Infirmation partielle 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 24 mars 2021, n° 17/08006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/08006 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD c/ SARL BRUNO PELE AUTOMATISME, SASU MATAVICOL INDUSTRIES, Compagnie d'assurances GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, SA PACIFICA |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-107
N° RG 17/08006 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OMQW
M. C A
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
C/
Mme E X
M. G Y
Compagnie d’assurances GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
SASU MATAVICOL INDUSTRIES
SARL M N P
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame I LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2020
devant Madame I LE FRANCOIS et Madame Isabelle LE POTIER, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats après prorogation du délibéré.
****
APPELANTS :
Monsieur C A
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société ALLIANZ IARD, Compagnie d’assurances au capital de 991 967 200,00 ; immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
SELARL MJ-O, dont le siège est […] prise en la personne de Maître K B, en qualité de liquidateur judiciaire, de Madame E X
née le […] à CHATEAUBRIANT
[…]
[…]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur G Y
né le […] à […]
L’Ebaupin
[…]
Représenté par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL MATAVICOL INDUSTRIES Prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège,
LE MILI
[…]
Représentée par Me Q R S, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Patrice HUGEL, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
SARL M N P (radiation au RCS le 25 avril 2019 à la suite d’une liquidation amiable)
[…]
[…]
Représentée par Me Agathe BELET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée sous le numéro SIRET 383 844 693, prise en sa qualité d’assureur de la SARL M N P – Police n° […]
[…]
[…]
Représentée par Me Agathe BELET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme E X est propriétaire d’un bâtiment d’exploitation agricole à usage de poulailler industriel (bâtiment B1) situé la […] à Sion-les-Mines. Elle est également locataire à la même adresse d’un bâtiment d’exploitation agricole à usage de poulailler industriel (bâtiment C1), dont M. G Y est propriétaire.
Dans la nuit du 1er avril 2011, un incendie s’est déclaré dans le bâtiment de Mme X, et les deux bâtiments B et C ont été détruits.
Le 9 mai 2011, la société Pacifica, assureur de Mme X, a fait établir un rapport d’expertise, aux termes duquel plusieurs causes possibles de l’incendie ont été indiquées, soit pour le bâtiment B1, origine électrique ou défaillance du système de chauffage gaz, pour le bâtiment C1, origine électrique.
Par ordonnance de référé du 9 juin 2011, à la demande de Mme X, de M. Y et de la société Pacifica, et au contradictoire de la société M N P, de la société Matavicol et de M. C A, une expertise a été organisée et confiée à M. Z qui a déposé son rapport le 27 août 2012.
Par actes des 24, 25, 26 novembre et 1er décembre 2015, Mme X, la société Pacifica et M. Y ont assigné la société Matavicol,intervenue pour améliorer l’installation d’éclairage dans le bâtiment B, la société M N P, installateur du groupe électrogène, leurs assureurs respectifs ainsi que M. A, en sa qualité d’électricien, devant le tribunal de grande instance de Nantes, aux fins de, à titre principal, voir organiser un complément d’expertise.
Par jugement du 28 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— constaté l’intérêt à agir de la compagnie Pacifica, en qualité de subrogée de Mme X et de M. Y, ses assurés,
— vu le rapport d’expertise judiciaire de M. Z : dit n’y avoir lieu d’ordonner le complément d’expertise demandé par Mme X, M. Y et la compagnie d’assurance Pacifica, qu’il soit avant dire droit ou non,
— débouté Mme X et M. Y et la compagnie d’assurance Pacifica de toute demande en responsabilité et en indemnisation concernant le bâtiment B, la cause de l’incendie le concernant étant inconnue,
— ordonné la mise hors de cause de la SARL Matavicol industries,
— constaté que les fautes contractuelles respectives de la SARL M N P et de M. A ont concouru à l’incendie du bâtiment C et donc à l’entier dommage affectant ce bâtiment et retenu leur responsabilité commune et le principe d’une condamnation solidaire,
— renvoyé la procédure à l’audience de mise en état écrite du 9 janvier 2018 pour les conclusions chiffrant les demandes d’indemnisation de Mme X, de M. Y et de la compagnie Pacifica, et pour celles de la SARL M N P et de M. A et de leurs compagnies d’assurance respectives Groupama Loire Atlantique et Allianz Iard sur les recours formés entre eux,
— condamné in solidum la SARL M N P, la compagnie d’assurance Groupama Loire Atlantique, M. A et la compagnie d’assurance Allianz Iard aux dépens de l’instance,
— condamné in solidum la SARL M N P, la compagnie d’assurance Groupama Loire Atlantique, M. A et la compagnie d’assurance Allianz Iard à payer à Mme X, M.
