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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 27 févr. 2025, n° 24/05784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 4 avril 2024, N° 2025/M9 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2025/ M9
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 FEVRIER 2025
RG 24/05784
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7MD
[R] [L]
C/
S.A.S. SEA TPI
Copie délivrée aux avocats des parties le 27 février 2025 à :
— Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V356
— Me Virginie BOURLAND-SAUVAT, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. SEA TPI, demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
représentée par Me Virginie BOURLAND-SAUVAT de la SELARL 1830 – AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Après débats à l’audience du 21 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Février 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 4 avril 2024;
Vu l’appel interjeté par le conseil de M.[R] [L] le 3 mai 2024;
Le 29 octobre 2024, la société intimée a déposé au greffe par voie électronique des conclusions d’incident visant à ordonner la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Un avis de fixation d’incident a été envoyé le 31 octobre pour le 19 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée au 21 janvier 2025.
Le 17 janvier 2025, M.[R] [L] a notifié par voie électronique au greffe des conclusions visant à débouter la société SEA TPI de ses demandes et à la voir condamnée à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle les dispositions des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail, indique que la demande reconventionnelle de l’employeur était infondée du fait de son arrêt maladie et expose une situation précaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2025 par voie électronique au greffe, la société maintient ses demandes, considérant que la somme dûe est incontestablement de nature salariale.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties .
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, prévoit :
«Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.(…)»
L’article R.1454-28 du code du travail prévoit que les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, mais prévoit des exceptions notamment en son 3°, concernant les sommes mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du même code, soit :
« a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 .»
Il est constant que l’indemnité compensatrice de préavis dûe par l’employeur est un substitut de salaire dont elle suit le régime juridique notamment concernant la prescription de la créance et l’ouverture des congés payés afférents.
En revanche, l’indemnité compensatrice de préavis dûe par le salarié est, en vertu de l’article L.1237-1 du code du travail, une indemnité venant compenser pour l’entreprise le préjudice causé par l’inexécution de la prestation de travail.
Dès lors que le dispositif du jugement vise un préavis non effectué pour allouer une indemnité à l’employeur, la somme visée par le jugement ne pouvait bénéficier de l’exécution provisoire de droit.
En conséquence, la demande de radiation pour inexécution de la décision, laquelle n’a mis à la charge de M.[R] [L] que cette seule somme (outre l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile) est mal fondée, étant précisé que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur les demandes réciproques visant l’exécution provisoire.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société SEA TPI de sa demande de radiation de l’instance d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de la procédure d’incident à la charge de la société intimée.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 Février 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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