Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 28 mai 2026, n° 25/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00864 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IX3J
Minute N° 26/00454
JUGEMENT du 28 MAI 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante, assistée de Me Laurence BUISSON, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-yves FLEURANCE, avocat au barreau de VALENCE
Procédure :
Date de saisine : 11 décembre 2024
Date de convocation : 25 novembre 2025
Date de plaidoirie : 28 avril 2026
Date de délibéré : 28 mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de ses missions de contrôle, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) a procédé à l’analyse de la facturation de Madame [X] [E], infirmière libérale conventionnée, portant sur la période du 02 octobre 2021 au 31 mars 2024 concernant une unique patiente, Madame [R] [M].
Consécutivement à ce contrôle, suivant notification du 12 juin 2024, la [1] lui a réclamé paiement de la somme de totale de 15.135,70 euros au titre des griefs suivants :
Après avis des services médicaux de la CNMSS, les conditions d’attribution de la majoration de coordination infirmière (MCI) prévues à l’article 23.2 des dispositions générales de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) ne sont pas remplies,
Le non-respect de l’article 11 de la NGAP pour les actes techniques cotés AMI3 et AMI1,2,
Une facturation de majorations « dimanche et jours fériés » et d’indemnités forfaitaires de déplacement (IFA) au-delà des quatre passages admis.
À cette notification était joint un tableau détaillé faisant état des facturations litigieuses.
En désaccord avec cette décision, Madame [X] a porté sa contestation devant la Commission de Recours Amiable.
Dans sa séance du 09 octobre 2024, ladite commission n’a pas fait droit à sa contestation et a maintenu l’indu de 15.135,70 euros lui étant réclamé.
Suivant requête du 11 décembre 2024, Madame [X] a porté le litige devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE.
Après avoir fait l’objet d’une radiation en date du 16 septembre 2025, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 27 janvier 2026 où elle a fait l’objet d’un renvoi contradictoire.
À l’audience de renvoi du 28 avril 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Madame [X] et de celui de la [1].
Le conseil de Madame [X] a oralement repris ses « conclusions n° 4 » aux termes desquelles il sollicite de :
À titre principal, déclarer irrecevable la [1] en son action en répétition de l’indu ; annuler en conséquence sa notification d’indu du 12 juin 2024 et la décision de la CRA du 09 octobre 2024 ; rejeter l’ensemble des demandes de la [1] au titre de la notification d’indu sur la période du 02 octobre 2021 au 31 mars 2024 ;
Mais, subsidiairement avant dire droit, ordonner en tant que de besoin, aux frais avancés de Madame [E] [X], une mesure d’expertise médicale de l’état de santé de Madame [M] [R] ;
À titre subsidiaire, rejeter comme mal fondées l’ensemble des demandes de la [1] au titre de la notification d’indu sur la période du 02 octobre 2021 au 31 mars 2024 au titre des majorations pour coordination de soins infirmier ; enjoindre à la [1] d’établir un nouveau tableau des sommes autres que les majorations de coordination infirmier déjà réclamées et des doublons à l’effet pour Madame [X] de pouvoir se prononcer dans le cadre de la présente procédure sur leur exigibilité,
À titre infiniment subsidiaire, annuler le contrôle médical opéré par la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale à l’endroit de l’assurée sociale Madame [M] [R], et par suite de Madame [X] ; à défaut, débouter la [1] de ses demandes,
En tout état de cause, condamner la [1] à payer à Madame [X] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Laurence BUISSON,Avocat, sur son affirmation de droit.
En défense, le conseil de la [1] a tout autant oralement exposé ses « conclusions n° 4 » au visa desquelles il demande de :
Rejeter les exceptions de nullités opposées par Madame [X],
Rejeter sa demande d’expertise médicale,
Débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer les indus détaillés en annexes 14 et 15 (254,86 euros et 37,80 euros) que l’infirmière n’a pas contestés,
Confirmer dans sa totalité, l’indu notifié le 12 juin 2024 pour un montant de 15.135,70 euros,
Condamner en conséquence Madame [X] au paiement de la somme de 15.135,70 euros,
Condamner l’infirmière au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 28 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Précisions
Il est d’emblée utilement précisé que le présent recours est en grande partie parfaitement similaire à celui ayant déjà été apprécié par la présente juridiction (RG 21/00525) concernant la période du 1er janvier 2018 au 26 octobre 2019 et la même patiente (Madame [M] [R]), puis par la Cour d’Appel de [Localité 3] (arrêt RG 22/02383 rendu le 25 janvier 2024 dont pourvoi interjeté).
