Confirmation 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 23 févr. 2017, n° 15/02546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/02546 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 15/02546
X, X NEE LEONARD
C/
Y
COUR D’APPEL DE METZ 1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2017 APPELANTS :
Monsieur Z X
XXX
XXX
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Madame E X née LEONARD
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur F Y
XXX
XXX
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller entendu en son rapport
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame H I
DATE DES DÉBATS : En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2016 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Guy HITTINGER, Président de Chambre et Madame Florence STAECHELE, Conseiller chargé du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour pour l’arrêt être rendu le 23 février 2017.
Saisi par Z X et E J épouse X de conclusions demandant au tribunal de :
— constater que leur consentement a été vicié en raison d’une erreur provoquée par un dol déterminant provoqué par le vendeur dans le cadre de la vente ayant donné lieu à la signature d’un compromis de vente en date du 24 juillet 2007 et à la rédaction d’un acte authentique de vente en date du 17 novembre 2007,
— prononcer l’annulation de cette vente,
— dire que F Y devra leur rembourser la somme de 297 000 € correspondant au prix de vente du bien immobilier ainsi que les frais annexes visés au décompte du notaire soient la somme totale de 316 378,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— leur donner acte qu’ils s’engagent libérer les lieux dans un délai maximum de 3 mois à compter du versement complet de la somme de 297 000 € et que à défaut ils s’exposent au paiement d’une indemnité d’occupation,
— voir ordonner la publicité prévue par la loi,
— condamner M. F Y à leur payer ou rembourser le montant des différentes charges de copropriété correspondant au lot dont la vente sera annulée et ce depuis le 17 novembre 2007, le montant des taxes foncières payées sur le bien depuis leur entrée dans les lieux et la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux,
— à titre subsidiaire, si le dol était considéré comme incident, de condamner F Y à leur verser la somme de 300 000 € à titre de dommages-intérêts,
— le condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 5000 € pour frais irrépétibles,
— de rejeter les demandes reconventionnelles de F Y, et saisi par F Y de conclusions tendant au rejet des demandes des époux X, à leur condamnation aux dépens et à lui payer une indemnité de 7000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le tribunal grande instance de Metz, par jugement du 5 août 2015, a :
— débouté les époux X de leur demande d’annulation du contrat de vente reçu le 17 novembre 2007 et de leurs demandes corrélatives de restitutions et remboursements, ainsi que de leurs demandes de dommages-intérêts formées tant à titre principal que subsidiaire,
— débouté F Y de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné les demandeurs aux dépens et à payer à F Y une indemnité de 1800 € pour frais irrépétibles,
— de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal, au visa des articles 1109 et 1116 du Code civil a rappelé qu’il appartenait aux demandeurs d’établir la réticence dolosive de F Y qui ne les aurait pas informés au moment de la vente de l’état vétuste de la toiture du donjon nécessitant sa réfection intégrale, ce qui suppose donc la démonstration par eux d’une part que lors de la signature du compromis de vente, le 24 juillet 2007, et au plus tard au moment de la signature de l’acte authentique, le 17 novembre 2007, la toiture du donjon était dans un état de vétusté nécessitant sa reprise intégrale et d’autre part la connaissance par F Y de cet état de la toiture.
