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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 12 juin 2012, n° 09/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/00509 |
Sur les parties
| Parties : | Centre d'échanges c/ CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE BANQUES AFB ( CRPB-AFB ) |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1/4 social N° RG : 09/00509 N° MINUTE : Assignation du : 3, 7 octobre et 4 décembre 2008 5 janvier 2009 DEBOUTE J. L. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 12 juin 2012 |
DEMANDEURS
Monsieur V-W B
[…]
[…]
Monsieur T Q
[…]
[…]
Monsieur F Y
[…]
[…]
Monsieur H D
La GALERNIERE
[…]
Monsieur J A
[…]
[…]
Monsieur L C
[…]
[…]
Monsieur N Z
Centre d’échanges
[…]
[…]
représentés par Me H BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0215
DÉFENDERESSE
CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE BANQUES AFB (CRPB-AFB)
[…]
[…]
représentée par Me R S d’ALLONNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1043
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne LACQUEMANT, Vice-Président
Président de la formation
Madame Florence BUTIN, Vice-Président
Madame P X, Juge
Assesseurs
assistées de Elisabeth AUBERT, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 10 avril 2012
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Sous la rédaction de Madame X
Suivant assignation délivrée les 3, 7 octobre, 4 décembre 2008 et 5 janvier 2009 la caisse de retraite du personnel de banques AFB (CRPB AFB) et dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2011, Messieurs Q, Y, A, B, Z, C et D demandent au tribunal de :
— dire et juger que le complément bancaire pour expatriation institué par la circulaire CRPB 97-5 de décembre 1997 est soumis à un régime distinct du complément bancaire général institué par l’accord du 13 septembre 1993,
— dire et juger que les concluants sont bien fondés à solliciter un complément bancaire pour expatriation,
— à titre principal, débouter la CRPB de sa demande subsidiaire de désignation d’un expert,
— fixer le montant du complément bancaire pour expatriation de chacun des concluants dans les conditions suivantes :
* pour M. Q, à compter du 1er janvier 2006, à hauteur de 3 555 € brut par an revalorisé au 1er juillet de chaque année,
* pour M. Y, à compter du 1er décembre 2004, à hauteur de 11 364,57 € brut par an revalorisé au 1er juillet de chaque année,
* pour M. A, à compter du 1er juillet 2005, à hauteur de 845,12 € brut par an revalorisé au 1er juillet de chaque année,
* pour M. B, à compter du 31 mars 2003, à hauteur de 10 238 € brut par an revalorisé au 1er juillet de chaque année,
* pour M. Z, à compter du 1er mai 2005, à hauteur de 1 499 € brut par an revalorisé au 1er juillet de chaque année,
* pour M. C, à compter du 1er janvier 2006, à hauteur de 8 888 € brut par an revalorisé au 1er juillet de chaque année,
— en conséquence, condamner la CRPB à régler :
* à M. Q, la somme de 3 555 € pour l’année 2006 et la même somme révisée au 1er juillet de chaque année pour l’année 2007 et pour les années suivantes jusqu’au rétablissement de ses droits,
* à M. B, la somme proratisée de 7 678 € brut pour l’année 2003 et la somme de 10 238 € brut pour l’année 2004, et la même somme révisée au 1er juillet de chaque année pour les années suivantes jusqu’au rétablissement de ses droits,
* à M. C, la somme de 8 888 € brut pour l’année 2006 et la même somme révisée pour l’année 2007 et les années suivantes jusqu’au rétablissement de ses droits,
* à M. Y, la somme proratisée de 947 € pour l’année 2004 et la somme de 11 364,57 € pour l’année 2005 et la même somme 1er juillet de chaque année pour les années suivantes jusqu’au rétablissement de ses droits,
* à M. A, la somme proratisée de 422,50 € brut pour l’année 2005 et la somme de 845,12 € brut pour l’année suivante et la même somme révisée au 1er juillet de chaque année, jusqu’au rétablissement de ses droits,
* à M. Z, la somme proratisée de 999,33 € brut pour l’année 2005 et la somme de 1 499 € brut pour l’année 2006 et à la même somme révisée pour les années suivantes, jusqu’au rétablissement de ses droits,
* à M. D, la somme de 6 135 € brut pour l’année 2006 et la même somme révisée pour l’année 2007 et pour les années suivantes, jusqu’au rétablissement de ses droits,
— condamner la CRPB à payer aux concluants les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
* pour M. Q : 5 000 €
* pour M. B : 10 000 €
* pour M. C : 5 000 €
* pour M. Y : 6 500 €
* pour M. A : 6 250 €
* pour M. Z : 6 250 €
* pour M. D : 3 000 €
— condamner la CRPB au paiement des intérêts légaux sur le montant des sommes allouées à compter du jour de l’introduction de l’instance à titre de réparation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil,
— dire et juger qu’il sera fait application de l’article 1154 du code civil,
— à titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal,
— mettre à la charge de la CRBP le règlement des provisions sur frais et honoraires de l’expert
— en tout état de cause, condamner la CRPB à payer à chacun des concluants la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître H Bouaziz.
