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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 23 mars 2018, n° 2017F00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2017F00532 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 23 MARS 2018 – N° ? – 7ème Chambre -
N° RG : 2017F00532
MONSIEUR LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES C/ SAS O.C. RESIDENCES
DEMANDEUR
Représenté par Madame Magali POUYET, fonctionnaire de catégorie A du pôle C de la DIRECCTE OCCITANIE.
DEFENDERESSE
comparaissant par Maître Anthony COURZADET, Avocat au Barreau de CAEN pour la SCP FIDAL, Avocats Associés, […]
L’affaire a été entendue en audience publique le 19 Janvier 2018 par :
— Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
— Gérard SAGNES, Christian JEANNE, Gérard LARTIGAU, Laurent FORTIN, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Michel BONNET, Greffier d’audience,
es
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société O.C. RESIDENCES SAS a pour objet la construction de maisons individuelles en région OCCITANIE depuis sa création en 1983.
Son siège social est situé à CASTRES (81) et elle dispose de 10 agences commerciales réparties sur 4 départements et est actuellement présidée par Monsieur Henri MEDALLE.
Le 16 mai 2013 la direction la société O.C. RESIDENCES SAS adresse un courrier à la société 3J CHARPENTES SARL concernant une demande d’effort commercial.
Le 24 juin 2013, la société 3J CHARPENTES SARL conteste la déduction d’une remise exceptionnelle de 2% par la société O.C. RESIDENCES SAS.
Le 26 juin 2013, la société O.C. RESIDENCES SAS prend acte du refus transmis par la société 3J CHARPENTES SARL.
En septembre 2013, la société 3J CHARPENTES SARL située à PAMIERS et gérée par Madame X a saisi le médiateur des entreprises afin de constater unilatéralement par la société O.C. RESIDENCES SAS, d’un abattement forfaitaire de 2 % sur le montant total des factures de prestations de travaux.
Parallèlement à cette démarche, le 16 mai 2013, la société 3J CHARPENTES a transmis au pôle C de la Direccte Occitanie, le courrier reçu de son donneur d’ordres la société O.C. RESIDENCES SAS et relatif à cet abattement forfaitaire.
La médiation n’ayant pas permis de résoudre à l’amiable le litige, le 7 novembre 2013, Madame X saisit le pôle C de la Direccte Midi- Pyrénées d’une plainte contre la société O.C. RESIDENCES SAS.
Le 21 février 2014, une intervention des enquêteurs de la Direccte se déroule au siège de la société O.C. RESIDENCES SAS, enquête qui durera de nombreux mois.
Par acte extra judiciaire en date du 26 avril 2017, le Ministre de l’économie et des Finances assigne la société O.C. RESIDENCES SAS devant le présent Tribunal et, par conclusions soutenues à la barre, au visa des L 442- 6 et L 490-8 du code de commerce, demande au Tribunal de :
— dire et juger que l’action du Ministre est recevable,
— dire et juger que la pratique consistant d’une part, à déduire des factures des sous-traitants, une remise systématique de 2 % « au titre du CICE » et d’autre part, à s’octroyer un escompte de 3 % pour des factures réglées en retard, contrevient aux dispositions de l’article L 442-6 I 1° du code de commerce en ce qu’elle constitue une obtention ou tentative d’obtention d’un avantage sans contrepartie en cours d’exécution du contrat au profit de la société O.C. RESIDENCES SAS et au détriment de ses sous-traitants.
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En conséquence, en vertu de l’article L 442-6 III du code de commerce,
— prononcer la restitution des indus au profit des sous-traitants ou de leurs créanciers, selon la répartition suivante :
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[…]
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otal 47.338,56 €
— enjoindre la société O.C. RESIDENCES SAS de cesser ses pratiques,
— condamner la société O.C. RESIDENCES SAS à une amende civile de 200.000,00 €,
— condamner la société O.C. RESIDENCES SAS à publier à ses frais, sous huit jours à compter du jugement à intervenir ledit jugement dans le Moniteur et sur son site internet www.oc-residences.fr
— condamner la société O.C. RESIDENCES SAS à payer au TRESOR PUBLIC la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société O.C. RESIDENCES SAS aux entiers dépens.
PF
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Par conclusions également soutenues à la barre, au visa de l’article L 442-6 I 1° du code de commerce, la société O.C. RESIDENCES SAS demande au Tribunal de :
A titre principal,
— débouter le Ministre de l’Economie et des Finances de toutes ses demandes.
En tout état de cause,
— condamner le Ministre de l’Economie et des Finances à lui régler la somme de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le Ministre de l’Economie et des Finances aux dépens.
