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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 20 mai 2021, n° 2020021094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2020021094 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 1/7
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
Audience des référés
CV/LD
ORDONNANCE DU 20 MAI 2021
Composition lors des débats :
M. TABARDEL Président de Chambre,
Maître G. HOUZE DE L’AULNOIT Greffier Associé,
RÉFÉRÉ N° 2020021094 – ENTRE – Monsieur C X […]
ROUBAIX demandeur comparant par Maître Fabien CHIROLA Avocat à LILLE
ET
1/La SELARL PHARMACIE DU VIEIL ABREUVOIR […]
ROUBAIX
2/ Monsieur B Y […]
Défendeurs comparant par Maître Bruno HOUSSIER Avocat à LILLE.
A l’audience du 29 avril 2021, il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au Greffe le 20 mai 2021.
LES FAITS
Monsieur C X exerce la profession de pharmacien.
Il assure à ce titre la gérance statutaire de la SELARL PHARMACIE GRANDE RUE, exploitant une officine pharmaceutique.
Il détient 51 % du capital de cette société dont le siège social est situé au […].
Son unique associé est Monsieur B Y, également pharmacien, lequel détient 49
% du capital social.
Monsieur B Y exerce pour sa part son activité au sein de la SELARL PHARMACIE DU VIEIL ABREUVOIR, dont il est le gérant et associé majoritaire (51 %).
Dans le cadre d’un schéma «d’associations croisées», Monsieur C X détient 49 % du capital de la société PHARMACIE DU VIEIL ABREUVOIR.
Il importe de relever que Messieurs X et Y étaient initialement associés au sein d’une société en nom collectif.
A la suite de la dissolution de leur société en nom collectif, ils ont décidé de scinder leurs activités et ont constitué les deux SELARL susvisée, le 11 novembre 2009. E
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AFFAIRE: M. X / PHARMACIE DU VIEIL ABREUVOIR et M. Y
Monsieur X a toujours assuré la gérance de la société PHARMACIE GRANDE RUE de manière rigoureuse et dans le respect des dispositions contractuelles, réglementaires et législatives.
Son sérieux lui a permis de pérenniser l’activité de son officine pharmaceutique, et d’en faire profiter allégrement Monsieur Y, sans la moindre implication de ce dernier.
Le requérant a injecté la quasi-totalité de sa trésorerie personnelle pour assurer la poursuite de l’activité de la PHARMACIE DU VIEIL ABREUVOIR.
S’agissant de la gestion de la société PHARMACIE DU VIEIL ABREUVOIR, Monsieur
Y aurait adopté un comportement inqualifiable, tout en piétinant les droits de son unique associé.
Monsieur B Y se serait manifesté par une gestion chaotique de la société PHARMACIE DU VIEIL ABREUVOIR.
Le 17 juillet 2015, Monsieur Y a déposé un dossier auprès de l’Agence Régionale de Santé afin de tenter de transférer sa pharmacie au 18 place de la Liberté à ROUBAIX.
Afin de mettre au vote le transfert du siège, il s’est organisé pour provoquer une assemblée générale extraordinaire à une date où Monsieur X n’était pas disponible.
L’assemblée générale a été programmée le 15 juillet 2015 à 19h00 et, sciemment, Monsieur Z a refusé la demande de report formulée par son associé, qui était de garde.
Monsieur Y aurait abusé de sa majorité, sachant qu’il s’agissait d’une décision très lourde, voire décisive, sur le plan de l’avenir de la société PHARMACIE DU VIEIL ABREUVOIR.
Cette décision était lourde de conséquences dans le sens où elle génère concrètement l’abandon de la clientèle locale sans compter le coût des travaux.
La démarche précitée de Monsieur Y s’est soldée par un échec puisqu’un arrêté portant refus de transfert a été rendu le 5 novembre 2015 par le Directeur de l’Offre de Soins de l’ARS.
L’ARS a notamment relevé que le secteur convoité par Monsieur Y était suffisamment desservi.
Par la suite, Monsieur Y se serait comporté de manière irrationnelle en dégradant la situation de la PHARMACIE DU VIEIL ABREUVOIR.