Y et la compagnie d’assurance Pacifica, une somme de 1500 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Le 20 novembre 2017, la société Allianz Iard et M. C A ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 juin 2018, ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise et toute demande à l’encontre de M. A et la compagnie Allianz au titre de l’incendie du bâtiment B,
Le réformer pour le surplus et,
— constater en tout état de cause l’absence de qualité à agir de la compagnie Pacifica et la débouter de toutes ses demandes,
— dire et juger irrecevables les demandes présentées par Mme X, M. Y et la compagnie Pacifica à l’encontre de M. A et la compagnie Allianz,
— débouter Mme X, M. Y et la compagnie Pacifica et toutes autres parties, de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Allianz et de M. A,
— condamner Mme X, M. Y, la compagnie Pacifica, ou toute autre partie succombante, outre aux entiers dépens de référé, de première instance, à verser à M. A et à la compagnie Allianz une indemnité de 6500 euros au titre des frais irrépétibles,
— à titre subsidiaire, condamner solidairement les sociétés Matavicol industries, M N P et Groupama Loire Bretagne à garantir et relever indemnes M. A et la compagnie Allianz de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
— à titre très subsidiaire, condamner solidairement les sociétés Matavicol industries, M N P et Groupama Loire Bretagne à garantir et relever indemnes M. A et la compagnie Allianz de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre.
Par ordonnance du 23 août 2018, le magistrat de la mise en état a déclaré recevable l’appel de M. L A.
Par dernières conclusions du 4 septembre 2020, prises au nom de la société M N P, radiée du RCS le 25 avril 2019, et de Groupama Loire Bretagne, appelants incidents, il est demandé à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise et toute demande à l’encontre de M N P et de Groupama Loire Bretagne au titre de l’incendie du bâtiment B,
— le réformer pour le surplus,
— constater l’absence de qualité à agir de la compagnie Pacifica et la débouter de toutes ses demandes,
— débouter Mme X, M. Y et la compagnie Pacifica, ainsi que toutes autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société M N P, radiée le 25 avril 2019, et Groupama Loire Bretagne,
— condamner Mme X, M. Y et la compagnie Pacifica, outre aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel, à verser à Groupama Loire Bretagne une indemnité de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
À titre subsidiaire,
— condamner solidairement M. A et son assureur Allianz, ainsi que Matavicol industries à garantir intégralement Groupama Loire Bretagne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal frais et accessoires,
— condamner M. A et son assureur Allianz, ainsi que Matavicol industries à verser à Groupama Loire Bretagne la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de référé, de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 14 novembre 2020, la SELARL MJ-O, prise en la personne de Maître K B, en qualité de liquidateur judiciaire de Mme E X, M. G Y et la société Pacifica demandent à la cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions de la société M N P,
— confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2017 entre les parties, sauf à préciser que les condamnations prononcées au profit de Mme X le seront au profit de la SELARL MJ-O, Me B, en qualité de liquidateur judiciaire,
— condamner in solidum la société M N P, la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Loire Bretagne, M. A et la société Allianz Iard à payer à la société Pacifica, M. Y et la SELARL MJ-O et Me B ès qualités, la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par dernières conclusions du 19 juillet 2018, la société Matavicol industries demande à la cour de :
À titre principal,
— voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il met la société Matavicol hors de cause,
— voir rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Matavicol,
À titre subsidiaire,
— voir condamner in solidum les sociétés M N P, Groupama, Allianz et M. A à garantir la société Matavicol industries de toute condamnation prononcée à son encontre
À titre infiniment subsidiaire,
— voir dire et juger que la part de responsabilité de la société Matavicol ne saurait excéder un quantum de 10 %,
En toute hypothèse,
— voir condamner in solidum M. A et la société Allianz sinon tout succombant à payer à la société Matavicol la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en appel,
— les voir condamner in solidum aux entiers dépens d’appel dont distraction directe au profit de Maître Q R S conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera au préalable constaté que la société M N P, dont il est dit qu’elle a fait l’objet d’une radiation du RCS le 25 avril 2019 à la suite d’une liquidation amiable, est donc inexistante et n’a pas capacité à conclure, mais que les conclusions prises en son nom et celle de son assureur demeurent valables pour Groupama, aucune demande de condamnation au profit de la société M N P n’étant par ailleurs présentée.