Le tribunal a retenu qu’il était établi :
— que la tempête survenue le 25 et 26 décembre 1999 a généré des désordres au niveau de la toiture, ceux-ci ayant donné lieu à la réfection des couvertures de l’ensemble du château, y compris le donjon, pour un montant de 202 032,50 francs selon décompte définitif du 7 décembre 1999 établies par la SARL Batitecnics, de sorte que le vendeur pouvait légitimement penser que les problèmes ayant affecté sa toiture avaient été supprimés par cette intervention de la société Batitecnics,
— que durant les années 2000 et 2002 les procès-verbaux des assemblées générales et les courriers de F Y au syndic faisaient état de nouvelles fuites provenant de la toiture et qu’il avait alors été décidé par la copropriété de faire expertiser l’ensemble des toitures, mais qu’ensuite lors de l’assemblée générale de 2003 il n’avait plus été fait référence à des fuites affectant la toiture de F Y,
— que le 12 septembre 2007 l’entreprise Petralor avait établi un devis de réparation de la toiture du donjon pour un montant de 2 357,92 euros TTC en raison d’une infiltration chez F Y, ce dont les époux X avaient été informés compte tenu des stipulations de l’acte authentique du 17 novembre 2007, page 13, – que les acquéreurs étaient donc informés au moment de la vente de l’existence de fuites au niveau de la toiture et ne pouvaient donc reprocher à F Y de ne pas les avoir davantage informés sur ces fuites alors que celui-ci, tous comme eux-mêmes , était fondé à penser que ces désordres seraient résolus grâce aux travaux dont le vendeur s’engageait à assumer le coût dans l’acte authentique,
— qu’il ne ressortait d’aucune pièce que la nécessité d’une réfection globale de la toiture était apparue avant la signature de l’acte de vente, cette nécessité n’étant apparue que postérieurement le 25 mai 2009 date d’un devis établi par la Société Nouvelle Peter à la demande des époux X pour un montant de 25 575,36 euros, puis le 21 décembre 2009 date du courrier électronique diffusant aux copropriétaires l’étude réalisée par M. A qui révélait que certains pans de la toiture présentaient des désordres importants, que les recouvrements entre les lattes laissaient à désirer et qu’il serait urgent de reprendre l’ensemble de la toiture, y compris le lattis et les chevrons, pourris par les pénétrations d’eau,
— que à la demande du syndic les travaux de réparation avaient été évalués à la somme de 30 219,59 euros suivant de devis de l’entreprise ACE du 18 mai 2012 et à la somme de 37 816,74 euros suivant devis de la société Obringer du 14 novembre 2014,
— que selon attestation de la conseillère syndicale du château des Etangs en fonction de 1999 à 2010, également copropriétaire, il était apparu que la nécessité d’une réfection totale des toitures, dont le donjon, n’avait été évoquée pour la première fois dans la copropriété en 2010, soit trois ans après la vente du donjon, qu’à cette occasion un diagnostic exhaustif d’un montant de 7500 € avait été voté par la copropriété après la vente de M. Y, seul M. X s’étant opposé à cette résolution et que les copropriétaires s’attendaient si peu aux résultats du diagnostic concernant le donjon qu’ils avaient voté des travaux de réparation la toiture du donjon en 2008 (A.G. du 26 mai 2008) pour 2357,92 euros,
— que, si dans un rapport d’expertise privée il était affirmé que l’état de la voiture était connu bien avant que les consorts X ne se portent acquéreurs de leur appartement, cette affirmation n’était accompagnée d’aucune explication et alors qu’aucune pièce antérieure à la vente ne figurait dans les documents examinés par cet expert, mis à part le devis du 12 septembre 2007 et une lettre du 17 septembre 2007, documents desquels il ne peut être tiré aucune conclusion en ce sens,
— que les deux photographies aériennes des toitures du château prises en septembre 1997 et septembre 2008 confirmaient seulement qu’aucune réfection totale des toitures n’était intervenue entre ces deux dates, mais que plusieurs différences démontraient l’existence de réparations notamment en ce qui concerne la toiture du donjon.
Le tribunal en a tiré la conclusion que, alors que les époux X ne reprochaient pas à F Y d’avoir prétendu au moment de la vente qu’une telle réfection globale aurait eu lieu, aucune tromperie ne peut être retenue à ce sujet, alors qu’au surplus il était loisible aux acquéreurs de se renseigner sur l’état de la toiture et notamment en ce qui concerne sa dernière réfection et que dès lors il n’était pas davantage démontré que F Y aurait eu connaissance de la nécessité d’une réfection intégrale de cette toiture. Le tribunal a ajouté que le dol pourrait d’autant moins être retenu que la clause ci-dessus rappelée de l’acte authentique démontrait que les époux X avaient été informés de désordres concernant la toiture mais qu’ils n’avaient pas pour autant annulé ou différé leur projet afin de vérifier l’état exact de cette partie du bâtiment, ce qu’ils n’auraient pas manqué de faire si son état avait été déterminant leur consentement.
Le tribunal a souligné que la nécessité de la réfection de la toiture avait été connue des époux X durant l’année 2009 et que ce n’est que trois ans après que par courrier du 19 février 2013 qu’ils avaient reproché à F Y d’avoir volontairement minimisé l’état du toit, une telle constatation étant de nature à faire douter du fait qu’ils étaient effectivement convaincus d’avoir été trompés par leur vendeur.