Pour être plus précis :
Suivant jugement rendu le 03 mai 2022 (RG 21/00525), la présente juridiction a notamment :
Rejeté la demande relative à la nullité de la procédure contradictoire,
Déclaré irrecevable la demande de Madame [X] relative au paiement des soins postérieurs au 12 décembre 2019 en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable et l’a renvoyée à mieux se pourvoir à ce titre,
Avant dire droit sur le bien-fondé de l’indu, a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [G] afin d’émettre un avis sur l’état de santé de Madame [R] pour la période du 1er janvier 2018 au 26 octobre 2019 et si dire celui-ci relevait des soins palliatifs et justifiait la facturation d’actes [2] par Madame [X].
Madame [X] ayant interjeté appel de ce jugement, suivant arrêt rendu le 25 janvier 2024 (RG 22/02383, la chambre sociale de la Cour d’Appel de [Localité 3] a notamment :
Infirmé ledit jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de reprise des paiements des facturations à compter du 12 décembre 2019 en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable,
Statuant à nouveau, a rejeté les nullités soulevées au titre du non-respect de la procédure contradictoire,
Dit que la période du 1er janvier 2018 au 25 mars 2018 est prescrite,
Condamné Madame [X] à payer à la caisse nationale militaire de la sécurité sociale la somme de 11.755,00 euros au titre des indus, portant sur la période du 25 mars 2018 au 26 octobre 2019,
Débouté la caisse nationale militaire de la sécurité sociale pour le surplus de sa demande (1.829,15 euros).
L’affaire est actuellement pendante devant la Cour de cassation.
Interrogées à l’audience sur l’éventuelle opportunité de présentement surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation, aucune des parties ne s’y est montrée favorable.
Dont acte.
Sur le contrôle opéré par la [1]
En l’espèce, Madame [X] soutient que la [1] n’est pas claire concernant la nature du contrôle présentement opéré par ses services ; elle estime que, s’agissant d’une analyse médicale, elle aurait dû, à peine de nullité, être contradictoirement associée audit contrôle.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que le contrôle querellé n’a pas porté sur la totalité de l’activité professionnelle de Madame [X], mais simplement sur la facturation relative à la situation de la patiente [R] au vu des incohérences ayant été relevées par la [1] entre les bilans de soins, son dossier médical et les prestations subséquemment facturées.
Il s’agissait donc d’un contrôle médico-administratif ayant été diligenté en application des dispositions des articles L 1334 et R 133-9-1 du Code de sécurité sociale, de sorte que (notamment Cour de Cassation du 14 mars 2019, pourvoi n° 18-10.943 ; Cour de Cassation du17 octobre 2024, n° pourvoi 22-21.581) les dispositions spécifiques propres à l’analyse sur le plan médical de l’activité du professionnel n’étaient pas applicables.
Le contrôle des conditions à remplir pour pouvoir coter une MCI est en effet un contrôle médico-administratif de la compétence de la caisse quand bien même celle-ci pourrait être amenée dans certains cas à solliciter un avis du service médical pour apprécier la gravité de la pathologie du patient et de son pronostic vital ; c’est donc à juste titre que la CNMSS soutient que l’avis donné par le service du contrôle médical à la suite dudit contrôle ne revêt pas le caractère d’une analyse, sur le plan médical, de l’activité des professionnels de santé au sens de l’article L 315-1 du Code de la sécurité sociale.
Il ne s’agit pas davantage d’un « contrôle fraude » au sens des dispositions de l’article L 114-10-3 du Code de la sécurité sociale, l’indu pourtant uniquement sur la régularisation d’anomalies de facturation et aucune sanction financière n’ayant été prononcée.