LA PROCEDURE
Par exploit du 6 novembre 2020, Monsieur C X a fait délivrer assignation en référé à la PHARMACIE DU VIEIL ABREUVOIR et à Monsieur B Y pour demander au juge des référés de : R COMMERCE Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile
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AFFAIRE : M. X / PHARMACIE DU VIEIL ABREUVOIR et M. Y
-- ORDONNER l’interdiction à Monsieur B Y, en sa qualité de gérant de la
SELARL PHARMACIE DU VIEIL ABREUVOIR d’exploiter l’activité commerciale de ladite société dans les locaux situés au 18 Place de la Liberté à […]
- DIRE ET JUGER que cette interdiction sera assortie d’une astreinte de 1000 € par jour constaté
d’activité, commençant à courir à l’issue d’un délai de 30 jours suivant signification de la présente ordonnance
- DECLARER la présente ordonnance, commune et opposable à la SELARL PHARMACIE DU VIEIL ABREUVOIR
- SE RESERVER le contentieux de l’astreinte
- CONDAMNER Monsieur B Y à verser à Monsieur C X la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- METTRE à sa charge les entiers frais et dépens de l’instance
- ORDONNER l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Par voie de conclusions, la SELARL PHARMACIE DU VIEIL ABREUVOIR et Monsieur
B Y nous demandent de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites,
A TITRE PRINCIPAL.
- DIRE que Monsieur C X ne démontre pas l’existence d’un « trouble manifestement illicite »
- DEBOUTER par conséquent Monsieur C X de ses prétentions en toutes fins. demandes et conclusions
EN TANT QUE DE BESOIN,
- CONSTATER que la réinstallation de l’officine de pharmacie dans les nouveaux locaux situés au 18 Place de la Liberté à ROUBAIX constitue une opportunité commerciale très sérieuse pour la SELARL PHARMACIE DU VIEL ABREUVOIR et ses associés
- CONSTATER à l’inverse que Monsieur X ne démontre en rien qu’un tel transfert porterait « lourdement atteinte à ses intérêts » comme il le prétend
- DIRE que l’action de Monsieur X est manifestement guidée par un intérêt personnel qui est totalement contraire à l’intérêt social de la SELARL PHARMACIE DU VIEIL
ABREUVOIR
- DEBOUTER de plus fort conséquent Monsieur C X de ses prétentions en toutes fins, demandes et conclusions
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONSTATER que les mesures réclamées par Monsieur X devant le Juge des Référés n’ont ni pour objet ni pour effet de faire cesser le soi-disant trouble illicite dont il se prévaut
- DIRE en particulier que la sanction éventuelle d’un défaut d’approbation d’une convention réglementée, qui en l’occurrence n’est pas démontré, ne réside pas dans le fait d’interdire qu’elle produise ses effets, mais seulement de tenir le gérant de la société personnellement responsable des éventuelles conséquences du contrat dont il s’agit, ce qui relève de la seule compétence du
Juge du fond, à supposer même que les conséquences alléguées soient véritablement préjudiciables à la société, ce qui là aussi resterait à démontrer
- DEBOUTER là encore Monsieur C X de ses prétentions en toutes fins. demandes et conclusions
A TITRE RECONVENTIONNEL,
- CONSTATER que les prises de contact directes effectuées unilatéralement par Monsieur X auprès de l’ARS, du service urbanisme de la mairie de ROUBAIX, du bailleur, de la banque dc et de tout autre cocontractant ou interlocuteur officiel de la SELARL
D OMMERCE PHARMACIE DU VIEIL ABREUVOIR constituent des démarches intempestives qui sont L
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AFFAIRE: M. X / PHARMACIE DU VIEIL ABREUVOIR et M. Y
illégitimes et injustifiées, et qu’elles constituent par elles-mêmes un trouble manifestement illicite, alors que Monsieur X n’est pas le gérant de la SELARL PHARMACIE DU VIEIL ABREUVOIR, et qu’en tant qu’associé il lui est interdit de s’immiscer dans la gestion de la société, son droit de communication étant strictement encadré par la loi, et réservé pour l’essentiel aux documents qu’il peut obtenir et aux questions qu’il peut poser chaque année lors de l’assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes
- DIRE que ces démarches sont de nature à créer un dommage irréversible en cas de remise en cause de l’autorisation de transfert accordée par l’ARS, et à mettre en péril l’avenir de la
Pharmacie du Vieil Abreuvoir et des emplois qui y sont attachés
- CONSTATER que Monsieur Y avais déjà mis en demeure Monsieur X de bien vouloir les cesser sans délai, aux termes de son courriel en date du 13 octobre 2015 adressé à son conseil de l’époque Maître A, non suivi d’effet Par conséquent,
- ORDONNER qu’il soit fait interdiction à Monsieur C X, sous astreinte de 10
000 € par infraction constatée, sur le fondement de l’article 873 alinéa 1 du Code de Procédure
Civile, de cesser immédiatement de s’immiscer dans la gestion de la SELARL PHARMACIE DU VIEIL ABREUVOIR dont l’unique gérant est Monsieur Y, et donc de cesser ses prises de contact directes et intempestives auprès de l’Agence Régionale de Santé, du service de l’urbanisme de la mairie de ROUBAIX, du bailleur de la SELARL PHARMACIE DU VIEIL
ABREUVOIR, des établissements bancaires, et de tout autre prestataire ou interlocuteur officiel de la société
[…],
- CONDAMNER Monsieur C X à payer à la SELARL PHARMACIE DU VIEIL ABREUVOIR et à Monsieur B Y, la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
- CONDAMNER Monsieur C X à payer à la SELARL PHARMACIE DU VIEIL ABREUVOIR et à Monsieur B Y, la somme de 5 000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER Monsieur C X aux entiers dépens.
