Infirmation 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 8 déc. 2020, n° 18/11576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11576 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 6 avril 2018, N° F16/00179 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 08 DECEMBRE 2020
(n° ,7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11576 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SCC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE – RG n° F 16/00179
APPELANT
Monsieur H-I X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me F G, avocat au barreau de PARIS, toque : C0157
INTIMÉE
SAS LES RAPIDES DE BOURGOGNE
3, rue des Fontenottes-ZAC des Mignottes
[…]
Représentée par Me Caroline QUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0936
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre
Valérie CAZENAVE, Conseillère
Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. H-I X, né en 1956, a été engagé par la société Les Rapides de Bourgogne (SAS), par divers contrats de travail à durée déterminée à temps partiel du 4 février 2012 au 1er septembre 2013, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 2 septembre 2013 au 1er février 2015 en qualité de conducteur de car.
La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 février 2015 en qualité de conducteur receveur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Par lettre datée du 30 juin 2015, la société Les Rapides de Bourgogne a notifié à M. X une mise à pied de deux jours (les 26 et 28 août 2015) aux motifs suivants : « (…)
Le 19 mai 2015, une cliente de la navette centre ville nous a fait parvenir un courrier dans lequel elle relate des faits inadmissibles. En effet, en plus de ne pas vous arrêter lorsqu’elle désire emprunter le service, vous avez eu à son encontre des propos plus que déplacés. C’est la seconde fois que cette cliente nous contacte pour des faits similaires.
Lors de l’entretien, vous avez nié les faits et déclaré que tout ceci relevait de l’affabulation. Cet argumentaire est sujet à caution, car les faits reprochés sont précis et identiques à ceux de la dernière fois ; à savoir un refus de prise en charge sous le prétexte d’être complet et des propos insultants à son encontre. Tout ceci est bien évidemment intolérable de la part de l’un de nos employés. »
Par lettre datée du 7 octobre 2015, la société Les Rapides de Bourgogne a notifié à M. X une seconde mise à pied de deux jours (les 27 et 29 octobre 2015) aux motifs suivants :
« (…)
Le 21 août 2015, une usagée de la navette centre ville nous a fait parvenir un courrier recommandé avec accusé de réception dans lequel elle explique que vous ne vous êtes pas arrêté malgré un signe de sa part vous indiquant sa volonté d’emprunter le service. Cet état de fait est inadmissible.
Lors de l’entretien, vous avez nié les faits. Pourtant, c’est la deuxième fois que cela arrive en 3 mois.
La non prise en charge d’un client va à l’encontre même de notre mission de service public. Cette pratique ne saurait perdurer plus longtemps. Votre métier et notre rôle étant de faciliter la mobilité de nos clients, votre comportement est antinomique avec ce qui s’est passé. »
Par lettre datée du 18 mai 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 mai 2016.
M. X a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 25 juin 2016 rédigée en ces termes :
« (…)
nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave à compter du 25 juin 2016.
Les faits suivants nous ont conduits à prendre cette sanction disciplinaire :
Le 12 mai 2016, lors de la relève du service de navette centre-ville, vous avez tenu des propos insultants à l’encontre d’une conductrice de l’entreprise devant des clients.
Lors de l’entretien, vous avez nié ces allégations. Pourtant, votre comportement tout à fait irrespectueux à l’égard d’une de vos collègues, dont il est question au cours de cet entretien, n’est pas nouveau. En effet, l’an dernier, nous avions dû vous sanctionner suite à des propos insultants que vous aviez eus à l’égard d’une cliente.
De plus, le 26 mai 2016, vous avez eu une attitude agressive et une diatribe inappropriée avec l’Assistante de Direction/RH.
Ce comportement est intolérable au sein de l’entreprise. Ainsi que le stipule l’article 25 du règlement intérieur, il est interdit de tenir des propos grossiers et injurieux dans l’entreprise et pendant le travail, qui plus est devant des clients.
Par ailleurs, toujours le 12 mai 2016, le système de géolocalisation laisse apparaître des ouvertures de portes sur un HLP. Pratique prohibée au sein de l’entreprise car cela va à l’encontre des règles de sécurité et d’assurance. Elle dénote, par la même, votre manque de rigueur dans l’exécution de votre travail. Vous prenez des risques à votre encontre mais également au nom de l’entreprise.
Votre comportement inadmissible fait suite à une série de fautes que l’entreprise a déjà eu à sanctionner. Il met en cause la bonne marche de l’entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous ne pouvons donc plus poursuivre notre collaboration. Par conséquent, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 25 juin 2016, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (') ».
