Désistement 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 avr. 2025, n° 2501655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501655 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. E, représenté par Me Salin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 11 janvier 2025 portant refus implicite de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C D ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et à celle de son épouse ; celle-ci était enseignante en Afghanistan et a été contrainte de fuir la menace du régime Taliban, après avoir été convoquée devant le tribunal islamique pour avoir donné des cours privés à des jeunes filles ; elle a obtenu un visa auprès de l’ambassade de France en Iran le 9 décembre 2024 mais elle ne pourra peut-être pas le renouveler ; l’administration préfectorale annonce un délai d’instruction de 24 mois ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communications de ses motifs ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie percevoir les ressources requises, en termes de stabilité et de montant ; il dispose d’un logement de type T2, répondant aux normes et critères fixés et l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a émis aucune réserve lors de la visite que son agent a réalisée ; il se conforme enfin aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine, régulièrement informé de la requête et de l’audience publique, n’a pas produit d’observations écrites en défense.
Vu :
— la requête au fond n° 2501532, enregistrée le 11 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Zaegel, substituant Me Salin, représentant M. B, qui se désiste des conclusions de la requête en suspension et en injonction et maintient celles présentées au titre des frais d’instance ;
— les observations de Mme A, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui fait valoir que la demande de regroupement familial est récente et ne comportait pas la preuve de ce que les conditions tenant aux ressources étaient satisfaites, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions relatives aux frais d’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête.
2. Prenant acte de ce qu’il avait été fait droit à la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de Mme C D, le conseil de M. B s’est désisté, lors de l’audience publique, des conclusions en suspension et en injonction de la requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B de ses conclusions en suspension et en injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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