Confirmation 7 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 janv. 2024, n° 24/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2024
2ème prolongation
Nous, Carole PAUTREL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00015 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GCW2 ETRANGER :
M. X se disant être M.[L] [Z] alias [U] [E] alias [G] [O]
né le 06 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 05 janvier 2024 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE;
Vu l’ordonnance rendue le 05 janvier 2024 à 10h31 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 04 février 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant être M.[L] [Z] alias [U] [E] alias [G] [O] interjeté par courriel du 05 janvier 204 à 15h59 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. X se disant être M.[L] [Z] alias [U] [E] alias [G] [O], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Saïda BOUDHANE et M. X se disant être M.[L] [Z] alias [U] [E] alias [G] [O], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant être M.[L] [Z] alias [U] [E] alias [G] [O], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. X se disant être M.[L] [Z] alias [U] [E] alias [G] [O] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser, par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur le défaut de diligences de l’administration :
M. X se disant être M.[L] [Z] alias [U] [E] alias [G] [O] fait valoir que l’administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour obtenir une 2e prolongation dans la mesure où il est en rétention depuis le 06 décembre 2023 et que l’administration, bien qu’informée immédiatement de son droit au séjour au Portugal, n’a pas saisi les autorités portugaises dans un délai raisonnable. Il dit avoir un droit au séjour au Portugal et souligne que la première diligence envers les autorités portugaises est trop tardive.
La Préfecture indique que si l’intéressé prétend avoir une situation régulière au Portugal, cette régularité n’a pas encore été démontrée par l’appelant. Les diligences envers les autorités algériennes sont par ailleurs justifiées et suffisantes dès lors que M. [Z] a la nationalité de ce pays.
******
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Il convient de rappeler que l’intéressé ne dispose pas de documents d’identité en original, qu’il est connu sous plusieurs alias et qu’il s’agit d’une 2e prolongation, laquelle ne requiert pas de perspective d’éloignement à bref délai contrairement aux exigences légales dans le cadre d’une 3e ou 4e prolongation. Le fait d’avoir attendu le 29 décembre 2023 jour pour relancer les autorités consulaires portugaises ne remet pas en cause la possibilité pour l’administration d’obtenir une 2e prolongation, des diligences pertinentes ayant été effectuées pour permettre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français à laquelle est soumis M. X se disant être M.[L] [Z] alias [U] [E] alias [G] [O], notamment par les diligences effectuées envers les autorités algériennes, l’intéressé se disant né dans ce pays auprès duquel la délivrance d’un laissez-passer a été sollicitée, tandis qu’une audition consulaire est prévue le jeudi 11 janvier 2024.
Ce moyen est donc écarté, et l’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant être M.[L] [Z] alias [U] [E] alias [G] [O]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 05 janvier 2024 à 10h31 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 07 Janvier 2024 à 15h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00015 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GCW2
M. X se disant être M.[L] [Z] alias [U] [E] alias [G] [O] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 07 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. X se disant être M.[L] [Z] alias [U] [E] alias [G] [O] et son conseil
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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