Il est en outre rappelé que déjà saisie d’un recours similaire, suivant arrêt rendu le 25 janvier 2024 (motivation à laquelle il est expressément renvoyé), la chambre sociale de la Cour d’Appel de [Localité 3] avait déjà rejeté les nullités soulevées au titre du non-respect de la procédure contradictoire en retenant notamment diligemment que : en sollicitant ainsi, le médecin-conseil et le médecin traitant, la caisse n’a pas fait basculer le contrôle vers un contrôle médical, qui aurait permis que Madame [R] soit rencontrée et que le contrôle porte véritablement sur tous les éléments d’ordre médical, tels que définis par l’article L 315-1 du Code de la sécurité sociale ; par conséquent, le contrôle opéré par la caisse est resté un contrôle de facturation, qui ne nécessitait pas que la procédure particulièrement protectrice prévue par les articles R 315-1 et suivants du Code de la sécurité sociale s’applique ; la demande en nullité formée à ce titre sera donc écartée ; le contrôle de facturation opérée par la caisse nationale militaire apparaît donc parfaitement régulier.
Il est enfin constaté que le contradictoire a été pleinement respecté, Madame [X] ayant eu la possibilité de présenter, comme lors de la première affaire, tous les éléments médicaux justifiant ses facturations de MCI.
En l’état de ces constatations, Madame [X] sera déboutée de l’intégralité de ses contestations formulées à ce titre.
Sur le signataire de la notification d’indu
En l’espèce, la notification d’indu querellée a été signée par le directeur adjoint de la [1].
Faisant état de règles spécifiques encadrant le fonctionnement de la [1], Madame [X] soutient que ce dernier n’avait pas capacité/pouvoir pour ce faire, seul l’agent comptable public de ladite Caisse le pouvant a posteriori ; subsidiairement, elle note qu’il n’est en tout état de cause pas justifié d’un empêchement/absence du Directeur même dudit organisme et que ladite délégation de pouvoir au bénéfice dudit directeur adjoint serait nulle tenant son caractère permanent ; elle conclut que la notification d’indus n’ayant pas été initiée, opérée et conduite par le comptable public, l’action de la [1] est irrecevable et ladite notification nulle.
Sur ce, comme le fait justement remarquer la [1], tenant le principe universel de la « séparation de l’ordonnateur et du comptable » applicable à tous les régimes, seul le Directeur (article D 253-3 du Code de la sécurité sociale) a pouvoir de notifier les créances aux débiteurs ; il est seul responsable du recouvrement contentieux forcé ; il est seul habilité à représenter l’organisme en justice, à passer des actes juridiques, à « ester en justice ».
Aux termes de l’article R 122-3 du Code de la sécurité sociale, le Directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme ; il peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
Aux termes de l’article D 253-6 du Code de la sécurité sociale, le directeur peut, conformément aux dispositions de l’article R 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme ; il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme ; cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu.
Il est par ailleurs constant que le Directeur peut librement donner délégation (aucune disposition, ni aucun principe ne subordonnent la validité des délégations accordées par le directeur à ses collaborateurs à leur publicité préalable ; dès lors, le juge du premier degré ne peut annuler une sanction prononcée à l’encontre d’un professionnel de santé par le directeur adjoint de la caisse primaire au seul motif que la délégation de celui-ci n’a pas fait l’objet d’une mesure de publicité, CE 27 juin 2001) sans qu’il soit nécessité que cette dernière soit publiée au JO en l’absence de toute obligation légale de ce chef.
La CNMSS produit (pièces n° 12) ladite délégation de signature, étant en tout état de cause rappelé que les dispositions des articles L 133-4 et R 133-9-1 précitées n’exigent pas, à peine de nullité, que la lettre de notification de payer soit signée par le Directeur ou par un agent de l’organisme muni d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci.
En l’état de ces constatations, Madame [X] sera déboutée de l’intégralité de ses contestations formulées à ce titre.
Sur l’objet de la notification d’indu
En l’espèce, Madame [X] soutient que les facturations de majorations de coordination infirmière (MCI) lui étant opposées ne relèvent pas des dispositions de l’article L 133-4 ayant servi de fondement aux poursuites.
Sur ce, en application des dispositions combinée des articles L 133-4 et L 162-1-7 du Code de la sécurité sociale et de la NGAP, tout indu relatif à une inobservation des règles de tarification (dont les MCI) relève bien des dispositions générales de l’article L 133-4 du Code de la sécurité sociale.