Les demandeurs qui sont tous des anciens salariés de la Banque Internationale pour l’Afrique Occidentale, la BIAO, ayant effectué une partie de leur carrière à l’étranger, soutiennent que la circulaire 97-5 de décembre 1997 a institué un complément bancaire spécifique aux expatriés dit « complément bancaire pour expatriation » tendant à compenser l’absence de cotisations au régime général de l’assurance vieillesse pendant la période d’expatriation, ce complément étant distinct du complément bancaire général arrêté pour l’ensemble des salariés du secteur bancaire par l’accord de branche du 13 septembre 1993, que la CRPB a versé aux agents expatriés retraités ledit complément bancaire spécifique jusqu’en 2004, qu’elle a par la suite interrompu ses règlements pour les anciens retraités et n’a rien versé aux nouveaux retraités, ce qui est le cas des demandeurs.
Ils indiquent que le complément bancaire général institué par l’accord collectif du 13 septembre 1993, a pour but de compenser les pertes consécutives à l’intégration du régime complémentaire de banque au régime général de retraite complémentaire géré par l’ARRCO et l’AGIRC, que ce complément est soumis à une lente érosion, ne pouvant être revalorisé qu’au-delà de 1,9 % de la revalorisation des régimes de droit commun, que cet effet « rabot » a été créé pour garantir « les principes de solidarité, d’égalité et de proportionnalité », qu’au contraire, le complément institué par la circulaire de 1997 a pour seul objet de compenser les abattements appliqués sur les retraites (régimes de base et complémentaires) du fait de l’absence de cotisations au régime de l’assurance vieillesse de la sécurité sociale pendant les périodes d’expatriation et qu’en conséquence, le régime de ce complément doit suivre le régime des droits versés par la CNAV au titre de l’assurance vieillesse de la sécurité sociale qui fait l’objet d’un réévaluation et non d’une érosion.
Ils font valoir que la CRPB a accepté, à la suite d’une négociation et du versement par la BIAO d’un droit d’entrée majoré afin de tenir compte des droits spécifiques inhérents au facteur d’expatriation, la reprise des droits des salariés de cette dernière, y compris ceux résultant du régime de retraite « sur complémentaire » créé au profit des salariés expatriés pour compenser l’absence de cotisation au régime général vieillesse, régime « sur complémentaire » auquel ces derniers ont cotisé, qu’elle ne peut aujourd’hui revenir sur les termes de cet accord et nier aux anciens salariés expatriés leur droit à complément retraite spécifique pour lequel elle a bénéficié d’une majoration pécuniaire, que le complément bancaire pour expatriation garantit une stricte égalité entre les salariés,
en compensant, pour les salariés expatriés, la perte résultant de l’absence de cotisation au régime général d’assurance vieillesse pendant les années d’expatriation, étant précisé que si les cotisations versées par les intéressés pendant leur période d’expatriation auprès des caisses de retraite bancaire sont inférieures à celles versées en France par les salariés au titre du régime général, cette différence était compensée par un abondement acquitté par l’employeur, de sorte que le montant total des cotisations versées était identique que les salariés soient expatriés ou travaillent en France.
Suivant dernières conclusions signifiées le 13 mai 2011, la CRPB AFB sollicite du tribunal qu’il déboute l’ensemble des demandeurs de toutes leurs demandes, à titre subsidiaire, qu’il nomme un expert avec pour mission d’établir le calcul des droits de ces derniers s’il leur était reconnu le droit de percevoir un complément bancaire spécifique pour expatriation, qu’il les déboute de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il les condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître R S d’Allones.
