Confirmation 17 décembre 2015
Cassation 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 17 déc. 2015, n° 15/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00034 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 17 octobre 2014, N° 13/02959 |
Texte intégral
XXX
A-B Y
C/
XXX
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
2 E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2015
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00034
Décision déférée à la Cour : au fond du 17 octobre 2014, rendue par le tribunal de grande instance de Dijon
RG 1re instance : 13/02959
APPELANT :
Monsieur A-B Y
né le XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIMÉE :
XXX, établissement public, représenté par son directeur régional élisant domicile en ses bureaux sis XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Anne GESLAIN de la SCP DU PARC CURTIL & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame DUMURGIER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Madame OTT, Président de chambre,
Monsieur WACHTER, Conseiller,
Madame DUMURGIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Z,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2015.
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
SIGNÉ : par Madame OTT, Président de chambre, et par Madame Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur A-B Y a été admis au bénéfice du régime de l’assurance d’aide au retour à l’emploi à compter du 4 juin 2008 et indemnisé au taux journalier net de 36,53 € du 4 juin 2008 au 3 juin 2011.
Le Pôle emploi Bourgogne ayant eu connaissance d’un changement de résidence de l’assuré à compter du 1er mars 2009, date à laquelle la résidence de Monsieur Y a été transférée au Maroc, hors du champ d’application du régime d’assurance chômage, une mise en demeure de restituer la somme indûment perçue de 30 539,05 € entre le 1er mars 2009 et le 3 juin 2011 a été adressée à l’intéressé par lettre recommandée du 16 août 2011.
Par courrier du 15 août 2011, Monsieur Y a sollicité la remise gracieuse des sommes réclamées auprès de l’instance paritaire régionale de Pôle emploi.
Par lettre du 26 février 2012, le Pôle emploi Bourgogne a informé Monsieur Y que l’instance paritaire régionale avait rejeté sa demande de remise gracieuse.
Par acte d’huissier du 1er août 2013, le Pôle emploi Bourgogne a fait assigner Monsieur A-B Y devant le Tribunal de grande instance de Dijon, afin de le voir condamner, au visa des articles 1235 et 1376 du code civil et des dispositions spécifiques du règlement de l’assurance chômage annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 30 359,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2011,
— la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y a été assigné selon les modalités prévues par l’article 684 du code de procédure civile, par la convention de La Haye du 1er mars 1954 et par la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957.
En l’absence d’acte de nature à établir que le défendeur s’était vu remettre la copie de l’assignation et d’acte de signification retourné à l’huissier de justice par l’autorité requise, le Tribunal, faisant application des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile, a statué au fond après avoir constaté que l’acte avait été transmis selon les modes prévus par les traités internationaux applicables, qu’un délai de six mois s’était écoulé depuis l’envoi de l’acte et qu’aucun justificatif de remise de l’acte n’avait pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’état où l’acte devait être remis.
Par jugement rendu le 17 octobre 2014, le Tribunal de grande instance de Dijon a :
— condamné Monsieur Y à rembourser au Pôle emploi Bourgogne la somme de 30 359,05 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2011,
— condamné Monsieur Y à payer au Pôle emploi Bourgogne la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le défendeur aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que le demandeur à la procédure démontrait avoir versé à Monsieur Y une allocation d’aide au retour à l’emploi entre le 4 juin 2008 et le 3 juin 2011, en application du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009, alors que celui-ci avait déménagé au Maroc le 1er mars 2009, sans l’en avertir.
Il a relevé qu’en application de l’article 4 du règlement, les salariés remplissant des conditions requises pour bénéficier de cette allocation doivent résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage visé à l’article 3 alinéa 1er de la convention et il en a déduit que le Pôle emploi Bourgogne rapportait la preuve du caractère indu des paiements et que Monsieur Y était tenu de restituer la somme totale indument perçue.
Monsieur Y a régulièrement relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 9 janvier 2015.