En l’état de ces constatations, Madame [X] sera déboutée de l’intégralité de ses contestations formulées à ce titre.
Sur le fondement de l’indu querellé et la demande subsidiaire d’expertise médicale
Selon les dispositions de l’article L 133-4 du Code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
Il s’ensuit que la sécurité sociale est donc en droit de réclamer restitution à un professionnel des prestations remboursées dès lors que les règles de tarification n’ont pas été respectées ou que le paiement a été fait pour une prestation non remboursable.
Selon les dispositions de l’article 1315 du Code civil auquel ne déroge pas l’article L 133-4 précité du Code de la sécurité sociale,
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver (..) ».
Il est constant que le régime de la preuve propre au contentieux du recouvrement de l’indu engagé par les organismes d’assurance maladie à l’encontre des professionnels et établissements de santé obéit aux principes directeurs suivants : il appartient à l’organisme d’assurance maladie de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu fondée sur les dispositions de l’article L 133-4 du Code de la sécurité sociale, la preuve du bien-fondé de sa demande et plus précisément du non-respect des règles de tarification et de facturation ; il appartient ensuite au professionnel ou à l’établissement de santé, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire, de discuter des éléments de preuve ainsi produits par l’organisme ; il appartient enfin au juge du fond, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis par les parties, de se prononcer sur le bien-fondé, dans leur principe et dans leur montant des sommes réclamées.
Il est également constant (Cour de cassation, chambre civile 2, 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-11.698) que la Caisse peut notamment établir la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation par la production de tableaux établis par elle et annexés à la notification de payer, mise en demeure ou décision de la CRA.
En l’espèce, consécutivement au contrôle au terme duquel elle a retenu diverses irrégularités de facturation pour la période du 02 octobre 2021 au 31 mars 2024 concernant une unique patiente, Madame [R] [M], la [1] a notifié à Madame [X] un indu de 15.135,70 euros au titre des griefs suivants :
Après avis des services médicaux de la CNMSS, les conditions d’attribution de la majoration de coordination infirmière (MCI) prévues à l’article 23.2 des dispositions générales de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) ne sont pas remplies,
Le non-respect de l’article 11 de la NGAP pour les actes techniques cotés AMI3 et AMI1,2,
Une facturation de majorations « dimanche et jours fériés » et d’indemnités forfaitaires de déplacement (IFA) au-delà des quatre passages admis.
À cette notification était joint un tableau détaillé faisant état des facturations litigieuses, de sorte que la [1] a rempli les obligations probatoires lui incombant.
Madame [X] conteste également sur le fond les sommes lui étant ainsi réclamées en faisant part de ses observations concernant l’unique patiente concernée ; elle conteste principalement l’un des griefs lui étant opposés, à savoir le fait que les conditions d’attribution de la majoration de coordination infirmière (MCI) prévues à l’article 23.2 des dispositions générales de la NGAP ne seraient pas remplies.
Elle ne conteste pas clairement ni expressément les deux autres griefs lui étant également reprochées :non-respect de l’article 11 de la NGAP pour les actes techniques cotés AMI3 et AMI1,2 // facturation de majorations « dimanche et jours fériés » et d’indemnités forfaitaires de déplacement (IFA) au-delà des quatre passages admis.
* Concernant les conditions d’attribution de la majoration de coordination infirmière (MCI) prévues à l’article 23.2 des dispositions générales de la NGAP :
La majoration MCI peut donner lieu à facturation dans des cas limitativement énumérés par l’article 23.2 des dispositions générales de la NGAP selon lequel :
« Lorsque l’infirmier (ère) réalise à domicile :
— Un pansement lourd et complexe inscrit au titre XVI, chapitre I, article 3 ou chapitre II, article 5bis ;
Ou
— Des soins inscrits au titre XVI à un patient en soins palliatifs.
Ces prises en charge donnent lieu à la majoration de coordination infirmier (ère) (MCI) du fait du rôle spécifique de l’infirmier (ère) en matière de coordination, de continuité des soins et de gestion des risques liés à l’environnement. Cette majoration ne peut être facturée qu’une seule fois par intervention.
La prise en charge en soins palliatifs est définie comme la prise en charge d’un patient ayant une pathologie grave, évolutive, mettant en jeu le pronostic vital. Elle vise à soulager la douleur et l’ensemble des symptômes digestifs, respiratoires, neurologiques et autres, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage ».