S’agissant de la découverte de capricornes le tribunal a précisé que cette découverte résultait d’une visite effectuée le 11 mars 2013 soit plus de cinq ans après la vente et, s’agissant de la gestion critiquable du syndic, il n’était pas démontré avant la vente, les deux jugements produits par les époux X étant relatifs à des assemblées générales de l’année 2008 au postérieurement, soit près la vente litigieuse.
Par déclaration d’appel du 7août 2015, les époux X ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 9 décembre 2016, Z et E X demande à la cour :
— de juger leur appel bien fondé,
— d’infirmer le jugement entrepris,
vu les articles 1116 et 1382 du code civil,
— de constater que leur consentement a été vicié en raison d’une erreur provoquée par un dol déterminant provoque par F Y au moment de la vente,
— de constater que ce dol consiste en la réticence précontractuelle volontaire d’information connue de l’acheteur dont il ne pouvait ignorer, en raison de leur importance et la gravité, l’importance que revêtait pour un acheteur compte tenu de l’acquisition dont il s’agissait et de l’usage auquel le bien était destiné,
— de constater que cette réticence dolosives s’est accompagnée de manoeuvres frauduleuses destinées à donner du crédit à la réticence reprochée,
— de constater que pour les acheteurs le dol est intervenu à titre principal et qu’il est pour eux déterminant et parfaitement excusable,
— de prononcer l’annulation de cette vente,
— de dire que F Y devra leur rembourser la somme de 297 000 € correspondant au prix de vente du bien et les frais annexes visées selon le décompte de Me Schneider, notaire, soit la somme de 316 378,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— de leur donner acte de ce qu’ils s’engagent à libérer les lieux dans un délai maximum de trois mois à compter du versement complet par K Y de la somme de 297 000 € et qu’à défaut ils s’exposeraient au paiement d’une indemnité de l’occupation,
— d’ordonner la publicité prévue par la loi,
— de condamner F Y à leur payer, et si elles ont été avancées par eux, à leur rembourser, le montant des charges de copropriété correspondant au lot dont la vente sera annulée et ce depuis le 17 novembre 2007, sur justificatifs par le syndic de copropriété de ce qu’ils ont
payé,
— de condamner F Y à leur rembourser le montant des taxes foncières payées sur le bien depuis l’entrée dans les lieux,
— de le condamner à leur payer la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux,
— subsidiairement, si par impossible la cour estimait que le dol provoqué par K Y était uniquement incident, de le condamner à leur payer la somme de 300 000 € à titre de dommages-intérêts et plus subsidiairement encore et a minima somme de 78 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— de le condamner aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une indemnité de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 13 décembre 2016, F Y demande à la cour :
— de rejeter l’appel comme non fondé,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de condamner solidairement les époux X aux dépens et au paiement d’une somme de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Vu les conclusions des parties en date des 9 décembre 2016 et 13 décembre 2016, les énonciations du jugement attaqué et les pièces versées aux débats
Il ressort des écritures respectives des parties que le litige en droit et en fait se présente dans les mêmes conditions qu’en première instance et que les parties soumettent à la cour les mêmes prétentions et moyens que ceux déjà examinés par le tribunal grande instance de Metz à l’issue d’une motivation particulièrement détaillée, claire et exempte d’insuffisance ou de contradiction. En effet l’examen des pièces produites ne permet pas d’en faire une analyse autre que celle réalisée par le premier juge, après que celui-ci a rappelé de façon exacte et pertinente que, s’agissant de l’élément matériel du dol, doit être rapportée la preuve d’une réticence illicite et/ou de manoeuvres dolosives antérieures à la vente et que, s’agissant de l’élément moral, il appartient à la partie qui soutient que son consentement a été vicié par un dol de faire cumulativement la démonstration d’une intention dolosive, c’est-à-dire de prouver que la réticence dolosive ou les manoeuvres ont été destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du cocontractant, qui ,s’il avait connu les circonstances dissimulées, n’aurait pas contracté ou n’aurait pas contracté dans les conditions du contrat dont l’annulation est demandée ;
à cet égard il ne peut être reproché au tribunal, comme le soutiennent les appelants, d’avoir confondu dol et erreur et d’avoir inversé la charge de la preuve, alors que selon eux il incombait à F Y de démontrer qu’il avait complètement rempli son obligation précontractuelle d’information quant à l’état du bien vendu, une telle position ne pourra être admise, puisque le vendeur affirme (ce qui a été admis par le tribunal selon la motivation ci-dessus rappelée) qu’à la date de la vente il n’avait aucune indication lui permettant de considérer que la toiture de la tour carrée donjon faisant partie de son lot de copropriété, devait faire ou aurait dû faire l’objet d’une réfection complète.
