Annulation 3 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 oct. 2018, n° 1810051/1-3 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1810051/1-3 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF Sommaire DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1810051/1-3
Mme C. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. M.
M. Pottier Le Tribunal administratif de Paris Rapporteur
(1ère section – 3ème chambre)
M. X
Rapporteur public
Audience du septembre 2018
Lecture du 3 octobre 2018
01-01-05-03-03
01-01-06-01-01
30-02-025
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juin et le 3 août 2018, Mme C. et M.
M., agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leur fille mineure, Mlle B. M-C., représentés par Me Piau, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 2 février 2018 refusant l’inscription de leur fille en classe de sixième au lycée français Charles de Gaulle à Londres, pour l’année scolaire 2018
2019, ainsi que la décision du 4 juin 2018 par laquelle le directeur de l’Agence pour
l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a rejeté le recours hiérarchique qu’ils ont présenté à l’encontre de ce refus ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’ AEFE et au proviseur du lycée français Charles de
Gaulle d’inscrire leur fille dans cet établissement en classe de sixième, pour l’année scolaire 2018-2019, dans un délai de huit jours et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent : que la décision notifiée le 2 février 2018 n’est pas datée, ni signée ni assortie de la mention des voies de recours ;
- que les deux décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- qu’elles sont contraires au c du 5 des règles d’affectation en classe de sixième au lycée Charles de Gaulle des élèves venant d’une école conventionnée avec l’AEFE en date du
14 novembre 2017; qu’elles sont en outre contraires à l’intérêt de B. compte tenu de l’éloignement
-
géographique du collège français bilingue de Londres qui leur a été proposé comme solution alternative, du coût élevé des frais de scolarité de cet établissement et de l’absence
d’enseignement de la langue russe au sein de ce dernier.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2018, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- que les moyens tirés de l’absence de mention des voies de recours et du défaut de motivation sont inopérants ;
- que l’ensemble des moyens soulevés sont en tout état de cause infondés.
Par deux ordonnances du 20 juillet 2018, la clôture de l’instruction et la limite à la possibilité d’invoquer de nouveaux moyens ont été fixées au 24 août 2018 à midi.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que, dans les termes où elles ont été rédigées, les règles d’affectation en classe de sixième au lycée Charles de Gaulle des élèves venant d’une école conventionnée avec l’AEFE, en date du 14 novembre 2017, présentent un caractère impératif, ne peuvent être regardées comme réservant un pouvoir d’appréciation pour leur mise en œuvre et présentent ainsi le caractère, non de simples lignes directrices, mais de dispositions réglementaires qu’aucun texte ne donne à
l’AEFE compétence pour édicter.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2018, Mme C. et M. M., représentés par
Me Piau, soutiennent que le moyen que le Tribunal envisage de relever d’office est infondé et qu’il ne saurait en outre justifier le rejet de leurs conclusions. Le surplus de leur mémoire, qui ne porte pas sur le moyen communiqué, est présenté après la clôture de l’instruction et la date limite fixée pour invoquer de nouveaux moyens.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2018, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger fait valoir que le moyen que le Tribunal envisage de relever d’office est infondé. Le surplus du mémoire, qui ne porte pas sur le moyen communiqué, est présenté après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration, et notamment le 7° de son article L. 211-2; les arrêtés du 14 mars 2013 et du 2 février 2018 fixant la liste des établissements
-
d’enseignement français à l’étranger relevant de l’Agence pour l’enseignement français à
l’étranger; les arrêtés du 9 juin 2017 et du 11 juin 2018 fixant la liste des écoles et des établissements d’enseignement français à l’étranger homologués ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Pottier,
- les conclusions de M. X, rapporteur public, et les observations de Me Piau, représentant Mme C. et M. M., et de M. A, représentant l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
1. Mme C. et M. M. demandent au Tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision notifiée le 2 février 2018 refusant l’inscription de leur fille B. en classe de sixième au lycée français Charles de Gaulle તે Londres, pour l'année scolaire
2018-2019, ainsi que la décision du 4 juin 2018 par laquelle le directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a rejeté le recours hiérarchique qu’ils ont présenté à l’encontre de ce refus.