La valeur de cette majoration est de 05,00 euros.
Madame [X] met avant le fait qu’il existe un débat d’ordre médical tenant au fait de savoir si elle avait ou pas le droit de facturer des majorations de coordination de soins infirmiers dans le cadre de la prise en charge de sa patiente [R] ; elle retient qu’il existe une « controverse médicale » concernant la situation de ladite patiente (qu’elle explique de manière très détaillée) en soins palliatifs.
Elle retient, pièces à l’appui (notamment attestation de la sœur de Madame [R] et de Madame [P], divers certificats médicaux dressés par le Docteur [V], cahier de suivi infirmier, attestation du pharmacien [J] du 26 janvier 2026, compte rendu d’hospitalisation en unité de soins palliatifs, fiches de soins palliatifs « Pallia 10 », etc.), que la situation de Madame [R] répond à tous les critères des soins palliatifs, à savoir qu’il s’agit d’un droit du malade et de sa famille à préserver la dignité de la personne humaine, face à une situation médicale où la maladie est potentiellement mortelle et menace l’existence, nécessitant des soins qui doivent être mis en œuvre tôt dans la maladie à l’effet d’anticiper les risques de complications, et visant à soulager la souffrance physique, morale, psychique du patient et de sa famille et à apporter un soutien à la famille ; elle explique que par son travail et les 4 passages journaliers, elle a un rôle majeur en lien avec le médecin traitant, pour animer l’ensemble des intervenants professionnels à domicile, les aider et les assister, pour centraliser toutes les informations, contrôler, anticiper sur les problèmes et permettre de prévenir ou anticiper une aggravation qui peut intervenir à tout moment, être en permanence mobilisable, tout cela pour l’effectivité de la dignité de la patiente et dans le soutien apporté à la famille.
Elle conclut que la situation de cette dernière relevant des soins palliatifs, elle était donc en droit d’obtenir le paiement des soins MCI effectués.
En défense, la [1] fait valoir que Madame [X] ne produit aucun élément nouveau n’ayant pas déjà été soumis à la Cour d’Appel dans le cadre d’un litige précédent.
Sur ce, comme déjà précisé, si la période contrôlée n’est pas identique, il n’en reste pas moins que le présent recours est effectivement en grande partie parfaitement similaire à celui ayant déjà été apprécié par la Cour d’Appel de [Localité 3] laquelle a diligemment retenu que les pièces produites par Madame [X] n’étaient pas suffisamment pertinentes notamment en ce que :
L’examen du certificat médical du 30 juillet 2019 rédigé par le Docteur [V] ne fait pas état d’une description répondant à la définition des « soins palliatifs » posée tant par l'[Localité 4] que par la circulaire de février 2002 ;
Bien que la situation de Madame [R] soit particulièrement difficile et justifie des soins quotidiens, son pronostic vital n’apparaît pas en jeu, et aucune douleur ni psychique, ni physique n’est mentionnée par le médecin ;
Par ailleurs, si le Docteur [V] atteste le 31 mars 2021 que l’état de santé de Madame [R] a nécessité une coordination pour soins palliatifs pendant la période contrôlée, elle ne précise pas toutefois la nature de la coordination qui a été réalisée et avec qui ;
L’attestation de Madame [B] [R] précisant que Madame [X] rapportait des directives au personnel du service d’aide à domicile apparaît insuffisante pour caractériser la coordination spécifique qu’impliquent les soins palliatifs notamment en ce qui concerne la prise en charge de la douleur psychique et physique de la patiente et de ses proches.
La présente juridiction ne peut que reprendre à son compte ces éléments pertinents de motivation.