Par voie de conclusions, Monsieur C X nous demande de :
- lui adjuger l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance
› débouter la SELARL PHARMACIE DU VIEIL ABREUVOIR et Monsieur B
Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 10 décembre 2020. A la demande des parties, elle a fait l’objet de six remises. Elle a été plaidée à l’audience du 29 avril 2021 et mise en délibéré.
MOYENS DES PARTIES
Pour la SELARL PHARMACIE DU VIEIL ABREUVOIR et Monsieur B
HASNAQUI :
Monsieur X ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Le transfert de l’activité et du siège social de la PHARMACIE DU VIEIL ABREUVOIR a été régulièrement décidé par une assemblée générale du 15 juillet 2015, et cela ne constitue certainement pas un trouble manifestement illicite. M E R C E
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AFFAIRE : M. X/ PHARMACIE DU VIEIL ABREUVOIR et M. Y
La décision de transfert de l’activité et du siège social de la société PHARMACIE DU VIEIL
ABREUVOIR correspondait de toute façon à une vraie nécessité sur le plan commercial.
Monsieur X n’est pas de bonne foi dans cette affaire et son action n’est pas guidée par l’intérêt social de la SELARL PHARMACIE DU VIEIL ABREUVOIR.
Les mesures réclamées par Monsieur X devant le juge des référés n’ont ni pour objet ni pour effet de faire cesser le soi-disant trouble illicite dont il se prévaut faussement.
Toutes les démarches intempestives de Monsieur X sont illégitimes et injustifiées, elles sont mensongères et trompeuses, et elles constitue par elles-mêmes un trouble manifestement illicite, alors qu’il n’est pas le gérant de la SELARL PHARMACIE DU VIEIL
ABREUVOIR, et qu’en tant qu’associé, il lui est interdit de s’immiscer dans la gestion de la société, son droit de communication étant strictement encadré par la loi, et réservé pour l’essentiel aux documents qu’il peut obtenir et aux questions qu’il peut poser lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle d’approbation des comptes, et rien d’autre.
Elles sont de nature à créer un dommage irréversible en cas de remise en cause de l’autorisation de transfert accordée par l’ARS, et à engager de facto la responsabilité de Monsieur X, alors même que celui-ci ne peut se plaindre de son côté d’aucun préjudice qui découlerait d’un fait quelconque imputable à son associé, seul gérant de la SELARL PHARMACIE DU VIEIL ABREUVOIR.
Elles mettent en péril le devenir de la PHARMACIE DU VIEIL ABREUVOIS et des emplois qui y sont attachés, raisons pour lesquelles Monsieur Y l’avait déjà mis en demeure de bien vouloir les cesser sans délai, aux termes de son courriel en date du 13 octobre 2015 adressé à son conseil de l’époque Maître A, manifestement non suivi d’effet.
Pour Monsieur C X:
Monsieur X démontre que le comportement de Monsieur Y constitue une intolérable atteinte à ses droits d’associé, elle-même constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué de manière formelle au regard de la violation patente et frauduleuse des règles en matière de convention réglementée, de la violation des droits de l’associé sur le plan des décisions collectives, de l’abus de majorité et de la manipulation incessante des données par Monsieur Y.
MOTIFS DE LA DECISION
Il existe une contestation sérieuse sur l’existence d’un trouble manifestement illicite entre les associés et leurs agissements pour la SELARL PHARMACIE DU VIEIL ABREUVOIR.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et de l’incontestable.
Il ne lui appartient pas de trancher ce litige qui est de la compétence des juges du fond.
Nous renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond.
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AFFAIRE: M. X / PHARMACIE DU VIEIL ABREUVOIR et M. Y
Nous réservons les indemnités de la présente instance.
Nous mettons les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur C X.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé
Renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond
Réservons les indemnités de la présente instance
Condamnons Monsieur C X aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 60.68 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Ordonnance signée par M. TABARDEL et Maître G. HOUZE DE L’AULNOIT.
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