Or le tribunal a suffisamment souligné que, pour ce qui concerne les documents antérieurs antérieurs à la vente, qu’il s’agisse du compromis du 24 juillet 2007 ou de l’acte authentique régularié le 17 novembre 2007, aucune des données fournies par ces pièces n’apportait la démonstration d’un état de vétusté ou de dégradation de la toiture justifiant une reprise totale de celle-ci, ni la connaissance par F Y d’un tel état ;
il y a lieu au contraire de considérer que le vendeur a fait preuve de loyauté, puisque l’incident de 1999 a été portée à la connaissance des acquéreurs et surtout que, alors qu’un sinistre est survenu entre la date de la signature du compromis de vente et celle de l’acte notarié, F Y a fait inclure cet acte notarié la clause suivante :
« le vendeur déclare qu’à sa connaissance il n’existe aucune dépense hors budget concernant notamment des travaux votés, exécutés ou non, dont la provision est exigible à ce jour ou susceptible de l’être à compter du transfert de propriété, à l’exception toutefois des travaux de remaniement partiel de la toiture suite aux dégâts provoqués dans les lots vendus par infiltration d’eau. Le vendeur s’engage à supporter à titre définitif toute provision sur dépense hors budget provisionnel prévisionnel exigible avant le transfert de propriété »,
devant être observé que cette clause ne peut être, à défaut de tout élément probant, analysé comme constituant une manoeuvre de nature à conforter la réticence dolosive du vendeur et à accréditer dans l’esprit des acquéreurs qu’ils faisaient l’acquisition d’un bien en bon état et qu’ils avaient affaire à un vendeur d’une particulière bonne foi.
Il suffit d’ajouter que les pièces à nouveau produites font apparaître encore que : – la société Batitecnics a établi le 11 octobre 1999 un devis accepté par le syndic alors en fonction à cette date concernant la réfection des toitures, réfection qui doit s’entendre de l’ensemble du Château des Etangs pour concerner la couverture de l’aile nord , la charpente couverture zinguerie de la tour carrée (le donjon litigieux) ainsi que la façade sud pour un prix total de 202 032,50 francs dont 104 212,90 francs pour les travaux sur la propriété actuelle des époux X ;
— la construction a ,et spécialement la partie appartenant alors à K Y, subi des dégâts à la suite de la tempête de décembre 1999 et notamment des dégâts au niveau du toit, ce dont K Y a fait part à son assureur le 10 janvier 2000, après quoi il a le 29 mars 2000 demandé au syndic de soumettre à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale la réfection de la tour carrée, en évoquant le problème découlant de la difficulté de retrouver des tuiles identiques aux anciennes tuiles et a obtenu de la société Batitecnics déjà évoquée un devis en date du 1e août 2000 concernant le remplacement des tuiles envolées et déplacées pour la somme de 3750 fr ;
— ce problème afférent à la toiture de K Y a été effectivement abordé le 23 juin 2000 à l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire de cette copropriété compte tenu de ce que cette toiture relevait des parties communes, F Y demandant certes sa réfection complète mais n’ayant obtenu des copropriétaires que le vote d’une résolution visant à faire effectuer une expertise par cette même société Batitecnics technique compte tenu de ce qu’elle avait déja effectué un remaniement de la toiture lors de l’exécution des travaux sur toute la copropriété ;
— effectivement K Y a le 23 novembre 2000 réitéré sa demande visant à faire remettre à l’ordre du jour la remise en état de sa toiture et l’obtention d’un devis,
— la situation est en quelque sorte restée inchangée, puisqu’il peut être constaté que K Y a renouvelé ses demandes en vue de la réunion du 18 avril 2002 et qu’à cette date l’assemblée générale des copropriétaires a elle-même renouvelé cette décision de faire réaliser des devis pour une expertise de toutes les toitures de la copropriété, une telle mesure n’ayant toutefois pas encore été exécutée avant l’assemblée générale du 21 mai 2003, assemblée générale au cours de laquelle le syndic a informé les copropriétaires de la liquidation judiciaire de la société Batitecnics et a fait noter au procès-verbal qu’il était décidé d’expertiser la toiture ;
— néanmoins ces procès-verbaux d’assemblées générales, s’ils montrent le souhait de F Y de faire réparer sa toiture et de faire prendre en charge ces réparations par la copropriété, ne font pas état de nouvelles fuites, au moins en ce qui concerne le lot de F Y,