2. D’une part, il résulte des articles L. 451-1 et R. 451-1 du code de l’éducation que les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code qui rendent l’instruction obligatoire entre six et seize ans sont applicables à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) s’agissant de la scolarisation des enfants français établis hors de France. Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, l’AEFE assure les « missions de service public relatives à l’éducation » en faveur de ces enfants < en tenant compte des capacités d’accueil des établissements ». En vertu des articles L. 452-3 et L. 452-4 du même code, l’agence gère directement les établissements
d’enseignement situés à l’étranger et peut associer par convention des établissements de droit local à l’exercice de ses missions de service public. S’il appartient à l’AEFE, saisie d’une demande d’inscription, de proposer une solution de nature à assurer le respect de ces dispositions, aucun principe ni aucune disposition ne reconnaît aux parents d’enfants français établis hors de France le droit de choisir librement l’établissement devant être fréquenté par leurs enfants, ni le droit de les inscrire dans un établissement relevant de l’AEFE.
3. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ne définit l’ensemble des conditions applicables à l’examen d’une demande d’inscription dans un établissement relevant de l’AEFE. Ainsi, rien ne s’oppose à ce que l’AEFE, chargée d’examiner les demandes
d’inscription dans un tel établissement en tenant compte des capacités d’accueil, détermine, par
la voie lignes directrices, dans le respect des missions de service public qui lui sont confiées, des critères objectifs auxquels il appartient aux services locaux de l’agence de se référer, tout en pouvant y déroger lors de l’examen individuel de chaque demande si des considérations d’intérêt général ou les circonstances propres à chaque situation particulière le justifient. Toutefois,
l’AEFE, qui ne dispose pas de pouvoir réglementaire en matière d’inscription, ne saurait édicter aucune condition nouvelle, ni conférer un caractère impératif à de telles lignes directrices en limitant le pouvoir d’appréciation des services locaux de l’agence chargés de les appliquer.
4. En l’espèce, ainsi qu’il ressort de ses motifs, la décision du 4 juin 2018 par laquelle le directeur de l’AEFE, saisi d’un recours hiérarchique, a confirmé la décision notifiée le
2 février 2018 refusant l’inscription de Mlle B. M-C. en classe de sixième au lycée français Charles de Gaulle à Londres, est fondée sur le c du 5 des « règles d’affectation » en classe de sixième au lycée Charles de Gaulle des élèves venant d’une école conventionnée avec l’AEFE en date du 14 novembre 2017. Il ressort des pièces du dossier que la décision notifiée le 2 février 2018 est également fondée sur ces dispositions.
5. Les « règles d’affectation » en classe de sixième au lycée Charles de Gaulle des élèves venant d’une école conventionnée avec l’AEFE, intitulées en ces termes, énoncent, au 1, que « Seuls les élèves issus des écoles du réseau AEFE de Londres ne disposant pas de classes de collège homologuées peuvent être affectés en 6e au Lycée Charles de Gaulle », au 4, que
« L’affectation des élèves des établissements partenaires ou conventionnés du réseau londonien
s’effectue après l’affectation des élèves du Lycée Français Charles de Gaulle et de ses annexes »>, et au 5, que « Les règles de priorité pour accéder au Lycée Français Charles de Gaulle pour les élèves des écoles AEFE partenaires ou conventionnées du réseau londonien sont les suivantes :/ a) Boursier de l’AEFE/b) Présence d’une fratrie au Lycée Français Charles de
Gaulle (…)/c) Nombre d’années de présence dans l’école d’origine pour les élèves candidats à une classe de sixième au lycée (…)».
6. Dans les termes où elles ont été rédigées, ces < règles d’affectation », et notamment les « règles de priorité » définies au c du 5, présentent un caractère impératif et ne réservent pas de pouvoir d’appréciation pour leur mise en œuvre. Ces « règles d’affectation» présentent le caractère de dispositions réglementaires et non de simples lignes directrices. Or aucun texte ne donne à l’AEFE ou au lycée français Charles-de-Gaulle compétence pour édicter de telles règles, qui sont ainsi entachées d’incompétence et ne peuvent être légalement appliquées. Il y a lieu de relever d’office cette exception d’illégalité. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens d’annulation soulevés par les requérants, les décisions attaquées qui ont été prise en application de ces « règles d’affectation » doivent être annulées.
7. Le présent jugement n’implique toutefois pas nécessairement qu’il soit fait droit à la demande d’inscription présentée par les requérants. Les conclusions tendant à ce que le Tribunal ordonne l’inscription de Mlle B. M-C. ne peuvent donc être accueillies. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de
l’Etat, qui n’est pas partie à la présente instance, la somme demandée par les requérants, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er: La décision notifiée le 2 février 2018 et la décision du 4 juin 2018 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme C., à M. M. et à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
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