A la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de 4 ans et 4 mois et la société Les Rapides de Bourgogne occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages-intérêts pour préjudices moral et financier, M. X a saisi le 20 octobre 2016 le conseil de prud’hommes d’Auxerre qui, par jugement rendu le 6 avril 2018, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge, rejetant la demande reconventionnelle de la société Les Rapides de Bourgogne.
Par déclaration du 12 octobre 2018, après décision lui ayant accordé l’aide juridictionnelle le 12 septembre 2018, M. X a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement rendu et, statuant à nouveau, de le juger recevable et bien fondé dans son appel et de :
— dire et juger que son licenciement est abusif et injustifié ;
— condamner la société Les Rapides de Bourgogne à lui verser les sommes suivantes :
* 4.281,20 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 428,12 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.712,48 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et financier subis du fait de son licenciement abusif et injustifié,
* avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— condamner la société Les Rapides de Bourgogne aux entiers dépens et à payer à Maître F G la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, la société Les Rapides de Bourgogne demande à la cour de confirmer le jugement rendu et de :
— dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une faute grave ;
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes M. X.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, le doute devant profiter au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, fait état de plusieurs griefs :
— avoir tenu des propos insultants à l’encontre d’une conductrice de l’entreprise devant des clients le 12 mai 2016,
— avoir eu une attitude agressive et une diatribe inappropriée avec l’assistante de direction le 26 mai 2016,
— avoir manifesté le 12 mai 2016, par ouverture de portes sur un HLP, un manque de rigueur dans l’exécution de son travail.
***
S’agissant des propos insultants, Mme B C, conductrice et collègue de M. X, déclare dans son écrit du 17 mai 2016, produit par la société :
« Jeudi 12 mai 2016 à 10h15 : lors de la relève conducteurs en gare des Migraines à AUXERRE, sur les services appelés Navettes Centre Ville, j’ai demandé à M. X H-I pourquoi il n’avait pas le véhicule affecté à ce service. Celui-ci m’a répondu qu’il avait demandé le matin même à changer de service. Alors que je me dirigeais vers le minibus, M. X s’est adressé à moi avec agressivité : ''Toi, tu fermes ta gueule!'' et ceci devant les clients qui se trouvaient dans le minibus. Sur ce, je lui réponds : ''Tu me parles autrement!'' et je fais demi-tour. M. X, encore plus agressif et avec un ton plus haut me dit : ''Toi, je t’ai dit tu fermes ta gueule!'' Sur ce, je me suis installée au poste de conduite du minibus et je suis partie effectuer les services ».
M. X, contestant ces déclarations, verse aux débats les pièces suivantes :
— une pièce 7 ne peut être retenue, son auteur n’étant pas identifiable,
— une attestation et un courrier de Mme Y, cliente,
— un écrit d’une autre cliente, Mme Z et de M. A, également client.
Mme Y indique : « M. X H-I n’a jamais insulter B. A chaque fois que cette dernière à fait le changement de navette avec M. X H-I cette dernière à fait des réflexions à son collègue et plusieurs fois, les clients qui ont prit la navette avec B, ce dernière fait des réflexions. Moi Y Martine, certifie que plusieurs fois M. X H-I et B ont eue des réflexions à cause de la navette qui ne convenait pas à B (…) B fait des réflexions à tout le monde ».
— Mme Z indique que M. X est « gentil poli et honnête avec les clients » et que « la conductrice qui se prénomme B et très agressive avec certains clients envers moi-même ; on n’a jamais eu à ce plaindre de ce chauffeur H-I X »;
M. A décrit M. X comme une personne « d’une grande amabilité et très correct ».
La matérialité des paroles proférées par M. X le 12 mai 2016 ne repose que sur les seules déclarations de Mme C et la réalité des propos grossiers que M. X aurait tenus ne peut qu’être nuancée par les pièces qu’il verse aux débats, dont le caractère mensonger ne saurait se déduire du seul fait que leurs auteurs habitent dans le même quartier que le salarié étant relevé au surplus que comme le fait observer M. X, aucune confrontation entre les deux salariés n’a été organisée par l’employeur.
*
S’agissant des paroles déplacées et de l’attitude agressive de M. X à l’égard de l’assistante de direction, Mme D, celle-ci explique dans un courrier daté du 27 mai 2016 que M. X souhaitait obtenir une attestation pour sa banque, destinée à lui permettre d’obtenir un prêt pour acquérir un magasin dans le Sud, selon laquelle il pourrait être muté dans cette région Sud.