— selon arrêté du Préfet de la Région Lorraine du 26 novembre 2004 les façades et les toitures, le sol de la cour et des terrasses, la salle de la tour nord avec son sol ont été inscrits sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, observation étant faite qu’il ne découle pas de ce document, qui a été émis après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites et au vu des pièces produites et jointes au dossier, que des réserves ou des exigences ont été posées quant à l’état de la toiture de cet ensemble immobilier ; – à la suite des dégâts qui sont survenus courant septembre 2007, il n’est pas contesté que les époux X ont été dûment avisés de cette difficulté survenue postérieurement au compromis du 24 juillet 2007 ; la société Petralor a alors rédigé à l’intention de la copropriété le Château des Etangs un devis estimatif et quantitatif du 12 septembre 2007 pour un montant de 2 357,92 euros qui porte non seulement, comme l’indiquent les appelants a minima, sur le nettoyage des tuiles mais sur la dépose des tuiles et leur repose, la réparation des joints de gouttières, le nettoyage des gouttières, le raccordement de la gouttière dans l’angle de la tour et le débouchage des deux descentes de gouttière, cette dépense étant bien celle dont il est question en page 13 de l’acte authentique et correspondant à une intervention tout à fait limitée après examen de la toiture par la société ayant réalisé ce devis.
Il se déduit de ces pièces que la preuve n’est par conséquent pas rapporté de ce que F Y a pu avoir conscience que l’état de la toiture de la tour carrée, et d’ailleurs de l’ensemble de la copropriété, rendait urgente et nécessaire une reprise complète de cette toiture et par conséquent de ce qu’il aurait dissimulé délibérément, dans le but d’obtenir l’accord et la signature des acquéreurs, la situation de la toiture de son lot dans la copropriété.
Le premier incident déploré par les époux X se situe au mois d’août 2008 à leur retour de vacances, lorsqu’ils ont constaté la présence de taches sur le plafond d’une des chambres situées au troisième étage, c’est-à-dire sous le toit et qu’ils en ont informé le syndic de l’époque, le cabinet B, par courrier du 25 août 2008 sans toutefois préciser quelle suite a été donnée à cet incident ;
ils font état de nouveaux désordres portés par eux à la connaissance du syndic le 20 novembre 2010 et puis le 7 octobre 2011, outre des déclarations de sinistres pour les années 2012 à 2014 ;
mais force est de constater que la nécessité d’une reprise totale de la toiture, et non pas de simples réparations qui risqueraient de s’avérer inefficaces, est apparue par la première fois dans un devis adressé aux époux X le 25 mai 2009 par la Société Nouvelle Peter pour la somme de25 573,36 euros TTC concernant les travaux à effectuer sur le toit du donjon ;
ce devis a en effet été porté à la connaissance des copropriétaires par assemblée générale du 25 mai 2009 au cours de laquelle il a été décidé, non pas d’adopter ce devis, mais de prendre en compte le devis de réparation de la société Petralor pour la somme de 2 611,12 euros, cette assemblée générale ayant certes été annulée par jugement du tribunal grande instance de Metz du 5 janvier 2011, qui a en outre rappelé au syndic alors en fonction de convoquer une nouvelle assemblée générale pour l’exercice 2008 respectant les prescriptions du décret du 17 mars 1967 quant aux questions complémentaires initialement posées par les époux X par courrier du 28 avril 2009 non reprises lors de cette assemblée générale du 25 mai 2009, observation étant faite que aucune des parties ne produit le procès-verbal d’assemblée générale pour l’exercice 2008 qui a dû être établi à la suite de cette décision ;
selon courrier électronique du 21 décembre 2009 deux des copropriétaires, Suzanne C et L M ont communiqué aux copropriétaires une première version de l’étude réalisée par M. A, architecte des bâtiments de France, dressant la liste des travaux à envisager pour une restauration complète du château dans le but de débattre de ce document à l’occasion de l’assemblée générale des copropriétaires de l’année 2010, s’agissant de travaux devant être réalisés sur une période de sept ans et pouvant bénéficier de subventions de la part de la DRAC et du conseil général ainsi que d’une déduction d’impôt ;
ce point a effectivement été débattu le 24 juin 2010 puisque le procès-verbal de l’assemblée générale de cette date mentionne que M. A architecte a présenté son diagnostic et l’estimation des travaux pour la somme de 435 357,07 euros (restauration de l’ensemble du château), avec cette indication que après avoir écouté les explications de cet architecte les copropriétaires ont décidé de reporter toute décision à une prochaine assemblée générale ;
certes cette assemblée générale du 24 juin 2010 a été pareillement annulée par jugement du tribunal grande instance de Metz du 19 février 2014 et notamment faute d’inscription à l’ordre du jour de questions posées par les époux X selon courrier adressé au cabinet B, le tribunal précisant que le nouveau syndic, la SARL BELSIM, devra convoquer une nouvelle assemblée générale pour l’exercice 2009 respectant les prescriptions de l’article 10 du décret du 17 mars 1967 s’agissant des questions complémentaires omises des époux X.
