Entrée en vigueur le 27 août 2010
Est créé par : Décret n°2010-957 du 24 août 2010 - art. 1
Pour l'application du 1° du II de l'article L. 315-1, le délai dont dispose l'assuré pour demander à sa caisse d'assurance maladie de saisir le service du contrôle médical est fixé à dix jours francs à compter de la notification de la décision de suspension des indemnités journalières. Le délai dont dispose le service du contrôle médical pour se prononcer sur cette demande est fixé à quatre jours francs à compter de la réception de la saisine de l'assuré.
En contrepartie de l'obligation qui lui est faite de maintenir, sous certaines conditions, le salaire d'un salarié absent pour cause de maladie ou d'accident, l'article L. 1226-1 du Code du travail disposait déjà que l'employeur a le droit de faire procéder à une contre-visite médicale, sans plus de précision. […] s'il est différent de son domicile ; information qui devra être réitérée à l'occasion de tout changement. […] Depuis 2010, une procédure de suspension des indemnités journalières d'assurance maladie suite à un contrôle du médecin mandaté par l'employeur est intégrée dans le Code de la sécurité sociale (articles L. 315-1, II et D. 315-4 sur le contrôle médical). […]
Lire la suite…L 323-7 du code de la sécurité sociale). […] Le médecin contrôleur de l'employeur doit, lorsqu'il estime que l'arrêt de travail n'est plus justifié, transmettre son avis au service du contrôle médical de la CPAM. […] L 315-1 du code de la sécurité sociale). Si le service médical de la CPAM décide de la suspension des indemnités journalières, le salarié doit en être informé et il dispose de 10 jours à compter de la notification de la décision de suspension des indemnités journalières pour demander à la CPAM un nouvel examen de sa situation (art. D 315-4 du code de la sécurité sociale). […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la condamne à payer à M. D… la somme de 3 000 euros ; […] 3° – ALORS QUE selon l'article L. 315-1-IV du code de la sécurité sociale, la procédure d'analyse de l'activité du professionnel de santé se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret ; […] ensemble les articles R. 315-1, R. 315-1-1 et R. 315-1-2, D. 315-1 à D. 315-4 du code de la sécurité sociale. 4° – ALORS QU'il résulte de l'article D. 315-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le professionnel de santé demande à être entendu par le service du contrôle médical, […]
[…] représenté par M me D E (Inspectrice juridique) en vertu d'un pouvoir spécial […] Il s'ensuit que la procédure d'analyse d'activité telle que prévue par l'article L. 315-1 IV du code de la sécurité sociale a été régulièrement réalisée notamment en ce qu'il dispose que la procédure de contrôle se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions fixées par décret et notamment les articles D. 315-1 à D. 315-4 du même code. […] 4) Surcotation de soins chirurgicaux
[…] représenté par M me D E (Inspectrice juridique) en vertu d'un pouvoir spécial […] Il s'ensuit que la procédure d'analyse d'activité telle que prévue par l'article L. 315-1 IV du code de la sécurité sociale a été régulièrement réalisée notamment en ce qu'il dispose que la procédure de contrôle se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions fixées par décret et notamment les articles D. 315-1 à D. 315-4 du même code. […] 4) Sur la régularité de la procédure de pénalité financière
[…] l'employeur pour effectuer la contre-visite. […] Contre-visite en arrêt maladie D . n° 2024-692, […] l'employeur doit maintenir le bénéfice des avantages en nature accordés au salarié (ex : voiture de fonction). […] L 323-7 du code de la sécurité sociale ). 5. […] -. transmettre son avis au service du contrôle médical de la CPAM. […] L 315 -1 du code de la sécurité sociale ). […] le salarié doit en être informé et il dispose de 10 jours à compter de la notification de la décision de suspension des indemnités journalières pour demander à la CPAM un nouvel examen de sa situation (art. D 315 -4 du code de la sécurité sociale […]
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