Confirmation 22 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 22 nov. 2016, n° 15/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/00880 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, JAF, 6 janvier 2015, N° 14/03455 |
Texte intégral
RG N° 15/00880
FTM/AA
N° Minute :
Copie Exécutoire délivrée
le :
à
Me X Y
Me Z A
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 22 NOVEMBRE 2016
APPEL
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de valence, décision attaquée en date du 06 janvier 2015, enregistrée sous le n° 14/03455 suivant déclaration d’appel du 27 février 2015.
APPELANT :
Monsieur B C
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
représenté par Me X
Y, avocat au barreau de
VALENCE
INTIMEE :
Madame D E épouse F
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Z
A, avocat au barreau de VALENCE substitué et plaidant par Me
Valentine GROSDIDIER, avocat au barreau de
VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/3728 du 28/08/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alain Lacour, conseiller faisant fonction de président,
Monsieur Franck Taisne de Mullet, conseiller,
Madame Françoise Barrier, conseiller.
Assistés lors des débats de Madame Abla Amari, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 11 octobre 2016, Monsieur Franck
Taisne de Mullet, a été entendu en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me G en sa plaidoirie, puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
M. C et Mme E se sont mariés le 22 aout 1981 à
Mours saint Eusebe (26) sans contrat de mariage.
Leur divorce a été prononcé le 9 juin 1998 par le juge aux affaires familiales de Valence qui a prononcé la dissolution du régime matrimonial et a notamment attribué à l’épouse la jouissance gratuite de la résidence commune jusqu’à la liquidation des droits respectifs des parties, à charge pour elle de rembourser le prêt immobilier.
Le 5 septembre 2005, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par jugement du 6 janvier 2015, le juge aux affaires familiales de Valence a dit que Mme E possède une créance sur l’indivision et rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 815-13 du code civil pour calculer le montant de la créance de Mme E. Ce magistrat a débouté Mme E de ses autres demandes et notamment de l’attribution préférentielle du domicile conjugal.
Mme E a interjeté appel du jugement le 27 février 2015.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 22 octobre 2015, Mme E demande la confirmation du jugement déféré sauf à désigner Maitre Grégoire, notaire à Bourg de
Péage, aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage, de lui attribuer à titre préférentiel le bien immobilier de Bourg de Péage dans lequel elle est domiciliée, XXXXXXXXX euros pour résistance abusive et 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 22 mai 2015, M. C demande à la cour d’ordonner le partage de l’indivision post communautaire et de désigner le président de la chambre des notaires à cette fin, de débouter Mme E de ses demandes et de la condamner au
paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions sus visées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 29 septembre 2016.
Sur ce, la cour :
1/ Sur l’attribution préférentielle du bien indivis :
Vu les dispositions des articles 831-2 et 1476 du code civil ;
L’attribution préférentielle d’un bien immobilier n’est possible que si le demandeur réside effectivement dans l’immeuble, au moment de la dissolution de la communauté mais également à la date à laquelle le juge statue.
En l’espèce, Mme E justifie de sa résidence effective et actuelle dans le domicile dont elle avait acquis la jouissance gratuite au prononcé du divorce (pièces 27 et 28).
La cour infirmera le jugement sur ce point et lui attribuera à titre préférentiel l’immeuble sis 19 rue
Philippe Tormento à Bourg de Péage (26), à charge de soulte éventuelle calculée dans le cadre des opérations de liquidation et de partage.
2/ Sur les créances de Mme E envers l’indivision :
Vu les dispositions de l’article 815-13 du code civil ;
Le 5 septembre 2005, Maitre Grange, notaire à Bourg de
Péage a dressé un procès-verbal de difficultés. M. C n’a pas contesté que Mme E ait assumée seule les échéances des deux prêts immobiliers pour l’acquisition de l’immeuble de
Bourg de péage, ni sa prise en charge des frais de réparation de la chaudière ainsi que tous les frais d’entretien de la maison. Il a refusé tout partage amiable suite à la demande de Mme E de compenser une éventuelle soulte qui lui serait due par l’attribution préférentielle de la maison pour son compte, avec le montant des pensions alimentaires dont il était toujours le débiteur (pièce n°7).
Les créances non contestées devant le notaire par M. C sont justifiées par Mme E à ce stade de la procédure, outre le paiement de la taxe d’habitation et de la taxe foncière (pièces n°20 à 27 et 28).
Il existe donc une créance de Mme E envers l’indivision, qui sera calculée conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3/ Sur l’indemnité d’occupation réclamée par M. C
Vu les dispositions de l’article 815-9 du code civil ;
Le juge aux affaires familiales de Valence avait décidé, dans le jugement de divorce du 9 juin 1998, que la jouissance de l’immeuble du couple était accordée à titre gratuit à Mme E, sous réserve d’acquitter les charges dues aux emprunts immobiliers, jusqu’aux opérations de liquidation.
Ce jugement est aujourd’hui définitif, faute de recours exercé à son encontre. Il doit par conséquent
produire des effets. M. C ne peut donc réclamer à Mme E une indemnité d’occupation.
Il sera débouté de ce chef.
4/ Sur l’abus de droit reproché à M. C
Vu les dispositions de l’article 1382 du code civil ;
Le jugement de divorce est de 1998 et le procès-verbal de difficultés du notaire est de 2005.
L’assignation devant le juge aux affaires familiales de Valence, à l’initiative de Mme E, est du 3 septembre 2014, soit 9 ans après l’acte du notaire. Mme E ne démontre pas que M. C ait commis une faute à son égard en refusant de procéder au partage amiable et à la liquidation de l’indivision post-communautaire ou en retardant sciemment l’issue pour lui nuire expressément.
Mme E sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales de Valence du 6 janvier 2015 dans toutes ses dispositions à l’exception de celle concernant l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis,
Statuant de nouveau sur ce seul point,
Attribue à titre préférentiel à Mme E l’immeuble sis 19 rue Philippe
Tormento à Bourg de
Péage (26300),à charge de soulte au profit de M. C et à la charge de Mme E.
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. C à payer à Mme E la somme de 3000 euros,à titre d’indemnité pour frais non répétibles;
Condamne M. C aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maitre
A, avocat, sur ses affirmations de droit.
PRONONCE par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile .
SIGNE par Monsieur A. Lacour, conseiller faisant fonction de président et par Madame A. Amari, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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