C’est en l’état de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES.
Le Tribunal renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, aux écritures susvisées par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et retient des moyens exposés par les parties que :
Le Ministre de l’économie et des Finances fait valoir que son action est recevable en application des dispositions de l’article L442-6 III du code de commerce et de la jurisprudence en la matière et qu’en application de l’article R 442-1 il est en droit de transférer l’exercice de certaine mission à la Direccte.
Il ajoute que sur le fondement de l’ensemble des documents examinés et exploités durant toute la durée de l’enquête, il ressort que la relation entre la société O.C. RESIDENCES SAS et ses partenaires repose sur un ensemble contractuel que les sous-traitants ne sont pas en mesure de négocier compte tenu du rapport de force en faveur du constructeur.
Ainsi, les sous-traitants sont tenus de signer le mandat de facturation, élément non dissociable de l’ensemble contractuel.
Or, c’est ce document qui a été l’instrument de l’obtention ou de la tentative d’obtention par la société O.C. RESIDENCES SAS d’avantages sans contrepartie.
Concrètement, grâce aux mandats de facturation annexés aux contrats annuels, la société O.C. RESIDENCES SAS a déduit d’office dès le mois de mai 2013, une remise dite « exceptionnelle » à l’ensemble des sous-traitants alors référencés (« remise CICE de 2 %) et indument pour une partie d’entre eux, un escompte pour paiement anticipé de 3 %.
En conséquence, la société O.C. RESIDENCES SAS a donc obtenu et tenté d’obtenir un avantage sans contrepartie dans le cadre de la remise CICE et de l’escompte pour règlement anticipé, dans un contexte de déséquilibre significatif des droits et obligations figurant dans l’ensemble contractuel.
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Au rebours, la société O.C. RESIDENCES SAS répond en premier lieu que le Ministère s’appuie sur l’article L 442-6 I 1° du code de commerce pour formuler sa demande aussi bien sur la remise exceptionnelle de 2 % au titre du CICE que de l’escompte, mais que seul le texte au moment des faits dans sa version de 2013 doit être pris en compte. Dans un deuxième temps elle estime que ces dispositions n’ont trait qu’à la coopération commerciale et non à la relation contractuelle entre le constructeur de maisons individuelles et son sous-traitant.
Dans un troisième temps, la société O.C. RESIDENCES SAS fait valoir que concernant l’application de ce même article, la commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a rendu un avis intéressant qui stipule qu’une remise accordée par un fournisseur n’est pas nécessairement susceptible d’être examinée au regard de l’article L 442-6 I 1° du code de commerce et qu’à ce titre la pratique reprochée au défendeur constitue une remise exceptionnelle qui ne rentre pas dans le champ d’application de cet article.
De la même manière la société O.C. RESIDENCES SAS conteste l’applicabilité de l’article 442-6 du code de commerce aux prétendus manquements au titre de l’escompte.
Elle ajoute que les demandes de remise tarifaire de 2 % n’ont jamais été imposées par la société O.C. RESIDENCES SAS à ses sous-traitants et fournisseurs. Que cette remise de 2 % était systématiquement reporté sur la facture des clients (cas des contrats FARENC, CARRIÈRE et VIGUIER).
Pour finir elle avance que l’application de l’escompte alors même que les délais de paiement ne sont pas respectés constitue uniquement une faute contractuelle.
MOTIFS
Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article L 442-6 I 1°, dans sa version antérieure au 19 mars 2014, qui dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non Justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d’une opération d’animation commerciale, d’une acquisition ou d’un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d’enseignes ou de centrales de référencement ou d’achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d’affaires ou en une demande d’alignement sur les conditions commerciales obtenues par d’autres clients ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
Il rappelle également les dispositions de l’article L 442-6 IIL, dans sa version antérieure au 19 mars 2014 : « L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie ou par le
[…]
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président de l’Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l’occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.
Lors de cette action, le ministre chargé de l’économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l’indu. Ils peuvent également demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d’euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l’industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Elle peut également ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte.
Les litiges relatifs à l’application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
Ces juridictions peuvent consulter la Commission d’examen des pratiques commerciales prévue à l’article L. 440-1 sur les pratiques définies au présent article et relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies. La décision de saisir la commission n’est pas susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à réception de l’avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L’avis rendu ne lie pas la juridiction. »
Pour finir il rappelle les dispositions de l’article L 440-1 du code de commerce qui dispose : « La commission d’examen des pratiques commerciales est composée d’un député et d’un sénateur désignés par les commissions permanentes de leur assemblée compétentes en matière de relations commerciales entre fournisseurs et revendeurs, de membres, éventuellement honoraires, des juridictions administratives et judiciaires, de représentants des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique, ainsi qu’industrielle et artisanale, des transformateurs, des grossistes, des distributeurs et de l’administration, ainsi que de personnalités qualifiées.
