de remboursement de la société, soutenant que c’est la date de décision d’attribution des actions gratuites qui constitue le fait générateur du versement de la cotisation patronale, de sorte que la contribution est définitivement acquittée du seul fait de cette décision d’attribution.
En conséquence, la société [6] [Localité 3] [5] a saisi la Commission de Recours Amiable ([2]) de l’URSSAF par courrier du 29 octobre 2009.
Par décision du 13 juillet 2010, notifiée par courrier du 13 octobre 2010, la [2] a rejeté la contestation de la société [6] [Localité 3] [5].
La société [6] GRENOBLE [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon aux fins de contestation de la décision de rejet de la [2], lequel a, par jugement du 30 janvier 2013, fait droit à sa demande et déclaré qu’elle était « en droit d’obtenir le remboursement des cotisations indûment versées à hauteur de 243.736,81 euros ».
L’URSSAF a fait appel de cette décision et la cour d’appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 25 février 2014, a infirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale et débouté, en conséquence, la société [6] GRENOBLE [5] de sa demande en remboursement.
La société [6] [Localité 3] [5] a formé un pourvoi devant la Cour de cassation contre l’arrêt précité.
La Cour de cassation a, par un arrêt rendu le 2 avril 2015, rejeté le pourvoi ainsi formé.
Sur la deuxième demande de remboursement effectuée par la société
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 février 2017 par le Conseil d’État ainsi que par la Cour de cassation, de deux questions prioritaires de constitutionnalité identiques, relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale.
Dans sa décision du 28 avril 2017 (décision n° 2017-627/628), le Conseil constitutionnel a jugé que les mots « ou des actions » figurant dans la seconde phrase du paragraphe II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale sont conformes à la Constitution, sous une réserve formulée en ces termes : le législateur « ne peut, sans créer une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, imposer l’employeur à raison de rémunérations non effectivement versées. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites ».
Suite à cette décision, par courrier du 9 juin 2017, la société [6] [Localité 3] [5] a adressé à l'[14] une nouvelle demande de remboursement de la contribution patronale versée pour l’année 2008, considérant que « cette position du Conseil constitutionnel légitim[ait] la démarche entreprise dès l’année 2009 auprès de l’URSSAF ».
Par décision du 5 octobre 2017, l'[14] a à nouveau rejeté la demande de remboursement de la société.
Par courrier du 8 décembre 2017, dont il a été accusé réception par courrier du 18 janvier 2018, la société a formé un recours gracieux devant la [2] aux fins de contestation de cette décision.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe du tribunal le 16 avril 2018.
Par décision du 27 septembre 2019, adressée par courrier du 1er octobre 2019, la [2] a confirmé la décision déjà rendue et rejeté la demande de remboursement de la société.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [6] GRENOBLE [5] demande au tribunal de :
constater le caractère indu des contributions versées au titre de l’attribution d’actions gratuites, pour l’année 2008 ; constater l’absence de prescription de la demande de remboursement des contributions indument versées au titre de l’attribution d’actions gratuites pour l’année 2008.
En conséquence,
annuler la décision de refus de remboursement des contributions indument versées prise par l’URSSAF le 5 octobre 2017 ; annuler la décision de rejet de la [2] ; condamner l’URSSAF au remboursement des contributions indument versées au titre de l’attribution d’actions gratuites pour l’année 2008.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[14] demande au tribunal de :
déclarer irrecevable la demande de remboursement des contributions indument versées par la société au titre de l’attribution d’actions gratuites pour l’année 2008, pour cause d’autorité de la chose jugée.
En conséquence,
débouter la société de l’ensemble de ses prétentions ; condamner la société aux dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, prorogée au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’une disjonction d’instances est prononcée par un jugement rendu en parallèle à la présente, dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 18/00685, conformément à la demande formulée par l'[14], à laquelle la société [6] [Localité 3] [5] ne s’est pas opposée.
En conséquence de ladite disjonction, la présente procédure, originellement enregistrée sous le numéro de RG 18/00685, a été enrôlée sous le nouveau numéro de RG 25/01121.
La société ayant produit à l’audience l’ensemble des pièces permettant l’étude du litige porté devant la juridiction relatif à la contribution patronale versée au titre des actions gratuites non attribuées pour l’année 2008, la juridiction est en mesure de se prononcer.
***
Au préalable, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas à la juridiction d’infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d’une commission de recours amiable mais de statuer sur le fond du litige dont elle est saisie.
En effet, si la juridiction de céans n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de statuer sur le recours formé par le cotisant, ce dernier étant dirigé, non pas contre la décision de la commission de recours amiable, mais contre la décision prise par l’organisme social.
Sur la recevabilité de la demande de remboursement
L’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale a institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ainsi que sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code soit, notamment, sur les attributions gratuites d’actions.
En application du paragraphe II de cet article, dans sa version applicable au présent litige, cette contribution « est exigible le mois suivant la date de la décision d’attribution des options ou des actions visées au I ».
