Confirmation 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 avr. 2024, n° 24/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/387
N° RG 24/00386 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QEHI
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 5 avril à 16H00
Nous , S.MOULAYES,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 Avril 2024 à 14H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [D]
né le 23 Juin 1993 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 04/04/2024 à 20 h 16 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du Vendredi 5 avril 2024 à 14h00, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[M] [D]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 avril 2024 à 14h44, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [D] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 avril 2024 à 20 heures 16, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de diligences de la préfecture (transmission de pièces illisibles aux autorités consulaires)
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 5 avril 2024 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur le fond
Monsieur [D] reproche aux autorités administratives d’avoir manqué de diligence, et affirme ainsi qu’elles ne sont pas fondées à solliciter la prolongation de la mesure.
Il se fonde sur les échanges de courriers électroniques entre la Préfecture et le consulat du Maroc, pour affirmer que le retard pris dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement résulte de la carence de la Préfecture qui n’a pas produit une copie lisible de son passeport en dépit des demandes du Consulat.
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport, le consulat du Maroc ayant fait savoir qu’il entendait procéder à l’audition de l’intéressé, contraignant les autorités administratives à annuler le routing prévu initialement pour le 27 mars 2024.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des éléments de la procédure que dès le 4 mars 2024, soit avant la levée d’écrou de Monsieur [D], les autorités consulaires marocaines ont été saisies d’une demande d’identification ; à cette occasion, la préfecture a transmis la copie du passeport de l’intéressé, du récépissé de dépôt de passeport, et de son acte de naissance.
Ces éléments étaient suffisamment précis pour permettre aux autorités consulaires d’établir l’identité de l’intéressé.
Le 7 mars 2024 le consulat du Maroc a sollicité l’envoi d’une copie lisible du passeport, ainsi que d’une photographie récente, de la mesure d’éloignement et des antécédents judiciaires.
La préfecture a procédé à un envoi de pièces le 13 mars 2024 ; un premier retour immédiat a été fait par les autorités consulaires qui ne parvenaient pas à ouvrir les pièces jointes, et suite à un autre envoi, elle en a accusé bonne réception.
Le consulat marocain n’a pas fait savoir à la préfecture que les pièces transmises étaient insuffisantes.
La préfecture a alors sollicité un routing, et un vol était prévu pour le 27 mars 2024.
Toutefois, après avoir adressé trois messages de rappel aux autorités consulaires marocaines, celles-ci ont finalement indiqué par message du 26 mars 2024, ne pas avoir obtenu de copie lisible du passeport, nécessitant ainsi d’auditionner l’intéressé.
Les diligences réalisées par la Préfecture sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires ; après avoir accusé bonne réception des pièces complémentaires adressées, les autorités consulaires marocaines ont finalement indiqué, alors qu’un vol était réservé, que les pièces fournies ne leur permettaient pas de délivrer un laissez-passer sans audition préalable.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
En l’espèce, en dépit des échanges de mails, et des relances adressées, les autorités consulaires n’ont pas délivré le laissez-passer consulaire avant la fin de la première période de rétention.
Aucun défaut de diligence ne peut être reproché aux autorités administratives.
Sur les perspectives éloignements
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat marocain, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure.
Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [D] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative, et ce d’autant plus que les autorités consulaires disposent de tous les éléments d’identité de l’intéressé, et qu’il ne reste qu’à procéder à son audition.
Dès lors, la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la prolongation de la mesure sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [D] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 4 avril 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [M] [D], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE S.MOULAYES.
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