Dans ses dernières écritures notifiées le 14 octobre 2015, l’appelant demande à la Cour de :
— annuler et/ou juger inexistante l’assignation introductive d’instance datée du 1er août 2013,
— annuler le jugement,
— dire n’y avoir lieu à effet dévolutif,
Subsidiairement,
— infirmer le jugement,
Accueillant la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— rejeter l’action en répétition de l’indu en sa totalité, ou, subsidiairement, pour la répétition des sommes versées avant le 1er août 2010 et, très subsidiairement, avant le 26 juillet 2009,
En tout état de cause,
— déclarer non fondées les demandes de Pôle emploi Bourgogne et les rejeter en intégralité,
Au cas où il serait fait droit totalement ou partiellement aux demande de Pôle emploi, faire droit à sa demande reconventionnelle et condamner le requérant à lui verser, à titre de dommages-intérêts, une somme équivalente au montant de la condamnation qui serait prononcée,
— ordonner la compensation entre les créances réciproques,
Très subsidiairement,
— dire que les intérêts ne commenceront à courir qu’à compter de l’arrêt à intervenir et lui accorder les plus larges délais de paiement,
— condamner Pôle emploi à lui payer une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 12 octobre 2015, le Pôle emploi Bourgogne demande à la Cour, au visa des articles 1235 et 1376 du code civil et des dispositions spécifiques du règlement de l’assurance chômage annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, de :
— dire et juger Monsieur A-B Y mal fondé en son appel,
— le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 17 octobre 2014 par le Tribunal de grande instance de Dijon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelant aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 octobre 2015.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
SUR CE
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Attendu qu’in limine litis, Monsieur Y excipe de la nullité de l’acte introductif d’instance en arguant du défaut d’accomplissement des formalités d’ordre public de remise d’un acte à l’étranger, qui constitue une cause de nullité absolue de l’acte, en faisant valoir qu’aucune des pièces produites ne démontre qu’il a eu connaissance de l’assignation en temps utile ;
Qu’il reproche au premier juge d’avoir statué au fond alors que toutes les conditions posées par l’article 688 du code de procédure civile n’étaient pas réunies, puisqu’il n’est pas justifié que l’huissier instrumentaire ait effectué des démarches auprès des autorités compétentes de l’Etat marocain, pour obtenir un justificatif de remise de l’acte ;
Qu’il estime en conséquence que le jugement déféré est nul et que l’effet dévolutif ne peut pas jouer ;
Attendu que l’intimé objecte que l’exploit introductif d’instance a été directement adressé par l’huissier significateur au Procureur du roi près de Taroudan, en application de l’article 684 du code de procédure civile, de la convention de La Haye du 1er mars 1954 et de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, et qu’il comportait l’adresse qui est bien celle de Monsieur Y ;
Qu’il considère démontrer le respect de l’accomplissement des formalités légales de remise d’un acte à l’étranger en produisant le justificatif de l’envoi de la signification de l’assignation accompagnée du formulaire F4 reprenant les mentions requises, adressée au Procureur du roi de Taroudant et l’accusé de réception comportant la signature du destinataire, le justificatif de l’envoi de la lettre recommandée prévue à l’article 686 du code de procédure civile à Monsieur Y, le 1er août 2013, dont l’accusé de réception n’est jamais revenu, et un courrier de l’huissier significateur en date du 2 juin 2014 attestant qu’aucun document n’est revenu du TPI de Taroudant ;
Qu’il précise que, s’agissant des relances auprès des autorités marocaines, l’huissier significateur n’obtient jamais aucune réponse de celles-ci, hormis un éventuel retour de l’acte ;
Qu’il estime en conséquence que le Tribunal de grande instance de Dijon a pu régulièrement statuer au fond en application des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en vertu de l’article 684 du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’état de destination ;
Qu’en application de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, les actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’un des deux pays sont transmis directement par l’autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l’acte et l’autorité requise se borne à faire effectuer la remise de l’acte au destinataire, la preuve de la remise se faisant, si le destinataire accepte l’acte, au moyen d’un récépissé date et signé par celui-ci ou d’une attestation de l’autorité requise constatant le fait, le mode et la date de la remise, l’un de ces documents étant envoyé directement à l’autorité requérante ;
Attendu que le Pôle emploi Bourgogne justifie que l’huissier significateur a transmis l’acte introductif d’instance au Procureur du roi de Taroudant, le 1er août 2013, ce dernier ayant signé l’accusé de réception de ce pli, qu’il a relaté dans l’acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise et qu’il a adressé la lettre recommandée prévue par l’article 686 du code de procédure civile à Monsieur Y ;
Qu’aucune des pièces produites n’établit toutefois que l’acte a été porté à la connaissance de l’intéressé, en temps utile, l’huissier instrumentaire indiquant, le 2 juin 2014, qu’aucun document de signification n’était revenu de l’entité du requis, le TPI de Taroudant ;