Le président de la commission est désigné parmi ses membres par décret. Lorsque celui-ci n’est pas membre d’une juridiction, un vice-président appartenant à une juridiction administrative ou judiciaire est également désigné, dans les mêmes conditions. Elle comprend un nombre égal de représentants des producteurs et des revendeurs.
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Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les Jaits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
I1.-Le président de la commission peut décider de mettre en place plusieurs chambres d’examen au sein de la commission.
La commission assure, sous la responsabilité de son président, l’anonymat des saisines et des documents qui lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses membres.
Un décret détermine l’organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que les conditions nécessaires pour assurer l’anonymat des acteurs économiques visés dans les avis et recommandations de la commission.
II1.-La commission entend, à sa demande, les personnes et fonctionnaires qu’elle juge utiles à l’accomplissement de sa mission.
Son président peut demander qu’une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet à l’article L. 450-1 du présent code et aux articles L. 511-3, L. 511-21 et L. 511-22 du code de la consommation, selon les procédures prévues. Le compte rendu de l’enquête est remis au président de la commission, qui s’assure qu’il préserve l’anonymat des personnes concernées.
IV.-La commission est saisie par le ministre chargé de l’économie, par le ministre chargé du secteur économique concerné, par le président de l’Autorité de la concurrence, par toute personne morale, notamment les organisations professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres consulaires ou d’agriculture, ainsi que par tout producteur, fournisseur ou revendeur s’estimant lésé par une pratique commerciale. Elle peut également se saisir d’office.
La commission d’examen des pratiques commerciales peut également être consultée par les juridictions sur des pratiques, définies au présent titre, relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies.
La décision de saisir la commission n’est pas susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un délai maximal de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à réception de l’avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L’avis rendu ne lie pas la juridiction.
L’avis de la commission d’examen des pratiques commerciales est publié après la décision rendue par la juridiction l’ayant saisie pour avis.
V.-La commission a pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires, y compris les factures et contrats couverts par un secret industriel et commercial, et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs et revendeurs, qui lui sont soumis.
L’avis rendu par la commission porte notamment sur la conformité au droit de la pratique ou du document dont elle est saisie. 4e
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La commission peut également décider d’adopter une recommandation sur les questions dont elle est saisie et sur toutes celles entrant dans ses compétences, notamment celles portant sur le développement des bonnes pratiques. Lorsqu’elle fait suite à une saisine en application du premier alinéa du présent V, cette recommandation ne contient aucune indication de nature à permettre l’identification des personnes concernées. La recommandation est communiquée au ministre chargé de l’économie et est publiée sur décision de la commission.
La commission exerce, en outre, un rôle d’observatoire régulier des pratiques commerciales, des facturations et des contrats conclus entre producteurs, fournisseurs et revendeurs qui lui sont soumis.
Elle établit chaque année un rapport d’activité, qu’elle transmet au Gouvernement et aux assemblées parlementaires. Ce rapport est rendu public. Il comprend une analyse détaillée du nombre et de la nature des infractions au présent titre ayant fait l’objet de sanctions administratives ou pénales. Il comprend également les décisions rendues en matière civile sur les opérations engageant la responsabilité de leurs auteurs ».
Le Tribunal estimera donc nécessaire de consulter la commission d’examen des pratiques commerciales prévue à l’article L. 440-1 du code de commerce afin qu’elle lui donne un avis sur :
L’applicabilité d’une remise exceptionnelle « basée sur le CICE » et d’un escompte contractuel entre une société de construction et ses sous-traitants et fournisseurs dans le domaine de la construction de maison individuelle dans le but de faire baisser le coût de la construction et donc du prix supporté par les clients au regard de l’article L 442-6 I 1° et 2° du code de commerce.
En conséquence, le Tribunal surseoira à statuer dans l’attente de la remise de Pavis de la commission d’examen des pratiques commerciales.
Il dira que l’affaire reprendra dès le dépôt de l’avis de la commission au greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux.
Il réservera les dépens. PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Sursoit à statuer dans l’attente de la remise, par la commission d’examen des pratiques commerciales, de son avis.
Réserve les dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 78,40 € Dont TVA : 13,06 €
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