Comme en première instance, la société Allianz Iard et M. C A, auxquels se joint en appel Groupama Loire Bretagne, soulèvent l’irrecevabilité de la demande de la société Pacifica pour défaut d’intérêt à agir aux motifs que la société Pacifica ne justifie ni de sa subrogation conventionnelle ni de sa subrogation légale.
L’article L.121-12 du code des assurances dispose dans son premier alinéa que 'L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur'.
La société Pacifica fait la preuve du paiement de l’indemnité d’assurance en produisant :
— la liste des règlements au bénéfice de Mme X ou de M. Y pour le sinistre survenu le 1er avril 2011,
— la quittance provisionnelle du 23 avril 2012, selon laquelle Mme X déclare accepter la somme de 219 683 euros à titre d’acompte sur l’indemnité lui revenant au titre du sinistre incendie du 1er avril 2011,
— la quittance provisionnelle du 26 avril 2012, selon laquelle M. Y déclare accepter la somme de 280 071,02 euros à titre d’acompte sur l’indemnité lui revenant au titre du sinistre incendie du 1er avril 2011.
La société Pacifica justifie que ces paiements d’indemnités ont été effectués en exécution de son obligation contractuelle de garantir Mme X et M. Y, assuré pour compte, née du contrat d’assurance Multirisque agricole souscrit auprès d’elle par Mme X le 12 février 2010, et dont les conditions particulières et les conditions générales, versées aux débats, prévoyant pour l’exploitation située à la Maladrie à Sion les mines:
— l’assurance notamment des bâtiments B1 et C1,
— une garantie incendie,
— un tableau de garantie avec le montant des franchises, et pour l’incendie une franchise de 1 500 euros.
La société Pacifica justifie de sa subrogation dans les droits des victimes du sinistre et de la recevabilité de son action, ainsi que l’a exactement retenu le tribunal.
Aux termes de son rapport du 27 août 2012, l’expert judiciaire, M. O Z, a conclu que
l’origine du sinistre se situe dans le bâtiment B et plus précisément dans la zone centrale du bâtiment, que la cause de l’inflammation, qui a dégénéré en incendie, peut avoir pour origine:
* l’installation gaz non conforme aux spécifications de la profession et au DTU 61-1;
* l’installation électrique, dont il n’est plus possible d’identifier le premier défaut en raison de la mise en route automatique du groupe électrogène dont Ies surintensités ont 'effacé’ les traces du premier impact thermique.
L’expert constate au sujet de l’installation électrique du bâtiment B qu’il n’a pas relevé de non-conformité susceptible d’être à l’origine d’une inflammation dégénérant en incendie.
Il explique que seule la découverte d’un impact thermique en un seul point aurait permis d’identifier la zone et peut-être la cause exacte, ce qui n’est pas matériellement possible.
Il conclut en affirmant que la cause du sinistre qui a détruit le bâtiment B n’est pas identifiée.
Par contre, l’expert a clairement identifié la cause de l’inflammation du bâtiment C comme résultant d’une anomalie majeure de l’installation électrique.
À ce titre, il expose que depuis le compteur EDF, un disjoncteur non differentiel est réglé à 125 A. Le cable d’alimentation de 4x25mm² arrive dans une boîte de dérivation située dans le bâtiment C à environ 100m. Depuis la boîte de dérivation, un départ alimente le tableau du bâtiment C et un circuit secondaire réalisé en câble de 4mm² alimente le bâtiment B en transitant par le bâtiment A.
Après avoir constaté que sur l’ensemble du circuit électrique, il n’y a aucune protection contre les surintensités ni aucune protection differentielle, l’expert conclut que la mise en route normale du groupe électrogène a fait circuler dans le circuit de 4 mm² une intensité trop élevée, ce qui a provoqué un échauffement important au niveau de la boîte de dérivation du bâtiment C provoquant par effet joule l’échauffement des composants et donc la production de gaz qui se sont enflammés à leur température d’inflammation. La boîte de dérivation étant fixée sur l’isolant inflammable du bâtiment, le feu s’est propagé à l’ensemble du bâtiment.
Aucune partie ne critique le jugement qui a dit n’y avoir lieu à ordonner le complément d’expertise demandé par Mme X, M. Y et la société Pacifica.
C’est par des motifs pertinents qu’au vu des conclusions précises et circonstanciées de l’expert, le tribunal a débouté Mme X, M. Y et la compagnie d’assurance Pacifica de toute demande en responsabilité et en indemnisation concernant le bâtiment B, la cause de l’incendie le concernant étant définitivement inconnue et impossible à identifier.