Elle indique qu’à compter du 1er janvier 1988, les agents de la BIAO lui ont été affiliés dans la stricte limite de sa propre réglementation, que les obligations qu’elle n’a pas reprises ont été garanties quant à leur exécution par la caisse de retraite de la BIAO, laquelle a été liquidée comme sa caisse additionnelle en 1991, que les droits résiduels concernant ces salariés ont été transférés à une compagnie d’assurance, que les statuts de la CRPB ont été remis à jour compte tenu de l’accord du 13 septembre 1993 qui a prévu que les participants de la CRPB sont repris partiellement par la CRIS (caisse de retraite des salariés pour la partie ARRCO) et la CRIC (pour la partie AGIRC), que s’agissant des professions bancaires, lorsque les droits accordés par ces régimes de retraite complémentaire ne permettaient pas d’atteindre les droits acquis tels que calculés au 31 décembre 1993, un complément bancaire venait s’ajouter à la retraite de droit commun afin de garantir le niveau de pension atteint au 31 décembre 1993, qu’un système spécifique de revalorisation a été également mis en place, que les caisses de retraite bancaire n’ont plus versé de complément bancaire à compter du 1er janvier 1994, sauf lorsque la somme des pensions servies par la sécurité sociale, la caisse ARRCO ou AGIRC ne permettait pas le paiement intégral de la pension bancaire globale acquise et fixée au 31 décembre 1993, que la pension bancaire globale est indexée sur la moyenne de revalorisation des pensions et augmentée pour autant que cette moyenne dépasse 1,9 %, que le complément bancaire est pour sa part soumis à une lente érosion liée à la revalorisation des pensions AGIRC et E, appelée « effet rabot », que les expatriés pendant leur période d’expatriation ont cotisé au taux fort auprès des caisses de retraite bancaire pour compenser l’absence de cotisation au régime général de la sécurité sociale, ce qui a eu pour conséquence l’octroi d’un complément bancaire plus important ce dont il résultait que leur pension bancaire globale n’avait guère de chance d’augmenter en valeur absolue, que le conseil d’administration de la CRPB a, en 1997, par voie de circulaire, décidé d’isoler au sein du complément de retraite restant à sa charge, la part compensant l’absence de droit sécurité sociale, avec une revalorisation de cette part au 1er juillet de chaque exercice permettant ainsi une réduction voire une disparition de la partie érodable du complément bancaire, que cette circulaire n’a pas créé un nouveau complément bancaire, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs et qu’après déduction des droits de la sécurité sociale et des droits ARRCO et AGIRC, la CRPB a garanti aux salariés liquidant leur retraite les droits bancaires acquis au 31 décembre 1993 par le versement d’un complément bancaire, en incluant au sein de ce complément la compensation services expatriés.
Pour un plus ample exposé de l’argumentation des parties, il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Un accord de branche portant réforme des retraites de la profession bancaire en date du 13 septembre 1993 a mis fin à compter du 1er janvier 1994 au régime instauré par la convention collective du 9 mai 1947 en transférant à l’AGIRC et à l’ARRCO la gestion des retraites complémentaires des salariés des établissements bancaires et a institué un complément bancaire intitulé « complément de pension ».
L’article 5 de cet l’accord prévoit que : les retraités au 31 décembre 1993 continueront de bénéficier au titre de leurs activités bancaires d’un total de pensions annuelles qui sera au moins égal au total constaté au 31 décembre 1993 de leurs retraites annuelles afférentes à leur carrière bancaire.
Pour ce faire, à compter du 1er janvier 1994, ils recevront de leur caisse bancaire un complément de pension égal à la différence, lorsqu’elle sera positive entre :
a – leur pension bancaire globale du 31 décembre 1993, revalorisée chaque année de la moyenne des taux d’évolution de l’année précédente des pensions de vieillesse de la sécurité sociale, du point de la caisse ARRCO et du point AGIRC, dans la mesure où cette évolution dépasse 1,9 % et à due concurrence de ce dépassement.
b – la somme :
- des pensions servies chaque année, pour la part afférente à leur carrière bancaire, par l’ARRCO et l’AGIRC, y compris la compensation des abattements prévue en 3°)b)
- et de la pension sécurité sociale imputée en 1993, revalorisée en fonction des coefficients d’actualisation des avantages vieillesse de sécurité sociale.
Au cas où la pension bancaire globale viendrait à être inférieure à 80 % de sa valeur au 31 décembre 1993 revalorisée chaque année de la moyenne des taux d’évolution de l’année précédente des pensions de vieillesse de la sécurité sociale, du point de vue de la caisse ARRCO et du point AGIRC, la règle d’évolution définie au paragraphe 5°)a) s’appliquerait avec un seuil ramené de 1,9 % à 1%.
Aux termes de ces dispositions, la pension bancaire globale, qui se compose de la rente versée par la CNAV, de la retraite complémentaire du régime général (AGIRC tranche B ou C ou ARRCO) et du complément de retraite versé par la CRPB, a été figée au 31 décembre 1993, en valeur absolue, à 1/60e du dernier salaire ou du salaire 1993 par année de carrière bancaire.