Les quelques nouvelles pièces produites Madame [X], sur laquelle pèse la charge de la preuve du bien-fondé de sa facturation, ne sont pas plus pertinentes pour, soit ne pas être conformes aux strictes prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile (certaines attestations étant donc à prendre avec les « précautions d’usage), soit être insuffisamment détaillées et convaincantes :
À titre d’exemple, le Docteur [V], qui avait un temps (certificat du 30/07/2019) été particulièrement ambiguë, se contente (outre les certificats médicaux « correctifs » de 2021 déjà soumis à la Cour) de faire mention de la nécessité de soins palliatifs (pièce n° 6) sans toutefois en justifier médicalement (pièce n° 22), ou simplement attester (pièce n° 11) ne pas avoir été sollicité par le médecin-conseil concernant l’état de santé de Madame [R] durant la période querellée (du 02 octobre 2021 au 31 mars 2024) ;
De la même manière, l’attestation du pharmacien [J], outre de ne pas être conforme aux strictes prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile, est d’une imprécision absolue concernant la principale problématique opposant les parties ;
Il en est de même concernant la nouvelle attestation de Madame [P] ;
Au surplus, les réunions avec un pharmacien et les échanges avec une auxiliaire de vie ne justifient pas une d’une coordination interdisciplinaire professionnelle réalisée dans le cadre de soins lourds pour un patient en soins palliatifs tel que défini par la circulaire du 19 février 2002 et l’article L 1110-10 du Code de la santé publique ;
Si l’attestation de Madame [R] [B] est conforme aux strictes prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile, cette dernière n’est pas davantage suffisamment précise ;
Les fiches de soins palliatifs « Pallia 10 » remplies par Madame [X] n’engagent tout naturellement que cette dernière ;
Etc…
En substance, au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [X] échoue à démontrer que les majorations infirmières qu’elle a appliquées pendant la période du 02 octobre 2021 au 31 mars 2024 relevaient des soins palliatifs et ne produit aucune pièce suffisamment probante au soutien de sa demande d’expertise laquelle ne peut avoir vocation à pallier la carence d’une partie dans la recherche de la preuve.
C’est de manière peu opportune que Madame [X] a interjeté du précédent jugement ayant été rendu par la présente juridiction (RG 21/00525 concernant la période du 1er janvier 2018 au 26 octobre 2019), alors même que ladite décision avait alors ordonné une expertise médicale.
À la lecture objective des pièces produites, Madame [R] souffre d’une pathologie certes sévère mais d’un niveau fixé n’engageant pas son pronostic vital à court ou moyen terme, en dehors d’une complication intercurrente ; elle ne peut pas être assimilée à une prise en charge en soins palliatifs ; comme le conclut la [1] au travers d’un argumentaire médical étayé, la situation de cette patiente et les données de sa prise en charge ne sont pas constitutives d’un niveau de soins autorisant une cotation MCI associée aux soins infirmiers classiques.
Enfin, alors même qu’elle en avait la libre faculté, Madame [X] ne justifie pas davantage du bien-fondé de sa facturation concernant les deux autres griefs (254,86 euros et 37,80 euros) lui étant également reprochés ; c’est de manière totalement inopérante qu’elle sollicite que la [1] établisse un « nouveau tableau des sommes autres que les majorations de coordination infirmier déjà réclamées et des doublons » pour avoir disposé, dans le cadre de la présente audience, des pleins moyens d’en discuter.
Cette dernière sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à payer la somme de 15.135,70 euros à la [1].
Sur les autres demandes
Partie perdante, Madame [X] supportera les dépens de la procédure et sera déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commandant en tout état de cause de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la [1] sera également déboutée de sa demande formulée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
PREND ACTE du fait, qu’oralement interrogées à l’audience sur l’éventuelle opportunité de présentement surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation, aucune des parties ne s’y est montrée favorable,
DÉBOUTE Madame [X] [E] de l’intégralité de ces demandes, en ce compris sa demande d’expertise médicale,
CONDAMNE Madame [X] [E] à payer la somme de 15.135,70 euros à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS),
CONDAMNE Madame [X] [E] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Recours ·
- Commission ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Recours ·
- Barème ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Constat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Usufruit ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Indemnité ·
- In solidum ·
- Acte ·
- Bail ·
- Procédure civile
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mentions ·
- Jugement ·
- Charges ·
- Titre ·
- Quittance
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Tentative ·
- Caution ·
- Avant dire droit ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Bail d'habitation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Logement
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail commercial ·
- Titre
- Assurances ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Location de véhicule ·
- Frais de gestion ·
- Désinfection ·
- Titre ·
- Montant ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Hôpitaux ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Incapacité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire ·
- Terme ·
- Consommation ·
- Mise en demeure
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Preneur ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.