Mais attendu que l’article 688 du code de procédure civile prévoit, dans l’hypothèse où il n’est pas établi que le destinataire de l’acte en a eu connaissance en temps utile, que le juge saisi de l’affaire peut statuer au fond si l’acte a été transmis selon les modes prévus par les traités internationaux applicables ou, à défaut, selon les prescriptions des articles 684 à 687, si un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte et si aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État où l’acte doit être remis, le texte n’exigeant pas la preuve par l’huissier significateur des démarches ainsi effectuées ;
Qu’en l’espèce, le premier juge a été régulièrement saisi, à l’égard de Monsieur Y domicilié quartier Al Ksiba à Taroudant au Maroc, par la remise de l’assignation transmise selon les modalités prévue par la convention franco-marocaine et les prescriptions des articles 684 à 687 du code de procédure civile, complétée par les indications prévues à l’article 684-1 du code de procédure civile ;
Qu’il est par ailleurs établi qu’aucun justificatif de remise de l’acte n’a été obtenu et que le délai de six mois prévu par l’article 688 du code de procédure civile s’était écoulé à la date de l’audience des débats devant le Tribunal de grande instance de Dijon, fixée au 3 juin 2014 ;
Que dès lors le premier juge pouvait statuer au fond et sa décision n’encourt aucune nullité pas plus que l’acte introductif d’instance ;
Sur la prescription de l’action en répétition de l’indu
Attendu que l’appelant oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en répétition de l’indu laquelle, selon les dispositions de l’article 34 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans ;
Qu’il prétend ainsi que la créance de Pôle emploi est éteinte pour les indus perçus avant le 1er août 2010 ;
Qu’il conteste tout effet interruptif de prescription à l’assignation qui lui a été délivrée par Pôle emploi le 26 juillet 2012, aux mêmes fins, dès lors que le Tribunal de grande instance de Dijon a annulé d’office cet acte introductif d’instance et que l’intimé, qui a fait preuve d’un comportement fautif lors de la délivrance de l’acte à une adresse qu’il savait inexacte, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 2241 du code civil ;
Attendu que le Pôle emploi Bourgogne réplique que la prescription de trois ans n’est pas acquise en faisant valoir qu’une précédente assignation avait été signifiée le 26 juillet 2012 à Monsieur Y, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse de son ancien domicile à Dijon, qui a été annulée par jugement rendu le 1er juillet 2013 par le Tribunal de grande instance de Dijon, qui a considéré qu’il ne s’agissait pas de sa dernière adresse connue ;
Qu’il considère que cet acte, bien qu’annulé, a un effet interruptif de prescription en vertu de l’article 2241 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 2241 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande en justice interrompt le délai de prescription même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ;
Que l’article 2241 ne distinguant pas dans son alinéa 2 entre le vice de forme et l’irrégularité de fond, l’assignation même affectée d’un vice de fond a un effet interruptif, et l’exploit introductif d’instance signifié le 26 juillet 2012 à Monsieur Y a donc valablement interrompu la prescription, de sorte que l’action en répétition de l’indû initiée par le Pôle emploi Bourgogne n’était pas prescrite à la date du 1er août 2013 ;
Sur la répétition de l’indu
Attendu que le pôle emploi Bourgogne invoque l’article 4 du régime du règlement général annexé à la convention d’assurance-chômage du 18 janvier 2006, selon lequel les salariés privés d’emploi justifiant de l’une des périodes d’affiliation prévue à l’article 3 doivent f) résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance-chômage visé à l’article 3 alinéa premier de la convention ;
Qu’il se prévaut également des dispositions des articles R 5411'7 et '8 du code du travail, selon lesquelles le demandeur d’emploi porte à la connaissance de l’institution mentionnée à l’article L 5312'1 du code du travail les changements de situation le concernant dans un délai de 72 heures et il informe, dans un délai de 72 heures, les services de l’institution mentionnée à l’article L 5312'1 du code du travail de toute absence de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à 7 jours et de tout changement de domicile ;
Qu’il ajoute qu’en vertu de l’article R 5421'2 du code du travail, le bénéficiaire d’une dispense de recherche d’emploi informe, dans un délai de 72 heures, l’organisme qui lui verse le revenu de remplacement de tout changement susceptible d’affecter sa situation au regard du paiement du revenu de remplacement, notamment de toute reprise d’activité, salarié ou non, rémunérée ou non ;
Qu’il considère que Monsieur Y ne pouvait ignorer ses obligations qui sont notifiées systématiquement à tous les demandeurs d’emploi, en précisant que le document intitulé déclaration annuelle de situation retournée par Monsieur Y le 16 juin 2010 mentionnait en caractères très apparents, juste au-dessous de la signature de l’intéressé, que tout départ du territoire français devait faire l’objet d’une déclaration auprès de pôle emploi et que toute déclaration était passible de sanctions pénales prévues par la loi ;