Elle indique qu’elle avait déjà essayé de lui faire comprendre qu’elle ne pouvait pas faire une telle attestation le 20 mai et qu’elle a eu la même réponse le 25 mai et déclare :
« (…) A ce moment-là, il [M. X] a commencé à élever le ton et m’a dit que je n’avais pas le droit de refuser de lui faire une attestation. Je lui ai répliqué que je voulais bien établir une attestation mais que je ne pouvais pas indiquer qu’il serait muté dans le sud. Il a alors commencé à s’énerver en réitérant sa demande puis à me menacer d’aller voir les délégués du personnel et l’inspection du travail pour leur indiquer mon refus, chose illégale. Puis ensuite il m’a dit que ''si cela avait été quelqu’un d’autre vous auriez fait cette attestation et que de toute façon vous traitez tout le monde comme des chiens''. Je suis restée calme et lui ai répondu que ce n’était pas vrai. Il m’a alors indiqué qu’il parlerait de mon refus le lendemain au Directeur puisqu’il avait rendez-vous avec lui. A ce moment-là, il était tellement en colère, que j’ai eu peur qu’il en vienne aux mains.
Il a alors interpellé le Responsable d’Exploitation, Monsieur E, qui passait dans le couloir pour lui expliquer que je voulais pas faire son attestation et lui a expliqué son cas (…).»
M. E relate seulement la demande de M. X au titre de l’attestation d’employeur
mais son témoignage ne mentionne aucune attitude agressive ou propos déplacés du salarié.
Dans la mesure où les faits reprochés qui ne reposent que sur le témoignage de Mme D sont contestés par M. X, sans que là non plus l’employeur n’ait procédé à une confrontation des salariés, ce grief ne peut être retenu.
*
Le dernier grief repose sur l’interdiction de procéder à des arrêts en période HLP (« haut le pied ») qui correspond au trajet entre le dépôt et le premier arrêt ou entre le dernier arrêt et le dépôt ainsi que de procéder au dépôt d’un passager à un arrêt ne figurant pas sur la fiche du circuit ou de dévier de l’itinéraire.
*
La lettre de licenciement reproche à M. X d’avoir le 12 mai 2016 procédé à des ouvertures de portes sur un HLP.
Au soutien de ce grief, la société Les Rapides de Bourgogne s’appuie sur le circuit imparti au salarié, sa feuille de travail et le tracé établi avec le système de géolocalisation qui révélerait que 6 arrêts ont été effectués dans des conditions non autorisées.
M. X soutient que ce n’était pas le véhicule visé dans les documents produits (94411) qu’il utilisait le 12 mai mais une navette (inhabituelle) qui ne fonctionnait pas bien.
Le fait que M. X ait utilisé le véhicule dont les enregistrements sont fournis par la société (soit le « 94411 ») est, ainsi qu’il le fait observer, en contradiction avec les déclarations de Mme C qui le 17 mai 2016 atteste lui « avoir demandé pourquoi il n’avait pas le véhicule affecté à ce service ».
En outre, Mme C évoque la relève de service conducteurs et le fait qu’elle a pris le minibus que conduisait celui-ci « Gare des Migraines» alors que tant la feuille de travail, pièces 12 et 22 de la société, que la pièce 23 de celle-ci font apparaître que le véhicule 94411 a quitté la gare routière à 10h 30 et a rejoint le dépôt de la société à 10h44 pour n’en repartir que dans l’après-midi.
Le doute devant profiter au salarié, ce grief ne peut être retenu.
Aucun des faits reprochés par l’employeur ne pouvant être considéré comme établi, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant en conséquence infirmé.
***
M. X sollicite le paiement de la somme de 4.281,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents.
Au vu des bulletins de paie, le salaire de référence doit être fixé à 2.132,26 euros bruts.
Compte tenu de l’ancienneté de M. X, il lui sera alloué la somme de 4.264,52 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 426,45 euros bruts pour les congés payés afférents.
*
Au visa de la convention collective applicable, M. X sollicite la somme de 1.712,48 euros correspondant à 2/10e de salaire sur 4 ans au titre de l’indemnité de licenciement.
Compte tenu de son ancienneté de 4 ans et 6 mois (préavis inclus), il lui sera alloué la somme sollicitée, dans la limite de la demande.
*
M. X sollicite la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice subi, invoquant son âge et le fait qu’il n’a pas retrouvé d’emploi, au visa de sa pièce 16 qui est un avis d’impôt sur le revenu de 2018 portant sur l’année 2018.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 13.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite d’un mois d’indemnités.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La société Les Rapides de Bourgogne, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer au conseil de M. X, Maître F G, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS Les Rapides de Bourgogne à payer à M. H-I X les sommes suivantes :
— 4.264,52 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 426,45 euros bruts pour les congés payés afférents,
— 1.712,48 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 13.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
ORDONNE le remboursement par la SAS Les Rapides de Bourgogne à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. H-I X depuis son licenciement dans la limite d’un mois d’indemnités,
CONDAMNE la SAS Les Rapides de Bourgogne aux dépens ainsi qu’à payer au conseil de M. X, Maître F G, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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