Mme X, M. Y et la société Pacifica qui n’ont pas formé appel incident ne contestent pas le jugement sur ce point.
L’objet du litige concerne la responsabilité de l’incendie du bâtiment C, M. A et son assureur, la société Allianz, ainsi que Groupama assureur de la société M N P, faisant grief au tribunal d’avoir retenu que les fautes contractuelles respectives des entreprises avaient concouru à l’incendie du bâtiment C et donc à l’entier dommage affectant ce bâtiment, alors que selon eux c’est l’incendie du bâtiment B qui s’est propagé au bâtiment C et est la cause première et exclusive du sinistre, que la cause de l’incendie du bâtiment B étant inconnue, la cause de l’incendie du bâtiment C est également indéterminée et que par conséquent leur responsabilité ne peut être engagée.
Il résulte clairement du rapport d’expertise que la cause de l’incendie du bâtiment C n’est pas la propagation du feu du bâtiment B au bâtiment C, mais que la cause de l’inflammation du bâtiment C
est que la chaleur diffusée par l’incendie du bâtiment B a provoqué un court circuit à l’origine d’une coupure de courant et de la mise en route normale et automatique des groupes électrogènes dans le bâtiment C sur une installation électrique du même bâtiment C qui a délivré dans le circuit de 4mm² une intensité trop élevée, en l’absence de toute protection contre les surintensités et de protection differentielle.
Ainsi, si le premier incendie a pris naissance dans le bâtiment B, pour une cause indéterminable, la cause de l’incendie du bâtiment C est clairement caractérisée comme résultant de la non-conformité de l’installation électrique, et même si sans l’incendie du bâtiment B le sinistre du bâtiment C ne se serait pas réalisé, il reste que le premier incendie n’est pas la cause exclusive du second qui ne serait pas intervenu si l’installation électrique avait été conforme et non dangereuse.
Il résulte des factures fournies que la société M N P est intervenue plusieurs fois de 1994 à janvier 2009 dans les bâtiments de l’exploitation de Mme X, notamment sur le raccordement du groupe électrogène. M. A est intervenu le 31 décembre 2010 pour une réparation de l’installation électrique du bâtiment C.
Il y a lieu de confirmer la décision du tribunal qui a retenu que ces deux professionnels électriciens étant intervenus sur l’installation manifestement défaillante et dangereuse du bâtiment C il y a lieu de retenir, à l’égard des victimes et de leur assureur, leur responsabilité commune dans l’incendie qui s’y est développé et le principe d’une condamnation solidaire.
La SARL Matavicol industries n’étant intervenue que dans le bâtiment B pour améliorer le système d’éclairage, le jugement qui a rejeté toute demande à son égard sera confirmé.
Le tribunal ayant sursis à statuer sur le montant de l’indemnisation et le recours entre eux des responsables en renvoyant l’affaire à la mise en état pour les conclusions chiffrant les demandes d’indemnisation de Mme X, de M. Y et de la compagnie Pacifica, et pour celles de la SARL M N P et de M. A et de leurs compagnies d’assurance respectives Groupama Loire Atlantique et Allianz Iard sur les recours formés entre eux, il n’appartient pas à la cour d’évoquer ces recours et de statuer sur les demandes de garantie entre elles des sociétés d’assurance, lesquelles seront examinées par le tribunal.
Eu égard à l’issue de l’instance d’appel, les dépens en seront mis à la charge de la société Allianz Iard, de M. C A et de la société Groupama Loire Bretagne et il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile comme disposé ci-après.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf à préciser que les condamnations prononcées au profit de Mme E X le sont au profit de la SELARL MJ-O, prise en la personne de Maître B, en qualité de liquidateur judiciaire de Mme X et à constater que la société M N P a été radiée du RCS le 25 avril 2019;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Allianz Iard, M. C A et la société Groupama Loire Bretagne aux dépens d’appel;
Condamne in solidum la société Allianz Iard, M. C A et la société Groupama Loire Bretagne à payer à SELARL MJ-O, prise en la personne de Maître B, en qualité de liquidateur judiciaire de Mme E X, à M. Y et à la société Pacifica, ensemble, la somme de
3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en appel;
Condamne in solidum la société Allianz Iard, M. C A et la société Groupama Loire Bretagne à payer à la société Matavicol industries la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel;
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, La Présidente,
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