Le montant du complément bancaire calculé en application de l’accord du 13 septembre 1993 est plus élevé pour les salariés expatriés qui n’ont pas cotisé au régime général de sécurité sociale mais ont versé des cotisations à un taux différent aux caisses de retraite de la banque que pour les autres salariés.
Afin de tenir compte de cette situation particulière des salariés expatriés qui subissaient ainsi plus fortement les conséquences de « l’effet rabot », la CRPB a édicté une circulaire n°97-5 de décembre 1997 qui précise que le conseil d’administration de la CRPB, en date du 13 novembre 1997, a examiné la situation des agents ayant connu une période d’expatriation, au cours de laquelle, il n’ont pas été affiliés à la sécurité sociale, mais qui a donné lieu à cotisations au taux fort sur la tranche A du salaire, auprès de la CRPB.
Le Conseil a pris la décision, lorsque la CRPB liquide les droits d’inclure dans le complément bancaire, sans les imputer, les droits sécurité sociale liés à la période d’expatriation, ainsi que les droits ARRCO/AGIRC abattus correspondants, et de revaloriser périodiquement la totalité de ce montant.
La détermination de ces éléments pour les agents déjà retraités nécessite de les interroger tous individuellement pour identifier ceux qui sont concernés, ce qui sera fait en décembre 1997 à l’occasion de l’envoi des déclarations fiscales.
Pour les agents en activité bancaires ou radiés, l’opération ne pourra se faire qu’à la liquidation de leur pension car il est impératif de connaître les droits sécurité sociale, ARRCO et AGIRC servis.
Après liquidation, la revalorisation de la partie du complément relative à la carrière bancaire expatriée sera effectuée, au 1er juillet de chaque exercice, selon la moyenne arithmétique des taux d’évolution en niveau, de l’année civile précédente des pensions sécurité sociale, UNIRS et AGIRC communiqué par le comité interbancaire des retraites.
L’étendue de la reprise des obligations de la BIAO par la CRPB en 1988, sur laquelle les demandeurs ne fournissent au demeurant pas d’éléments, est sans incidence sur la solution du présent litige alors que l’accord collectif intervenu en 1993 s’impose à la CRPB dont les statuts ont été modifiés à cette occasion.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le complément bancaire n’est versé que si les sommes issues de la retraite de droit commun et de la retraite complémentaire d’un salarié sont inférieures au niveau de pension atteint au 31 décembre 1993, qu’il est constitué par la différence entre la pension bancaire globale fixée en 1993 (calculée pour chaque salarié en fonction du total des annuités, sans distinction des années passées éventuellement à l’étranger) et la somme des pensions de la sécurité sociale pour les seules années métropolitaines et celles ARRCO et AGIRC, que les salariés, pendant leur période d’expatriation, ont cotisé auprès de leur caisse de retraite bancaire pour « compenser » cette absence de cotisation à la sécurité sociale et que le montant de la pension bancaire globale tient compte des cotisations ainsi versées.
Il résulte de la lecture de la circulaire édictée en 1997 par la CRPB que ce texte n’a pas créé un complément bancaire spécifique aux expatrié qui s’ajouterait au complément bancaire prévu par l’accord du 13 septembre 1993 mais a eu pour objet de procéder à une revalorisation de la part, fictivement calculée, relative à la période d’expatriation afin de réduire l’effet érodable du complément bancaire.
La CRPB a en conséquence calculé à l’intérieur du complément bancaire prévu par l’accord de 1993, la partie correspondant à la période d’expatriation en reconstituent fictivement la pension qu’aurait versée la sécurité sociale si cette période avait été admise au régime général, aux fins de revaloriser, au 1er juillet de chaque année limitant ainsi « l’effet rabot », cette somme qui correspond à « une partie du complément relative à la carrière bancaire expatriée ».
Si la présentation des décomptes de pension a pu entraîner la confusion dans l’esprit des intéressés dans la mesure où elle fait apparaître une ligne intitulée “compensation services expatriés”, cette circonstance ne tend pas pour autant à remettre en cause le mécanisme ci-dessus décrit, cette ligne correspondant à la partie du complément bancaire revalorisée différemment en raison des périodes d’expatriation.
Aucun complément bancaire spécifique pour expatriation ne doit par conséquent s’ajouter au complément bancaire calculé selon les termes de l’accord de 1993.
Messieurs Q, Y, A, B, Z, C et D seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Messieurs Q, Y, A, B, Z, C et D de l’ensemble de leurs demandes ;
Les condamne aux dépens qui pourront être recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître R S d’Allones.
Fait et jugé à Paris le 12 juin 2012
Le Greffier Le Président
[…]
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