En l’espèce, l’URSSAF considère que la société est irrecevable à solliciter, dans le cadre de la présente instance, le remboursement de la contribution patronale versée au titre de l’année 2008 dès lors que la cour d’appel de [Localité 4], dans un arrêt rendu le 25 février 2014 devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé par la société, par l’arrêt de la Cour de cassation du 2 avril 2015, s’est déjà prononcée et a débouté la société de sa demande.
La société fait valoir que la solution retenue par l’URSSAF et la Cour de cassation tendant à refuser toute possibilité de restitution de la contribution querellée est inconstitutionnelle au regard de la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017. Elle ajoute que cette décision est créatrice d’un droit nouveau en ce qu’elle impose un remboursement des contributions acquittées lors que les actions gratuites envisagées ne sont pas attribuées en définitive.
Eu égard aux éléments soulevés par les parties, le présent litige pose la question de l’application dans le temps de la modification engendrée par l’intervention du Conseil constitutionnel.
Il résultait effectivement d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que les dispositions de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale rappelées supra faisaient obstacle à un remboursement de la contribution même lorsque les actions gratuites n’étaient pas, en définitive, attribuées.
En d’autres termes, la contribution acquittée était définitivement et irrévocablement due même si les actions n’étaient, en définitive, jamais attribuées.
Le Conseil constitutionnel a toutefois été saisi le 9 février 2017 par le Conseil d’État ainsi que par la Cour de cassation, de deux questions prioritaires de constitutionnalité identiques relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de sa décision du 28 avril 2017 (décision n° 2017-627/628), le Conseil constitutionnel, refusant d’admettre que l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale puisse « imposer l’employeur à raison de rémunérations non effectivement versées », a introduit une réserve d’interprétation sur ledit article.
Ainsi, selon les termes du considérant numéro 8 de la décision objet du litige, « les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites ».
En conséquence, le dispositif de ladite décision est rédigé en ces termes : « Article 1er. – Sous la réserve énoncée au paragraphe 8, les mots « ou des actions » figurant dans la seconde phrase du paragraphe II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, sont conformes à la Constitution ».
La réserve d’interprétation opérée par le Conseil constitutionnel permet donc à toute société de solliciter auprès de l’URSSAF la restitution de la contribution patronale acquittée lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, sous réserve que cette demande ne se heurte pas aux règles de prescription applicables.
Il convient de préciser, contrairement à ce que soutient la cotisante, que si cette réserve d’interprétation met fin à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation rappelée précédemment, elle ne crée pas pour autant un droit nouveau dès lors que la règle de droit concernée, soit l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, a été déclaré conforme à la Constitution.
Concernant la question relative à l’application dans le temps de la réserve ainsi introduite, il est admis que la décision querellée ne donne aucune précision sur ce point.
Il est toutefois constant qu’une réserve interprétative est, sauf indication contraire, « d’application immédiate à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel », tel que précisé, notamment, par le Conseil constitutionnel lui-même dans son commentaire de la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
En outre, la notion d’autorité de la chose jugée est définie à l’article 1351 du code civil, devenu l’article 1355 du même code, en ces termes : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
L’article 480 du code de procédure civile précise, en outre, que « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche […] ».
Au cas d’espèce, comme le relève à juste titre l’organisme de recouvrement, l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] en date du 25 février 2014 a débouté la société [9] [Localité 3] [5] de sa demande en remboursement par l'[14] de la contribution versée au titre des attributions d’actions gratuites, au titre de l’année 2008.
Cet arrêt, en ce qu’il a infirmé le jugement rendu en première instance, est devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi de la société, par arrêt de la Cour de cassation du 2 avril 2015.
Or, devant la présente juridiction, l’objet de l’action de la société est identique à cette décision irrévocable du 25 février 2014 puisqu’elle sollicite, à nouveau, que l’URSSAF soit condamnée « au remboursement des contributions indument versées au titre de l’attribution d’actions gratuites pour l’année 2008 ».
Il convient ainsi de retenir que l’arrêt précité ayant acquis l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il a tranché, la société [6] [Localité 3] [5] n’est plus recevable à solliciter, fut-ce sur le fondement d’une jurisprudence plus favorable apparue postérieurement, la juridiction sur la même contestation, entre les mêmes parties et sur leurs mêmes droits.
Il y a donc lieu de déclarer la société [6] [Localité 3] [5] irrecevable en sa demande dès lors que cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 25 février 2014 par la cour d’appel de [Localité 4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par l'[14];
Déclare irrecevable la demande formée par la société [6] [Localité 3] [5] visant à voir constater le caractère indu de la contribution versée au titre de l’attribution d‘actions gratuites, au titre de l’année 2008 et de voir condamner l'[14] au remboursement de ladite contribution ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 11 juin 2025,
La greffière, La présidente,
Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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