Qu’il fait valoir qu’il est établi de façon incontestable que Monsieur et Madame X ont signalé aux services fiscaux leur déménagement à compter du 1er mars 2009, date de leur départ à l’étranger et ont, de ce fait, été soumis au régime d’imposition des non-résidents ;
Attendu que l’appelant fait valoir qu’au mois de mars 2009, sa situation était la suivante : il était dispensé de recherche d’emploi dès son inscription à l’ANPE en raison de son âge et de la spécificité de sa profession, et son épouse était en convalescence après une longue et douloureuse maladie , et que c’est dans ces circonstances que le couple a pris en location une maison à Taroudant pour pouvoir s’y rendre fréquemment mais qu’il a conservé son appartement de Dijon dans l’attente de sa retraite, cette location leur permettant de passer le plus clair de leur temps à Taroudant et de conserver leur lieu d’habitation à Dijon ;
Que Monsieur Y précise qu’aucun transfert de résidence n’a été effectué, si ce n’est un transfert de courrier au cours de leurs absences, dans la mesure où il continuait à résider la plupart du temps à Dijon, qu’il payait ses impôts de toute nature en France où il avait conservé ses comptes bancaires et qu’il a déclaré ses impôts en France pour les exercices 2008 à 2011 ;
Mais attendu qu’il résulte de la déclaration des revenus 2009 de Monsieur Y que celui-ci a signalé son changement d’adresse à Taroudant au Maroc à compter du 1er mars 2009, cet imprimé faisant état d’une date de départ à l’étranger au 1er mars 2009 et de l’application du régime d’imposition 4 au bénéfice d’un non-résident ;
Qu’en application de l’article 4 du régime du règlement général annexé à la convention d’assurance-chômage du 18 janvier 2006, il ne résidait plus sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance-chômage et ne pouvait donc plus bénéficier du revenu de remplacement dénommé allocation d’aide au retour à l’emploi ;
Que le Pôle emploi Bourgogne est ainsi bien fondé à solliciter le remboursement des sommes qu’il lui a indument versées entre le 1er mars 2009 et le 3 juin 2009 représentant un total de 30 539,05 € et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur Y
Attendu que Monsieur Y sollicite des dommages-intérêts équivalents à la condamnation prononcée à son encontre, en se prévalant d’une faute commise par Pôle emploi qui n’a pas satisfait à l’obligation d’information prévue par l’article R 5411'4 du code du travail, lui imposant de l’avertir qu’il était impossible de toucher des prestations s’il résidait à l’étranger ;
Mais attendu qu’il résulte de la déclaration annuelle de situation que remplit l’intéressé à compter de son admission au bénéfice du régime d’assurance chômage, qu’une mention libellée en caractères gras au bas de l’imprimé et au dessous de l’emplacement réservé à sa signature précise que tout départ du territoire français devait faire l’objet d’une déclaration auprès de Pôle emploi ;
Qu’il est ainsi mal fondé à reprocher un manquement de Pôle emploi à son obligation d’information et sera débouté de ce chef de demande ;
Attendu que l’appelant sollicite enfin l’octroi des plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, en invoquant sa situation financière délicate ;
Que l’intimé s’oppose à tout délai de grâce aux motifs que les revenus du couple sont confortables, que les époux Y sont toujours propriétaires de leur maison d’habitation à Dijon qui pourrait répondre de la dette, et que la dette est ancienne ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1244 du code civil, le débiteur ne peut pas forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette même divisible ;
Que l’article 1244-1 du même code énonce toutefois que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
Que le pouvoir d’accorder ou de refuser un délai de grâce est considéré comme un pouvoir souverain qui doit être motivé par les circonstances de l’espèce et notamment, s’agissant de la situation du débiteur, par ses difficultés passagères, ses offres de paiement sérieuses, et par la perspective d’un échéancier raisonnable, qui doit demeurer pertinent au regard des sommes dues, de leur ancienneté, des éventuels délais amiables déjà alloués, et plus généralement de la foi due aux contrats ;
Attendu qu’au regard du délai de plus de deux années dont a déjà bénéficié, de fait, Monsieur Y depuis l’introduction de la procédure le 1er août 2013 et des revenus du débiteur et de la consistance de son patrimoine immobilier qui lui permet d’honorer sa dette envers le Pôle emploi Bourgogne, il n’y a pas lieu de le faire bénéficier des dispositions légales susvisées ;
Attendu que l’appelant qui succombe supportera la charge des dépens d’appel ;
Qu’en revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure exposés à hauteur d’appel et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Monsieur A-B Y recevable en son appel,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation et du jugement rendu le 17 octobre 2014 par le Tribunal de grande instance de Dijon ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur Y,
Déclare recevable l’action en répétition de l’indu initiée le 1er août 2013 par le pôle emploi Bourgogne,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Dijon,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Y de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
Déboute Monsieur Y de sa demande de délai de paiement,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne Monsieur Y aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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