Néanmoins les appelants ne peuvent tirer argument de ces deux annulations successives pour soutenir que l’ensemble des assemblées générales tenues sous l’égide du cabinet B seraient entachées de nullité (nullité qu’ils n’ont pas demandée) ou devraient être rendues suspectes ou inexactes.
Le rapport diagnostic de l’architecte A ainsi réalisé en 2009, qui évoque l’état de délabrement de la toiture du donjon et émet l’avis que cet état était ancien et ne pouvait qu’être connu des différents propriétaires, n’établit cependant pas que cet état de vétusté et la nécessité d’une refection étaient connus des copropriétaires et spécialement de F Y et, en ce qui le concerne, précisément à la date de la vente querellée ;
une telle connaissance ne déduit pas non plus du courrier du 10 janvier 2011 et de celui du 6 avril 2011, tous deux adressé par la société Chanzy Pardoux aux époux X évoquant la reprise de la couverture dans son intégralité et faisant état de deux devis selon qu’il s’agisse d’effectuer une simple réparation ou au contraire une réfection entière de la toiture, ni a fortiori du devis de la société Obringer en date du 14 novembre 2014 pour un montant de 37 816,74 euros.
Les appelants ne peuvent davantage tirer argument des attestations qu’ils versent aux débats, soit principalement de l’attestation de Mme N O, copropriétaire, qui a précisé qu’elle résidait depuis l’origine de la rénovation de l’immeuble en 1999 jusqu’au jour de son attestation (20 février 2013) et a attesté qu’elle-même et les copropriétaires étaient clairement informés que le toit d’un tour carré appartenant à M. Y était à refaire depuis 1999 et que ce dernier présentait régulièrement chaque année des demandes de réfection à l’assemblée générale et se plaignait de sinistres fréquents à cause de l’état de délabrement de sa toiture, ces attestations, outre qu’elles ne sont pas conformes aux éléments de fait analysés ci-dessus étant contredites par les attestations communiquées par F Y et en particulier l’attestation de M. P J, copropriétaire jusqu’au 17 décembre 2013, qui a indiqué n’avoir jamais été informé tant lors des réunions de copropriété que lors d’échanges informels de plaintes au sujet de l’état de la toiture et de problèmes d’inondation de la part de Monsieur ou Madame Y, ainsi que les deux attestations délivrées par Mme C les 22 septembre 2014 et 11 décembre 2015, le fait que ce témoin a pu avoir des difficultés l’opposant aux époux X, difficultés l’ayant conduite à porter plainte contre M. X pour diffamation, procédure ayant abouti à une décision de relaxe, n’étant pas de nature à faire suspecter en soi son témoignage, alors surtout qu’ils n’ont pas entrepris à l’encontre de son auteur une quelconque procédure pour faire sanctionner un faux témoignage ou un témoignage de complaisance ;
or Mme C a de façon réitérée témoigné de ce que F Y, pas plus qu’elle-même ni quiconque dans la copropriété, ne pouvait être informée de la nécessité de reprendre la toiture du donjon acquis par M. X en 2007 et que les copropriétaires pensaient au contraire que cette toiture était dans un état satisfaisant, ou d’après ce témoignage ne nécessitait pas une reprise de complète de l’ensemble de la toiture.
Il convient dès lors de confirmer le jugement dont appel et de condamner les appelants aux dépens et à payer à F Y une indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
*Juge l’appel recevable en la forme , mais non fondé et le rejette ;
*Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 août 2015 par le tribunal grande instance de Metz ;
*Condamne solidairement Z X et E J épouse X aux dépens et à payer à F Y une indemnité de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 23 Février 2017, par M. HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame I, Greffier, et signé par eux.
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